Confirmation 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 10 nov. 2023, n° 23/05196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 mars 2023, N° 2022053581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
(n° 309 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05196 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ5H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022053581
APPELANTE
S.A.R.L. LEGENDSBOX INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 et assistée par Me Lorans CAILLERES
INTIMEE
S.A.S. MAGELLAN INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 et assisté par Me Julien CORBIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Colipays Réunion, constituée le 23 décembre 1991, sous la forme d’une société anonyme, exploite une activité de vente et de livraison de colis cadeaux comportant des produits réunionnais.
Son capital d’un montant de 1.611.193,50 euros est divisé en 716.080 actions d’une valeur nominale de 2,25 euros chacune, lesquelles étaient principalement réparties jusqu’à leur cession entre :
— la société Legendsbox International à hauteur de 498.710 actions nominatives,
— M. [K] [P] à hauteur de 100 actions nominatives,
— Mme [W] [J] à hauteur de 100 actions nominatives,
— Mme [T] [J] épouse [C] à hauteur de 100 actions nominatives.
La société Legendsbox International a été constituée le 17 mars 2009 sous la forme d’une société à responsabilité limitée au capital de 2.536.513 euros afin d’exploiter une activité de vente à distance.
M. [C] exerçait les fonctions de dirigeant de la société Colipays Réunion et assume, depuis sa constitution, celles de gérant de la société Legendsbox International.
La société Colipays Réunion détient l’intégralité du capital de la société Colikado Express, qui exploite une activité d’emballage prêt à expédier et un service d’affranchissement complémentaire de l’activité de sa holding.
Au cours de l’année 2021, la société Magellan Invest, ayant pour directeur général M. [M], s’est rapprochée de la société Legendsbox International et de M. et Mmes [J] afin d’acquérir leurs actions dans le capital de la société Colipays Réunion.
C’est ainsi qu’une promesse de cession sous conditions suspensives des titres de la société Colipays Réunion a été signée le 11 janvier 2021 et que la cession est intervenue, après réalisation des conditions suspensives et établissement de plusieurs projets d’acte de cession, le 21 avril 2021, moyennant le prix de 6.483.230 euros, payable comptant à hauteur de 3.746.100 euros, le solde devant être réglé au moyen d’un crédit vendeur selon les termes suivants :
— 500.000 euros le 30 avril 2021,
— 200.000 euros le 14 mai 2021,
— 211.130 euros le 14 août 2021,
— 76.000 euros le 31 décembre 2021,
— 250.000 euros le 31 mars 2022,
— 750.000 euros le 31 décembre 2022,
— 250.000 euros le 31 mars 2023,
— 250.000 euros le 31 décembre 2024,
— 250.000 euros le 31 décembre 2025.
Il a été stipulé dans l’acte que le défaut de règlement d’une échéance emporterait exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues.
Afin d’assurer le paiement du solde du prix, une garantie à première demande a été souscrite par le cessionnaire auprès de la société BRED Banque Populaire d’un montant de 1.750.000 euros.
Une garantie d’actif et de passif a par ailleurs été souscrite par le cédant.
Les échéances du crédit vendeur ont été réglées jusqu’au 31 mars 2022 inclus.
Par lettres recommandées des 18 novembre 2021, 25 avril et 18 juillet 2022, la société Magellan Invest a entendu mettre en jeu la garantie d’actif et de passif invoquant, dans un premier temps, un passif de 750.000 euros au titre d’un litige fiscal et de 1.576,30 euros au titre d’un litige opposant la société Colipays Réunion à l’association Biotope Grande Anse, puis, dans un second temps, un passif de 883.492,76 euros au titre des conséquences financières du 'contrôle région sur les opérations compensation des surcoûts de transports – extrant 2015-2017 et 2018-2020' et, enfin, un passif de 6.000 euros au titre du litige opposant la société cédée à M. [E].
Par acte du 25 octobre 2022, complété par conclusions ultérieures, la société Magellan Invest a fait assigner, devant le tribunal de commerce de Paris, la société Legendsbox International afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.621.069,66 euros en exécution de la garantie d’actif et de passif.
Parallèlement, la société Magellan Invest a versé la somme de 750.000 euros, montant de l’échéance du 31 décembre 2022, sur un compte CARPA et a fait assigner la société Legendsbox International, suivant acte du 14 novembre 2022, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d’être autorisée à verser et cantonner les sommes dues au titre du crédit vendeur à leur échéance.
Invoquant la déchéance du terme du crédit vendeur et l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues, la société Legendsbox International a, par lettre du 26 janvier 2023, mis en oeuvre la garantie à première demande auprès de la société BRED Banque Populaire en garantie du paiement du prix à hauteur de 1.500.000 euros.
Par ordonnance rendue sur requête le 15 février 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné à cette banque de suspendre la libération des fonds et de les placer sur un compte séquestre dans l’attente de la décision du juge des référés.
