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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, premiere ch., 4 avr. 2018, n° 2016F00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016F00850 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2016F00850 VM
ALL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Avril 2018 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL X 13 Avenue Du Hoggar Les Ulis 91969 COURTABOEUF CEDEX
comparant par Me Sandra OHANA 21 […] et par AARPI BFG – Me Anne-Eugénie FAURE […]
DEFENDEUR
SA AXIMA CONCEPT […]
comparant par Me Martine CHOLAY 8 Bd du Montparnasse 75015 PARIS et par SELARL Y Z A – Me Z A […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Février 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Avril 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE des FAITS
Par marché signé le 18 novembre 2013, la société AXIMA CONCEPT ci-après AXIMA s’est vue confier par la société PHARMADEC la réalisation du lot CVC/Fluides.
Le 19 décembre 2013, AXIMA a consulté la société X pour la conception, la réalisation, l’installation et la mise en service d’un plafond et d’un mur soufflants sur le site du laboratoire ICARE.
Suite à un devis établi par X le 17 janvier 2014, AXIMA a établi un bon de commande daté du 20 février 2014 et réceptionné le 5 mars 2014 par X, pour un montant de 35.500 € HT.
A la suite de la pose du matériel, AXIMA relevait par mail du 13 juin 2014 un décalage sur l’alignement des caissons du mur soufflant, contesté par réponse d’OXVGEN le 16 juin.
Une réception des installations était prononcée entre PHARMADEC et AXIMA le 22 juillet 2014 avec réserves concernant le flux laminaire. TA
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Par lettre RAR du 29 septembre 2014, AXIMA mettait en demeure X de remédier aux difficultés rencontrées sur les flux laminaires et détaillait les actions devant être menées.
A la suite de travaux réalisés conformément au planning convenu entre les parties, une première inspection a eu lieu fin février 2015 dans les locaux d’OXVYGEN, en présence des représentants des sociétés AXIMA, et PHARMADEC. Dans la mesure où des écarts par rapport aux plans étaient constatés quant aux assemblages et dispositions des caissons composant le mur soufflant, il était demandé à X de corriger ces imperfections. Une inspection et un test d’étanchéité ont ensuite été effectués le 5 mars 2015 par un laboratoire indépendant, la société INTERTECK, en présence de l’ensemble des protagonistes.
AXIMA procédait à la résiliation du marché d’X, ce dont elle l’informait par lettre RAR du 27 mars 2015, les résultats du test ne la satisfaisant pas.
Le 17 avril 2015 X soutenait que les fuites constatées résultaient de la manipulation des caissons par les différents intervenants et en aucun cas d’un défaut de conception ou de réalisation et demandait le règlement de sa facture et la prise en charge des commandes passées auprès des différents prestataires pour la mise en œuvre des travaux annexes.
X réitérait par lettre RAR du 19 mai 2015 que son contrat avait été rompu de façon abusive et maintenait sa demande en paiement de sa facture.
Par lettre RAR en date du 24 juillet 2015, le Conseil de la société X mettait en demeure AXIMA de procéder au règlement de la facture n°16140536 d’un montant de 42.600 € TTC.
Par lettres RAR du 5 août et 11 aout 2015 AXIMA rappelait que les prestations de son sous-
traitant n’avaient pas été exécutées conformément au résultat attendu de sorte qu’aucun règlement ne pouvait être effectué.
PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 7 avril 2016 signifié à personne morale, X assigne AXIMA CONCEPT devant le tribunal de céans lui
demandant.
