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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 27 mars 2025, n° 23/09517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/09517
N° Portalis 352J-W-B7H-C2H7Z
N° MINUTE : 8
Assignation du :
18 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0456
DÉFENDERESSES
S.A. CREDIT LYONNAIS LCL
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L007
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0173
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0173
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
S.A. ORANGE BANK
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #K0139
S.A. ONEY BANK
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 16]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
Décision du 27 Mars 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/09517 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2H7Z
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [B] a été victime d’une usurpation d’identité suite au vol de sa pièce d’identité le 11 février 2019.
A la suite de cette usurpation d’identité, plusieurs comptes bancaires ont été ouverts à son nom avec présentation de sa pièce d’identité sur laquelle la photo avait été simplement changée et des incidents de paiement ont été déclarés sur le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ainsi qu’au fichier central des chèques.
Un signalement a été effectué auprès de la Banque de France, au terme duquel celle-ci a indiqué à Mme [B], par courrier du 26 janvier 2023, que les établissements ONEY BANK et CREDIT LYONNAIS avaient accepté l’apposition de la mention « identité usurpée », les établissements MENAFINANCE et CA CONSUMER FINANCE ont de leur côté procédé à la radiation de leurs inscriptions.
Parallèlement, Madame [B] a adressé une réclamation aux huit établissements bancaires ayant ouvert des comptes et/ou accordés des prêts à la personne se faisant passer pour elle, leur demandant de clôturer, si cela n’a pas déjà été fait, les comptes indument ouverts à son nom, le cas échéant, de radier les incidents de paiement déclarés au nom de Mme [B], de lui confirmer que le solde débiteur des comptes ouverts et/ou des prêts accordés ne luisera jamais réclamé à Mme [B] et de l’indemniser pour le préjudice moral subi.
Le 18 juillet 2023, Madame [R] [B] a fait délivrer assignation à la SOCIETE GENERALE, aux côtés d’ORANGE BANK, de la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, de BNP PARIBAS, de la BRED BANQUE POPULAIRE, du CREDIT LYONNAIS, d’ONEY BANK, de CA CONSUMER FINANCE, de FRANFINANCE et de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, devant le tribunal judiciaire de PARIS afin de solliciter leur condamnation in solidum au paiement de les sommes de 20.000 €, en réparation de son préjudice moral, et de 5.000 € en réparation de sa perte de chance de recourir au financement à crédit.
Par conclusions en date du 4 novembre 2024, Madame [R] [B] demande au tribunal de :
“- DIRE recevables et bien fondées les demandes formées par Mme [B] ;
— DIRE que les sociétés ORANGE BANK, CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DEFRANCE, BNP PARIBAS, BRED BANQUE POPULAIRE, SOCIETE GENERALE, CREDIT LYONNAIS (LCL), ONEY BANK, CA CONSUMER FINANCE, FRANFINANCE et BNP PERSONAL FINANCE ont manqué à leur devoir de vigilance et à leur obligation de vérification de l’identité et de l’adresse de leur cocontractant ayant usurpé l’identité de Mme [B] ;
— JUGER en conséquence que les sociétés ORANGE BANK, CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, BNP PARIBAS, BRED BANQUE POPULAIRE, SOCIETE GENERALE, CREDIT LYONNAIS (LCL), ONEY BANK, CA CONSUMER FINANCE, FRANFINANCE et BNP PERSONAL FINANCE ont engagé leur responsabilité à l’égard de Mme [B] ;
— JUGER que les sociétés ONEY BANK, CAISSE D’EPARGNE IDF, LCL, CA CONSUMER FINANCE, FRANFINANCE et BNP PERSONAL FINANCE n’ont pas respecté la procédure d’inscription d’un incident au FICP ;
— ORDONNER la clôture du compte n° 21204102693 ouvert le 29/10/2019 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE dans un délai de 5 jours à compter la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— ORDONNER la communication puis la clôture, par l’ensemble des établissements bancaires défendeurs, de la totalité des crédits accordés à la personne ayant usurpé l’identité de Mme [B], dans un délai de 5 jours à compter la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— JUGER que Mme [B] n’est tenue au paiement d’aucun solde débiteur, que ce soit au titre des comptes ouverts ou des crédits accordés ;
