Infirmation partielle 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 16 nov. 2023, n° 22/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 19 juillet 2022, N° 19/02755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/11/2023
****
N° de MINUTE : 23/371
N° RG 22/04130 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOZP
Jugement (N° 19/02755) rendu le 19 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (Yémen)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007854 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES
Etablissement Public Partenord Habitat agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline Losfeld-pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Emeline Lachal, avocat au barreau de Lille
Association Ciedil prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante à qui déclaration d’appel a été signifiée le 11.10.22 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 07 septembre 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 juillet 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [M] [D] est occupant d’un logement d’habitation sis à [Adresse 10], dont le bail a été consenti par l’office public de l’habitat du Nord exerçant sous l’enseigne Partenord habitat à sa compagne Mme [P] [Y] par acte sous seings privés du 18 mars 2016.
Le 25 mars 2018, M. [D] a indiqué à Partenord habitat que la fenêtre de la cuisine du logement était tombée sur lui et qu’il était blessé.
L’association Ciedil, mandatée par Partenord habitat, était intervenue le 19 février 2018 sur cette fenêtre pour la réviser et la mettre en sécurité, ce dont elle rendait compte, à la demande du bailleur, par courrier du 14 mai 2018.
Selon exploit d’huissier délivré le 20 août 2018, M. [D] a fait assigner Partenord habitat devant le tribunal d’instance de Dunkerque aux fins d’expertise médicale et provision.
Partenord Habitat a appelé l’association Ciedil en garantie selon acte délivré le 20 novembre 2018.
Par courrier reçu au greffe le 17 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a déclaré intervenir volontairement à l’instance et a demandé la condamnation de Partenord habitat à lui payer ses débours provisoires.
Par jugement rendu le 16 octobre 2019, le tribunal d’instance de Dunkerque s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal de grande instance.
Suivant jugement rendu le 22 décembre 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale de M. [D] ;
— dit que les opérations d’expertise étaient communes et opposables à l’association Ciedil ;
— rejeté la demande de l’association Ciedil tendant à la mettre hors de cause ;
— condamné Partenord habitat à verser à M. [D] une somme de 1 000 euros à titre provisionnel ;
— réservé les demandes de la CPAM du Hainaut ;
— réservé les dépens.
L’expert judiciaire, M. [J] [F], a dressé son rapport le 6 mai 2021.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
1. condamné in solidum Partenord habitat et l’association Ciedil à payer à M. [D] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 25 mars 2018 :
1.a 156 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
1.b 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2. dit que les sommes ci-dessus allouées étaient versées sous déduction de la provision de 1 000 euros ordonnée par jugement rendu le 22 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque ;
3. dit que dans le cadre de la contribution à la dette entre coobligés, l’association Ciedil était tenue de garantir Partenord habitat pour l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
4. débouté M. [D] de ses demandes formées au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’assistance par tierce personne, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et de l’incidence professionnelle ;
5. condamné in solidum Partenord habitat et l’association Ciedil aux dépens de l’instance incluant ceux de la procédure diligentée devant le tribunal d’instance et les frais d’expertise judiciaire ;
6. dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 6 août 2022, M. [D] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 et 4 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022,
M. [D] demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal,
— condamner in solidum Partenord habitat, l’association Ciedil, et la CPAM des Flandres (sic) à lui payer les sommes suivantes aux fins d’indemnisation de son préjudice :
247 800 au titre du déficit fonctionnel permanent ;
8 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 890 euros au titre de l’aide apportée par tierce personne ;
