Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 oct. 2025, n° 24/12665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12665 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-23-001155
APPELANTE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,
société coopérative à capital et personnel variables, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, par suite de la signature du traité de fusion en date du 11 mai 2007, cette dernière venant elle-même aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME par suite de la signature d’un traité de fusion en date du 29 avril 2005, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 625 436 00018
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMÉ
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 mai 2020, M. [J] [K] a signé avec la société Caisse Régionale du crédit agricole mutuel Brie Picardie (ci-après la société CRCAM) une convention de compte bancaire n° 97540858733 avec autorisation de découvert de 400 euros remboursable sous 60 jours.
Selon offre préalable n° 73124075007 acceptée par voie électronique le 13 mai 2020, la société CRCAM a consenti à M. [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 313,19 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,75 %, le TAEG s’élevant à 4,106 %, soit une mensualité avec assurance de 327,39 euros.
Selon offre préalable n° 73127009619 acceptée le 5 septembre 2020, la société CRCAM a consenti à M. [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 4 000 euros remboursable en 48 mensualités de 91,24 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,95 %, le TAEG s’élevant à 4,609 %, soit une mensualité avec assurance de 94,08 euros.
Par acte du 20 juillet 2023, la banque a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du compte bancaire et des deux prêts lequel, par jugement contradictoire du 12 avril 2024, a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition des déchéances du terme des deux contrats de prêt n° 73124075007 et 73127009619,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au compte bancaire n° 11097540858733 et des deux contrats de prêt n° 73124075007 et 73127009619,
— condamné M. [K] à payer à la société CRCAM la somme de 1 436,77 euros, arrêtée au 27 février 2023, au titre du capital restant dû concernant le découvert bancaire du compte n° 97540858733, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et autorisé M. [K] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— condamné M. [K] à payer à la société CRCAM la somme de 4 932,61 euros, arrêtée au 8 juin 2023, au titre du capital restant dû concernant le prêt personnel n° 3124075007, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et autorisé M. [K] à s’acquitter de cette somme en 15 mensualités de 327,39 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— condamné M. [K] à payer à la société CRCAM la somme de 2 861,94 euros, arrêtée au 8 juin 2023, au titre du capital restant dû concernant le prêt personnel n° 73127009619, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et autorisé M. [K] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 94,08 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le l0 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné M. [K] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir vérifié la recevabilité des demandes au regard de la forclusion, le premier juge a considéré que la banque avait adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme de chacun des deux contrats de prêt par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 avril 2023 et il a considéré que les déchéances du terme avaient été valablement prononcées.
Il a relevé que la FIPEN’n'était signée ni pour le découvert en compte bancaire, ni pour les crédits et il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour tous les contrats.
Il a pour chaque contrat déduit les sommes versées du capital emprunté.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. [K].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 juillet 2024, la société CRCAM a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société CRCAM demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels quant au contrat de prêt numéro 73124075007, condamné M. [K] à lui régler la somme de 4 932,61 euros arrêtée au 8 juin 2023 au titre du capital restant dû concernant ce prêt avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et débouté les parties du surplus de leurs prétentions et statuant à nouveau :
— de condamner M. [K] à lui régler une somme de 13 405,42 euros au titre du prêt numéro 73124075007 d’un montant initial de 20 000 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2024,
— de dire que les sommes précitées porteront intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 29 mars 2023,
— de confirmer la décision entreprise pour les chefs de jugement non critiqués,
— de condamner M. [K] à lui régler une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en premier ressort et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [K] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément à l’article 689 du code de procédure civile.
Elle soutient que le contrat a été signé électroniquement, qu’il est produit sur 28 pages et intègre en pages 7, 8, 9 et 10, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ainsi que l’annexe à ladite fiche. Elle indique produire en pièce numéro 5, sur 4 pages, son fichier de preuve ainsi que la certification du processus de recueil de la signature par l’organisme LSTI et ce sur la période considérée et soutient qu’il en résulte que le contrat de prêt de 20 000 euros, ainsi que l’ensemble de ses annexes, produit en pièce numéro 4, a recueilli le consentement de M. [K], sans qu’il soit besoin de produire la fiche signée manuscritement, sauf à dénier toute portée à la signature électronique d’un acte juridique.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, M. [K] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’acquisition de la déchéance du terme des contrats de prêt n° 73124075007 et n° 73127009619,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au compte bancaire n° 97540858733, au contrat de prêt n° 73124075007 et au contrat de prêt n° 73127009619 et en ses autres dispositions, et statuant à nouveau,
— de le recevoir en ses demandes,
— de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,
— de prononcer l’irrecevabilité des demandes de la banque pour les crédits n° 73124075007 en date du 13 mai 2020 et n° 73127009619 en date du 5 septembre 2020 en l’absence de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme de façon régulière et conforme aux textes,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au compte bancaire n° 97540858733 en date du 5 mai 2020,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt n° 73124075007 en date du 13 mai 2020,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt n° 73127009619 en date du 5 septembre 2020,
— en tout état de cause de lui accorder les délais les plus larges sur 24 mois pour régler ses dettes et de le condamner à rembourser :
— le solde du découvert en compte n° 975408 58733 par le versement de 23 mensualités de 50 euros et le solde au 24ème mois,
— le solde du crédit à la consommation n° 73124075007 par 23 mensualités de 327,39 euros et le solde au 24ème mois,
— le solde du crédit à la consommation n° 73127009619 par 23 mensualités de 94,08 euros et le solde au 24ème mois.
