Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 févr. 2026, n° 24/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JAF, 19 juin 2023, N° 23/01394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03158 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5R4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2023 – Juge aux affaires familiales de BOBIGNY – RG n° 23/01394
APPELANTE
Madame [U] [K] divorcée [M]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-506545 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [H] [I] [V] [M], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte de Commissaire de justice du 13.03.2024 remis à étude
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
1. La cour est saisie de l’appel du jugement rendu le 19 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny dans une affaire opposant M. [H] [M] et Mme [U] [K].
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existée entre eux.
M. [H] [M] et Mme [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 2] sans contrat préalable.
Le 15 janvier 2003, le couple a acquis un bien sis [Adresse 3] (66), par acte établi par Me [E], notaire à [Localité 4].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [U] [K] (qui était un bien loué), ainsi que du véhicule Voyager, et dit que M. [H] [M] prendra en charge le crédit immobilier sur la résidence secondaire (l’appartement de [Localité 5]), la taxe d’habitation et les charges de copropriété sans charge de récompense pour l’épouse.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment prononcé le divorce des époux [M] aux torts exclusifs de M. [H] [M], renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et reporté la date des effets du divorce au 26 décembre 2015.
3. Le 3 février 2023, Mme [U] [K] a assigné M. [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
' Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux ;
' Attribuer à titre préférentiel le bien immobilier de [Localité 6] ;
' Dire que M. [H] [M] doit à l’indivision les échéances du prêt immobilier depuis novembre 2021 soit 3 687,32 euros / 2 à parfaire ;
' Fixer la créance de Mme [U] [K] à l’égard de M. [H] [M] à la somme de 1 580,38 euros au titre de l’emprunt immobilier de juin 2021 à novembre 2021 au titre du devoir de secours ;
' Dire que M. [H] [M] doit 40 435 euros à l’indivision au titre de l’épargne salariale ;
' Dire que M. [H] [M] doit à l’indivision les charges de copropriété impayées au premier trimestre 2023 soit 837,48 euros / 2 à parfaire ;
' Dire que Mme [U] [K] bénéficie d’une créance de 1 142 euros à l’égard de l’indivision au titre de sa quote-part de taxes foncières ;
' Fixer à 40 000 euros la créance de Mme [U] [K] à l’encontre de M. [H] [M] au titre de la prestation compensatoire ainsi que les intérêts ;
' Fixer la créance de Mme [U] [K] à la somme de 393,78 euros au titre de la régularisation de charges sur le domicile conjugal appelées par [1] en 2016 ;
' Condamner M. [H] [M] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' Ordonner l’exécution provisoire.
4. Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
' Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] [M] et Mme [U] [K] ;
' Désigné pour poursuivre les opérations de liquidation partage Me [Z] [F], [Adresse 4] (66), tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 1] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
' Désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;
' Dit qu’une copie de cette décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d’indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
' Débouté Mme [U] [K] de ses demandes concernant l’attribution préférentielle du bien immobilier de [Localité 6], les échéances du prêt immobilier depuis novembre 2021, l’emprunt immobilier de juin à novembre 2021, charges de copropriété, taxe foncière, régularisation de charges du domicile conjugal ;
' Déclaré irrecevable la demande de Mme [U] [K] concernant la prestation compensatoire ;
' Dit que l’indivision est créancière de M. [H] [M] pour la somme de 40 435 euros au titre de l’épargne salariale ;
(')
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, (')
' Rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
' Condamné M. [H] [M] à payer à Mme [U] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
' Rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties.
5. Mme [U] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 février 2024.
L’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement a :
' Débouté Mme [U] [K] de ses demandes concernant l’attribution préférentielle du bien immobilier de [Localité 6], les échéances du prêt immobilier depuis novembre 2021, l’emprunt immobilier de juin à novembre 2021, charges de copropriété, taxe foncière, régularisation de charges du domicile conjugal ;
' Déclaré irrecevable la demande de Mme [U] [K] concernant la prestation compensatoire.
Malgré la signification régulière de la déclaration d’appel et des uniques conclusions d’appelante à M. [H] [M] le 13 mars 2024, ce dernier n’a pas constitué avocat.
Par décision du 26 octobre 2023, saisi d’une demande du 21 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme [U] [K].
6. Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante remises et signifiées le 4 avril 2024, Mme [U] [K] demande à la cour de :
' Infirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande et de lui attribuer préférentiellement le bien de la [Adresse 3] (66);
' Attribuer préférentiellement le bien sis [Adresse 3] (66) selon un accord entre les parties ;
' Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de créance à l’égard de M. [H] [M] d’un montant de 1 580,38 euros au titre de l’emprunt immobilier de juin à novembre 2021 ;
' Fixer sa créance au titre de l’emprunt immobilier de juin 2020 à novembre 2021 à la somme de 1 580,38 euros ;
' Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir condamner M. [H] [M] au paiement à l’indivision du crédit immobilier de novembre 2021 à 2023 d’un montant de 3 187,32 euros au titre de l’emprunt immobilier ;
' Condamner M. [H] [M] à payer à l’indivision la somme de 3 187,32 euros au titre de l’emprunt immobilier de novembre 2021 à mars 2023 ;
' Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de voir fixer sa créance à l’égard de l’indivision, au titre des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2023, de l’appartement de [Localité 6], pour une somme de 837,48 euros /2, soit 418,74 euros ;
' Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de bénéficier d’une créance à l’égard de l’indivision de 1 142 euros au titre de sa quote-part de taxe foncière, depuis 2018 ;
' La dire bien fondée à solliciter une créance de 393,78 euros à l’encontre de M. [H] [M], celle-ci ayant réglé seule cette dette ;
' Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en fixation d’une créance au titre des régularisations de charges du domicile conjugal pour une somme de 393,78 euros ;
' Confirmer toutes les autres dispositions de la décision entreprise ;
' Ordonner l’exécution provisoire ;
' Condamner M. [H] [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés, selon les règles qui régissent l’aide juridictionnelle.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
8. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
9. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution préférentielle de l’appartement de la [Adresse 3]
10. Le tribunal de Bobigny a rejeté la demande d’attribution préférentielle formulée par Mme [K] au motif que la possibilité de demander une attribution préférentielle de la propriété d’un bien immobilier et du mobilier le garnissant suppose que le demandeur y réside effectivement actuellement, condition qui n’était pas remplie.
11. Mme [K] soutient que cette attribution faisait l’objet d’un accord entre les parties.
Réponse de la cour
12. L’article 1476 du code civil soumet le partage de la communauté dissoute, pour tout ce qui concerne leurs formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Il est précisé que pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Du fait de ce renvoi aux dispositions successorales, l’article 831-2 1° du même code est applicable. Celui-ci énonce que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Par application de ces dispositions, seul le bien qui sert effectivement de résidence habituelle ou principale à l’un des ex-époux peut à sa demande lui être attribué à titre préférentiel.
13. L’appartement situé dans une station balnéaire de [Localité 6], dans les Pyrénées Orientales, n’a jamais constitué la résidence principale de Mme [K]. Celle-ci n’est donc pas fondée à faire valoir l’absence d’opposition de M. [M] pour déroger aux règles du partage, interdisant au juge de procéder par voie d’attribution.
Les parties seront toujours à même de faire valoir cet accord devant le notaire, au moment du partage, lors de la constitution des lots.
14. La cours confirme par conséquent le jugement sur ce chef.
Sur la créance correspondant aux échéances du prêt immobilier
15. Le tribunal a débouté Mme [K] de sa demande en fixation d’une créance à son profit au titre des échéances du prêt immobilier qu’elle aurait remboursées seule, au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
16. Mme [K] soutient que le prêt a été remboursé par des virements réalisés depuis le compte joint qu’elle alimentait seule par ses revenus.
Réponse de la cour
17. Les sommes payées par un seul des époux pour le compte de l’indivision post communautaire sont des créances envers l’indivision, relevant du régime de l’indivision légale édictée aux article 815-13 du code civil.
18. Au cas présent, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, Mme [K] justifie en produisant les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque [2], sur lequel étaient réalisés les prélèvements en remboursement du prêt immobilier n°3048227 ayant servi à l’acquisition d’un bien commun, avoir seule procédé au paiement des échéances d’un montant de 263,38 euros des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022, ainsi que celles des mois de janvier et février 2023, outre la dernière échéance du mois de mars 2023 d’un montant de 277,15 euros. En revanche, les écritures figurant sur les relevés de ce compte ne démontrent pas qu’avant le mois d’août 2022, Mme [K] l’alimentait pour procéder elle-même au remboursement des échéances antérieures.
19. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de créance. Statuant à nouveau, la cour fixe au profit de Mme [K] une créance envers l’indivision post-communautaire d’un montant de 2 120,81 euros.