30 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
à titre subsidiaire,
26 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
156 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— dire la décision à intervenir commune à la CPAM des Flandres (sic) ;
— condamner in solidum Partenord habitat aux dépens, dont distraction comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’appui de ses prétentions, M. [D] fait valoir que :
— le bailleur, Partenord habitat, a manqué à son obligation de délivrer en toute sécurité à son locataire un logement en bon état en application de l’article 1719 du code civil ;
— le 25 mars 2018 vers 17 heures 30, il a ouvert la fenêtre de la cuisine, les gonds ont cédé et la fenêtre est tombée sur lui, le faisant basculer en arrière contre la gazinière, et lui occasionnant un traumatisme vertébral avec perte de connaissance ;
— il ne conteste pas le jugement querellé en ce qu’il a retenu la responsabilité civile de Partenord habitat et de l’association Ciedil, mais seulement en ce qu’il a sous-estimé les conséquences du traumatisme qu’il a subi ;
— les conclusions de l’expert [F] ne prennent pas en considération toutes les souffrances qu’il a endurées ;
— il subit un déconditionnement musculaire global concomitant à l’accident domestique, lequel est un manque de force qui découle d’une période d’immobilisation, et vient aggraver son état de santé ;
— ses capacités fonctionnelles sont progressivement réduites, sa sédentarisation est croissante et sa perte d’autonomie conduit à sa dépendance ;
— il est devenu grabataire à l’âge de 52 ans, alité, incontinent et obèse, prisonnier de son corps, et impuissant face à une vie qu’il n’a pas souhaitée ;
— sa verticalisation et sa mise au fauteuil s’avèrent désormais impossibles, il souffre d’une incapacité temporaire totale qui a commencé après l’accident ;
— sa pression mentale s’est accrue dans la mesure où il ne peut plus remplir ses devoirs de père et de compagnon au sein de sa famille ;
— avant l’accident domestique, il était valide et capable de pourvoir aux actes de la vie courante.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 décembre 2022,
Partenord habitat, intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1231 et suivants, 1134 ancien du code civil, 331 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit, dans le cadre de la contribution à la dette entre coobligés, que l’association Ciedil était tenue de le garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
débouté M. [D] de ses demandes formées au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’assistance par une tierce personne, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et de l’incidence professionnelle ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné in solidum avec l’association Ciedil à payer à M. [D] la somme totale de 4 156 euros en réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 25 mars 2018, outre les dépens de l’instance incluant ceux de la procédure diligentée devant le tribunal d’instance et les frais d’expertise judiciaire ;
statuant à nouveau de ce chef,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Partenord habitat fait valoir que :
— aucune défaillance n’était constatée sur les menuiseries du logement donné à bail lors de l’état des lieux de sortie du précédent locataire, et de l’état des lieux d’entrée de Mme [Y] en mars 2016 ;
— en février 2016, il a confié à l’association Ciedil la révision de l’ensemble des menuiseries du logement occupé par M. [D] et sa famille ;
— le 19 février 2018, l’association Ciedil a été de nouveau mandatée par ses soins pour procéder à la révision des châssis de fenêtre ;
— selon l’expert [F], les lésions présentées par M. [D] étaient préexistantes à l’accident et sont sans rapport avec celui-ci ;
— le déconditionnement musculaire global de M. [D] est constaté dès juin 2017, soit plus de neuf mois avant l’accident ;
— l’appelant ne subit aucun déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du 25 mars 2018 ;
— s’agissant d’une obligation de moyens, il conteste avoir manqué à son obligation d’entretien de la chose louée, dès lors qu’il a fait toute diligence pour faire procéder à la révision et à la mise en sécurité de la fenêtre litigieuse ;
— dès lors que l’accident allégué résulte des seules déclarations de M. [D], celui-ci ne justifie pas de la réalité des circonstances dans lesquelles il est survenu ;
— l’association Ciedil, qui avait estimé, quelques jours avant les faits, ne pas devoir faire de réparation sur l’ouvrant litigieux, est tenue envers lui à une obligation de résultat.
