Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 8 oct. 2024, n° 22/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 3 mai 2022, N° 21/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C1
N° RG 22/02106
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMMY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ASCALONE AVOCATS
la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00190)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 30 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône,
INTIMEE :
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [H] a été embauché au sein de la société anonyme (SA) Enedis le 01 septembre 2000, en tant que technicien intervention clientèle, sur le centre Vienne Pays de Rhône.
Cette embauche faisait suite à un contrat d’apprentissage de deux ans au sein de la société.
Aucun contrat écrit n’a été régularisé entre les parties.
Entre 2001 et 2012, M. [H] a obtenu plusieurs avancements et mutations.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [H] occupait un poste de technicien d’intervention polyvalent, sur la base de [Localité 6] (07).
Le 23 juillet 2020, un incident est survenu sur un chantier situé à [Localité 5], suite auquel M. [H] a déclaré un faux incident technique.
Le 27 juillet 2020, les faits ont été signalés à l’autorité compétente au sein de la société, laquelle a mis en 'uvre la circulaire PERS 846, prévoyant différentes étapes dans une éventuelle procédure disciplinaire.
Par lettre remise en main propre le 28 juillet 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable « phase 1 », fixé au 31 août 2020, auquel il a assisté.
Le 17 septembre 2020, le président de la commission secondaire « exécution maîtrise » a nommé un rapporteur devant examiner le cas de M. [H].
Le 16 octobre 2020, un premier courrier recommandé avec accusé de réception a informé M. [H] de fait nouveau, pouvant entraîner une sanction prévue à l’article 6 du statut national, et d’une nouvelle convocation à un entretien préalable « phase 1 » pour le 05 novembre 2020.
Le même jour, M. [H] a reçu un autre courrier recommandé, l’informant de la suspension de la première procédure disciplinaire, et indiquant qu’il serait informé des suites de la procédure après l’entretien du 05 novembre 2020, auquel il s’est présenté.
Le 26 novembre 2020, M. [H] a reçu un courrier recommandé le convoquant à la date du 20 janvier 2021, devant la commission secondaire du personnel exécution maitrise.
A la suite de la commission du 20 janvier 2021, la SA Enedis a convoqué le 22 février 2021 M. [H] à un entretien préalable de 2ème phase fixé au 03 mars 2021.
Par courrier recommandé en date du 08 mars 2021, la SA Enedis a décidé de la mise à la retraite d’office de M. [H] pour faute grave.
C’est dans ces conditions que M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence, en date du 16 juin 2021 aux fins de contester le bien-fondé de sa mise à la retraite d’office, et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 03 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la SA Enedis de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [H] aux éventuels dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [H] en a interjeté appel.
Par conclusions du 16 avril 2024, M. [H] demande à la cour d’appel de :
« Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Valence du 3 mai 2022 en ce qu’il a :
Débouté M. [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [H] [Y] aux éventuels dépens de l’instance,
Le réformant,
Juger que la mise à la retraite d’office de M. [H] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SA Enedis à payer à M. [H] la somme de 27.223,17€ à titre d’indemnité de licenciement,
Condamner la SA Enedis à payer à M. [H] la somme de 7.967,44€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 796,76€ au titre des congés payés afférents,
Condamner la SA Enedis à payer à M. [H] la somme de 67.724,94€, soit 17 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SA Enedis à payer à M. [H] la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Condamner la SA Enedis à payer à M. [H] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SA Enedis aux entiers dépens. »
Par conclusions en réponse du 6 mai 2024, la SA Enedis demande à la cour d’appel de :
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Valence le 3 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
Constater comme fondée et régulière la mise à la retraite d’office pour faute grave de M. [H],
En conséquence,
Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la contestation de la mise à la retraite de M. [H]
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. L’existence d’un préjudice subi par l’employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n’est pas une condition de la faute grave.
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Les dispositions de l’article L. 1332-4 ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
En vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait.
Il ressort des termes du courrier du 8 mars 2021 sanctionnant M. [H] d’une mise à la retraite d’office pour faute grave que la société Enedis reproche au salarié les faits suivants :
Avoir, le 23 juillet 2020 délibérément inventé un faux accident (« flash électrique »), entraînant la mobilisation de la ligne hiérarchique sur un évènement p2S électrique spécifique inexistant,
Avoir, le 22 novembre 2019, lors d’une intervention, eu un geste déplacé envers Mme [Z] en l’attrapant par la ceinture de son pantalon pour la faire descendre d’une nacelle, et avoir adopté à son égard des gestes inappropriés et tenu des propos à connotation sexuelle ; avoir notamment pointé du doigt le logo Enedis de son tee-shirt en s’approchant d’elle et en disant « C’est Nenedis », conduisant celle-ci à devoir se dégager, et provoquant chez Mme [Z] un sentiment d’angoisse et de culpabilité dégradant peu à peu son état de santé ainsi que ses conditions de travail,
Avoir, de manière répétée, tenu des propos déplacés et eu des comportements inappropriés parfois à connotation sexuelle à l’encontre d’une autre salariée, Mme [Z], malgré ses demandes d’arrêt, à l’origine d’un sentiment de malaise chez cette dernière et générant un environnement de travail humiliant et offensant.
Sur le premier grief
S’agissant du reproche portant sur la déclaration d’un faux accident électrique lors d’un chantier le 23 juillet 2020, il ressort des conclusions du salarié que celui-ci ne conteste pas avoir délibérément inventé cet accident et fait une fausse déclaration à son supérieur hiérarchique, M. [H] justifiant cet agissement par la nécessité « d’alerter sur la sécurité » alors que son supérieur hiérarchique, M. [R], lui aurait « intimer l’ordre de continuer le chantier alors que les intervenants ne pouvaient pas travailler en pleine sécurité ».
