Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 nov. 2025, n° 23/04159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 586/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04159 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGBC
Décision déférée à la cour : 26 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
INTIMÉE :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST, anciennement DIRECTION REGIONALE POLE EMPLOI GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal,
sise [Adresse 2] à [Localité 4]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Monsieur Christophe LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
M. [W] [Y] a perdu son emploi d’éducateur dans les suites d’un accident du travail survenu le 29 octobre 2007, au titre duquel il a reçu des indemnités journalières pour accident du travail jusqu’au 15 mars 2012, après quoi il a perçu des indemnités journalières pour maladie jusqu’au 9 septembre 2012, la caisse primaire d’assurance maladie l’ayant ensuite considéré comme apte au travail en dépit des arrêts pour maladie qui continuaient de lui être prescrits,
Parallèlement, M. [Y] a demandé l’allocation de retour à l’emploi (ARE), que Pôle Emploi lui a d’abord versée, du 23 mars 2012 au 20 février 2014, avant d’estimer qu’il n’y avait en réalité pas droit en raison du fait qu’il était en arrêt maladie, et de lui en réclamer le remboursement par mise en demeure du 24 janvier 2017, suivie d’une contrainte signifiée le 19 octobre 2018, d’un montant de 32 400,85 euros, à laquelle il a fait opposition le 30 octobre suivant.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 26 septembre 2023, a :
— débouté M. [Y] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Pôle Emploi ;
— déclaré l’action de Pôle Emploi recevable ;
— débouté M. [Y] de ses demandes en nullité de la mise en demeure et de la contrainte ;
— validé la contrainte ;
— condamné M. [Y] à payer à Pôle Emploi la somme de 32 396 euros au titre de la restitution des allocations de retour à l’emploi indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2017 ;
— débouté M. [Y] de ses demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts et à ce que le droit à restitution de Pôle Emploi soit réduit à l’euro symbolique
— lui a accordé un délai d’une année à compter de la signification du jugement pour s’acquitter de sa dette envers Pôle Emploi ;
— débouté Pôle Emploi de sa demande pour frais irrépétibles ;
— condamné M. [Y] aux dépens ;
— rappelé que le jugement était de droit exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré, au visa de l’article L. 5422-5 du code du travail, selon lequel la prescription de l’action en remboursement de l’allocation n’est pas de trois ans mais de dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration, que M. [Y] s’était inscrit au Pôle Emploi et avait perçu l’ARE par le biais de déclarations qui dès l’origine ne reflétaient aucunement la réalité de sa situation, ayant perçu l’ARE du 23 mars 2012 au 20 février 2014 alors qu’il était en arrêt de travail, situation qu’il n’a portée à la connaissance de Pôle Emploi qu’au terme de son indemnisation au titre de l’ARE lorsqu’il a sollicité le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique, étant indifférente l’absence d’intention frauduleuse dès lors que le simple constat d’inexactitude suffit à caractériser la fausseté d’une déclaration.
Le tribunal en a déduit l’application de la prescription décennale et la recevabilité de l’action en remboursement.
Pour estimer régulière la mise en demeure préalable à la contrainte malgré l’absence du nom, du prénom et de la signature de son auteur, après avoir rappelé d’une part qu’en application de l’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment de l’émission et de la réception de la mise en demeure litigieuse, la mise en demeure devait être adressée au débiteur par le directeur général de Pôle emploi, et d’autre part qu’aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, divers actes, dont les mises en demeure de payer, sont dispensés de la signature de leur auteur s’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, le tribunal a considéré, en vertu d’une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation, transposable au présent litige, que l’omission des mentions prévues par l’article L. 212-2 n’affectait pas la validité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précisait la dénomination de l’organisme qui l’avait émise.
Le tribunal en a déduit qu’en l’espèce, n’était pas irrégulière la lettre de mise en demeure datée du 24 janvier 2017, certes dépourvue des nom, prénom et signature de son auteur, mais qui indiquait que celui-ci était le directeur de l’agence Pôle emploi de [Localité 5], ainsi que l’adresse de cet organisme.
Pour écarter ensuite la contestation de la compétence du directeur de l’agence de [Localité 5], le tribunal a estimé que les dispositions des articles R. 5426-20, L. 5426-8-2, R 5312-19 et R 5312-25 du code du travail permettaient au directeur général de déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité et de déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d’administration, et qu’en l’espèce le directeur de l’agence concernée avait reçu la délégation nécessaire pour émettre une contrainte, et par conséquent, implicitement, pour émettre la mise en demeure qui en est le préalable nécessaire.
