Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 déc. 2024, n° 24/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 512/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19 décembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01251 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IIUG
Décision déférée à la cour : 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [V] [C] et
Madame [W] [X] épouse [C]
demeurant tous deux [Adresse 4]
représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S. ALVEDIA prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Murielle ROBERT-NICOUD et Nathalie HERY, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance sur requête rendue le 12 septembre 2022, la SAS Alvedia a été autorisée par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg à inscrire une prénotation sur deux biens immobiliers appartenant à M. [L] [C] et Mme [W] [X], épouse [C], au Livre foncier de Strasbourg section BA n° [Cadastre 1] et […] […].
Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment ordonné la transcription au Livre foncier au profit de la SAS Alvedia de la vente intervenue le 27 mai 2022 entre la SAS Alvedia et les époux [C], pour un prix de quatre cent cinquante mille euros, portant sur les deux biens immobiliers situés […] à Strasbourg cadastrés section BA, nos [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par une déclaration d’appel du 20 mars 2024, les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par des conclusions communes du 22 novembre, les époux [C] et la SAS Alvedia demandent à la cour d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre eux le 06 novembre 2024, d’ordonner, en tant que de besoin, la transcription de ce protocole d’accord au Livre foncier de [Localité 5] et de dire que les dépens suivront le sort réservé dans le cadre du protocole d’accord.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2024.
MOTIFS
Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 06 novembre 2024 pour mettre fin au litige les opposant.
L’article 1 f) dudit protocole prévoit qu’il sera soumis pour homologation à la cour d’appel au visa des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile.
Il convient de constater l’accord des parties, d’homologuer ledit protocole d’accord transactionnel auquel sera conférée force exécutoire et d’ordonner, en tant que besoin, la transcription du protocole d’accord au Livre foncier de [Localité 5].
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction.
Conformément à la demande des parties, les dépens suivront le sort réservé dans le cadre du protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 06 novembre 2024 dont un exemplaire demeurera annexé à la minute du présent arrêt ;
DONNE force exécutoire à ce protocole d’accord ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
ORDONNE en tant que de besoin la transcription de ce protocole d’accord au Livre foncier de [Localité 5] ;
DIT que conformément à la demande des parties les dépens suivront le sort réservé dans le cadre du protocole d’accord.
La greffière, La présidente,
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