Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 24/04097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 avril 2024, N° 24/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04097 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVKJ
Décision du
Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 30 avril 2024
RG : 24/00164
URSSAF RHONE ALPES
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 692
INTIME :
M. [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Christine FAUCONNET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [L] [Z] a exercé une activité artisanale de menuiserie métallique et serrurerie en qualité d’auto-entrepreneur.
L’URSSAF Rhône Alpes a émis à l’égard de M. [Z] :
— une contrainte en date du 2 juillet 2018, signifiée le 28 août 2018, à hauteur de la somme de 23 732 euros en cotisations, contributions sociales et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2017
— une contrainte en date du 21 janvier 2019, signifiée le 1er février 2019, à hauteur de la somme de 2 895 euros en cotisations, contributions sociales et majorations pour le 1er trimestre 2018
— une contrainte en date du 19 avril 2019, signifiée le 14 mai 2019, à hauteur de la somme de 17 236 euros en cotisations, contributions sociales et majorations pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, outre une régularisation.
Par acte en date du 6 décembre 2022, l’URSSAF a fait signifier à M. [Z] un commandement aux fins de saisie-vente, en exécution des trois contraintes, pour obtenir paiement de la somme de 18 912,22 euros lui restant dûe.
Le 17 novembre 2023, l’URSSAF Rhône Alpes a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale au préjudice de M. [L] [Z], en exécution des trois contraintes, pour recouvrement de la somme de 19 323,25 euros. La mesure a été dénoncée à M. [Z] le 22 novembre 2023.
Une somme de 1 990,46 euros a été saisie.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, M. [Z] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir déclarer nulle la saisie attribution et en ordonner la mainlevée.
Par jugement en date du 30 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré M. [L] [Z] recevable en sa contestation de la saisie attribution
— déclaré nulle la saisie attribution et ordonné la mainlevée de celle-ci
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné l’URSSAF Rhône Alpes à payer à M. [L] [Z] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— condamné l’URSSAF Rhône Alpes aux dépens
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
L’URSSAF Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement, le 16 mai 2024.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau :
— de débouter M. [Z] des demandes formulées au titre de la prescription
— de valider la saisie attribution
— de statuer ce que de droit s’agissant de la demande de délai de paiement
en tout état de cause :
— de condamner M. [Z] à (lui payer) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle soutient en substance que :
— l’article 25 VII de la loi de finance rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021 a prévu un délai supplémentaire d’un an pour les opérations de recouvrement des organismes de recouvrement de cotisations sociales, à condition que les dates de prescription de ces créances soient comprises entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022
— le terme 'tout acte de recouvrement’ vise tous les actes susceptibles d’intervenir au cours de la procédure de recouvrement forcé, il s’agit de décisions de recouvrement telles que la mise en demeure, la contrainte et les mesures d’exécution forcée telles que la saisie-attribution et la saisie-vente
— le commandement aux fins de saisie vente du 6 décembre 2022 a interrompu le délai de prescription, de sorte qu’un nouveau délai de 3 ans a recommencé à courir à compter de cette date.
M. [Z] demande à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de procédure qui lui a été allouée
statuant à nouveau,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre 1 500 euros en cause d’appel
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
Il soutient en substance que :
— le commandement aux fins de saisie-vente est prescrit
— l’URSSAF disposait d’un délai de 3 ans à compter de chacune des significations pour faire exécuter les contraintes, soit jusqu’aux 28 août 2021, 1er février 2022 et 14 mai 2022
— la mesure d’exécution a été pratiquée le 23 novembre 2023
— en conséquence, l’action de l’URSSAF est prescrite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
SUR CE :
L’article L 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Compte-tenu des dates auxquelles les trois contraintes litigieuses ont été signifiées au débiteur, l’action en exécution desdites contraintes expirait respectivement le 28 août 2021, le 1er février 2022 et le 14 mai 2022.
En application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Le délai pour exercer l’action en exécution des trois contraintes, suspendu pendant la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus (111 jours), a en conséquence été prorogé jusqu’aux 17 décembre 2021, 22 mai 2022 et 2 septembre 2022.
Aux termes de l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Or, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive édicté par l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale n’a pu être à nouveau prorogé en application de cette disposition, laquelle vise uniquement les actes de recouvrement qui auraient dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 et non pas les actes d’exécution pratiqués en vertu d’une contrainte déjà émise et signifiée au cotisant.
Ainsi, les trois contraintes litigieuses ayant été émises et signifiées antérieurement au 2 juin 2021, elles n’étaient pas concernées par le délai d’un an à compter du 30 juin 2022 prévu par l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 ci-dessus.
Le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-attribution ont été signifiés postérieurement aux 17 décembre 2021, 22 mai 2022 et 2 septembre 2022, dates respectives d’expiration du délai de prescription de l’action en exécution des trois contraintes.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a déclaré nulle la saisie-attribution et en a ordonné la mainlevée.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Le recours de l’URSSAF étant rejeté, il y a lieu de condamner celle-ci aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d’appel
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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