Sur les charges de copropriété de l’appartement de [Localité 6]
20. Le tribunal a débouté Mme [K] de sa demande en condamnation de M. [M] au paiement de charges de copropriété demeurées impayées au motif que la pièce versée aux débats est inexploitable puisque l’extrait fourni du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 n’est pas nominatif, et qu’elle ne justifie pas avoir elle-même réalisé le paiement de ces charges.
21. Mme [K] soutient qu’elle a payé ces sommes.
Réponse de la cour
22. Mme [K] se contente de fournir les avis d’appel de charges pour cette copropriété (ses pièces 14, 15 et 21), la dernière étant une capture d’écran indiquant « vous devez 837,48 euros » sur une période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, et sans justifier avoir procédé au paiement de ces sommes pour le compte de l’indivision.
Sa créance à l’encontre de l’indivision n’est donc pas justifiée.
23. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce chef.
Sur la taxe foncière
24. Le tribunal a débouté Mme [K] de sa demande en fixation d’une créance à son profit contre l’indivision post-communautaire s’agissant du paiement des taxes foncières concernant le bien situé au Barcarès depuis 2018, faute de démontrer les paiements qu’elle aurait réalisés.
25. Mme [K] maintient sa demande en fixation d’une « créance à l’égard de l’indivision de 1 142 euros au titre de sa quote-part de taxe foncière, depuis 2018 ».
Réponse de la cour
26. Mme [K] justifie désormais, en versant aux débats les relevés de son compte bancaire personnel ouvert à la [3], qu’elle a effectué sept versements au titre du remboursement d’un arriéré de taxe foncière de l’appartement de [Localité 6] pour les années 2018 à 2020. Ces versements s’élèvent à un montant total de 921 euros. Selon courriers de la direction générale des finances publiques de [Localité 7], Mme [K] a réglé ainsi l’équivalent de sa quotepart de taxe foncière pour l’appartement de la [Adresse 3]. Il conviendra par conséquent de prendre en compte ces versements lors de l’établissement des comptes de l’indivision.
27. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en fixation d’une créance au profit de Mme [K] pour les paiements qu’elle a réalisés au titre du foncier de l’appartement de [Localité 6]. Statuant à nouveau, la cour fixera le montant de cette créance à la somme de 921 euros.
Sur les charges de l’ancien domicile conjugal
28. Le tribunal l’a déboutée de cette demande relevant que les pièces versées par Mme [K] ne justifiaient ni du montant allégué, ni du paiement par elle de ces charges.
29. Mme [K] formule à nouveau cette demande, indiquant qu’une demande en régularisation d’un arriéré de charge locative lui a été adressée pour une période où le couple habitait encore dans cet appartement. Elle prétend avoir apuré seule cette dette qui s’élève à 393,78 euros.
Réponse de la cour
30. Mme [K] produit désormais aux débats une demande de régularisation qui lui a été adressée par son bailleur le 23 juin 2016, portant sur un montant de 444,75 euros, ainsi qu’une attestation de ce bailleur certifiant qu’elle était désormais à jour du paiement de ses loyers et charges. Cependant cet arriéré de charge correspond à une créance née durant la vie commune du couple, et en tout état de cause sur une période antérieure aux effets patrimoniaux du divorce. Elle est donc présumée être une contribution aux charges du mariage, et n’a pas lieu d’apparaître dans les comptes de l’indivision post-communautaire
31. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
32. M. [M] qui succombe pour l’essentiel supportera la charge des dépens de la présente instance en appel, lesquels seront recouvrés en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
33. L’arrêt de la cour n’étant susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution et ayant force de chose jugée, la demande en prononcé de l’exécution provisoire doit être rejetée.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement attaqué rendu le 19 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] [K] de ses demandes concernant l’établissement des créances à son profit à l’encontre de l’indivision issue de la communauté de biens ayant existé entre elle et M. [H] [M] au titre :
— des mensualités de remboursement du prêt immobilier,
— des taxes foncières pour le bien immobilier sis [Localité 6] ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe au profit de Mme [U] [K] les créances sur l’indivision issue de la communauté de biens ayant existé entre elle et M. [H] [M] suivantes :
— 2 120,81 euros au titre des mensualités payées en remboursement du prêt immobilier n°3048227 ayant servi à l’acquisition de l’appartement de [Localité 6],
— 921 euros titre du paiement d’une partie des taxes foncières afférentes à l’appartement de [Localité 6] pour les années 2018 à 2020 ;
Condamne M. [H] [M] aux dépens de cette procédure en appel, lesquels seront recouvrés en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Déboute Mme [U] [K] de sa demande d’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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