4.3 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023,
l’association Ciedil, intimée et appelante incidente, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de :
— débouter M. [D] et Partenord habitat de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’association Ciedil fait valoir que :
— la demande de M. [D] est infondée ;
— elle ne conteste pas avoir procédé à deux interventions dans ce logement en mars 2016 et février 2018 ; la seconde intervention concernait le remplacement de gonds de l’ouvrant principal de la fenêtre de la cuisine ; les gonds du second ouvrant ne présentaient alors aucun signe de faiblesse, et elle n’était pas mandatée pour les remplacer ;
— le battant qui est tombé le 25 mars 2018 s’est en réalité dégondé à la suite d’une manipulation anormale du battant, rien ne venant démontrer que les gonds aient été cassés, comme le prétend M. [D] ;
— la photographie produite par M. [D], laquelle montre un gond incomplet, n’est pas datée ;
— M. [D] et Partenord habitat échouent dans l’administration de la preuve de sa responsabilité ;
— l’existence d’un contrat lui confiant la vérification et la réparation du châssis litigieux n’est pas établie en l’espèce ;
— les éléments médicaux produits par l’appelant n’ont pas de lien de cause à effet entre la défaillance alléguée du gond et la chute subie.
4.4. Régulièrement intimée, la CPAM du Hainaut n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité délictuelle dirigée contre le bailleur
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ['] ; d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle ['] ; d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ['].
En l’espèce, suivant contrat du 18 mars 2016, Partenord habitat a donné à bail à Mme [Y] un appartement porte n°21 à usage d’habitation sis [Adresse 2].
Le bail a expressément prévu au rang des obligations principales de Partenord habitat que celui-ci s’engageait à délivrer le logement avec ses équipements en bon état, à assurer la jouissance paisible du logement et garantir le locataire contre les vices et les défauts qui en empêchaient l’usage, à entretenir les locaux en état d’habitation, y faire toute réparation autre que locative.
Dans l’état des lieux de sortie du précédent locataire le 21 décembre 2015, l’huissier a constaté la présence dans la cuisine de « deux fenêtres PVC deux battants ».
Suivant bon de commande du 18 février 2016, Partenord habitat a confié à l’association Ciedil la révision de l’ensemble des portes et des menuiseries intérieures et extérieures du logement T4 n° 21 alors vacant, laquelle comprenait l’ajustage, le remplacement si nécessaire des joints entre dormant et ouvrant, des quincailleries type rotation, serrure, rive bloc, la réparation à l’enduit gras, le remplacement de bâti, et le détalonnage.
Suivant facture du 11 mars 2016, ces travaux ont été facturés à Partenord habitat au prix HT de 495.75 euros.
Dans l’état des lieux d’entrée du 18 mars 2016 régularisé entre Partenord habitat et Mme [Y], l’huissier a décrit la présence de trois crochets collés sur les menuiseries extérieures de la cuisine à double vitrage, sans apporter d’autres précisions sur leur état d’entretien.
Suivant bon de commande du 19 février 2018, Partenord habitat a mandaté en urgence l’association Ciedil pour intervenir dans le logement donné à bail à Mme [Y] pour révision, mise en sécurité, et si besoin commande de pièce, d’une « fenêtre tombée » ; il y est mentionné « révision et ajustage d’un châssis pvc ou bois 2 à 3 ouvrants compris graissage des quincailleries ».
Une facture a été émise en paiement de la prestation le 28 février 2018 au prix HT de 137.05 euros.
Dans un courrier du 14 mai 2018, l’association Ciedil a reconnu que son préposé était intervenu le 19 février 2018 au domicile de M. [D] pour remplacer « des gonds cassés de l’ouvrant principal de la fenêtre de la cuisine ». Puis elle a ajouté : « à l’issue de cette intervention, M. [D] a demandé à notre technicien de remplacer les gonds de l’autre ouvrant. Après contrôle, notre technicien a estimé que les gonds de l’autre ouvrant ne présentaient aucune faiblesse et qu’ils ne nécessitaient donc pas un remplacement urgent, hors cadre du marché conclu avec Partenord ».
A la suite de ces travaux, M. [D] déclare que le 25 mars 2018, la fenêtre de la cuisine est tombée sur lui, provoquant sa chute en arrière contre la gazinière.