Vu l’article 1153 du Code civil,
— la SA AXIMA CONCEPT à payer à la SARL X, la somme de 42.600 euros TTC ;
— Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015, date de réception de la mise en demeure adressée par le Conseil de la SARL X ;
— Dire et juger que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;
TT)
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— _Condamner la SA AXIMA CONCEPT à payer à la SARL X la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— _Condamner la SA AXIMA CONCEPT aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives no.3 déposées à l’audience du 7 novembre 2017, dont elle a dit à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 février 2018 qu’elles complétaient et remplaçaient ses conclusions en défense déposées les 4 octobre 2016, 7 mars 2017, 27 juin 2017, AXIMA demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1224 et suivants, et 1231-1 du Code Civil Vu l’article 70 du Code de procédure civile,
RECEVOIR la société AXIMA CONCEPT en ses écritures ; la disant bien fondée A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que les Conditions Générales applicables à la commande du 20 février 2014 sont les CGA de la société COFELY AXIMA dans leur version du 18 février 2013,
CONSTATER que l’article 20.3 des CGA prévoit que toute action à l’encontre de la société AXIMA CONCEPT doit être mise en œuvre dans le délai d’un an à compter de la réception quantitative,
CONSTATER que la réception des installations est intervenue le 22 juillet 2014 et les essais sur les équipements repris le 5 mars 2015
DIRE ET JUGER par conséquent que l’action de la société X, introduite le 7 avril 2016, est nécessairement prescrite,
DEBOUTER par conséquent la société X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société X à verser à la société AXIMA CONCEPT une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC,
La CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martine CHOLAY, Avocat au barreau de Paris,
[…]
CONSTATER que l’article 8 des CGA contient une clause résolutoire de plein droit en cas d’inexécution des obligations du contractant,
DIRE ET JUGER que les conditions de mise en jeu de la clause résolutoire sont remplies compte tenu de l’inexécution avérée des obligations de la société X et des mises en demeure successives qui lui ont été adressées pour la D) conformité de ses équipements,
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CONSTATER en conséquence que la résolution du contrat passé entre la société AXIMA CONCEPT et la société X est intervenue de plein droit le 27 mars 2015, par le jeu de la clause résolutoire prévue au contrat.
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que les manquements commis par la société X étaient d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat,
PRONONCER la résolution du contrat passé entre la société AXIMA CONCEPT et la société X aux torts exclusifs de la société X,
DEBOUTER par conséquent la société X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société X à verser à la société AXIMA CONCEPT une somme de 5 .000 € en application de l’article 700 du CPC,
La CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martine CHOLAY, Avocat au barreau de Paris
[…]
DIRE ET JUGER que les manquements commis par la société X ont occasionné un préjudice à la société AXIMA CONCEPT,
DIRE ET JUGER que les préjudices directs et indirects subis par la société AXIMA CONCEPT du fait des manquements commis par la société X s’élèvent à une somme globale de 68 300,14 € : 21.500 € au titre du surcoût des nouveaux équipements,19.738 € au titre des travaux annexes, 22.049,78 € au titre des frais de main d’œuvre et d’encadrement, 2.012,36 € au titre des autres frais, 3.000 € au titre de l’atteinte à son image,
CONDAMNER par conséquent la société X à verser à la société AXIMA CONCEPT une somme de 68 300,14 € en réparation des préjudices directs et indirects subis par elle et consécutifs à ses manquements,
CONDAMNER la société X à verser à la société AXIMA CONCEPT une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC,
La CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martine CHOLAY, Avocat au barreau de Paris.
Par dernières conclusions III déposées à l’audience du 10 octobre 2017, X réitère ses demandes initiales y ajoutant « débouter la SA AXIMA CONCEPT de ses demandes »,
A l’issue de l’audience du 13 février 2018, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières
demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 4 D] 8.
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DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande d’X
AXIMA expose que :
La commande passée le 20 février 2014 par AXIMA à X est soumise aux Conditions Générales d’Achat de la société AXIMA CONCEPT. Il est en effet mentionné de façon très apparente, dans l’en-tête se trouvant sur la première page du bon de commande : « Le fournisseur reconnaît avoir une parfaite connaissance des Conditions Générales d’achat de COFELY AXTMA qui ne sont pas jointes au bon de commande mais sont téléchargeables sur les sites internet de la société COFELY AXIMA ou sur simple demande du fournisseur. Le fournisseur accepte l’application sans réserve de l’intégralité des Conditions Générales d’Achat de COFELY AXIMA au présent bon de commande ».
Or, l’article 20.3 des Conditions Générales qui étaient en vigueur lors de la passation de la commande, dispose que :« Toute action dirigée contre AXIMA CONCEPT devra être introduite sous peine de forclusion au plus tard un an après la réception quantitative, sauf dispositions légales impératives contraires ou si elle est fondé sur un fait survenu pendant le délai de garantie, au plus tard 6 mois après l’expiration de ce délai ».En l’espèce, la réception des installations de la société X a eu lieu le 22 Juillet 2014 et les tests de conformité sur les équipements repris par la société X se sont déroulés le 5 mars 2015.
L’action d’X à l’encontre d''AXIMA aurait donc dû nécessairement être introduite, avant le 5 mars 2016 au plus tard. Or, l’assignation n’a été délivrée par la demanderesse à l’encontre de la société AXIMA que le 7 avril 2016.
