Confirmation 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 juil. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00737 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUXJ
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
17 juillet 2025
[K]
C/
LE PREFET DE [Localité 5]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 mai 2025, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [W] [K]
né le 17 Décembre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 17 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 juillet 2025 à 14h52, enregistrée sous le N°RG 25/03476 présentée par M. le Préfet du Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 à 13h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 17 juillet 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [K] le 18 Juillet 2025 à 14h39 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du [Localité 5], régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [W] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] a reçu notification le 2 février 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Il a été interpellé le 17 mai 2025 à [Localité 2] pour des faits de vol.
Par arrêté préfectoral en date du 18 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 21 mai 2025 à 9h14, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 mai 2025, confirmée par la cour d’appel le 23 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 13 juin 2025 à 14h21, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 juin 2025 à14h55 (ordonnance notifiée à M. [K] à 16h28), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel.
Par requête reçue le 16 juillet 2025 à 14h52, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] soit de nouveau prolongée pour quinze jours et le 17 juillet 2025 à13h05 (ordonnance notifiée à M. [K] à 15h), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [K] a interjeté appel de la décision le 18 juillet 2025 à 14h39.
A l’audience, Monsieur [K] :
— Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie, qu’il veut se rendre en Espagne, qu’il est arrivé en 2017 en tant que mineur sans famille, qu’il vivait en Espagne
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat maintien les moyens développés dans ses écritures soit':
— le recours irrégulier à la visio conférence
— la prolongation illégale de la rétention
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [K] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
Sur le recours à la visio conférence
Selon l’alinéa 2 de l’article L743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Le juge''des libertés et de la détention’peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le Conseil constitutionnel a considéré qu’en autorisant le recours à des salles d’audience spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention, le législateur a entendu limiter des transferts contraires à la dignité des étrangers concernés, comme à une bonne administration de la justice; la tenue d’une audience dans ces conditions n’est contraire à aucun principe constitutionnel sachant que la salle doit être «spécialement aménagée» pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement.(Cons. const.'20 nov. 2003,2003-484)
Le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable en considérant qu’en «permettant que les audiences puissent se tenir au moyen d’une communication audiovisuelle, le législateur a entendu contribuer à la bonne administration de la justice». Le Conseil a précisé que «l’avocat de l’étranger peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il peut ainsi faire le choix d’être physiquement présent à ses côtés et a, en toute hypothèse, le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. D’autre part, une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition de l’intéressé. En outre, les deux salles d’audience sont ouvertes au public et un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées est établi dans chacune des salles d’audience». Enfin, «le moyen de communication audiovisuelle auquel il est recouru doit garantir la confidentialité et la qualité de la transmission. (Cons. const.'25 janv. 2024
En l’espèce, le fait que l’audience se soit tenue en visio conférence n’est donc pas constitutif d’une irrégularité mais permet au contraire une bonne administration de la justice te ce dès lors qu’une salle avait été aménagée à proximité du centre de rétention.
D’après la déclaration d’appel, Monsieur [R] indique avoir pu s’entretenir avec son avocat. S’il indique ne pas avoir eu accès à son entier dossier, il ne le démontre pas ni ne justifie que les locaux seraient inadaptés ou insonorisés. A ce titre, le procès verbal d’audience du 17 juillet 2025 mentionne que l’audience s’est déroulée sans incident et que la liaison n’a été perturbée par aucune incident technique. Ledit procès verbal est en concordance avec le procès verbal des opérations techniques établi par le greffe présent à l’audience.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen et constater la régularité du recours à la visio conférence.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [K] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 22 mai 2025. Cette demande a été renouvelée le 16 juin puis le 16 juillet 2025.
L’administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes le 22 mai 2025 dès le placement en rétention de Monsieur [K]. Elle a renouvelé cette demande au cours de la seconde, puis de la troisième prolongation.
Les diligences ont donc été effectuées par les services de la Préfecture.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] :
Monsieur [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [K], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [K], pour notification par le CRA,
Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat,
Le Préfet du [Localité 5],
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Titre ·
- Homme
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Timbre ·
- Horaire ·
- Taxation ·
- Demande ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance de taxe ·
- Diligences
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Omission de statuer ·
- Faillite civile ·
- Prêt immobilier ·
- Qualités ·
- Amortissement ·
- Caution ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Vacances ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Signature électronique ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Signature ·
- Bon de commande ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Restriction ·
- Recours administratif ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Partie
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Syndic ·
- Critique ·
- Procédure civile ·
- Résiliation ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dire ·
- Rapport d'expertise ·
- Radiographie ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Frais de déplacement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Évaluation ·
- Médecin
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Notification des conclusions ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Subsidiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Prénom ·
- Fausse déclaration ·
- Travail ·
- Directeur général ·
- Signature ·
- Auteur ·
- Prescription
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Syndicat ·
- Avis ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.