M. [H] allègue ainsi qu’à son arrivée sur le chantier, une entreprise prestataire était en train d’intervenir sur le réseau électrique basse tension sur lequel il devait lui-même travailler, et qu’ayant appelé le bureau d’exploitation afin d’obtenir l’autorisation d’accéder au réseau, son interlocuteur aurait été sur le point de lui délivrer cette autorisation, alors que l’entreprise intervenait déjà ; que c’est lui qui aurait alerté le bureau sur les risques existants, lequel était donc sur le point de commettre une erreur ; qu’ayant ensuite suspendu son intervention, il aurait appelé son supérieur hiérarchique, M. [R], qui lui aurait intimé l’ordre d’intervenir malgré tout dans les termes suivants : « C’est bon là maintenant tu fais ton chantier tu es en sécurité tu t’es aperçu de l’erreur, j’ai vu la connerie, tu passes à autre chose et tu continues ton travail, d’ailleurs ce n’est pas toi qui travailles c’est l’entreprise cela ne sert à rien ce que tu veux faire ».
Il soutient qu’en l’absence de production par la société Enedis des enregistrements de la conversation qu’il a eue avec le bureau d’exploitation, il ne peut établir que c’est bien lui qui a alerté ledit bureau qu’il allait commettre une erreur en l’autorisant à intervenir sur le réseau. Il indique que c’est en raison de la « présentation erronée des faits par le bureau d’exploitation » que son employeur a considéré qu’il n’y avait aucune situation de danger et que sa déclaration d’accident fictif était injustifiée et nécessitait une sanction. Il estime ainsi qu’il existe un doute sur le déroulement des événements qui doit lui profiter.
A l’examen de l’exposé du rapporteur devant la commission disciplinaire du personnel DR Sillon Rhodanien (procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2021 siégeant en matière disciplinaire), il doit être relevé les déclarations suivantes recueillies par le rapporteur : « Y avait-il un danger grave et imminent encouru par [Y] [H] au moment où [Y] [H] est informé de la suspension de l’ATST avant d’être identifié CDC ' » :
M. [H] : « On devait travailler hors tension sur le même câble que l’entreprise était en train de raccorder sous tension. Le BEX allait nous donner un accès de consignation alors qu’il y avait déjà un accès pour une entreprise sous tension. (') Le CEX allait nous donner l’accès sans faire le rapprochement entre les deux chantiers. Je leur signale immédiatement qu’il y a une entreprise qui allait raccorder le câble sous tension sur lequel j’allais travailler. (') Ce jour-là, ça s’est joué à 30 secondes près. A 30 secondes près, il allait y avoir un mort car si je n’avais pas croisé l’entreprise en chemin, le CEX m’aurait délivré l’accès. (') Je lui ai dit 'attention là tu as fait une boulette’ ; le CEX ressort les dossiers, il me demande si je suis sûr qu’il y a quelque chose ; je lui confirme que j’ai discuté avec le CDT de l’entreprise qui m’a dit qu’il allait raccorder le câble sur lequel je devais travailler. Et c’est là que le CEX m’a dit d’arrêter et qu’il allait prévenir l’entreprise pour suspendre l’ATST. Le BEX m’a rappelé pour me donner l’accès, mais j’ai refusé de le prendre. Ensuite j’ai appelé mon hiérarchique ([O] [S]) pour discuter du chantier et [K] [[R]] a pris le téléphone et m’a dit 'c’est bon, tu peux continuer ton chantier, je n’en ai rien à foutre, ce n’est pas toi qui vas changer l’entrepris’ ; je n’étais pas d’accord de continuer le chantier sachant qu’on a failli faire un accident électrique. Sur le chantier, on n’était pas bien » ;
[P] [C] : « Je suis formel, sur tout le déroulé, il n’y avait aucun risque car tout a été fait dans les règles : les travaux ont été stoppés immédiatement car je me suis aperçu immédiatement qu’il y avait déjà un chantier en cours et à aucun moment je n’allais délivrer un 2e accès. Je n’ai jamais délivré les deux accès en même temps » ;
[K] [R] : « Le BEX a confirmé à [O] [S] que l’ATST en vigueur à l’entreprise à ce moment-là a bien été suspendue, le BEX a bien demandé à l’entreprise l’état du réseau à ce moment-là, l’entreprise n’avait commencé aucuns travaux, donc rien sous tension, donc rien n’empêchait de prendre une ADC (Attestation de consignation) pour travailler. Donc aucun danger » ;
[U] [A] : « La désignation CDC de [Y] [H] n’a pas été faite sans que l’ATST soit suspendue, mais c’était partie pour » ;
[M] [L] : « Non, il [le droit de retrait] n’est justifié à aucun moment. Au moment du premier appel de [Y] [H] à [P] [C] ('), le CEX se rend compte immédiatement qu’il a déjà délivré pour une entreprise prestataire une ATST sur le même tronçon de réseau et qu’il y a donc un risque de coactivité, et donc un risque électrique. Le CEX effectue à ce moment-là un point d’arrêt pour échanger avec [Y] [H] pour comprendre les tenants et les aboutissants des deux accès sur le réseau. A aucun moment, le CEX n’allait donner l’accès à [Y] [H] sans avoir retiré du réseau l’ATST du prestataire. A la fin de la conversation, le CEX demande à [Y] [H] de ne rien engager. Il n’y a aucun risque car [Y] [H] n’a pas d’autorisation d’accès au réseau. Lors du 2e appel, le CEX confirme qu’il a suspendu l’ATST de l’entreprise prestataire et que le réseau n’a pas été modifié et qu’on est dans le schéma des demandes d’accès. A ce moment-là ni (le) prestataire ni [Y] [H] n’ayant un accès sur le réseau, il n’y a donc aucun risque pour les deux intervenants. Etant revenu sur les conditions normales, le CEX peut donner l’accès à [Y] [H] en toute sécurité, ayant soustrait l’entreprise prestataire du réseau par la suspension de l’ATST ».
Il ressort de l’ensemble de ces déclarations, y compris de celles de M. [H], qu’au moment où celui-ci a volontairement déclaré un faux accident électrique, son intervention sur le réseau ne comportait aucun danger.
Ainsi, il apparaît que sa décision de déclarer un faux accident ne se justifie pas par le fait que son supérieur lui aurait intimé l’ordre d’intervenir, alors qu’il ne se considérait pas en sécurité, la cour d’appel relevant que le salarié disposait dans tous les cas, s’il se considérait de bonne foi dans une situation de danger au moment où il était tenu d’intervenir, de mettre en 'uvre son droit de retrait.