X n’a émis aucune réserve suite à la réception par elle du bon de commande, qui constitue le socle des relations contractuelles existant entre les parties. Elle a au contraire commencé à exécuter sa prestation, et ce sans émettre la moindre contestation relative à l’application desdites conditions générales. Un tel commencement d’exécution constitue donc lPacceptation sans réserve par la société X des conditions générales d’achat expressément visées dans la commande.
X répond que :
Contrairement à ce qu’indique AXIMA CONCEPT, ses Conditions Générales d’Achat ne sont pas opposables à la société X car elle n’a pas eu connaissance de ces conditions générales d’achats. Le bon de commande transmis par mail par AXIMA ne comporte aucune condition générale d’achats jointes et AXIMA n’est absolument pas en mesure de fournir la moindre preuve que celles-ci aient été transmises à X, y compris par mail.
X a accusé réception de la commande AXIMA par son AR de commande 14140126 du 5/03/2014 qui ne reprend nullement les conditions générales d’achats d''AXIMA et cette dernière n’a fait absolument aucune remarque à la réception de cet AR.
AXIMA ne démontre pas que ses Conditions Générales d’Achats ont été portées à la connaissance d’X. Elles ne sont pas signées par le représentant d’X et le bon de commande qui y fait référence n’est pas signé et ne porte LE d''X.
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Dans ces conditions, AXIMA ne peut invoquer le délai d’action d’un an après la réception des équipements, prévu à l’article 20.3 de ses conditions générales d’achat, pour déterminer que l’action d’X serait irrecevable.
SUR CE
Attendu que AXIMA prétend que la demande d’X est forclose aux termes de l’article 20.3 de ses conditions générales d’achat car ayant été délivrée plus d’un an après la réception,
Attendu que AXIMA a rédigé un bon de commande daté du 20 février 2014, stipulant « le fournisseur reconnait avoir une parfaite connaissance des conditions générales d’achat qui ne sont pas jointes au bon de commande mais téléchargeables sur les sites internet d’AXIMA ou sur simple demande du fournisseur, celui-ci accepte l’application sans réserve de l’intégralité des conditions générales d’achat »,
Attendu que ce bon de commande a été adressé par email le 5 mars 2014 et repris par un accusé de réception de commande d’X précisant « offre soumise à nos conditions générales de vente transmises toute acceptation de ce document vaut acceptation de nos CGV »,
Attendu qu’ AXIMA invoque une relation commerciale établie pour prétendre qu’X a accepté ses CGA, sans cependant démontrer les conditions d’établissement de cette relation contractuelle établie,
Attendu enfin qu''AXIMA prétend qu’X a accepté ses CGA en commençant l’exécution,
Mais attendu qu’il est constant que les conditions générales ne peuvent être invoquées par les parties que si elles ont été formellement acceptées, qu’ AXIMA ne peut démontrer l’acceptation formelle de ses CGA par X, qu’en conséquence elles ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce,
En conséquence le tribunal dira la demande d''X recevable et déboutera AXIMA de sa demande de forclusion.
Sur la demande en paiement de la facture d’X
X expose qu’elle a pleinement rempli ses obligations :
AXIMA a remis un cahier des charges sommaire à X. Les seules spécifications de la commande sont :
« Mur et plafond soufflant laminaire Les prestations comprennent la fourniture, pose et raccordement des éléments suivants :
— Les gaines de soufjlage et reprise en acier galvanisé (livrées bouchonnées et dégraissées), avec calorifuge finition kraft alu.
Æ)
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— Les trappes de nettoyage. – Les registres de réglages. – Les régulateurs de débit.
— Les modules filtrants de type France-Air BVX3, ou équivalent, avec filtration UI15 et grilles de diffusion en acier inox.
— Les grilles de reprise basse avec flexibles de raccordements acoustiques.
Le compteur de particules est non prévu.
Le titulaire du présent lot devra également fournir les chaises métalliques pour supporter les modules filtrants.
Localisation : Flux vertical au-dessus de la paillasse et mur soufflant dans le laboratoire suivant plan ».
Aucune autre indication n’a été fournie à X qui pourtant, tout au long de l’exécution, a découvert d’autres éléments techniques à prendre en compte et dû répondre à des demandes nouvelles de son donneur d’ordre.
Notamment, X n’était pas parfaitement informée de la destination de ses équipements. L’intégralité du cahier des charges du laboratoire ICARE ne lui a pas été communiquée puisque seul le paragraphe ci-dessus et le plan annexé l’ont été.