Ses allégations sont corroborées par la main courante établie par le centre d’accueil téléphonique Sofratel qui a reçu, pour le compte de Partenord habitat, un appel d’urgence le 25 mars 2018 à 18 heures 40, lui signalant que « la fenêtre de la cuisine était tombée sur le locataire », il a « un problème sur la colonne vertébrale ['], son dos a tapé contre la gazinière ['], la fenêtre est au sol, pas de volet pour protéger le logement. »
Elles sont également étayées par les attestations de la compagne, des voisins et témoins directs de l’accident, qui relatent avoir entendu un grand bruit, avoir vu la fenêtre de la cuisine au sol, et avoir assisté à l’intervention des secours qui ont emmené la victime dans une coque.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant produit aussi le compte rendu médical des urgences du centre hospitalier de [Localité 9] du 25 mars 2018 à 20 heures 39, lequel décrit les douleurs lombaires du patient sans déficit sensitivo-moteur et retient : « cet après-midi, en ouvrant une fenêtre, celle-ci serait tombée ; l’a retenue, et a heurté une gazinière au niveau lombaire ».
Enfin, le technicien Sofratel, intervenu en urgence le jour même pour mise en sécurité du site, signale au bailleur à 21 heures 03 qu'« il faut absolument changer la fenêtre du logement, celle-ci ne tient plus ».
Par conséquent, c’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a retenu que M. [D] établissait les circonstances de sa chute, laquelle avait été provoquée par la chute de la fenêtre de la cuisine de l’appartement donné à bail par Partenord habitat.
Bien que celui-ci ait confié à un prestataire, quelques semaines avant la survenance du fait dommageable, la charge de procéder à la révision et à la mise en sécurité de la fenêtre litigieuse, le bailleur devait à tout le moins s’assurer de la bonne exécution de ces travaux ; la réalisation de ceux-ci ne l’exonère en rien de l’obligation contractuelle qui pèse sur lui d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Comme l’a exactement apprécié le premier juge, le bailleur a manqué envers sa locataire à son obligation d’entretien et de maintien de la chose louée en bon état locatif, étant ici précisé qu’il n’est pas attendu d’un ouvrant qu’il se dégonde au point de tomber sur l’occupant du logement, et ce manquement est constitutif à l’égard du tiers au contrat d’une faute délictuelle en lien de causalité direct et certain avec l’accident domestique survenu le 25 mars 2018.
Sur l’action en responsabilité délictuelle dirigée contre le prestataire
La cour retient que la prestation de révision et d’ajustage du châssis de fenêtre de la cuisine, commandée le 19 février 2018 par le bailleur, qui portait sur l’ensemble des ouvrants, a été mal exécutée, dans la mesure où le préposé de l’association Ciedil s’est livré à une appréciation erronée de l’état des ouvrants composant la fenêtre, choisissant de remplacer les gonds cassés de l’ouvrant principal, mais pas ceux de l’ouvrant secondaire qu’il n’a pas jugés défaillants, alors que ce vantail a lui aussi cédé dans les semaines qui ont suivi son intervention.
Il convient de rappeler que c’est à la suite de la chute de l’ouvrant principal en février 2018 que le bailleur avait commandé les travaux du 19 février 2018, de sorte que l’association Ciedil devait se montrer particulièrement vigilante sur l’état de l’ouvrant secondaire, et ce d’autant que M. [D] en sa qualité d’utilisateur en avait repéré le dysfonctionnement au point de le signaler au préposé.
L’association Ciedil ne démontre pas ses allégations selon lesquelles le vantail litigieux se serait dégondé à la suite d’une manipulation anormale de l’occupant, l’usage normal attendu d’une fenêtre étant pour le profane l’ouverture des vantaux la composant sans danger particulier ni risque de chute.
Le manquement contractuel de l’association Ciedil ainsi caractérisé constitue pour M. [D] une faute de nature délictuelle en lien de causalité direct et certain avec le dommage corporel subi.