Par ailleurs, il apparaît que, dans les circonstances de l’espèce, si le salarié avait souhaité alerter sur ce qu’il considérait comme une erreur commise par le bureau d’exploitation que seule sa propre vigilance lui aurait permis de déceler, il lui incombait de recourir à l’une des procédures en vigueur dans l’entreprise pour informer l’employeur de ses constatations.
En effet, le salarié ne produit aucune explication pertinente permettant de constater que la déclaration d’un faux accident électrique (flash électrique sur une personne, dont les conséquences peuvent aller jusqu’au décès de la personne victime de l’accident, ce que le salarié relève lui-même dans ses conclusions en citant plusieurs accidents graves survenus au cours des dernières années) était, dans les circonstances de l’espèce, l’unique solution lui permettant d’alerter sa hiérarchie sur l’existence de dysfonctionnements dans l’attribution des autorisations d’intervenir sur le réseau susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité des agents, et qu’ainsi, en agissant de la sorte, le salarié ne serait pas sorti du cadre professionnel.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le bureau d’exploitation allait commettre une erreur en lui accordant un accès au réseau sans avoir retiré l’accès à l’entreprise prestataire ou si le bureau d’exploitation avait fait les vérifications nécessaires de son propre chef sans commettre aucune erreur, rendant ainsi sans incidence l’absence de production par l’employeur de l’enregistrement des appels entre M. [H] et le bureau d’exploitation, il y a lieu de retenir que la décision du salarié de déclarer un faux accident, en l’occurrence un flash électrique, à l’origine de la mobilisation de la ligne hiérarchique, compte tenu des effets potentiellement graves qui peuvent découler d’un tel événement, constitue un comportement fautif.
Et il est sans pertinence de déterminer si le supérieur de M. [H], M. [R], a pris la décision de ne pas mettre fin à la remontée de l’information liée à la fausse déclaration d’accident électrique et à la mobilisation de la ligne hiérarchique à partir du moment où il a acquis la conviction que le salarié avait déclaré volontairement un faux accident, soit lors de son arrivée sur le chantier. En effet, même avéré, ce fait ne peut avoir pour effet de remettre en cause le caractère fautif du comportement adopté par le salarié ou d’en atténuer la portée, M. [H] ayant connaissance, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et de ses responsabilités, des effets qu’une telle déclaration était susceptible de générer au sein de l’entreprise, et notamment la mobilisation de la ligne hiérarchique.
Enfin, le salarié ne peut justifier sa décision de déclarer un faux accident en réaction à la décision de son supérieur qui lui aurait donné l’ordre d’exécuter le chantier tout en refusant de tenir compte de l’erreur qu’aurait commise le bureau d’exécution selon le salarié.
Aussi, le moyen soulevé par le salarié, portant sur l’attitude alléguée de son supérieur, M. [R], à son égard, et sur l’existence d’une mésentente entre eux, préalable à ce fait, est sans pertinence et donc inopérant.
S’agissant de la gravité de ce comportement fautif, la cour d’appel relève que la décision de M. [H], dès lors qu’elle ne trouve aucune justification légitime, est de nature à faire perdre toute confiance à l’ensemble des salariés travaillant directement ou indirectement avec l’agent dans un milieu professionnel comportant des risques susceptibles d’avoir des conséquences dramatiques.
Cette faute est donc à elle seule suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
Sur le deuxième grief
Sur la prescription des faits reprochés
En premier lieu, le salarié soutient que l’employeur a eu connaissance de ces faits plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, de sorte qu’ils seraient atteints par la prescription.
Les poursuites ayant été engagées le 16 octobre 2020 et les faits reprochés datant du 22 novembre 2019, soit plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, il incombe à l’employeur d’établir qu’il en a eu connaissance que dans le délai de deux mois.
Aussi, la cour rappelle que l’employeur s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir (Cass. Soc., 23 juin 2021, n° 20-13.762).
Il ressort des éléments versés au dossier par les parties, et plus particulièrement des déclarations des différents protagonistes lors des entretiens réalisés par l’employeur, que :
M. [H] a réalisé une déclaration de « situation dangereuse » (SD) le 23 novembre 2019, en indiquant : « Donner du travail à un agent non habilité chargé de travaux à effectuer les travaux seul en hauteur en nacelle sous tension » ; si cette déclaration ne vise aucun nom de salariée, il ressort des conclusions du salarié que celui-ci a rédigé cette SD après les événements du 22 novembre 2019 et que l’agent visé est Mme [Z] ;
Une réunion entre plusieurs agents, M. [H], Mme [Z] et M. [I] [B], présents lors des événements du 22 novembre 2019, a eu lieu le 25 novembre 2019 en présence du directeur de la base opérationnelle (BO) de [Localité 6] (07), M. [K] [R], au cours de laquelle Mme [Z] aurait indiqué qu’elle aurait pu porter plainte contre M. [H] pour harcèlement ;
Par la suite, Mme [Z] a répondu à un appel de son chef, M. [R], lequel n’est pas parvenu à obtenir des précisions sur les propos tenus par la salariée lors de la réunion du 25 novembre 2019 ;
Suite à des propos tenus par M. [H] lors d’une réunion en date du 24 septembre 2020 à laquelle Mme [Z] n’a pas participé, M. [M] [L], directeur, a contacté Mme [Z], puis M. [R] qui l’a informé des éléments portés à sa connaissance en novembre 2019 ;
Par un courriel en date du 2 octobre 2020 intitulé signalement urgent, M. [N] [X], directeur régional, a été informé par M. [F], médecin du travail, d’un cas de harcèlement sexuel déclaré par Mme [Z] ;
Le même jour, M. [X] a également été destinataire d’un courriel de M. [I] [D], assistant du Domaine Opérations Interventions intitulé « Signalement à l’autorité compétente », l’informant de déclarations faites par Mme [Z] le jour même concernant des faits du 22 novembre 2019 ;
Par courrier en date du 6 octobre 2020, M. [X] a missionné Mme [V], chef de l’agence écoute client, afin de réaliser une enquête concernant la situation de harcèlement dont aurait été victime Mme [Z]. Mme [V] a réalisé des entretiens individuels le 12 octobre 2020 et remis son rapport d’enquête le 13 octobre 2020, lequel conclut « il semble que Mme [Z] ait bien été victime depuis son arrivée de plaisanteries sexistes à répétition qui ont dérapé le 22 novembre 2019 vers des gestes et des propos pouvant être qualifiés de harcèlement sexuel » ;
Par courrier du 16 octobre 2020, M. [X], directeur régional Sillon Rhodanien, a convoqué M. [H] à un nouvel entretien phase 1 sur des faits nouveaux, fixé au 5 novembre 2020 ;
Par courrier du 16 octobre 2020, M. [X] a informé M. [H] qu’il suspendait sa convocation devant la commission secondaire du personnel prévue le 20 novembre 2020 dans l’attente de l’entretien du 5 novembre 2020 portant sur les faits nouveaux.