AXIMA ne craint pas ensuite d’affirmer que suite à des tests, des remarques ont été fait à X quant aux assemblages et dispositions des caissons. Or sa pièce à l’appui de cette affirmation ne concerne qu’un montage provisoire ainsi que cela est corroboré par le courrier électronique adressé le jour du test par la société X.
Le processus de validation, dont AXIMA affirme qu’il était accepté par X, a été contesté par la société demanderesse puisque ce n’était pas l’ensemble des joints silicone de caissons qui devaient être accessibles et remplaçables mais uniquement ceux de la face avant permettant de boucher toute fuite lors des contrôles. C’est ce qu’avait demandé ICARE le client final en novembre 2014.
En effet, il a toujours été exposé que les joints silicones assureraient l’étanchéité. Les soudures continues étanches ne devaient se trouver que sur la face avant dont le support filtre et il n’était prévu qu’une soudure par points et non-continue à l’arrière, là où a été relevée la fuite. X ne devait l’étanchéité que sur les faces avant dont le support filtre. Ceux-ci étaient parfaitement étanches. Il n’a jamais été prévu que les parties arrière devaient être étanches par des soudures continues
Cet assemblage au moment des tests a toujours été considéré comme devant être provisoire le temps des contrôles en atelier voulus par AXIMA et il ne peut ensuite lui être reproché les défauts d’étanchéité des caissons arrière constatés.
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Enfin, lors des opérations de réception finale, avant qu’OXVYGEN ne soit déchargée de l’aboutissement des prestations, ce sont les manipulations des représentants d’AXIMA, de PHARMADEC et d’ICARE qui ont altéré les joints de fixation, de sorte que des fuites sont apparues sur la partie arrière des caissons.
Par ailleurs, ces fuites étaient extérieures à la nouvelle face avant et au nouveau système de fixation des filtres et ne mettait donc nullement en cause leur fonctionnement.
X n’a eu de cesse d’adapter sa prestation à une demande mal définie par le cahier des charges qui lui avait été transmis, en témoigne le cahier des charges des nouvelles prestations commandées pour la reprise des éléments qui est bien plus précis et détaillé que le bon de commande initial.
La liste des exigences demandées qui ne devait se résumer qu’au contrôle de la laminarité et de l’intégrité des filtres s’est transformé en une liste de près de 40 points confirmant ainsi l’évolution exponentielle des exigences toujours plus importantes d’AXIMA.
Aucune exception d’inexécution ne peut être opposée à X qui a exécuté son obligation essentielle de conception et montage des objets conformément aux devis établis et à la commande.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle AXIMA se fonde à tort sur ses conditions générales d’achat qui n’ont pas été portées à la connaissance d''X pour procéder à la résiliation unilatérale du contrat.
AXIMA répond que
Elle a procédé par lettre RAR en date du 27 mars 2015 à la résiliation pour inexécution du marché de la société X. Cette résiliation est intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire prévue aux termes des Conditions Générales d’Achat d’AXIMA.
X, qui était tenue envers AXIMA à un objectif de résultat consistant à livrer des équipements conformes au cahier des charges et aux normes en vigueur, a failli à ses obligations.
En application des conditions générales d’achat, les obligations d’AXIMA découlant de la commande principale passée avec la société PHARMADEC s’appliquaient également à la société X.
Les obligations dont AXIMA était tenue envers PHARMADEC étaient ainsi répercutées sur son sous-traitant, X qui était soumise à une obligation de résultat envers AXIMA quant à la qualité et les performances attendues de ses équipements.
«/p>
Page :9 Affaire : 2016F00850 VM
Les représentants d’X se sont déplacés dans les locaux d’AXIMA pour pouvoir procéder à l’établissement de leur offre de prix ; à cette occasion, la concluante leur a remis l’extrait de cahier de charges et de plans contenant l’intégralité des documents concernant les flux laminaires. X avait donc parfaitement connaissance de la destination des équipements et du niveau d’exigence requis.
Ses installations ont fait l’objet de réserves par le client PHARMADEC à AXIMA qui auraient dû être levées avant le 22 août 2014. X a procédé à différentes interventions, réparations, reprises d’étanchéité sur le site, sans parvenir au résultat attendu.
A la suite de l’occupation des locaux à compter de novembre 2014, X a accepté de reprendre ses équipements, après les avoir déposés, pour procéder à leur réfection en ses ateliers. Il ne s’agissait en aucun cas de demandes de modifications d’AXIMA, comme X le soutient dans ses écritures, mais bien de travaux de reprises, consistant à mettre un terme aux non conformités des équipements initialement livrés.