En conséquence, l’appelant est fondé à obtenir la condamnation in solidum de l’association Ciedil et de Partenord habitat à l’indemniser du préjudice corporel qu’il a subi à la suite de l’accident domestique survenu le 25 mars 2018.
Le jugement dont appel est confirmé sur ce point.
Sur l’appel en garantie du bailleur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme l’a exactement apprécié le premier juge, dans le cadre de la contribution à la dette entre co-responsables, Partenord habitat est bien fondé à obtenir la garantie pleine et entière de l’association Ciedil, dans la mesure où le défaut d’entretien retenu à son encontre ne résulte que de la mauvaise exécution par le prestataire du bon de commande du 19 février 2018.
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a dit que, dans le cadre de la contribution à la dette entre coobligés, l’association Ciedil était tenue de garantir Partenord habitat pour l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
A titre liminaire, il est rappelé que seuls peuvent être indemnisés dans le cadre du présent litige les postes de préjudice en lien de causalité direct et certain avec l’accident domestique survenu le 25 mars 2018.
A cet égard, il s’observe que nombre des pièces médicales produites par M. [D] dans la présente instance n’ont en réalité aucun lien de causalité avec le fait dommageable.
Il en va ainsi de ses antécédents relatifs à une chirurgie bariatrique réalisée en 2011, une fracture de hanche gauche ostéosynthésée et une chirurgie de l’épaule gauche à l’âge de 18 ans, une coxarthrose, une gonarthrose tri-compartimentale bilatérale, un traumatisme de la cheville gauche en 2016, une apnée du sommeil appareillée, une lombarthrose et des lombalgies chroniques en 2016, une laminectomie L3-L4-L5 le 24 mars 2017.
Il en va de même des conséquences d’une chute du fauteuil roulant survenue le 10 janvier 2020, des pathologies décrites par son médecin traitant le 6 janvier 2021 relativement à une obésité morbide et un état grabataire entraînant une perte d’autonomie complète pour les gestes de la vie quotidienne.
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 6 mai 2021, M. [F] relève les multiples antécédents médicaux présentés par M. [D], précisant que celui-ci est en invalidité et en arrêt de travail depuis 2009. Il considère que le traumatisme lombaire du 25 mars 2018 est une simple contusion, dès lors que le scanner et l’IRM ne montrent aucune lésion traumatique, aucun traumatisme radiographique, ce que confirme le neurochirurgien qui a examiné le patient le 29 mars 2018.
L’expert [F] propose une consolidation au 26 mai 2018 et exclut tout déficit fonctionnel permanent en lien avec le fait dommageable.
Sur l’incidence professionnelle
Le premier juge a débouté M. [D] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
L’appelant réclame une somme de 5 000 euros réparant l’incidence professionnelle, considérant que l’accident du 25 mars 2018 a anéanti ses chances de reprendre une vie professionnelle.
Partenord habitat et l’association Ciedil concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, l’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, et prend en compte la situation réelle de celle-ci pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve.
L’expert exclut toute lésion ou affection permanente en lien avec l’accident et, partant, toute conséquence en lien avec l’activité professionnelle de la victime.
Comme rappelé précédemment, M. [D] était en arrêt de travail et en invalidité depuis 2009, soit plus de neuf ans avant la survenance de l’accident, et présentait dans ses antécédents une laminectomie L3-L5 sur canal lombaire étroit opéré en 2017.
Dans les suites du traumatisme du 25 mars 2018, si le compte rendu des urgences décrit des douleurs lombaires, la radiographie écarte toute lésion traumatique lombo-sacrée, et conseille du repos, outre une majoration des antalgiques.
Il s’ensuit que l’appelant ne démontre pas subir d’incidence professionnelle directement et certainement imputable à l’accident domestique.
Le jugement dont appel est confirmé à ce titre.
Sur l’assistance permanente par une tierce personne
Le premier juge a débouté M. [D] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance permanente par une tierce personne.