Par ailleurs, il ressort des comptes-rendus susvisés réalisés pendant l’enquête disciplinaire réalisée par Mme [V] que :
Mme [Z] a déclaré : « (') il y a eu une réunion à la BO suite à la SD de [Y]. Je lui dis que ses collègues n’auraient plus confiance en lui et que c’était comme si moi je parlais d’harcèlement sexuel » ; « Plusieurs semaines après mon manager [K] [R] me téléphone et me dit qu’il se rappelle de ma réflexion en réunion qui le chagrine depuis un moment et qu’il voudrait savoir pourquoi j’ai parlé de harcèlement sexuel en réunion. Je me suis mise à pleurer car ça me ramenait à cette journée où j’ai eu peur. Je lui ai juste raconté en gros la blague lourde « nenedis » mais sans détails et sans dire que [I] [B] était présent. Je n’arrivais pas à parler de cet épisode car j’étais bouleversée et j’avais peur de ce que mes paroles pourraient déclencher pour moi, pour les deux collègues. [K] [R] a été très à l’écoute et m’a dit que je pouvais l’appeler quand je voulais et m’a demandé de faire remonter cet épisode car il ne fallait pas le banaliser. Je lui ai demandé de me promettre qu’il ne dirait rien à personne. Je n’étais pas prête, j’avais peur et j’occultais cet acte » ; « Je crois que je n’aurais jamais pu parler de cette situation si [M] [L] ne m’avait pas appelé suite à des déclarations de [Y] qui m’accusait de lui avoir donné un coup de pieds à l’occasion d’une altercation. J’ai pleuré et il a compris qu’il s’était passé quelque chose. Ca m’a renvoyé à ce qui s’était passé au camion et je n’ai pas pu gérer : la peur, la culpabilité. J’ai eu besoin de prendre RDV avec le médecin du travail car je ne pouvais pas garder ça pour moi. J’en aussi parlé à mes collègues de travail car je savais que des rumeurs circuleraient. Il m’a fallu plusieurs mois pour me rendre compte à quel point ce qui s’était passé au camion m’a touché » ;
M. [R] a déclaré : « Lors d’une réunion suite à une SD en novembre ça a « claché » entre tous les agents présents et [Y] [H] qui avait fait la SD. A ce moment [G] s’est exprimée en disant qu’elle aurait pu porter plainte pour harcèlement. Personne n’a rebondi sur cette remarque faite à un moment d’agacement général. C’est en plein fire avec une centaine d’agents sur la BO, ce problème de SD et d’agacement envers [Y] ; je n’ai pas compris. Il y a quelques semaines un agent du groupe, [I] [T], m’a dit qu’une fois au restaurant pendant qu’il était allé se laver les mains [G] qui s’était trouvée par hasard assise face à [Y] avait changé de place. (') J’ai fait le rapprochement et j’ai immédiatement appelé [G]. Je lui demande s’il s’était passé quelque chose avec [Y]. Dans un premier temps elle me dit que non mais j’ai insisté car je sentais bien qu’il y avait quelque chose. Elle a fondu en larme et petit à petit elle a commencé à me raconter que depuis le début elle se sentait mal à l’aise avec [Y] [H]. Je l’ai rassurée et lui ai dit qu’elle devait me parler. Elle m’a alors raconté que [Y] l’avait bloqué contre un camion le soir du 22 novembre à la fin du chantier. Je lui ai demandé s’il y avait eu des attouchements et elle a dit non en continuant à pleurer. Je n’ai pas insisté pour ne pas perdre sa confiance. Je lui ai dit que j’aurais dû relever ses propos en réunion et lui en parler tout de suite, que je restais disponible quand elle voulait pour en reparler. Elle m’a remercié et m’a fait promettre de ne pas en parler. Du temps est passé. Suite à l’analyse de la SD [M] [L] m’a appelé car [Y] [H] lui a dit que sur le chantier il avait essayé de retenir [G] quand elle montait dans la nacelle, que sa main aurait malencontreusement touché ses fesses et qu'[G] aurait essayé de lui mettre un coup de pied. Cela alerté [M] [L] qui a appelé [G] pour avoir des éclaircissements et m’a contacté pour savoir si j’étais au courant. [G] m’a alors appelé et m’a raconté ce qui s’était passé avec [Y] [H] et [I] [B]. Les attouchements et la peur qu’elle avait ressentie au moment où elle avait été bloquée contre le camion. Je lui ai demandé de ne pas garder ça pour elle. Elle voulait réfléchir jusqu’au lendemain. Elle a alors décidé d’en parler au médecin du travail et m’a appelé pour me le dire ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [Z] a certes indiqué, dès la réunion du 25 novembre 2019 tenue en présence de son supérieur hiérarchique, qu’elle aurait pu porter plainte contre M. [H] pour harcèlement, sans apporter de précision, et quoiqu’elle ait confirmé son ressenti lors d’un entretien téléphonique avec son supérieur hiérarchique, l’employeur démontre suffisamment qu’aucun de ses supérieurs hiérarchiques n’avait pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés avant la remise du rapport d’enquête reposant sur l’exploitation des témoignages recueillis au cours de l’enquête.
