Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 15 mai 2025, n° 24/10193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/10193 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNREY
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [I] [E]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nathalie ROMAIN de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [H] [M]
représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [W]
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [M] demeurant temporairement [Adresse 3] (France)
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [Y]
représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [P] [Y] représenté par son représentant légal en la personne de Madame [A] [Z] [M]
représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [N] [Y] représentée par son représentant légal en la personne de Madame [A] [Z] [M],
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. AU PAYS DU SOLEIL
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de
MARSEILLE
S.A.R.L. MACONNERIE [V] SEDDA
représentée par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. EVADEE
assistée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mai 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 06/08/2024, monsieur [I] [E] a fait appel d’un jugement en date du 02/07/2024 du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en ce que cette décision :
— Déclare monsieur [I] [E] responsable au titre de la garantie des vices cachés du désordre 7(détérioration du sol dur de la salle principale dans la dépendance située au premier étage).
— Condamne monsieur [I] [E] à payer à la SCI EVADEE la somme TTC de 8575 euros ,somme indexée à l’indice BT 01 entre le 10 octobre 2023 et la date du présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Condamne monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, et la SARL MACONNERIE [V] SEDDA, in solidum, à payer à monsieur [T] [Y] et madame [A] [M] la somme de 7881 euros au titre des frais de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et à laquelle s’ajoutera une somme de 700 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au parfait paiement des travaux de reprise.
— Condamne monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, et la SARL MACONNERIE [V] SEDDA, in solidum, à payer à la SCI EVADEE, monsieur [T] [Y], madame [A] [M], monsieur [H] [M], madame [Z] [W], monsieur [G] [Y], mineur représenté légalement par sa mère Madame [A] [M], et madame [N] [Y], mineure représentée légalement par sa mère Madame [A] [M], la somme de 2074,66 euros au titre du préjudice de jouissance.
— Déboute monsieur [I] [E] de son recours en garantie et la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, du surplus de son recours en garantie.
— Condamne monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, et la SARL MACONNERIE [V] SEDDA, in solidum, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire dont le montant a été taxé à hauteur de 18 370,22 euros et accorde à Maître Sébastien GUENOT le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Condamne monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, et la SARL MACONNERIE [V] SEDDA, in solidum, à payer à la SCI EVADEE, monsieur [T] [Y], madame [A] [M], monsieur [H] [M], madame [Z] [W], monsieur [G] [Y], mineur représenté légalement par sa mère madame [A] [M], et madame [N] [Y], mineure représentée légalement par sa mère madame [A] [M], la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejette le surplus des demandes.
Par conclusions notifiées le 21/11/2024, la SCI EVADEE, monsieur [T] [Y], madame [A] [M], monsieur [H] [M], madame [Z] [W], monsieur [G] [Y], mineur représenté légalement par sa mère madame [A] [M], et madame [N] [Y], mineure représentée légalement par sa mère madame [A] [M], demandent au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 542, 700, 914 et 954 du code de procédure civile
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par monsieur [I] [E], le 06 août 2024, contre le jugement au fond rendu par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 02 Juillet 2024.
Dire que cette caducité de l’appel principal entraîne la caducité des appels incidents interjetés par la SARL AU PAYS DU SOLEIL à l’enseigne « LAFORET IMMOBILIER », la SARL [V] & SEDDA, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (SA)
Condamner in solidum monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL à l’enseigne « LAFORET IMMOBILIER », la SARL [V] & SEDDA, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (SA), à payer la somme de 2.000 euros à chaque partie intimée suivante : la SCI EVADEE, monsieur [H] [M], madame [W], madame [A] [M], monsieur [T] [Y], monsieur [P] [Y], madame [N] [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL à l’enseigne « LAFORET IMMOBILIER », la SARL [V] & SEDDA, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (SA) aux dépens de l’instance d’incident en appel
Les intimés exposent que la déclaration d’appel de monsieur [E] du 6 août 2024, et ses conclusions d’appelant, notifiées le 17 octobre 2024, ne concluent pas à l’infirmation totale ou partielle ou à l’annulation du jugement déféré, et ne déterminent pas ainsi l’objet du litige. La déclaration d’appel est donc caduque.
Par voie de conséquence il y a lieu de prononcer la caducité des appels à titre incident interjetés par la S.A.R.L. MACONNERIE [V] SEDDA, la S.A.R.L. AU PAYS DU SOLEIL et les MMA.
Par conclusions notifiées le 19/12/2024, Monsieur [I] [E] demande au conseiller de la mise en Etat :
Au vu des articles 901, 542 et 562 du CPC,
Déclarer conformes et recevables la déclaration d’appel de Mr [E] du 06 août 2024 ainsi que ses conclusions d’appelant notifiées le 17 octobre 2024.
Condamner in solidum la SCI EVADEE, Mr [H] [M], Mme [Z] [W], Mme [A] [M], Mr [T] [Y], Mr [P] [Y], Mme [N] [Y] à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident d’appel.