— FAIRE INJONCTION aux sociétés ONEY BANK, CAISSE D’EPARGNE IDF, LCL, FRANFINANCE, BNP PERSONAL FINANCE et BNP PARIBAS de solliciter la radiation des incidents déclarés au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ainsi qu’au fichier central des chèques dans un délai de 5 jours à compter la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ORANGE BANK, CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, BNP PARIBAS, BRED BANQUE POPULAIRE, SOCIETE GENERALE, CREDIT LYONNAIS (LCL), ONEY BANK, CA CONSUMER FINANCE, FRANFINANCE et BNP PERSONAL FINANCE à payer à Mme [B] la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ORANGE BANK, CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, BNP PARIBAS, BRED BANQUE POPULAIRE, SOCIETE GENERALE, CREDIT LYONNAIS (LCL), ONEY BANK, CA CONSUMER FINANCE, FRANFINANCE et BNP PERSONAL FINANCE à payer à Mme [B] la somme de 5 000 € en réparation de sa perte de chance de recourir au financement à crédit ;
— DIRE que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ORANGE BANK, CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, BNP PARIBAS, BRED BANQUE POPULAIRE, SOCIETE GENERALE, CREDIT LYONNAIS (LCL), ONEY BANK, CA CONSUMER FINANCE, FRANFINANCE et BNP PERSONAL FINANCE à payer à Mme [B] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER pareillement aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir”.
Madame [B] affirme, sur le fondement des articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier que les établissements bancaires auraient manqué à leur obligation de vérification et de vigilance et auraient dû refuser l’ouverture des comptes et l’octroi de crédits.
Elle prétend que les banques n’auraient pas procédé aux vérifications d’identité du titulaire du compte et auraient commis, pour certaines, une faute dans le cadre de l’inscription au FICP.
Par conclusions en date du 2 décembre 2024, LE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
“- Débouter Madame [R] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [R] [B] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] [B] à payer au CREDIT LYONNAIS les entiers dépens”.
Par conclusions en date du 2 octobre 2024, la société ORANGE BANK demande au tribunal de :
“- Déclarer la Société ORANGE BANK recevable et bien fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— Débouter Madame [R] [B] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’ORANGE BANK ;
Y faisant droit et à titre reconventionnel :
— Condamner Madame [R] [B] au paiement d’une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Par conclusions en date du 2 octobre 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“- Déclarer mal fondée Mme [B] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de BNP PARIBAS et l’en débouter intégralement ;
— Condamner tous succombants au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en les entiers dépens”.
Par conclusions en date du 11 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“- DECLARER Madame [R] [B] mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— L’EN DEBOUTER ;
— CONDAMNER Madame [R] [B] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.;
— CONDAMNER Madame [R] [B] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du C.P.C”.
Par conclusions en date du 10 septembre 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
“- RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et conclusions, et les déclarer bien fondées ;
— DEBOUTER Madame [R] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la BRED BANQUE POPULAIRE ;
— CONDAMNER Madame [R] [B] à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [R] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & ASSOCIES, en la personne de Maître Frédéric DOCEUL, avocat aux offres de droit, et ce en application des dispositions spécifiques de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et ce sur les seuls chefs de demande de Madame [R] [B], et ce au regard des circonstances de la présente espèce.”
Par conclusions en date du 9 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
“- DEBOUTER Madame [B] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE ;
— CONDAMNER Madame [B] ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2.500 euros à la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Par conclusions en date du 27 mars 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
“- DIRE et JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Madame [R] [B] ;
— DIRE et JUGER que Madame [R] [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [R] [B] de sa demande aux fins de condamnation in solidum de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 20.000€ en réparation de son préjudice moral ;
— DEBOUTER Madame [R] [B] de sa demande aux fins de condamnation in solidum de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.000€ en réparation de sa perte de chance de recourir au financement à crédit ;
— CONDAMNER Madame [R] [B] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Madame [R] [B] de de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [R] [B] aux entiers dépens de l’instance”.