Il soutient que les demandes au titre des deux crédits sont irrecevables dès lors que la banque produit une mise en demeure qui vise plusieurs crédits et ne prononce pas la déchéance du terme et qu’elle indique seulement que, si l’arriéré n’est pas soldé, la déchéance du terme sera prononcée. Il affirme que le délai qui lui a été imparti était insuffisant. Il soutient que la déchéance du terme doit indiquer la somme due en principal, la somme due au titre des intérêts, la somme due au titre des impayés ainsi que les sommes dues au titre de la clause pénale et des différents frais et que ceci n’a pas été fait. Il ajoute que la somme n’est pas ventilée.
Il soutient que la FIPEN n’étant ni signée ni datée, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue et que rien ne permet de considérer que la FIPEN a été signée électroniquement.
Il détaille les sommes dues et sa situation financière.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Les crédits en cause sont soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
A titre liminaire, la cour relève que la banque a seulement interjeté appel du jugement en ce qu’il avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le contrat de prêt numéro 73124075007 et limité le montant de la condamnation.
De son côté, M. [K] conteste la recevabilité des demandes au titre des contrats.
En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il a :
— admis la recevabilité de l’action de la banque concernant le solde du compte bancaire,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au compte bancaire n° 11097540858733,
— condamné M. [K] à payer à la société CRCAM la somme de 1 436,77 euros arrêtée au 27 février 2023, au titre du capital restant dû concernant le découvert bancaire du compte n° 97540858733, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et – autorisé M. [K] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
M. [K] ne remet pas en cause l’absence de forclusion pour les deux crédits qui est donc acquise.
Sur la régularité des déchéances du terme des contrats de crédits
M. [K] conteste la recevabilité des demandes au regard des conditions de la déchéance du terme des seuls contrats de crédits n° 73124075007 en date du 13 mai 2020 et n° 73127009619 en date du 5 septembre 2020.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Les contrats comportent une clause de déchéance du terme qui reprennent les conditions posées par les textes applicables.
Le 29 mars 2023, la banque a adressé à M. [K] en recommandé une mise en demeure lui impartissant un délai de 15 jours pour régler le montant des échéances en retard de tous ses engagements précisant qu’à défaut la déchéance du terme serait appliquée et que la totalité des sommes dues serait exigible.
Cette lettre détaille pour chacun des crédits (et le découvert) le numéro du contrat, les sommes prêtées, le taux, la date du premier impayé non régularisé, le retard en capital et en intérêts, les frais et le retard total.
Elle précise qu’à défaut de règlement des sommes dues, la déchéance du terme sera acquise et indique le montant total qui sera alors dû.
M. [K] a reçu ce courrier qui répond ainsi aux exigences de ce texte, étant observé que l’envoi d’une mise en demeure actant ensuite la déchéance du terme n’est pas exigée par les textes.
Les demandes étaient donc recevables.
Sur les sommes dues au titre du contrat 73124075007et la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La banque conteste la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par le premier juge en ce qui concerne ce seul contrat.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
Si la société CRCAM produit une liasse contractuelle de 28 pages comprenant le contrat qui a été signé et la FIPEN qui n’a pas été signée, il reste que le fichier de preuve qu’elle produit ne permet pas de déterminer ce qui a été effectivement chargé et visualisé lors du processus de signature électronique et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Ni la banque ni M. [K] ne contestent le calcul effectué par le premier juge et dès lors le jugement doit être confirmé étant observé que M. [K] n’a pas fait appel du quantum des condamnations. De son côté, la banque n’a pas fait appel des délais accordés et M. [K] non plus. Dès lors il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la cour n’ayant pas à procéder au calcul des sommes versées dans le cadre des délais de paiement qui sont maintenus et atteignent déjà 24 mois ce qui est le maximum de sorte que la demande visant à obtenir de nouveaux délais supplémentaires doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La banque qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [K] de ses demandes ;
Condamne la société Caisse Régionale du crédit agricole mutuel Brie Picardie’aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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