Il expose que dans un arrêt rendu le 25 mai 2023, la Cour de Cassation est venue limiter le formalisme exigé dans la déclaration d’appel et a énoncé entre autres :
« En application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. Ayant constaté que l’appelant avait énuméré dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait. En application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. »
Par conclusions notifiées le 31/01/2025, les demandeurs à l’incident ajoutent à leurs précédentes écritures que , si la Cour de cassation accepte une certaine souplesse relativement à la formulation de la déclaration d’appel , dans les instances d’appel introduites après le 17 septembre 2020, doit figurer dans les conclusions d’appelant l’objet de l’appel, et le dispositif des conclusions d’appel doit comporter soit le terme « infirmer », soit le terme « annuler », pour ensuite formuler les prétentions soumises à la Cour. A défaut et lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé par le Conseiller de la mise en état, ce dernier prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Par conclusions notifiées le 13/02/2025, l’appelant ajoute à ses précédentes écritures que dans ses premières conclusions il sollicite la réformation des chefs critiquées de jugement de première instance.
Par conclusions du 25/02/2025, la SCI EVADEE, monsieur [H] [M], madame [Z] [W], madame [A] [M], monsieur [T] [Y], monsieur [P] [Y], madame [N] [Y] demandent au conseiller de la mise en Etat :
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 24/08990 formée par Monsieur [I] [E], le 06 Août 2024, contre le Jugement Au fond rendu par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, décision attaquée en date du 02 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/01055
Dire que cette caducité de l’appel principal entraîne la caducité des appels incidents interjetés par la SARL AU PAYS DU SOLEIL à l’enseigne « LAFORET IMMOBILIER », la SARL [V] & SEDDA, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (SA)
Condamner in solidum Monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL à l’enseigne « LAFORET IMMOBILIER », la SARL [V] & SEDDA, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (SA), à payer la somme de 2.000 euros à chaque partie intimée suivante : la SCI EVADEE, monsieur [H] [M], madame [W], madame [A] [M], monsieur [T] [Y], monsieur [P] [Y], madame [N] [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL à l’enseigne « LAFORET IMMOBILIER », la SARL [V] & SEDDA, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (SA) aux dépens de l’instance d’incident en appel
Débouter monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL à l’enseigne « LAFORET IMMOBILIER », la SARL [V] & SEDDA, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (SA) de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des concluants
Les demandeurs à l’incident ajoutent que l’emploi du terme réformer n’est pas celui exigé par les textes applicables en la matière.
Par conclusions notifiées le 05/03/2025, les MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD s’en sont rapporter à justice sur l’incident et ont sollicité une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 06 mars 2025.
Motivation
Par arrêt du 25 mai 2023, pourvoi n° 21-15.842, la cour de cassation a jugé qu’en application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible et qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement, qu’aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
En l’espèce, la déclaration d’appel de monsieur [E] énumère les chefs de jugement critiqués à savoir :
— Sur le désordre 7 (détérioration du sol dur de la salle principale dans la dépendance située au premier étage)
— DECLARE Monsieur [I] [E] responsable au titre de la garantie des vices cachés du désordre 7.
— CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à la SCI EVADEE la somme TTC de 8575 euros (HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS), somme indexée à l’indice BT 01 entre le 10 octobre 2023 et la date du présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les préjudices immatériels
— CONDAMNE Monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, et la SARL MACONNERIE [V] SEDDA, in solidum, à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [A] [M] la somme de 7881 euros (SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS) au titre des frais de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et à laquelle s’ajoutera une somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au parfait paiement des travaux de reprise.
— CONDAMNE Monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL,exerçant à l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, et la SARL MACONNERIE [V] SEDDA, in solidum, à payer à la SCI EVADEE, Monsieur [T] [Y], Madame [A] [M], Monsieur [H] [M], Madame [Z] [W], Monsieur [G] [Y], mineur représenté légalement par sa mère Madame [A] [M], et Madame [N] [Y], mineure représentée légalement par sa mère Madame [A] [M], la somme de 2074,66 euros (DEUX MILLE SOIXANTE QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTS) au titre du préjudice de jouissance.
— DEBOUTE Monsieur [I] [E] de son recours en garantie et la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, du surplus de son recours en garantie.
— Sur les demandes accessoires – CONDAMNE Monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, et la SARL MACONNERIE [V] SEDDA, in solidum, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire dont le montant a été taxé à hauteur de 18 370,22 euros (DIX HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET VINGT-DEUX CENTS) et ACCORDE à Maître Sébastien GUENOT le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— CONDAMNE Monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, et la SARL MACONNERIE [V] SEDDA, in solidum, à payer à la SCI EVADEE, Monsieur [T] [Y], Madame [A] [M], Monsieur [H] [M], Madame [Z] [W], Monsieur [G] [Y], mineur représenté légalement par sa mère Madame [A] [M], et Madame [N] [Y], mineure représentée légalement par sa mère Madame [A] [M], la somme de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— REJETTE le surplus des demandes.