Il ressort du paragraphe 221 de l’article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières que « la date de la remise ou de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, constitue le point de départ des poursuites disciplinaires ; en conséquence cette date doit se situer comme il est indiqué au paragraphe 124 'dans un délai de deux mois (1) à compter du jour où l’employeur a eu connaissance du fait fautif à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites disciplinaires » (circulaire PERS. 846 du 16 juillet 1985).
Le rapport d’enquête étant daté du 13 octobre 2020 et le salarié ayant été convoqué à un entretien préalable phase 1 pour ces faits par courrier du 16 octobre 2020 il y a lieu de retenir que le délai de prescription de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail n’était pas écoulé au moment de l’engagement des poursuites disciplinaires.
Sur les faits reprochés
Il ressort des différents entretiens réalisés aussi bien au cours de l’enquête interne qu’aux fins de l’établissement des faits par le rapporteur devant la commission disciplinaire que les protagonistes ont fait les déclarations suivantes :
Mme [Z], propos rapportés par M. [F], médecin du travail, dans son courriel de signalement du 2 octobre 2020 : « Selon ses dires, elle dit avoir été victime en novembre 2019 sur une intervention en rapport avec la Fire vers 19h00 le soir de propos et de gestes obscènes sans équivoques avec des tentatives de contact physique ayant entraîné des gestes de défenses de sa part avec les mains et les pieds. La personne concernée serait M. [H]. Il est à signaler qu’une deuxième personne était présente : M. [B] qui a eu également des gestes déplacés. A signaler d’autre part que Mme [Z] dit avoir été victime de la part de M. [H] de propos obscènes plusieurs fois auparavant » ;
Mme [Z], propos rapportés par M. [D] dans son courrier de signalement adressé par celui-ci à M. [X], directeur général, le 2 octobre 2020 : « A la fin du chantier, Mme [G] [Z] évoque les faits suivants :
M. [H] a eu un geste connoté en tentant de toucher le logo Enedis du vêtement (') de Mme [Z]. Lors de ce geste, M. [H] a en effet pointé du doigt la poitrine de Mme [Z] avant que celle-ci, par un mouvement réflexe, parvienne à arrêter le mouvement. Lors de ce geste, il pose la question 'qu’est-ce que c’est ça '' et réalise la réponse 'c’est nénédis'.
Suite à cet événement les deux agents, M. [H] et M. [B] essayent à nouveau de toucher la poitrine de Mme [Z] en répétant à plusieurs reprises 'c’est nénédis'.
Mme [Z] indique s’être retrouvée bloquée entre les deux agents (à) l’arrière du camion. Elle s’est sentie particulièrement oppressée et a eu des mouvements réflex avec ses bras et ses jambes afin d’écarter les deux agents et se libérer.
Mme [Z] ne sait pas estimer le temps qu’ont duré ces échanges, mais elle exprime avoir ressenti une grande peur et avoir pensé que les deux agents n’allaient pas s’arrêter constituant un traumatisme dont elle n’a pas accepté de parler jusqu’alors.
En complément de ces faits, Mme [Z] indique que dans la matinée du 22 novembre 2019, M. [H] l’a apostrophée avec des propos à caractère sexuel : 'viens me sucer’ en accompagnant ses propos de gestes évocateurs et déplacés à son encontre. Elle indique que M. [H] avait déjà eu ce type de propos à son encontre lors de ces précédentes immersions sur la base opérationnelle » ;
Mme [Z] lors de l’enquête préliminaire : elle indique avoir fait équipe avec [I] [B] et [Y] [H] qui était chargé de travaux de jour-là ; [Y] [H] est arrivé en milieu de matinée et a « fait un geste de masturbation » en lui disant : « viens me sucer » ; « ce n’était pas la première fois qu’il faisait ce geste avec ces propos (au moins deux fois) et j’étais très mal à l’aise en sa présence » ; à la fin du chantier, vers 19h30 : « Nous étions à l’arrière du camion à l’extérieur, les portes ouvertes quand [Y] [H] tend son doigt vers moi en me demandant 'c’est quoi ça '' il point le logo Enedis de mon polo à quelques centimètres à la limite de l’effleurement. Je lui pousse la main et il me dit 'c’est nenedis'. A ce moment [Y] et [I] ont avancé vers moi me bloquant contre le camion et essayant de toucher mes seins en pointant le logo et en riant et disant 'c’est nenedis'. A ce moment j’ai eu très peur et je me suis débattue pour ne pas qu’ils me touchent. Devant ma détermination ils se sont arrêtés comme si c’était une blague et que c’était fini. Nous sommes rentrés à la BO. Vers la salle de repos, il a recommencé sa blague 'nenedis’ je me suis écartée et chacun est rentré chez lui » ;
Mme [Z], propos rapportés par M. [R] dans le cadre de son entretien au cours de l’enquête préliminaire : « Elle m’a alors raconté que [Y] l’avait bloquée contre un camion le soir du 22 novembre à la fin du chantier. Je lui ai demandé s’il y avait eu des attouchements et elle a dit non en continuant à pleurer » ;
Mme [Z] lors de l’entretien réalisé dans le cadre de l’enquête réalisé par le rapporteur devant la commission disciplinaire : « Nous étions à l’arrière du camion, à l’extérieur, les portes ouvertes, quand [Y] [H] tend son doigt vers moi en me demandant 'c’est quoi ça ''. Il pointait le logo Enedis de mon polo à quelques centimètres de mon sein, à la limite de l’effleurement. Je lui pousse la main et il me dit 'c’est nenedis'. A ce moment-là, [Y] [H] et [I] [B] ont avancé vers moi en me bloquant contre le camion et en essayant de toucher mes seins en pointant le logo et en riant et disant 'c’est nenedis'. A ce moment-là, j’ai eu très peur et je me suis débattue pour qu’ils ne me touchent pas. Comme ils ont continué pendant une ou deux secondes de trop, comme j’étais bloquée, j’étais terrifiée car j’avais peur qu’ils ne s’arrêtent pas et je n’avais pas d’issue. [Y] [H] m’a prouvé à plusieurs occasions qu’il ne savait pas s’arrêter et c’est de lui dont j’avais vraiment peur. Devant ma détermination, ils se sont finalement arrêtés comme si c’était une blague et que c’était fini. Quand je revois cette scène dans ma tête, je vois [Y] [H] et une ombre et, c’est de [Y] [H] dont j’avais peur » ; « Je n’ai aucun souvenir qu’il m’ait attrapé par la ceinture ».
