Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 11 février 2026, n° 24/03158
TGI Bobigny 19 juin 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 11 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Résidence effective dans le bien

    La cour a estimé que l'attribution préférentielle n'est pas de droit et que le bien en question n'a jamais constitué la résidence principale de Madame [U] [K].

  • Accepté
    Preuve de paiement des échéances

    La cour a constaté que Madame [U] [K] a justifié le paiement de certaines échéances du prêt immobilier, ce qui lui confère une créance envers l'indivision.

  • Rejeté
    Justification du paiement des charges

    La cour a jugé que les preuves fournies par Madame [U] [K] n'étaient pas suffisantes pour justifier sa créance.

  • Accepté
    Preuve de paiement des taxes foncières

    La cour a constaté que Madame [U] [K] a produit des preuves suffisantes pour établir sa créance au titre des taxes foncières.

  • Rejeté
    Justification des charges locatives

    La cour a jugé que cette créance est présumée être une contribution aux charges du mariage et ne doit pas apparaître dans les comptes de l'indivision.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 févr. 2026, n° 24/03158
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/03158
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, JAF, 19 juin 2023, N° 23/01394
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
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Sur les parties

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