Infirmation partielle 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20 oct. 2016, n° 15/06590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JAF, 31 juillet 2015, N° 10/02704 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 3e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/06590
AFFAIRE :
X, Michel Y
C/
Z A
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 31 Juillet 2015 par le Juge aux affaires familiales de CHARTRES
N° Chambre : 02
N° Section : 02
N° RG : 10/02704
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Laurent CURT, avocat au barreau de
VERSAILLES
Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de
VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Michel Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX Mahieu
XXX
Représentant : Me Laurent CURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 257
APPELANT
****************
Madame Z A demanderesse à l’aide juridictionnelle
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Ophélia FONTAINE,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 – N° du dossier 2015.137
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000132 du 06/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique le 07 Juillet 2016, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne CARON-DEGLISE,
Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN,
Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame B DELANNOY,
le délibéré ayant été prorogé du 06 octobre au 20 octobre 2016
Mme Z A et M. X
Y se sont mariés le 05 septembre 1987 sans avoir conclu de contrat de mariage. Ils sont soumis au régime de la communauté de biens réduites aux acquêts.
Durant leur mariage, les époux ont acquis le 30 mars 1996 une fermette d’habitation au
Boullay- Thierry (28210)1 rue du Vieux Puits, immeuble qui a constitué le domicile conjugal.
Par ordonnance de non conciliation en date du 24 juin 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres, saisi sur requête de Mme Z A, lui a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, au titre du devoir de secours.
Par jugement du 11 octobre 2007, auquel les parties ont acquiescé selon acte d’acquiescement annexé au procès-verbal de difficultés, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a prononcé le divorce des époux et a notamment ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, condamné M. X Y à payer à Mme Z A une prestation compensatoire d’un montant de 60 000 euros et dit que cette prestation compensatoire pourra être réglée par compensation avec la soulte que Mme Z A devra à son époux lors des opérations de compte liquidation partage.
Maître C, notaire à
Nogent le Roi, a été délégué le 15 janvier 2008 pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Le 9 décembre 2008, Maître D, notaire à Dreux, a été désigné pour poursuivre ces opérations en remplacement de Maître C.
Le 04 décembre 2009, Maître D, notaire à Dreux, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par assignation en date du 15 septembre 2010, M. X Y a saisi le juge aux affaires familiales de Chartres aux fins de trancher les difficultés relevées par le notaire.
Par jugement définitif du 29 juin 2012, le juge aux affaires familiales a notamment :
* dit qu’il y a lieu de prendre en compte les intérêts produits par la prestation compensatoire au moment des comptes,
* dit que Mme Z A doit à M. X Y, dans le cadre de l’indivision post-communautaire, les sommes suivantes :
— 2 060,10 euros au titre du crédit APEC n° 501548001,
— 1 069,04 euros au 29 juin 2012 au titre du prêt foncier 0 % n° 4955870J,
— 419,79 euros au titre du crédit
BPROP,
— 9 198,12 euros au titre du prêt Crédit foncier
AP495587116K,
— 608,76 euros au titre du crédit Tonic-Banque populaire n° 43863,
* dit que Mme Z A est redevable à l’encontre de M. X Y de la somme de 2 130 euros au titre des taxes foncières 2005, 2006, 2007 et 2008,
* fixé à 600 euros par mois, à compter du 11 octobre 2007, le montant de l’indemnité d’occupation,
* dit qu’il y aura lieu d’intégrer dans l’actif de communauté la participation salariale de l’époux, débloquée en 2004, à hauteur de 3140,91 euros,
*débouté M. X
Y de sa demande en répétition de la pension alimentaire indue,
* dit que le montant justifié des créances entre époux après la dissolution doit figurer dans les comptes d’indivision post-communautaire, à savoir :
— 1 550,46 euros de pension alimentaire indument perçus par Mme Z A après le jugement de divorce devenu définitif,
— les arriérés de pension alimentaire due par M. X Y à Mme Z A, au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, selon le détail précisé au dispositif du jugement,
* dit que M. X Y doit à Mme Z A une somme de 2 449,80 euros au titre du crédit de la voiture Diac, dans le cadre des comptes d’indivision post-communautaire,
* dit que la communauté doit à Mme Z A la somme de 18 435,36 euros à titre de récompense, au titre de la succession de sa mère,
* débouté M. X
Y de ses demandes relatives au mobilier, sauf en ce qui concerne les 4 placards, l’échafaudage, le tableau, 3 chaises en paille, la coiffeuse et le vaisselier de cuisine en pin que Mme Z A a accepté de laisser à son époux,
* débouté Mme Z
A de sa demande en remboursement des fonds détournés par
Franck Y,
* attribué à Mme Z
A, à titre préférentiel, la propriété du domicile conjugal situé 1 rue du Vieux Puits 28210 Boullay
Thierry,
* avant dire droit sur la valeur du domicile conjugal, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. E F et dans l’attente, sursis à statuer sur la fixation de la valeur du bien immobilier indivis,
* rejeté les autres demandes, débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 10 avril 2013.