S’agissant des conséquences sur Mme [Z] des faits allégués, il y a lieu de relever les remarques du médecin du travail, M. [F], dans son courriel du 2 octobre 2020 : « Du fait d’un sentiment de honte et de culpabilité, Mme [Z] n’a pas voulu en parler à sa hiérarchie et a préféré se taire. Cet épisode est ressorti récemment de façon inattendue au cours d’une conversation avec un préventeur. La résurgence de cet épisode a entraîné chez Mme [Z] un état de stress et d’anxiété suffisamment important pour d’une part qu’un signalement hiérarchique soit entrepris et d’autre part qu’une prise en charge psychologique urgente (') soit mise en place pour cette salariée ».
En outre, lors de l’enquête préliminaire, Mme [Z] a déclaré : « Il m’a fallu plusieurs mois pour me rendre compte à quel point ce qui s’est passé au camion m’a touché. J’ai commencé à changer ma façon de m’habiller (plus de robes, plus de vêtements échancrés). J’analysais mon comportement et mes paroles pour éviter qu’il y ait des situations équivoques, j’étais toujours sur la défensive. J’ai commencé à en parler à mon entourage car j’ai fait une crise d’angoisse. J’ai été soulagée de quitter la BO même si j’aimais ce travail car je ne savais plus comment me comporter dans un milieu masculin ».
Il ressort des déclarations faites par M. [H] que celui-ci conteste les faits allégués par Mme [Z] :
Lors de l’entretien réalisé le 12 octobre 2020 dans le cadre de l’enquête préliminaire : « Nous repartons sur le chantier et à plusieurs reprises je rappelle les règles. Je ne voulais pas qu’elle monte dans la nacelle et elle y montait quand même. Je l’ai attrapé par la ceinture et je lui ai touché les fesses sans le vouloir. Elle s’est retournée et m’a menacé de mettre un coup de pied. (') Vers 19h00 nous terminons le chantier à la demande d'[G] qui se plaignait d’avoir froid. Je n’ai pas essayé de la toucher mais j’ai déjà fait la blague 'nenedis'. J’aime bien rigoler sur le chantier mais je ne passe pas à l’acte. C’est pour rire. Je ne me rappelle pas avoir approché ma main de ses seins en montrant le logo du polo » ;
Lors de l’enquête réalisée par le rapporteur devant la commission disciplinaire : « Elle a cru que, quand je l’ai attrapée par la veste au niveau de la ceinture sur le côté pour l’empêcher de monter dans la nacelle, que je lui avais touché les fesses » ; « J’ai fait des blagues sur 'nenedis’ » ; « J’ai déjà fait la blague 'nenedis'. J’aime bien rigoler sur le chantier mais je ne passe pas à l’acte. C’est pour rire. A l’origine, la blague, c’est [I] [B] qui l’avais faite le matin, j’étais à côté, j’ai trouvé ça marrant et j’ai rigolé sur le coup, mais à aucun moment je ne me suis approché d'[G] [Z] ni désigné ses seins. [I] [B] a refait la blague plusieurs fois dans la journée et étant plus proche d'[G] [Z] ; j’ai vu que [G] [Z] était gênée, je suis parti » ; « Non, je n’ai jamais de gestes déplacés. (') » ; . Je fais des blagues d’accord mais de là à faire des gestes déplacés et la coincer dans un camion pour qu’elle se débatte et nous pousse, là c’est limite un viol » ; « (') je pense que c’est une vengeance par rapport à la SD que j’ai faite. Les faits rapportés sont très graves, ce ne sont que des conneries. (') ».
Il apparaît, à l’examen des déclarations de Mme [Z], qu’elle n’allègue pas de geste particulier de M. [H] au niveau de sa ceinture alors qu’elle se trouvait dans la nacelle.
Cependant, il y a lieu de relever que M. [H] reconnaît ce geste dans ses déclarations, en précisant qu’il a agi pour la sécurité de Mme [Z], qui refusait d’obéir à son ordre, et que s’il a pu lui toucher les fesses à cette occasion, c’était de manière involontaire.
S’agissant des autres faits, il apparaît que dans toutes ses déclarations auprès des personnes auxquelles elle s’est confiée ou qui l’ont interrogée, Mme [Z] est restée constante, précise et circonstanciée dans la description des faits commis par M. [H] à son encontre lors de la journée du 22 novembre 2019.
Et le médecin du travail a pu constater les répercussions de ces faits sur l’état de santé de la salariée.
Il ne peut être reproché à la société Enedis de ne pas avoir organisé une confrontation entre le salarié et Mme [Z], aussi bien au cours de l’enquête faisant immédiatement suite à la révélation des faits par Mme [Z], qu’au cours des entretiens réalisés par le rapporteur devant la commission disciplinaire. En effet, aucune obligation n’impose à l’employeur de réaliser un entretien conjoint ou une confrontation dans ce type de situations.
Et l’absence de confrontation n’a pas pour effet d’amoindrir la valeur probante des déclarations de Mme [Z], dont il a déjà été constaté qu’elles sont précises, circonstanciées et constantes.
Il ne ressort pas du rapport rendu par le rapporteur devant la commission disciplinaire que l’enquête a été réalisée de manière partiale. La cour relève au contraire le nombre important de salariés, collègues et supérieurs hiérarchiques de M. [H] ayant été entendus, les multiples questions posées, et les réponses données telles qu’elles sont restituées par le rapporteur dont un certain nombre ne comporte aucune appréciation négative à l’endroit de M. [H].
Par ailleurs, la cour d’appel constate que par jugement du tribunal de police de Valence du 13 décembre 2022, M. [H] a été reconnu coupable et condamné pour avoir à Beausemblant le 22 novembre 2019 commis l’infraction d’outrage sexiste : propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante imposé à une personne, en l’occurrence, Mme [Z].
L’appel de M. [H] ayant été déclaré irrecevable, conformément à l’article 546 du code de procédure civile, les amendes ne dépassant pas individuellement les 150 euros maximum prévu pour les contraventions de deuxième classe, la décision susvisée est dès lors définitive.