Par conclusions en date du 27 mars 2024, la SA FRANFINANCE demande au tribunal de :
“- DIRE ET JUGER que la société SA FRANFINANCE qui intervient en seule qualité de cessionnaire d’une créance de la SOCIETE GENERALE n’a commis aucun manquement ;
En conséquence :
— DIRE et JUGER que la société FRANFINANCE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Madame [R] [B] ;
— DIRE et JUGER que Madame [R] [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [R] [B] de sa demande aux fins de condamnation in solidum de la société SA FRANFINANCE de la somme de 20.000€ en réparation de son préjudice moral ;
— DEBOUTER Madame [R] [B] de sa demande aux fins de condamnation in solidum de la société SA FRANFINANCE de la somme de 5.000€ en réparation de sa perte de chance de recourir au financement à crédit ;
— CONDAMNER Madame [R] [B] au paiement à la société SAFRANFINANCE de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Madame [R] [B] de de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [R] [B] aux entiers dépens de l’instance”.
La société FRANFINANCE expose qu’elle n’a accordé aucun prêt au nom de Madame [B] et a uniquement été cessionnaire d’une cession de créance de la société SOCIETE GENERALE, cédante, selon acte du 26/04/2021, d’une créance d’un montant de 3.461,80€.
La société ONEY BANK n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’expose des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024. L’affaire a été tenue en juge rapporteur du 6 février 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
SUR CE
I. Sur les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux
Madame [B] invoque les dispositions de l’article L. 561-5 du code monétaire et financier, relatives aux obligations des établissements bancaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, pour prétendre invoquer un devoir de vigilance qui serait mis à la charge des banques.
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les banques n’ayant à ce titre pas pour mission de protéger les intérêts particuliers de leurs clients ou de tiers, lesquels ne peuvent se fonder sur ce texte pour rechercher leur responsabilité.
En conséquence, les articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier visés par Madame [B] ne trouvent pas s’appliquer en l’espèce.
En effet, l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l’article L. 563-3 du code monétaire et financier a pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
En conséquence, Madame [B] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
II. Sur les obligations de vérifier l’identité et l’adresse de leur cocontractant par les banques
Aux termes de l’ancien article R.312-2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux faits :
« Le banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier le domicile et l’identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l’autorité ou de la personne qui l’a délivré ou authentifié ».
Cet article prévoyait que l’établissement bancaire qui est sollicité pour une demande d’ouverture de compte doit vérifier l’identité du postulant ainsi que son domicile.
Cependant la victime n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque à la suite de l’ouverture d’un compte bancaire par une personne ayant usurpé son identité dès lors que la banque a obtenu la présentation de documents officiels permettant de vérifier l’identité du postulant et la remise d’une facture permettant de vérifier le domicile du souscripteur.
Au cas présent, il ressort de l’analyse des dossiers des différentes banques que l’ensemble des documents nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire permettant d’identifier le titulaire ainsi que son domicile leur ont été remis. L’ensemble de ces informations et mentions de la carte d’identité (état civil, enregistrement à la préfecture et numéro de carte) étaient en outre valides puisque Madame [B] indique dans son acte introductif d’instance que la carte d’identité présentée et qui aurait été contrefaite serait à l’origine sa réelle carte d’identité qui lui aurait été subtilisée.
Ainsi, aucune anomalie apparente ne pouvait être relevée par un employé de banque normalement diligent comme le démontre l’ouverture de plusieurs comptes bancaires auprès de divers établissements bancaires.
Concernant l’argument selon lequel il existerait des différences entre la signature apposée sur les documents d’ouverture de compte signés par le postulant et celle figurant sur la carte d’identité remise lors de l’entrée en relation: la comparaison entre les signatures de la demande d’ouverture de compte, du mandat de mobilité bancaire et celle présente sur la carte d’identité de Madame [R] [B] n’a pas fait pas apparaître d’anomalies et étaient, dans l’ensemble des dossiers similaires en ce qu’elles comportaient le même esprit et les mêmes signes distinctifs : un mouvement circulaire en début de signature, une écriture en vague entre deux traits aux mêmes inclinaisons et une fin en boucle.