Pour écarter la contestation de la régularité non plus de la mise en demeure, mais de la contrainte, le tribunal a considéré que celle-ci était signée par [O] [X], directrice de la plate-forme régionale de services pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin et délégataire régulière du directeur régional, lui-même délégataire du directeur général.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision. L’appel critique expressément tous les chefs de jugement, hors le rejet de la demande formée par Pôle Emploi pour ses frais irrépétibles.
Prétentions et moyens des parties
M. [Y], par conclusions du 19 février 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— annuler la mise en demeure ;
— annuler la contrainte ;
— déclarer la demande en remboursement irrecevable comme prescrite et en débouter Pôle Emploi ;
à titre subsidiaire,
— débouter Pôle Emploi de sa demande de remboursement des indemnités versées pour la période du 9 septembre 2012 au 20 février 2014 ;
à titre plus subsidiaire,
— condamner Pôle Emploi à lui payer une somme de 32 396 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation de cette somme avec la réclamation de Pôle Emploi ;
— limiter à 1 euro symbolique le montant qui pourra être alloué à Pôle Emploi au titre de la restitution de l’indu ;
à titre encore plus subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois ;
en tout état de cause,
— débouter Pôle Emploi de toute demande ;
— condamner Pôle Emploi à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens de première instance et d’appel.
L’appelant, après avoir relaté les circonstances qui l’ont conduit à perdre son emploi et à solliciter l’allocation de retour à l’emploi, soutient d’abord que l’action en remboursement de l’ARE est irrecevable, pour avoir été exercée après accomplissement de la prescription triennale prévue à l’article L.5422-5 du code du travail, la prescription décennale prévue au même article en cas de fausse déclaration ou de fraude étant inapplicable en raison de sa bonne foi.
Il conteste la mise en demeure, premièrement pour être dépourvue de nom et de signature, deuxièmement pour émaner non pas du directeur général de Pôle emploi, comme exigé à l’article R.5426-20 du code du travail en sa rédaction applicable au 9 janvier 2017, mais d’un directeur d’agence non-identifiable dont il n’est pas possible de vérifier qu’il avait reçu délégation, et troisièmement pour ne pas comporter l’énonciation précise des sommes et périodes concernées .
Il conteste ensuite la contrainte, à titre principal en ce que la nullité de la mise en demeure entraîne celle de la contrainte émise dans ses suites, et à titre subsidiaire en ce que la contrainte est nulle faute de délégation régulière des pouvoirs du directeur général à sa signataire.
France Travail Grand-Est, anciennement Pôle emploi Grand-Est, par conclusions du 17 mai 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter l’appelant de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens d’appel.
L’intimée soutient d’abord que la mise en demeure comme la contrainte sont régulières, leurs auteurs ayant reçu délégation du directeur général de Pôle Emploi.
L’intimé précise que l’absence de signature est indifférente en application de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, suivant lequel les mises en demeure sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu’elles comportent ses prénom, nom et qualité, ainsi que les mentions du service auquel celui-ci appartient.
Elle ajoute que l’absence de nom et de prénom de l’auteur de la mise en demeure est également indifférente, la jurisprudence considérant que l’omission des mentions prévues par l’article 4, al 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise « la dénomination de'''' », ainsi que jugé dans un arrêt (Cass. Civ. 2 e, 5 juillet 2005 n° 04-30196), visant l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, mais s’appliquant aussi au nouvel article L. 212-2 du code de relations entre le public et l’administration qui vise les mêmes mentions des mises en demeure émises par les autorités administratives.
L’intimée soutient ensuite que la prescription décennale est applicable même en l’absence de fraude, la fausse déclaration étant suffisante aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail. Elle ajoute que M. [Y] était de mauvaise foi, ayant manqué à ses obligations déclaratives qu’il ne pouvait ignorer.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la mise en demeure
L’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa version en vigueur du 25 mai 2014 au 1er janvier 2019, dispose que, préalablement à la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2, le directeur général de Pôle emploi adresse au débiteur une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
La mise en demeure du 24 janvier 2017 adressée à M. [Y] par Pôle Emploi indique avoir pour auteur le directeur de l’agence Pôle Emploi de [Localité 5], et non le directeur général de Pôle Emploi. La compétence du directeur d’agence est toutefois établie par la production de délégations successives des pouvoirs du directeur général, qui en déléguant le pouvoir d’émettre des contraintes déléguait nécessairement celui d’émettre les mise en demeures qui en sont le préalable et l’accessoire nécessaire, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte.