Le 30 juin 2014, Maître G
D, notaire, a établi un nouveau projet de partage tenant compte des intérêts légaux sur la prestation compensatoire et de la valeur de la maison d’habitation telle qu’elle a été estimée par l’expert.
Par jugement du 31 juillet 2015 dont appel, le juge aux affaires familiales de Chartres a :
* déclaré irrecevable la demande de M. X Y relative aux intérêts légaux concernant la prestation compensatoire,
* débouté M. X
Y de sa demande, à titre subsidiaire, de condamner Mme Z A à lui verser, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, une indemnité
en raison de manoeuvres dilatoires destinées à retarder la procédure,
* débouté M. X
Y de sa demande d’assortir l’indemnité d’occupation des intérêts au taux légal, étant précisé que l’indemnité d’occupation ne saurait produite intérêt à une date antérieure à celle du partage,
* fixé la valeur du bien immobilier indivis sis 1 rue du
Vieux Puits 28210 Boullay Thierry à la somme de 159 000 euros,
* débouté, en conséquence, M. X Y de sa demande de fixer la valeur de ce bien à 190 000 euros,
* débouté M. X
Y de sa demande de condamner Mme Z A à verser à l’indivision la somme de 31 000 euros pour préjudice, en application de l’article 815-13 du
Code civil,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* renvoyé les parties devant Maître G D, notaire associé membre de la SCP 'Jérôme
Baffet et G D’ dont le siège est à Dreux ( Eure et Loir), 9 rue des Gaults,
* dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage du régime matrimonial des parties,
* ordonné l’exécution provisoire.
M. X Y a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 17 septembre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 mars 2016, M. Alain
Vermet demande à la cour de :
* le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
* réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
* dire que la prestation compensatoire ne sera assortie d’aucun intérêt,
* subsidiairement, dire que les nombreuses manoeuvres dilatoires de Mme Z A engagent sa responsabilité au titre de l’article 1382 du code civil et la condamner en conséquence à lui verser une indemnité égale au montant des intérêts sur la prestation compensatoire,
* très subsidiairement, assortir des intérêts au taux légal, sur la même période que la prestation compensatoire, les différentes sommes dues par Mme Z A au concluant, aussi bien au titre des créances entre époux qu’au titre de l’indemnité d’occupation,
* fixer à 190 000 euros la valeur vénale du bien immobilier,
* subsidiairement, dans l’hypothèse où la valeur du bien serait fixée par la cour à la somme préconisée par l’expert, condamner Mme Z A à verser à l’indivision la somme de 31 000 euros, correspondant à la différence entre la moyenne des trois estimations précitées et l’estimation de l’expert, en réparation du préjudice subi par l’indivision du seul fait de Mme Z A, sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil,
* condamner Mme Z A à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Mme Z A aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Laurent
Curt, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 juin 2016, Mme Jacqueline A qui bénéficie, comme en première instance, de l’aide juridictionnelle totale, demande à la cour de :
* débouter M. X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
* condamner M. X Y à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner M. X Y au versement de 2 500 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
* condamner M. X Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître
Ophélia Fontaine, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il convient en préalable de relever que si M. X Y demande à la cour de réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, il ne développe aucun motif concernant le renvoi des parties par le premier juge devant Maître
G D, notaire associé à Dreux.
Il convient de confirmer de ce chef le jugement qui est conforme à l’intérêt des parties et y ajoutant, de désigner le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Chartres afin que le notaire puisse le cas échéant lui en référer en cas de difficulté survenant lors de la poursuite des opérations de liquidation et de partage.
Sur la demande au titre des intérêts sur la prestation compensatoire :
M. X Y qui rappelle que le jugement de divorce a prévu que la prestation compensatoire pourrait être payée par compensation avec la soulte à la charge de son épouse et qui fait valoir que le paiement est réalisé dès lors que la compensation est ordonnée, soutient qu’à la date où le jugement de divorce est devenu définitif il a payé cette prestation compensatoire, que de son côté son épouse lui a versé sa soulte et que par conséquent aucun intérêt n’est dû sur la prestation compensatoire.
Mme Z A qui rappelle les termes du jugement du 29 juin 2012 dont aucune des parties n’a interjeté appel après sa signification soutient que M. Y est irrecevable à reformuler à présent sa demande relative aux intérêts sur la prestation compensatoire.
Par jugement du 11 octobre 2007 auquel les parties ont acquiescé, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a condamné M. X Y à payer à Mme Z A une prestation compensatoire en capital d’un montant de 60 000 euros et a dit que cette prestation pourrait être réglée par compensation avec la soulte à régler par Mme Y à son ex-époux lors des opérations de compte, liquidation et partage.