Par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue en ce qu’elle ne détermine pas suffisamment les chefs critiqués du jugement et ne précise pas qu’elle en sollicite l’infirmation.
Ensuite, il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement cassation 17 septembre 2020-pourvoi n° 18-23.626) et qu’à l’inverse, les conclusions de l’ intimé ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d’intimés.( cassation 1 Juillet 2021- pourvoi n° 20-10.694)
Cette jurisprudence était connue à la date de la déclaration d’appel du 06/08/2024 et a fortiori à la date des conclusions d’appelants puis des intimés.
En l’espèce le dispositif des conclusions d’appelant de monsieur [E] est formulé comme suit :
« Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan du 2 Juillet 2024 en ce qu’il :
DECLARE Monsieur [I] [E] responsable au titre de la garantie des vices cachés du désordre 7.
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à la SCI EVADEE la somme TTC de 8575 euros (HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 10 octobre 2023 et la date du présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, et la SARL MACONNERIE ABELLONIOSEDDA, in solidum, à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [A] [M] la somme de 7881 euros (SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGTUN EUROS) au titre des frais de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et à laquelle s’ajoutera une somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au parfait paiement des travaux de reprise.
CONDAMNE Monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, et la SARL MACONNERIE [V] SEDDA, in solidum, à payer à la SCI EVADEE, Monsieur [T] [Y], Madame [A] [M], Monsieur [H] [M], Madame [Z] [W], Monsieur [G] [Y], mineur représenté légalement par sa mère Madame [A] [M], et Madame [N] [Y], mineure représentée légalement par sa mère Madame [A] [M], la somme de 2074,66 euros (DEUX MILLE SOIXANTE QUATORZE EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES)
DEBOUTE Monsieur [I] [E] de son recours en garantie et la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, du surplus de de son recours en garantie.
CONDAMNE Monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, et la SARL MACONNERIE ABELLONIOSEDDA, in solidum, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire dont le montant a été taxé à hauteur de 18 370,22 euros (DIX HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET VINGT-DEUX CENTS) et ACCORDE à Maître Sébastien GUENOT le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [E], la SARL AU PAYS DU SOLEIL, exerçant à l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, et la SARL MACONNERIE [V] SEDDA, in solidum, à payer à la SCI EVADEE, Monsieur [T] [Y], Madame [A] [M], Monsieur [H] [M], Madame [Z] [W], Monsieur [G] [Y], mineur représenté légalement par sa mère Madame [A] [M], et Madame [N] [Y], mineure représentée légalement par sa mère Madame [A] [M], la somme de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [E] indique expressément en première ligne :« Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan du 2 Juillet 2024 en ce qu’il : ' », puis après l’énonciation des chefs du jugement de première instance critiqués, la mention « Statuant à nouveau de ces chefs », afin de préciser ses demandes en qualité d’appelant.
Le terme « réformer » étant expressément employé par l’article 542 du code de procédure civile et le terme « infirmation » étant expressément employé par l’article 954 du même code, il peut être utilisé indifféremment d’une part les termes « réformer » et « infirmer », et d’autre part les termes « réformation » et « infirmation ».
Par voie de conséquence l’incident de caducité de la déclaration d’appel soulevé par les consorts [M] doit être rejeté.
Parties perdantes à l’incident, la SCI EVADEE, monsieur [T] [Y], madame [A] [M], monsieur [H] [M], madame [Z] [W], monsieur [G] [Y], mineur représenté légalement par sa mère Madame [A] [M], et madame [N] [Y], mineure représentée légalement par sa mère Madame [A] [M] seront condamnés aux dépens.
En outre l’équité commande d’allouer à l’appelant une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche elle ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rejette l’incident de caducité de la déclaration d’appel de monsieur [I] [E] soulevé par la SCI EVADEE, monsieur [T] [Y], madame [A] [M], monsieur [H] [M], madame [Z] [W], monsieur [G] [Y], mineur représenté légalement par sa mère madame [A] [M], et madame [N] [Y], mineure représentée légalement par sa mère madame [A] [M].
Condamne in solidum la SCI EVADEE, monsieur [T] [Y], madame [A] [M], monsieur [H] [M], madame [Z] [W], monsieur [G] [Y], mineur représenté légalement par sa mère madame [A] [M], et madame [N] [Y], mineure représentée légalement par sa mère madame [A] [M] ensemble à payer à monsieur [I] [E] la somme de 2000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SCI EVADEE, monsieur [T] [Y], madame [A] [M], monsieur [H] [M], madame [Z] [W], monsieur [G] [Y], mineur représenté légalement par sa mère madame [A] [M], et madame [N] [Y], mineure représentée légalement par sa mère madame [A] [M] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 15 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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