Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 9 avr. 2026, n° 24/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mai 2024, N° 24/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFVD
[V]
C/
[E]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 14 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00042
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LE P’TIT COMPTOIR ayant eu son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Avril 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 10 janvier 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Le P’tit Comptoir, fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2022 et désigné M. [C] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Suivant acte délivré le 27 janvier 2024 par commissaire de justice, M. [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le P’tit Comptoir a assigné M. [A] [E] au visa de l’article L632-2 du code de commerce aux fins de le faire condamner à lui payer les sommes de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux frais et dépens.
Par jugement du 14 mai 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
— débouté M. [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le P’tit Comptoir de sa demande en paiement sur le fondement de l’article L632-2 du code commerce,
— débouté M. [E] de sa demande de paiement des créances dues par la SAS Le P’tit Comptoir,
— dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code civile,
— condamné M. [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le P’tit Comptoir, aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée le 12 juin 2024, au greffe de la cour d’appel de Metz, M. [V], ès qualités de mandataire judiciaire désigné liquidateur de la SAS Le P’tit Comptoir a interjeté appel des dispositions du jugement, sollicitant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à obtenir de M. [E] le paiement de la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, et en ce qu’il l’a condamné au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 16 septembre 2024, et auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V], ès qualités de mandataire judiciaire désigné liquidateur de la SAS Le P’tit Comptoir sollicite que la cour statue ainsi:
— recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
— y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 14 mai 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’il a rejeté sa demande de paiement et statuant à nouveau,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Se fondant sur les articles L632-1 et L632-2 du code de commerce, subsidiairement sur l’article 1302-1 du code civil, il fait état de deux virements d’un montant total de 6.000 euros, sur le compte personnel de l’ancien dirigeant intimé, réalisés en novembre 2022, soit durant la période suspecte, et correspondant à un acompte versé par un dénommé [O] sur le prix d’acquisition du fonds de commerce de la société.
Il conteste qu’une compensation ou dation en paiement constitue un moyen de paiement communément admis pour rembourser un compte courant d’associé créditeur du fait d’un prêt fait par le dirigeant à la société.
Selon lui, l’ancien dirigeant qui a perçu cette somme a détourné un élément d’actif, ce qui préjudicie aux créanciers en amoindrissant leur gage, et contrevient à la règle d’égalité des créanciers.
Subsidiairement, il fonde son action sur la répétition de l’indu, indiquant que les fonds dont a bénéficié M. [E] personnellement constituaient un acompte à valoir sur le prix de vente du fonds de commerce de la société qu’il dirigeait, et qui doit revenir au liquidateur du fait de la liquidation. Il affirme en outre que l’action en répétition de l’indu est permise à celui qui a effectué le paiement mais également à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
Il relève l’absence de toute créance de M. [E] sur l’acquéreur du fonds de commerce de la société. Il conteste également toute déclaration de créance par l’intimé au titre d’une créance qu’il aurait à l’égard de la société, le défaut de déclaration impliquant son extinction.
Suivant ses dernières écritures récapitulatives déposées par RPVA le 9 janvier 2025, et auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] sollicite de la cour qu’elle statue ainsi:
— rejeter l’appel,
— confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution et/ou adjonction de motifs,
— déclarer irrecevables, en tous les cas mal fondées, les demandes de M. [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le P’tit Comptoir
— en conséquence, les rejeter.
— condamner M. [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le P’tit Comptoir, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la demande ne formule pas qu’elle tend à l’annulation d’un paiement, a fortiori précisément identifié.
Il ajoute qu’il s’agit d’une demande nouvelle en ce qu’elle vise implicitement et pour la première fois à hauteur de cour, un paiement de son compte courant d’associé fait par la société.
Il estime également l’article L632-1 du code de commerce inapplicable, faute de preuve que les paiements ont réglé une dette non échue, précisant que l’exigibilité à tout moment du compte courant créditeur d’associé exclut de considérer son remboursement comme le paiement d’une dette non échue.
Selon lui les paiements ayant été réalisés par un tiers ne relèvent pas davantage de l’article L632-2 du code de commerce. Il conteste toute preuve qu’il ait disposé d’un compte courant d’associé et ait voulu se faire rembourser, et toute preuve de sa connaissance effective de l’état de cessation des paiements de l’entreprise débitrice, laquelle selon lui ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant.