Par ordonnance contradictoire du 9 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
autorisé la société Magellan Invest à verser et à cantonner les sommes suivantes dues au titre du solde du prix de cession des actions, à leur échéance, soit :
750.000 euros le 31 décembre 2022 ;
250.000 euros le 31 mars 2023 ;
250.000 euros pour le 31 décembre 2024 ;
250.000 euros pour le 31 décembre 2025 ;
sur un compte séquestre, désigné comme étant le compte CARPA du cabinet d’avocats Fidal Rhône Alpes, du barreau de Lyon, et ce dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Paris statuant au fond sur la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif stipulée au contrat de cession d’actions ;
dit que ces versements vaudront paiement de sorte que la société Legendsbox International ne pourra pas mettre en oeuvre la garantie à première demande consentie dans le cadre du contrat de cession d’actions pour garantir le paiement du solde du prix ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la société Legendsbox International aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 mars 2023 la société Legendsbox International a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2023, la société Legendsbox International demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions détaillées dans le dispositif des conclusions ;
statuant à nouveau,
débouter la société Magellan Invest de l’ensemble de ses prétentions ;
condamner la société Magellan Invest à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Magellan Invest aux entiers dépens de l’instance et autoriser Maître Tragin, avocat au barreau de Paris, à en recouvrer directement le montant pour ceux le concernant.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2023, la société Magellan Invest demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
débouter la société Legendsbox International de ses demandes ;
condamner la société Legendsbox International à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Bellichach conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de séquestre
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre des meubles saisis sur un débiteur, d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
Au cas présent, la société Magellan Invest entend obtenir le séquestre du solde du prix de cession des titres de la société Colipays Réunion aux dates d’échéance du crédit vendeur, soutenant que celui-ci est justifié par la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif susceptible de couvrir un préjudice global de 1.621.069,06 euros qu’elle subit au titre de plusieurs litiges :
litiges opposant la société Biotope Grand Anse d’une part, et M. [E], d’autre part à la société Colipays Réunion,
litige relatif au contrôle de la région Réunion sur les opérations 'compensation des surcoûts de transports – extrant 2015-2017' et 'compensation des surcoûts de transports – extrant 2018-2020',
contentieux fiscal,
et, donc, du différend existant entre les parties.
Elle invoque également 'la garantie de la garantie’ stipulée à l’article 8.7 de l’acte de cession, qui prévoit la compensation des créances réciproques afin de garantir le paiement des sommes dues par le garant.
Enfin, elle fait état du comportement de la société Legendsbox International, qui lui aurait dissimulé l’introduction d’une requête devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion dans le contentieux fiscal dont elle conteste être à l’origine et de l’existence de mesures conservatoires prises par l’administration fiscale à l’égard de la société Colipays Réunion.
Pour s’opposer au séquestre sollicité, la société Legendsbox International oppose l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses tenant à la nécessité d’interpréter le contrat de cession.
Elle soutient que la société Magellan Invest ne peut opposer aucune compensation entre sa créance certaine et exigible au titre du solde du prix de cession et celle invoquée au titre de la garantie d’actif et de passif dont la mise en oeuvre est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée.
Elle fait ainsi valoir :
qu’ont été exclues du périmètre de la garantie les modifications affectant l’octroi des subventions Extrants de sorte que la société Magellan Invest ne peut invoquer le bénéfice de la garantie à ce titre ;
que la créance dont se prévaut la société Magellan Invest au titre du contrôle fiscal n’est pas exigible en l’état dès lors qu’il n’existe aucune décision de justice exécutoire et irrévocable ainsi qu’il a été prévu dans le contrat ;
que la créance invoquée au titre des litiges Biotope Grande Anse et [E], d’un montant global de 7.576,30 euros ne peut être couverte par la garantie de passif laquelle prévoit une franchise de 20.000 euros.
C’est avec raison que le premier juge a considéré que l’urgence visée par l’article 872 du code de procédure civile était en l’espèce caractérisée par la mise en oeuvre par la société Legendsbox International de la garantie à première demande consécutivement au non-paiement de l’échéance du crédit vendeur du 31 décembre 2022, lui-même motivé par le recours à la garantie d’actif et de passif diligenté par la société Magellan Invest devant le juge du fond.
Au surplus, à la date de l’introduction de l’instance devant le premier juge le 14 novembre 2022, l’urgence était encore établie par la proximité de l’échéance de décembre 2022 dont le non-paiement était susceptible d’entraîner la déchéance du terme du crédit vendeur.
Il n’est par ailleurs pas sérieusement contestable qu’un litige oppose les parties sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif dont le juge du fond est actuellement saisi.
A cet égard, la cour relève au regard des moyens développés par la société Magellan Invest tant devant le juge du fond résultant de l’assignation du 25 octobre 2022 qu’elle verse aux débats en pièce 7 que dans la procédure en référé et de ceux invoqués par la société Legendsbox International, que l’appréciation des droits des parties dépend de l’interprétation du contrat de cession, laquelle ne relève pas des pouvoirs de la juridiction des référés.