Les tests d’étanchéité réalisés le 5 mars 2015 en présence du laboratoire INTERTECK ont révélé que les problèmes d’étanchéité des caissons n’avaient pas été réglés.
Des vérifications dimensionnelles ont été effectuées le 5 mars 2015, avec l’assistance des équipes d’X, conformément au processus de validation qui avait été mis en place par la société PHARMADEC. Lors de ces vérifications, il a été constaté, ainsi que le relève le PV de Constat du 5 mars 2015, des non conformités d’assemblage dès lors que les points de soudure prévus par les plans n’étaient pas présents. X fait valoir que les soudures continues ne devaient se trouver que sur les faces avant des caissons et qu’il n’était prévu, à l’arrière, qu’une soudure par points, et non continue, là où a été relevée la fuite.
AXIMA ne le conteste aucunement : l’étanchéité devait être assurée pour la partie arrière par un assemblage par soudure et par rivet, complété par un joint silicone visitable, alors que pour la face avant, par une soudure continue. Cependant, il a été constaté le 5 mars 2015 que les points de soudure prévus par les plans étaient manquants sur la face arrière d’un caisson ;
C’est bien l’absence de ces points de soudure, déjà relevée la semaine précédente, qui explique les défauts d’étanchéité contradictoirement constatés, et non les simples vérifications dimensionnelles effectuées.
X affirme, sans en rapporter au demeurant la moindre preuve, que les fuites constatées seraient dues aux manipulations des préposés de la société AXIMA. X a donc failli à son obligation de résultat consistant à livrer un produit performant et étanche.
Au vu de ce qui précède, la résiliation du contrat litigieux apparaît justifiée face à la gravité des manquements réitérés d’X.
Page : 10 Affaire : 2016F00850 VM
SUR CE
Attendu qu’AXIMA a adressé à X un extrait du cahier des charges « chauffage ventilation climatisation » établi par son client PHARMADEC pour l’extension de son laboratoire, que sur cette base un devis a été transmis par X à AXIMA en janvier 2014,
Attendu que AXIMA a adressé à X un bon de commande daté du 20 février 2014 pour l’étude et la fourniture d’un mur soufflant et d’un plafond soufflant pour le laboratoire ICARE, pour un prix total de 35 500 € HT,
Attendu qu’X a accusé réception de cette commande en date du 5 mars 2014 pour l’étude et la réalisation d’un mur soufflant et pour le prix convenu ci-dessus,
Attendu que la livraison et la pose des éléments commandés ont été effectuée par X la semaine du 9 juin 2014,
Attendu que par mails échangés à partir du 13 juin AXIMA a fait part d’anomalies ou d’imperfections dans la réalisation, qu’X a contesté les constatations faites en son absence et après son départ, mais accepté de ré intervenir pour mise en conformité des installations,
Attendu qu’AXIMA et son client PHARMADEC ont procédé à une réception des travaux du laboratoire en date du 22 juillet 2014 sans la présence d''X, comprenant des réserves sur les flux laminaires,
Attendu que par mails échangés en octobre, novembre, et décembre 2014 les parties ont cherché à se concerter sur les travaux complémentaires à réaliser en janvier 2015 pour satisfaire les demandes de PHARMADEC à AXIMA,
Attendu qu’à la suite de tests effectués sur les caissons le 5 mars 2015 avec la participation d’un Y externe en usine et en présence des parties, il a été constaté des fuites sur l’arrière de l’un des caissons,
Attendu qu’AXIMA a signifié sa résiliation unilatérale du marché le 27 mars 2015, « les résultats attendus par nous-mêmes et par le maitre d’ouvrage n’étant pas obtenus »,
Attendu que X soutient avoir réalisé des modifications significatives par rapport aux demandes initiales dont certaines concernant en particulier l’étanchéité de la face arrière des caissons allaient au-delà de ce qui était demandé au cahier des charges initial à savoir l’intégrité des systèmes de filtration , qu’en outre les caissons étaient initialement étanches, mais que la réalisation des tests voulus par AXIMA a entrainé la perte d’étanchéité, que ces tests ont été acceptés par AXIMA à la demande de son client PHARMADEC et ne figuraient pas au cahier des charges communiqué,
Attendu que ni le cahier des charges remis par AXIMA, ni le bon de commande rédigé par AXIMA ne comportent de détails précisant l’étendue des tests de validation à l’exception des dimensions, des débits d’air et des vitesses de l’air en sortie libre, que ces trois mesures n’ont pas fait l’objet de contestations par AXIMA,