L’appelant réclame une somme de 1 890 euros à ce titre, considérant que son état de santé nécessite une assistance par une tierce personne à raison de 90 heures par mois depuis le 5 juin 2018.
Partenord habitat et l’association Ciedil concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, ce poste comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour l’aider à effectuer ses démarches et les actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l’absence de séquelles imputables à l’accident, l’expert [F] ne retient aucun besoin en aide humaine après consolidation, estimant que le déconditionnement musculaire global et l’incontinence du patient préexistaient à l’accident.
Si le médecin traitant, dans un certificat médical du 6 janvier 2021, mentionne la perte d’autonomie complète de son patient pour les gestes de la vie quotidienne en raison d’une obésité morbide et d’un état grabataire, ce document ne permet pas pour autant d’imputer ces séquelles à l’accident du 25 mars 2018.
Il s’ensuit que l’appelant ne démontre, après consolidation, aucun besoin en aide humaine directement et certainement imputable à l’accident domestique.
Le jugement dont appel est confirmé à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Le premier juge a accordé à M. [D] une somme de 156 euros réparant le déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
La victime réclame une indemnisation de 8 900 euros à ce titre, considérant qu’elle subit un déficit fonctionnel temporaire total depuis l’accident jusqu’à ce jour (soit 25 euros x 700 jours = 8 750 euros), ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 26 mars au 26 mai 2018 (soit 25 euros x 10% x 60 jours). A titre subsidiaire, elle réclame de ce chef une somme de 182 euros sur la base de 26 euros par jour.
Partenord habitat et l’association Ciedil concluent à la réformation du jugement sur ce point, et au débouté de la demande adverse.
Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
L’expert [F] retient un déficit fonctionnel temporaire total le 25 mai 2018, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) du 26 mars au 26 mai 2018 ; il rappelle que l’ensemble du bilan d’exploration n’a pas montré de lésion rachidienne traumatique, et que l’avis du neurochirurgien du 29 mars 2018 n’a pas conduit à une prise en charge spécifique ; il estime que le tableau clinique qu’il retrouve en mai 2021 est lié à un déconditionnement musculaire global sans lien avec le traumatisme rachidien.
Il s’observe en effet qu’un compte rendu de consultation au centre de rééducation de [Localité 12] décrit le 12 juin 2017, soit plus de neuf mois avant le fait dommageable, un « déconditionnement musculaire global, en extensibilité pour les muscles sous-pelviens, relâchement de la sangle abdominale, un patient qui est dans la spirale du déconditionnement ».
M. [D] échoue à démontrer qu’il subit du fait de l’accident un déficit fonctionnel temporaire total durant 700 jours.
Sur une base journalière de 26 euros par jour conforme au principe de réparation intégrale, il convient d’évaluer ce préjudice comme suit :
26 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total d’une journée le 25 mars 2018 ;
156 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 26 mars au 26 mai 2018 (soit 26 x 10% x 60 jours) ;
soit une somme totale de 182 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef, et il revient à M. [D] une somme de 182 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
Sur les souffrances endurées
Le premier juge a indemnisé ce poste à hauteur de 4 000 euros.
M. [D] réclame une somme de 30 000 euros, estimant avoir subi des souffrances qu’il évalue à 5 sur une échelle de 7.
Partenord habitat et l’association Ciedil concluent à la réformation du jugement sur ce point, et au débouté de la demande adverse.
Sur ce, ce poste a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Ainsi, après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert [F] a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7, les qualifiant ainsi de légères.
Eu égard au seul traumatisme lombaire imputable au fait dommageable, c’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a fixé ce poste à la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a débouté M. [D] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’appelant réclame une indemnisation de 247 800 euros à ce titre, considérant qu’il est victime d’une perte quasi-totale de la fonction de ses membres supérieurs s’accompagnant de douleurs, d’une mobilité limitée de ses membres inférieurs le contraignant à s’aliter, de douleurs diffuses au niveau des deux jambes, des lombaires, du genou et de l’épaule ; devenu grabataire et incontinent, se trouvant dans l’impossibilité de se déplacer et de se verticaliser, il estime que ses séquelles justifient d’un déficit fonctionnel permanent de 70%.