Ainsi, s’agissant de la modification du montant des subventions, il est exact comme le soutient la société Legendsbox International, que le contrat prévoit à l’article 8.2.5 que 'toute modification relative à la subvention Extrants dans l’hypothèse où celle-ci serait diminuée pour quelque motif que ce soit ne pourra donner lieu à la mise en oeuvre des garanties (…)'.
Cet article, qui ne figurait pas dans la convention de cession sous conditions suspensives du 11 janvier 2021, a été ajouté manuscritement dans la version du projet d’acte de cession du 12 avril 2021, puis intégré dans la version définitive signée par les parties.
Si cette stipulation peut s’expliquer par le contrôle des opérations subventionnées par l’Union européenne et la région Réunion, notifié à la société Colipays Réunion par lettre du 23 mars 2021, soit au cours des relations contractuelles entre les parties, il apparaît que cette clause est en contradiction avec l’article 7.25, intitulé 'Situation financière-Subvention’ sur lequel se fonde l’intimée, qui énonce, notamment, qu’ 'Aucune des sociétés du Groupe n’a bénéficié de subventions mettant à sa charge des obligations particulières à l’exception des subventions 'Compensation des surcoûts de transports-Extrants'. Chacune des sociétés du Groupe s’est conformée à ses obligations au titre des subventions et aides publiques qui lui ont été accordées. Aucune de ces subventions ou aides publiques n’est susceptible d’être retirée ou de devoir être remboursée en tout ou partie, notamment, du fait de l’acquisition des actions (…)'.
La cour observe que cet article qui figurait dans la convention de cession sous conditions suspensives du 11 janvier 2021, n’a pas été modifié à la suite du contrôle notifié par la région Réunion.
En outre, la société Magellan Invest entend obtenir paiement d’une somme de 750.000 euros au titre du contentieux fiscal dont fait l’objet la société Colipays Réunion, expressément visé à l’article 7.15 du contrat et pour lequel le cédant s’est engagé à la garantir.
La société Legendsbox International fait justement observer que la créance invoquée au titre du contrôle fiscal n’est pas en l’état exigible dès lors que la société Magellan Invest ne peut se prévaloir d’une décision de justice exécutoire et irrévocable ainsi qu’il a été prévu par l’article 8.6 du contrat, qui stipule, notamment, que 'les demandes de paiement relatives à un préjudice résultant des litiges visés à l’article 7.15 devront être effectuées, pour être recevables, dans un délai expirant un mois après le jour où lesdits litiges seront définitivement achevés (chaque litige devant avoir fait l’objet d’une décision de justice exécutoire et ne pouvant plus faire l’objet d’un quelconque recours).'
La cour relève que par lettre du 28 juin 2021, la direction de contrôle fiscal du Sud-Est Outre-Mer a notifié à la société Colipays Réunion les conséquences financières des contrôles réalisés pour cette société et sa filiale, la société Colikado Express, au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ; qu’un avis de mise en recouvrement a été émis le 8 octobre 2021 à la suite d’une proposition de rectification du 3 août 2021, pour un montant de 541.347 euros et qu’un recours contentieux a été engagé suivant requête du 21 février 2023 devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par la société Colipays Réunion à l’encontre du directeur régional des finances publiques afin de contester les rectifications opérées au titre des exercices susvisés.
S’il est donc acquis que la société Magellan Invest ne bénéficie pas à ce jour d’une décision de justice exécutoire et insusceptible de recours, il n’apparaît cependant pas que la mise en jeu de la garantie de passif serait infondée à ce titre dès lors que l’article 8.7 du contrat, intitulé 'Garantie de paiement des sommes dues au titre des garanties', dispose que 'pour garantir le paiement des sommes dues par le garant au titre des garanties, une compensation pourra intervenir entre les sommes dues au garant au titre de la convention (notamment au titre de l’article 5.2.2) et celles dues ou à devoir à l’acquéreur au titre des garanties'.
L’article 5.2.2 du contrat est relatif au crédit vendeur et porte précisément sur ses modalités de paiement. Il énonce, notamment, 'il est précisé à toutes fins utiles que les sommes dues par l’acquéreur au titre du présent article pourront, conformément à l’article 8 se compenser avec les sommes dues ou à devoir par le garant à l’acquéreur au titre des garanties'.
Ainsi, en prévoyant une possibilité de compensation entre les sommes incontestablement dues au titre du solde du prix de cession et celles dues ou à devoir au titre des garanties, les parties sont expressément convenues d’une compensation possible entre ces sommes.
Il en résulte que la demande de séquestre formée par la société Magellan Invest est justifiée par l’existence d’un différend au sens de l’article 872 du code de procédure civile.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise sans qu’il soit utile à la solution du litige d’examiner les autres moyens invoqués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Legendsbox International supportera les dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Legendsbox International aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Bellichach conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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