Il est en conséquence sans incidence que M. [H] ait déposé plainte à l’encontre de Mme [Z] pour dénonciation calomnieuse, la cour relevant que le salarié n’apporte au demeurant aucune précision sur le devenir de cette plainte.
En l’absence de précisions apportées par Mme [Z], le geste, reconnu par M. [H], de l’avoir attrapée par la ceinture pour la faire descendre de la nacelle, bien que matériellement établi, ne peut être considéré comme fautif.
S’agissant des autres faits commis le 22 novembre 2019 à l’encontre de Mme [Z], (gestes inappropriés et propos à connotation sexuelle), il y a lieu de retenir la matérialité de ces faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement.
Dès lors qu’ils sont sanctionnés par la loi, et compte tenu de leur impact sur la victime, s’agissant de faits de nature à porter atteinte à sa santé et à sa sécurité, ces faits caractérisent une faute dont la gravité est telle qu’elle empêche la poursuite de la relation de travail.
Sur le troisième grief
S’agissant des propos et des comportements inappropriés parfois à connotation sexuelle que M. [H] aurait tenu de manière répétée à l’encontre de Mme [Z], il ressort des constatations susvisées que le salarié réfute les faits reprochés, et affirme qu’il ne saurait être tenu responsable du climat de sexisme ambiant décrit par la société Enedis.
Il ressort par ailleurs des déclarations de Mme [Z] lors de l’enquête du rapporteur préliminaire que celle-ci a déclaré que le 22 novembre 2019, à son arrivée, M. [H] avait mimé un geste de masturbation et dit « viens me sucer », et que ce n’était pas la première fois qu’il faisait ce geste à son encontre.
Par ailleurs, dans son rapport, le rapporteur a relevé les déclarations de Mme [Z] suivantes :
« La première fois que je l’ai vu, nous allions déjeuner et il me poussait dans le dos en riant. Il a fallu que je lui dise trois fois de s’arrêter » ;
« Un midi un autre jour, je me retrouve face à lui au restaurant, j’ai changé de place car il mettait très mal à l’aise dans son comportement avec ses blagues sexuelles habituelles » ;
« Ses blagues déplacées étaient régulièrement dirigées contre moi ».
En outre, lors de son enquête, le rapporteur a posé la question suivante (« Avez-vous déjà entendu M. [H] tenir des propos à connotation sexuelle ' Avez-vous déjà constaté un comportement inapproprié de M. [H] envers ses collègues féminines ») à un nombre important de collègues et supérieurs hiérarchiques, de sexe masculin et féminin, et a relevé que « les réponses apportées varient ».
Il doit cependant être relevé que deux collègues féminines ont rapporté des propos et attitudes à connotation sexuelle adoptés par M. [H] à leur encontre :
« Bien sûr, dès le matin, il était très cru, il pouvait faire des blagues du style 'suce ma bite’ » ;
« Je me suis rappelé d’une scène, [Y] [H] était assis à côté de moi au restaurant un midi, il regardait du porno à table, il me disait 'regarde, il est (en) train de l’enculer’ ; je lui ai dit 'arrête’ mais je ne voulais pas apparaître pour la chiante, en plus d’être une femme » ;
Dans le camion en allant à une intervention, il a fait une blague sexiste et il m’a touché la jambe avec sa main ».
Ces éléments sont suffisants pour retenir que M. [H] a bien mimé un simulacre de masturbation en visant spécifiquement Mme [Z] le 22 novembre 2019 et qu’il a eu à plusieurs reprises à son encontre des gestes et propos à connotation sexuelle.
Il est dépourvu de toute pertinence de soutenir que les « propos grivois et les 'blagues’ sexistes » étaient généralisés dans la sphère professionnelle et que la hiérarchie en était avertie, comme l’allègue le salarié dans ses conclusions, cette circonstance n’étant pas de nature à permettre d’admettre une tolérance susceptible de justifier les faits reprochés au salarié et à l’exonérer de sa responsabilité, dès lors que ceux-ci sont matériellement établis et lui sont imputables.
Ces faits étant sanctionnés par la loi, ils caractérisent une faute, dont la gravité est telle qu’elle empêche la poursuite de la relation de travail.
Sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur
M. [H] soutient que l’existence d’une sanction préalable interdit de prononcer une mise à la retraite d’office pour les mêmes faits ; or, il a déjà subi une rétrogradation de chargé de travaux au poste d’exécutant.
Il ressort des éléments du dossier que le salarié n’a pas été mis à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure disciplinaire.
Il s’évince cependant des conclusions de la société Enedis qu’elle indique avoir retiré les habilitations de M. [H] à titre conservatoire, ce retrait temporaire étant justifié par des raisons de sécurité eu égard à la gravité de la fausse déclaration d’un accident électrique.
Il doit être relevé que la société Enedis ne vise aucune pièce dans ses conclusions.
Toutefois, M. [H] confirme cette décision de la société Enedis, lorsqu’il indique dans ses conclusions qu’il « a vu ses habilitations être suspendues », le salarié ajoutant que cette suspension l’a empêché de faire des astreintes et qu’il a été ainsi rétrogradé du poste de chargé de travaux à celui de poste d’exécutant.
De même, selon le rapport de la commission disciplinaire, il a encore déclaré : « Financièrement, depuis que j’ai fait la SD, [K] a tout fait pour me supprimer du salaire indirectement. Depuis, je ne travaille plus en équipe ; il ne m’envoie plus en dépannage (j’estime ma perte de salaire à environ 300 euros par mois) ; il a voulu me supprimer l’astreinte suite à la décision du directeur (') concernant la suppression de mes habilitations, j’ai dû intervenir auprès des syndicats pour garder l’astreinte ».
Et la décision de retrait des habilitations est confirmée par les déclarations de [K] [R] et de M. [J] devant la commission disciplinaire.