Concernant l’adresse indiquée sur l’ensemble de ces éléments justificatifs qui diffèrerait de celle mentionnée sur la carte d’identité remise par le postulant à l’ouverture du compte, ceci ne peut constituer une anomalie apparente dans la mesure où la carte d’identité en cours de validité présentée le 22 octobre 2019 avait été délivrée le 20 février 2014 et que l’adresse de la demanderesse avait pu changer depuis cinq années.
Ainsi, la carte nationale d’identité présentée à ORANGE BANK a fait l’objet d’examens techniques effectués par des organismes indépendants, à la demande de la BRED et du LCL, ces examens n’ayant révélé aucune anomalie . De même, la BRED justifie d’un compte-rendu d’entretien téléphonique avec la personne prétendument usurpatrice qui a déclaré être cliente de la BANQUE POSTALE et travailler pour un établissement médical (Centre Médical [19]) depuis août 2018, étant rappelé que Madame [B] est effectivement infirmière et qu’elle est réellement cliente de la BANQUE POSTALE,
La SOCIETE GENERALE a déclaré qu’elle s’est fait remettre l’original de la carte nationale d’identité présentée à ORANGE BANK, ce qui n’a pas davantage permis de déceler la moindre anomalie.
En outre, la présence en agence de la personne qui s’est présentée sous l’identité de Madame [B] pour l’ouverture des comptes dans les livres du LCL, la BNP PARIBAS, la SOCIETE GENERALE et la CAISSE D’EPARGNE n’a pas davantage permis de déceler la moindre anomalie.
En conséquence, le tribunal retiendra que les établissement bancaires visés ont respecté leur obligation de vérification de l’identité et du domicile du postulant à l’ouverture du compte et n’ont commis aucun manquement.
Madame [B] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
III. Sur le « non-respect de la procédure d’inscription au FICP »
Madame [B] affirme que la procédure d’inscription au FICP n’aurait pas été respectée par certains établissements bancaires.
Il ressort de l’analyse des pièces du dossier que la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a informé sa cliente à l’adresse qui avait été enregistrée lors de l’ouverture des comptes, en date des 10 janvier 2020, 10 février 2020 et 25 avril 2020 de son solde débiteur. Aucune régularisation n’ayant été effectuée, l’inscription au FICP a été faite le 27 mai 2020, ce dont la cliente a également été informée. Les délais et la procédure ont donc été parfaitement respectés.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a été informée de l’ escroquerie qu’à réception de l’assignation dans le cadre de la présente procédure et a immédiatement sollicité le défichage de Madame [B].
Ainsi, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont rempli l’intégralité de leurs obligations et leur responsabilité ne saurait pas être engagée sur ce fondement.
En ce qui concerne la société FRANFINANCE, il n’y a aucun contrat de prêt ni convention de compte, elle n’est donc pas concernée par cette demande.
En ce qui concerne le CREDIT LYONNAIS, il a demandé le 18 février 2023 de faire porter la mention « identité usurpée » à la Banque de France sur le nom de [P] [B] et n’est donc pas concerné par cette demande.
Madame [B] sera déboutée de ses demandes à ce titre et notamment la demande de radiation du FICP.
IV. Sur les autres demandes
Madame [B] sollicite que soit ordonnée à la CAISSE D’EPARGNE de cloturer le compte ouvert dans ses livres.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats par la banque que ce compte a bien été cloturé.
En conséquence, Madame [B] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Madame [B] sollicite en outre que soit ordonné à l’ensemble des défendeurs la communication et la clôture de la totalité des crédits accordés à la personne ayant usurpé son identité, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous
astreinte de 200 € par jour de retard.
Les pièces produites aux débats démontrent que les comptes litigieux ouverts dans les livres des différentes banques ont été clôturés.
En conséquence, Madame [B] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Madame [B] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [R] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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