Attendu que X a donc exécuté les obligations inscrites dans la commande, savoir l’étude et la réalisation d’un mur et d’un plafond soufflant, aux dimensions précisées, y compris pose des filtres et grilles avec tests d’intégrité sur les FT
©
Page: 11 Affaire : 2016F00850 VM
En conséquence le tribunal dira que X possède une créance certaine liquide et exigible au titre du marché conclu avec AXIMA à hauteur de 42 600 € TTC, et condamnera AXIMA à payer la somme de 42 600 € majorée de intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015 date de la mise en demeure reçue par AXIMA, et que la capitalisation des intérêts demandée sera ordonnée ;
Sur les demandes reconventionnelles d’ A XIMA
Attendu que AXIMA demande à être indemnisé du complément de prix soit 21 500 € qu’elle a dû acquitter auprès de l’entreprise ADS LAMINAIRE pour la réalisation du marché conclu avec cette dernière pour suppléer à la défaillance alléguée de X, ainsi que des frais de main d’ouvre et d’encadrement mobilisés pour la gestion de ce litige, à hauteur de 22 049,78 €,
Attendu que le marché conclu avec ADS LAMINAIRE n’est pas identique ni dans la fourniture ni dans la réalisation, qu’il n’est apporté aucune preuve des frais de main d’œuvre mis en œuvre, et qu’en outre le tribunal dira que X a rempli ses obligations au titre du marché conclu avec AXIMA,
Attendu alors que le tribunal dira que X a rempli ses obligations au titre du marché concerné avec AXIMA, qu’elle ne peut donc avoir causé à AXIMA, un préjudice sur le fondement de l’article 1147 du code civil, qui n’est démontré ni sans son principe, ni dans son quantum,
En conséquence le tribunal déboutera AXIMA de sa demande de réparation de ce préjudice.
Attendu que AXIMA demande à être indemnisé des dépenses « périphériques » occasionnées pour la mise en œuvre des travaux complémentaires demandés à X et confirmés par mail du 19 décembre 2014, incluant les devis des entreprises externes concernées savoir DAGARD pour 10 330 €, ILM pour 3 360 €, et 3 390 €, INEO pour 1 230 €, ISS pour 828 €, soit un total de 19 738 €,
Attendu que AXIMA demande à être indemnisé des dépenses occasionnées au titre du coût des tests complémentaires intervenus en mars 2015, soit 2 012,36 €,
Attendu qu’X a accepté la réalisation de ces travaux complémentaires en confirmant leur planification ainsi que celle des tests devant se dérouler en mars 2015,
Attendu X a confirmé lors des débats accepter la prise en charge de l’ensemble de ces coûts tels que mentionnés ci-dessus,
En conséquence le tribunal dira que X doit indemniser AXIMA des couts liés à la dépose des équipements, et à leurs tests réalisés en usine, soit un total de 21 750,36 €, (19 738 + 2012,36) et condamnera X à payer à AXIMA la somme de 21 750,36 € ;
Attendu qu’ demande à être indemnisé du préjudice d’image subi vis-à-vis de son client PHARMADEC estimé à 3 000 €,
Mais attendu que le tribunal dira que X a rempli ses obligations au titre du marché
concerné avec AXIMA, qu’elle ne peut donc avoir causé à AXIMA, un préjudice sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
©
Page : 12 Affaire : 2016F00850 VM
En conséquence le tribunal déboutera AXIMA de sa demande de réparation de ce préjudice.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, dans laquelle les deux parties succombent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens,
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et condamnera AXIMA aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
e Dit la SARM X recevable en ses demandes ;
e Condamne la société AXIMA CONCEPT à payer à la SARL X la somme de 42600 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 27 juillet 2015 et capitalisation des intérêts dans les conditions et délais de l’article 1343-2 du code civil ;
e Déboute la société AXIMA CONCEPT de sa demande de réparation du préjudice subi au titre du complément de prix et des frais de main d’œuvre ;
e Condamne la SARL X à payer à la société AXIMA CONCEPT la somme de 21 750,36 € à titre de dommages et intérêts ;
+ Déboute la société AXIMA de sa demande de réparation du préjudice d’image ; e Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
e Condamne la société AXIMA CONCEPT aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 82,44 euros, dont TVA 13,74 euros.
Délibéré par Messieurs MAISONOBE, TREHET et de BAIILIENCOURT, (M. de BAILLIENCOURT étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. MAISONOBE, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUTL, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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