Enfin, lors de la tenue de la commission secondaire du personnel, la société Enedis a apporté les explications suivantes sur les conséquences du retrait des habilitations de chargé de travaux à M. [H] :
« (') les habilitations ont été suspendues temporairement pour des impératifs de sécurité ('). (') (M. [H]) n’a pas changé d’emploi, il n’a pas changé de fonction et il est toujours dans l’entreprise, son salaire n’a pas changé » ;
« M. [H] est toujours habilité, il est simplement exécutant électricien (') on suspend aujourd’hui une responsabilité notamment celle de chargé de travaux, dans sa capacité à diriger un chantier. Pourquoi ' On voit bien qu’à un moment donné un chargé de travaux qui dirige un chantier doit le faire en toute sécurité. Dès lors qu’on invente des faits ('), la confiance de l’employeur est complètement rompue malgré cela on maintient une habilitation d’exécutant qui effectivement le positionne dans un lien de subordination avec un chargé de travaux, pour autant, sa qualification d’exécutant et de personne de man’uvre a été maintenue. Par ailleurs, il n’y a pas eu suspension d’astreinte néanmoins en sa qualité d’exécutant il ne peut plus être sollicité en direct par des hiérarchiques sur des mêmes activités qu’il aurait pu avoir dans le passé puisque (') il ne dirige pas un chantier seul mais sous la responsabilité d’un chargé de travaux ».
Il s’évince de l’ensemble de ces déclarations que le retrait de certaines habilitations conférées au salarié de par son emploi de chargé de travaux a eu pour effet de limiter les tâches qu’il était susceptible de pouvoir accomplir, l’empêchant notamment de continuer à exercer la totalité des fonctions de chargé de travaux.
Pour autant, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats qu’une décision visant à rétrograder M. [H] dans ses fonctions de chargé de travaux à celui d’exécutant de manière permanente aurait été prise par la société Enedis.
En conséquence, il y a lieu de retenir que l’exercice des fonctions d’exécutant est la conséquence de la décision de retrait temporaire d’un certain nombre d’habilitations de M. [H], laquelle a été prise à titre conservatoire durant la procédure disciplinaire.
Par ailleurs, le salarié, qui soutient qu’il a subi une perte de salaire qu’il évalue à environ 300 euros par mois à partir du retrait de ses habilitations de chargé de travaux, ne verse aux débats aucun élément permettant d’en faire la démonstration.
Au surplus, le salarié a indiqué au rapporteur que ses astreintes ne lui avaient pas été retirées.
En conséquence, le retrait des habilitations de chargé de travaux ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une mesure conservatoire prise pour des raisons de sécurité à la suite de la déclaration de faux accident électrique durant la procédure disciplinaire. Il s’ensuit que l’employeur n’a pas porté atteinte à la règle non bis in idem en sanctionnant M. [H] par sa mise à la retraite d’office, le salarié n’ayant pas été sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Sur la régularité de la procédure
Le salarié allègue que sa mise à la retraite d’office serait sans cause réelle et sérieuse pour irrégularité de la procédure statutaire.
S’agissant du non-respect du délai d’un mois de notification de la décision de mise à la retraite d’office, selon le paragraphe 251 de l’article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières (circulaire PERS. 846 du 16 juillet 1985) : « Conformément aux dispositions de l’article L. 122-41 [aujourd’hui L. 1232-2] (du code du travail) :
la sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien,
(')
Le point de départ de ces délais se situe à la date de l’entretien qui suit le conseil de discipline ».
L’entretien disciplinaire suivant le conseil de discipline (phase 2) a eu lieu le 3 mars 2021 et l’employeur a notifié sa décision de sanction (mise à la retraite d’office) au salarié par courrier du 9 mars 2021.
Dès lors, le délai maximal d’un mois prévu statutairement pour notifier la sanction à l’issue de l’entretien préalable suivant le conseil de discipline a été respecté par l’employeur.
S’agissant des autres moyens allégués, selon l’article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il en résulte que les irrégularités de la procédure statutaire alléguées par le salarié (trois entretiens préalables, non-respect de la parité entre les représentants de l’employeur et des salariés à la commission disciplinaire, notification du licenciement le 08 mars alors que les travaux de la commission se sont achevés le 20 janvier) ne peuvent avoir pour effet de rendre la mise à la retraite d’office prononcée par l’employeur sans cause réelle et sérieuse, de sorte que ce moyen est inopérant.
En outre, la cour d’appel relève que le salarié ne formule aucune demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure sur le fondement de l’article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, reprise dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les irrégularités de la procédure disciplinaire alléguées.
L’employeur justifiant de la matérialité des faits reprochés à M. [H] dans la lettre de mise à la retraite d’office, de leur imputabilité au salarié, de leur caractère fautif, et de leur gravité, il y a lieu de retenir que la sanction qu’il a prononcée est justifiée par une cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
M. [H] soutient avoir subi un préjudice d’image important du fait des accusations portées à son encontre par la société Enedis. Il a d’ailleurs déposé plainte pour dénonciation calomnieuse afin que son honneur puisse être officiellement rétabli.
La société Enedis affirme en réponse que M. [H] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de la perte de son emploi.
Sur ce,
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l’employeur est démontrée.
Il a été relevé précédemment que le rapport présenté par le rapporteur devant la commission disciplinaire n’apparaissait pas avoir été établi sur la base d’une enquête partiale, eu égard au nombre de personnes entendues, à la diversité des questions posées et aux réponses apportées, qui ont été retranscrites, qu’elles soient favorables ou défavorables à la cause du salarié.
Si la cour constate que certaines des déclarations mentionnées par le rapporteur dans son rapport, portant notamment sur la personnalité du salarié dans son environnement professionnel, contiennent des jugements ou des appréciations négatives sur le salarié, il ne ressort d’aucun passage du rapport que le rapporteur aurait fait siens ces propos qui ne rendent compte que de la subjectivité de certains collègues du salarié et la perception qu’ils avaient de lui. A l’inverse, il apparaît que le rapport retranscrit des déclarations d’un certain nombre de collègues ayant témoigné dans des termes positifs s’agissant de la personnalité du salarié ou de son comportement dans le milieu du travail.
En conséquence, M. [H] échoue à établir une faute de la société Enedis dans les circonstances entourant sa mise à la retraite d’office.
Il y a lieu, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [H], partie perdante, aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dès lors, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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