Il ajoute que la sanction de la nullité reste une simple faculté. Ainsi affirmant avoir approvisionné le compte de la société, il estime qu’il n’y a pas lieu d’annuler les paiements litigieux.
Il sollicite subsidiairement la réduction du quantum de la condamnation compte tenu des circonstances décrites.
Affirmant être créancier de la société, il estime que les conditions de l’action en répétition de l’indu ne sont pas réunies. Il soutient en premier lieu qu’elle n’est pas ouverte au véritable créancier du paiement et n’appartient qu’au solvens.
Il ajoute qu’elle suppose une absence de dette entre celui-ci et l’accipens, se prévalant au contraire de sa qualité de créancier de la débitrice.
Il justifie par ailleurs la non-déclaration de créance par le fait qu’elle n’existait plus, à due concurrence, lors du jugement d’ouverture. Il indique néanmoins être mentionné sur la liste des créanciers, pour une créance de 13.888,08 euros, et conteste que la non-déclaration d’une créance antérieure au jugement d’ouverture soit encore sanctionnée par son extinction.
La clôture a été prononcée le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate qu’aucun appel n’est formé sur les dispositions du jugement ayant débouté M. [E] de sa demande de paiement des créances dues par la SAS Le P’tit Comptoir. La cour n’en est donc pas saisie.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la précision du dispositif
Selon l’article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2, 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Selon l’article 954 du code de procédure civile les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par ailleurs selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions doit indiquer si l’appelant demande l’annulation ou l’infirmation du jugement, et énoncer, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqué, et récapituler ses prétentions.
Toutefois l’imprécision dans l’énoncé de la prétention au sein du dispositif ne peut être assimilée à un défaut de récapitulation de cette prétention.
En l’espèce le dispositif des dernières écritures précise les prétentions en ces termes:
«infirmer le jugement rendu le 14 mai 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’il a rejeté sa demande de paiement et statuant à nouveau, condamner M. [E] à lui payer la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023».
Ainsi M. [V] ès qualités ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures, l’annulation des prélèvements réalisés en faveur de M. [E], ni la restitution des sommes indûment versées mais son action en paiement repose sur l’annulation du paiement réalisé en contravention aux règles régissant les paiements en période suspecte.
Dans la mesure où le dispositif énonce qu’il s’agit d’une condamnation en paiement, et chiffre le quantum correspondant, il faut considérer que le mandataire précise suffisamment sa prétention dans sa conséquence, soit le paiement.
Il en résulte que la demande est suffisamment qualifiée et l’exception d’irrecevabilité correspondante est rejetée.
Sur la nouveauté de la demande
Selon l’article 565 du code de procédure civile ne sont pas nouvelles les prétentions qui «tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent».
Il en résulte que la prétention est nouvelle lorsqu’elle diffère de la prétention originaire par son objet. Elle n’est pas nouvelle lorsque le but poursuivi ou le résultat recherché est identique.
En l’espèce la demande de condamnation au paiement de la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 ne diffère pas de la prétention formée en première instance. Sur ce point elle n’est donc pas nouvelle.
Par ailleurs, M. [E] ne peut soutenir que le mandataire invoque pour la première fois à hauteur d’appel l’annulation implicite des paiements en litige, dès lors que le fondement de cette annulation, soit les articles L622-7 et L632-2 du code de commerce, et les conséquences de cette annulation, soit le paiement, étaient déjà développés comme tels en premier ressort.
En outre le fondement subsidiaire en restitution d’un indu même si son fondement juridique est différent, tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, la substitution d’une demande en annulation à une demande en restitution étant recevable.
La demande qui ne diffère pas par son objet de ce qui a été présenté aux juges en première instance ne s’analyse pas en une demande nouvelle et est recevable.
Sur la demande de paiement
Sur la nullité du paiement intervenu
* Sur le fondement de l’article L632-1 du code de commerce
Selon l’article L632-1.I du code de commerce «Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :[']
3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession [K], ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires».
Il en résulte qu’un acte relevant de cette énumération et intervenu pendant la période suspecte est nul, sans avoir à s’interroger sur la bonne ou mauvaise foi des intéressés.
Le texte n’exclut pas qu’un tiers soit auteur de l’acte mais le paiement doit avoir été réalisé par le débiteur.
En l’espèce le jugement du 10 janvier 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS Le P’tit Comptoir, a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2022.