La mise en demeure ne comporte pas les prénom, nom et signature de son auteur, alors qu’au 24 janvier 2017, l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration énonçait que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention lisible de ses prénom, nom et qualité. De même, l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, disposait que, dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, tel l’établissement public à caractère administratif Pôle Emploi, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, et que toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, le non-respect de ces exigence n’est sanctionné de nullité par aucun texte. Il en résulte que le défaut de mention des nom, prénom et signature du directeur d’agence mentionné sur la mise en demeure litigieuse ne cause pas sa nullité, dès lors que les autres mentions de l’acte permettaient d’identifier l’organisme qui l’avait émise, en l’espèce l’agence Pôle Emploi de [Localité 5] (en ce sens, Cass. avis, 22 mars 2004, n° 004 0002, 2e Civ., 29 juin 2004, n° 03-30.136, 2e Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196, ces avis et arrêts rendus pour d’autres organismes étant transposables à Pôle Emploi).
Les précédentes considérations ne sont pas contredites par l’article L. 212-2 du code précité, crée par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015. Ce texte dispose que sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, divers actes dont les mises en demeure d’effectuer un paiement. Il s’en déduit que la dispense légale n’est pas applicable lorsque l’absence de signature s’ajoute à l’absence des nom et prénom de l’auteur de l’acte. Mais aucun texte n’édicte de nullité dans ce cas. Il en résulte que celle-ci n’est pas encourue lorsque, comme précédemment relevé, les autres mentions de l’acte permettent à son destinataire d’identifier le service qui en est l’émetteur.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [Y], la mise en demeure indique avec une précision suffisante les sommes sur lesquelles elle porte en mentionnant que, durant la période du 23 mars 2012 au 20 février 2014, 32 396 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui ont été versés à tort, pour la raison qu’il était en maladie pendant cette période et qu’il ne pouvait pas percevoir les allocations de chômage. En effet ces mentions permettaient à M. [Y] de connaître le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, et la date des versements indus donnant lieu à recouvrement, conformément aux dispositions de l’article R. 5426-20 du code du travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en nullité de la mise en demeure.
Sur la régularité de la contrainte
Adoptant les motifs par lesquels le tribunal a exactement relevé que la contrainte était signée par [O] [X], directrice de la plate-forme régionale de services pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin et délégataire régulière du directeur régional, lui-même délégataire du directeur général, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en nullité de la contrainte.
Sur la prescription de l’action en remboursement
L’article L. 5422-5 du code du travail dispose que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit ordinairement par trois ans, mais qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
La fraude n’est pas reprochée à M. [Y], seule l’est la fausse déclaration, ainsi que le précise France Travail.
France Travail a la charge de prouver les fausse déclarations dont elle se prévaut pour bénéficier de la prescription allongée. Elle ne produit toutefois aucune déclaration établie par M. [Y] et susceptible de contenir des déclarations inexactes.
Elle se borne à affirmer que la preuve des fausses déclarations résulte d’une part de ce qu’elle n’aurait pas versé l’ARE si elle avait su que M. [Y] était en arrêt de travail, d’autre part de ce que M. [Y] ne démontre pas s’être acquitté correctement de son obligation légale de déclarer mensuellement sa situation, et enfin de ce que M. [Y] aurait fait l’aveu de ses fausses déclarations en informant spontanément Pôle Emploi de son arrêt de travail lorsque le versement de l’ARE a pris fin. En d’autre termes, France Travail reproche à M. [Y] d’avoir omis de lui signaler qu’il était en arrêt de travail alors qu’il percevait l’ARE.
Or, la fausse déclaration, au sens du texte précité, s’entend d’un acte positif consistant à affirmer un fait contraire à la réalité, et non de la simple omission, sauf en cas d’omission frauduleuse, étranger à l’espèce puisque la fraude n’est pas ici reprochée.
Il en résulte que la preuve de fausses déclarations n’est pas rapportée et qu’en conséquence l’action exercée par France Travail était enfermée dans la prescription triennale.
Le texte précité dispose que délai de prescription court à compter du versement des sommes concernées. Celui étant intervenu au cours des années 2012 à 2014, le délai, qui n’a pas été interrompu par la simple mise en demeure délivrée le 24 janvier 2017, était accompli lorsque la contrainte a été signifiée 19 octobre 2018, ce qui rend l’action en remboursement irrecevable.
En conséquence, infirmant le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de Pôle Emploi recevable, validé la contrainte et condamné M. [Y] à payer à Pôle Emploi la somme de 32 396 euros, outre intérêts, la cour déclarera irrecevable l’action désormais exercée par France Travail.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes en nullité de la mise en demeure et de la contrainte émises par Pôle Emploi, ce chef de jugement étant confirmé ;
Statuant à nouveau de chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE l’action exercée par France Travail Grand-Est irrecevable ;
CONDAMNE France Travail Grand-Est aux dépens de première instance et d’appel :
LA DÉBOUTE de sa demande pour frais irrépétibles ;
LA CONDAMNE du même chef à payer à M. [W] [Y] la somme de 2 000 euros.
Le cadre greffier, Le président,
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