Partenord habitat et l’association Ciedil concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
En l’espèce, l’expert [F] ne retient aucun déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident domestique.
Le traumatisme lombaire simple survenu le 25 mars 2018 ne s’accompagne d’aucune fracture ni d’aucune lésion traumatique d’après le scanner, l’IRM, et les images radiographiques réalisés au décours du fait dommageable ; les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs permanentes, et les séquelles motrices plaçant la victime dans un état grabataire sont en réalité dépourvues de tout lien de causalité avec celui-ci.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le premier juge a débouté la victime de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent.
M. [D] réclame une indemnisation de 30 000 euros à ce titre, arguant qu’il est contraint de circuler en fauteuil roulant et qu’il se trouve en surcharge pondérale en raison de son alitement forcé.
Partenord habitat et l’association Ciedil concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
L’expert [F] ne retient aucun préjudice esthétique résultant de l’accident.
La cour rappelle à cet égard que M. [D] a subi une sleeve gastrectomie en 2011, que ses déplacements en fauteuil roulant et sa surcharge pondérale sont déjà décrits le 29 mai 2013 par Mme le docteur [W] [X], et le 12 juin 2017 par Mme le docteur [O] [U].
Faute de démontrer le lien de causalité entre obésité et présentation en fauteuil roulant, et le fait dommageable, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice sexuel
Le premier juge a débouté la victime de sa demande d’indemnisation d’un préjudice sexuel.
M. [D] sollicite la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, exposant qu’il n’a plus de rapports sexuels avec sa compagne en raison de son alitement et de son état grabataire.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, ce préjudice s’apprécie, en fonction de l’âge et de la situation de la victime, eu égard à l’atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice.
L’expert [F] écarte tout préjudice sexuel en lien avec l’accident, expliquant que les troubles de la sexualité ne sont pas liés à celui-ci et que, lors de la consultation du 12 juin 2017, il était déjà relevé des troubles du sommeil, un retentissement thymique des douleurs, un retentissement sur les capacités fonctionnelles, M. [D] se voyant « finir ses jours en fauteuil roulant ».
En définitive, M. [D] ne démontre ni séquelles ni atteintes à la morphologie de ses organes sexuels, à sa fertilité, à sa fonction reproductrice, ou encore à sa libido, directement et certainement imputable à la chute survenue le 25 mars 2018.
Au regard de ces éléments, c’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a débouté la victime de sa demande d’indemnisation du préjudice sexuel allégué.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur la déclaration d’arrêt commun
La CPAM du Hainaut étant partie intimée en cause d’appel, celle-ci ayant produit des débours provisoires arrêtés au 4 septembre 2023 à la somme de 164.22 euros pour les frais médicaux qu’elle a exposés le 25 mars 2018, il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la « CPAM des Flandres ».
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement critiqué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Partenord habitat et l’association Ciedil qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter M. [D] de sa demande d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Maître Jean-Pierre Mougel, avocat, à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque, sauf en ce qu’il a condamné in solidum l’office public de l’habitat du Nord, exerçant sous l’enseigne Partenord habitat, et l’association Ciedil à payer à M. [M] [D] en réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 25 mars 2018 la somme de 156 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Le réforme de ce seul chef ;
Prononçant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne in solidum l’office public de l’habitat du Nord, exerçant sous l’enseigne Partenord habitat, et l’association Ciedil à payer à M. [M] [D] en réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 25 mars 2018 la somme de 182 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum l’office public de l’habitat du Nord, exerçant sous l’enseigne Partenord habitat, et l’association Ciedil aux dépens d’appel ;
Dit qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Jean-Pierre Mougel, avocat, recouvrera directement contre les personnes condamnées les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon
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