M. [E] a rédigé un écrit précisant «atteste avoir perçu personnellement 6.000 euros d’acompte pour l’achat du fonds de commerce du ''Ptit Comptoir''. Argent utilisé pour payer une facture en reliquat de 1.221 euros et me rembourser une partie des 5.800 euros avancés sur le compte pro du ''Ptit Comptoir'' ['] Reste 1.021 euros à percevoir.»
Cet écrit est corroboré par l’inscription au crédit du compte courant de M. [E] des sommes de 1.000 euros et 5.000 euros en date des 25 et 28 novembre 2022, accompagnée de la précision « acompte pour achat de fonds de commerce petit comptoir ».
Les paiements en litige intervenus les 25 novembre 2022 et 28 novembre 2022, ont été réalisés pendant la période suspecte.
Toutefois l’analyse des relevés de compte courant montre que les paiements ont été réalisés par un tiers, M [O] [S], acquéreur du fonds, au dirigeant de l’entreprise, également tiers.
Les conditions de la nullité de droit ne sont donc pas remplies.
* Sur le fondement de l’article L632-2 du code de commerce
Selon l’article L632-2 du code de commerce les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Or, en l’espèce, le virement a été fait par le tiers acquéreur au dirigeant, personnellement. Ainsi l’opération dont l’annulation est demandée est intervenue entre, d’une part, l’acquéreur du fonds de commerce de la SAS Le Ptit comptoir, tiers à celle-ci, et, d’autre part, le dirigeant personnellement, qui, à ce titre, est également tiers.
Les fonds du tiers destinés à payer un actif de la débitrice ayant été captés par le dirigeant personnellement, l’acte en litige n’est pas intervenu entre la débitrice et un tiers, ni entre la débitrice et lui-même, mais entre deux tiers à la débitrice qui s’est retrouvée évincée du bénéfice du paiement.
Par ailleurs, les deux virements dont l’annulation est sollicitée ayant été réalisés par l’acquéreur, M.[O], à M. [E], directement sur son compte personnel et non sur le compte de la société, n’ont par suite jamais transité par le compte courant de la société. Ils ne s’analysent pas en un remboursement de compte courant d’associé.
Dès lors les conditions de l’annulation facultative ne sont pas remplies en ce que les paiements en cause n’ont pas été réalisés par, ou à, la débitrice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement sur ce point.
Sur la demande subsidiaire fondée sur la restitution du paiement fait indûment
Selon l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’action peut être exercée par le solvens, c’est-à-dire celui qui a effectué le paiement, ou celui pour le compte et au nom duquel il a été fait. Toutefois en ce cas le tiers qui a payé doit l’avoir fait pour le compte de la débitrice ou comme représentant de celle-ci.
Or, en l’espèce rien ne permet de retenir que l’acquéreur a payé cet acompte au dirigeant au nom de la société débitrice.
Au contraire l’acquéreur d’un fonds de commerce qui, comme l’indique l’inscription sur le compte du dirigeant, règle un acompte, paie pour son compte, pour se libérer en qualité d’acquéreur, à hauteur du montant correspondant à l’acompte, et ne régler ultérieurement que le solde restant dû.
La société, réelle créancière du paiement du prix du fonds, ne dispose pas de l’action en répétition de l’indu. En conséquence la demande est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Le P’tit Comptoir, succombant, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de celle-ci, et le jugement est infirmé sur ce point.
Dans la mesure où M. [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Le P’tit Comptoir, succombe également en appel, les dépens engagés devant la cour seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS Le P’tit Comptoir.
L’équité commande de laisser à la charge de M. [E] et de M. [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le P’tit Comptoir les frais engagés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare les demandes de M. [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS le Ptit Comptoir à l’encontre de M. [A] [E] recevables,
Confirme le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 14 mai 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le P’tit Comptoir de sa demande en paiement sur le fondement de l’article L632-2 du code commerce,
— dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code civile,
L’infirme sur le surplus dans les limites de l’appel et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Le P’tit Comptoir les dépens de première instance;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le P’tit Comptoir de sa demande en paiement sur le fondement de l’article L632-1 du code commerce;
Déboute M. [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le P’tit Comptoir de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Le P’tit Comptoir les dépens de la procédure d’appel,
Rejette la demande de M. [A] [E] au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
Rejette la demande de M. [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le P’tit Comptoir au titre des frais irrépétibles pour la procédure procédure d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de
mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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