Il est constant que par jugement du 29 juin 2012, régulièrement signifié le 23 octobre 2012 à M. X Y et dont il n’a pas été relevé appel, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres, sur la demande de M. Y qui soutenait déjà que la prestation compensatoire ne portait pas intérêt, a jugé qu’il y aura lieu de prendre en compte les intérêts produits par la prestation compensatoire au moment des comptes.
Ce jugement est définitif sur ce point et par conséquent, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision, M. X Y est irrecevable à soutenir qu’aucun intérêt n’est dû sur la prestation compensatoire fixée par jugement de divorce. Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de M. X Y :
A titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande au titre des intérêts portant sur la prestation compensatoire, M. X Y soutient que le temps passé depuis le jugement de divorce ne lui est pas imputable mais résulte des manoeuvres dilatoires de son ex-épouse, lesquelles engagent sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil et sollicite la condamnation de Mme Z A au paiement d’une indemnité égale au montant des intérêts sur la prestation compensatoire.
Mme Z A s’oppose à cette demande et conclut à la confirmation du jugement déféré en soulignant que l’appelant ne démontre pas qu’elle serait à l’origine de la longueur de la procédure de liquidation.
Certes à ce jour, les opérations de liquidation ne sont pas encore finalisées.
Cependant, comme le premier juge l’a très justement relevé, aucun élément ne caractérise des manoeuvres dilatoires de Mme Z
A en vue de retarder la procédure.
En effet, il ressort des pièces communiquées aux débats que :
* Maître C, notaire à
Nogent le Roi, désigné le 15 janvier 2008 par le président de la chambre des notaires, à l’initiative du conseil de Mme Z A ( lettre du 27 novembre 2007), a reçu les parties le 15 février 2008 et divers documents lui ont été remis à cette occasion ; ce notaire a pris sa retraite au cours de l’été 2008,
* par courrier du 23 octobre 2008 communiqué par l’appelant, Mme Z A a elle même pressé Maître H, notaire qui a succédé à Maître C, de procéder aux opérations de liquidation, celle-ci lui rappelant que cette liquidation devait être effectuée avant le 31 décembre 2008 'pour éviter un impôt qui serait dû sur le montant de la prestation compensatoire',
* par courrier du 5 novembre 2008, M. Y a sollicité du président de la chambre des notaires la désignation d’un nouveau notaire en faisant uniquement état de l’absence
d’avancée des opérations de liquidation malgré la remise des documents demandés et des nombreuses relances adressées à Maître C puis à son successeur et Maître
D, notaire à Dreux, a été désigné le 9 décembre 2008,
* si le rendez-vous initialement fixé par Maître
D le 13 mars 2009 a été repoussé le 20 avril 2009 puis le 8 juin 2009 à la demande de Mme Z A, c’est en raison de problèmes de santé de cette dernière dont le conseil a cependant précisé le 12 juin 2009 qu’elle accepterait d’être représentée après examen du projet d’acte du notaire,
* Maître D, au cours du mois d’août 2009, a établi un projet de partage transmis aux parties qui lui ont fait part de leurs observations respectivement le 19 août 2009 pour M. X Y et le 25 août 2009 pour le conseil de Mme Z A,
* Maître D a convoqué les parties pour le 27 novembre 2009 et c’est dans ces conditions que le procès-verbal de difficultés a été dressé le 4 décembre 2009, 26 mois après le jugement de divorce – et non 49 mois comme l’indique l’appelant dans ses écritures,
* le notaire y mentionne des points de désaccords de la part de chacune des parties, * par assignation du 15 septembre 2010, M. X Y a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de trancher les difficultés relevées par le notaire,
* par le jugement du 29 juin 2012, le juge aux affaires familiales a tranché une partie des difficultés et avant dire droit sur la valeur du domicile conjugal sur laquelle les parties s’opposaient, il a ordonné une expertise judiciaire ; le rapport a été déposé le 10 avril 2013,
* le 30 juin 2014, Maître D a établi un nouveau projet de partage et c’est dans ces conditions que l’affaire a été plaidée devant le premier juge et a donné lieu au jugement dont M. X Y a relevé appel.
Ainsi si la procédure de liquidation a perduré plusieurs années, aucune attitude fautive de Mme Z A n’est ni caractérisée ni démontrée par M. X Y. Le premier juge a donc justement débouté ce dernier de sa demande en dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil et il convient de confirmer le jugement.
Sur les intérêts portant sur l’indemnité d’occupation et les créances entre époux :
A titre infiniment subsidiaire, M. X Y sollicite que les différentes sommes que lui doit Mme Z A, aussi bien au titre des créances entre époux que de l’indemnité d’occupation, soient assorties des intérêts au
taux
légal sur la même période que la prestation
compensatoire.
Mme Z A sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. X Y de cette demande et observe qu’en outre il en a déjà été débouté par le jugement du 29 juin 2012.
En préalable, il convient de préciser que le jugement du 29 juin 2012 qui a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à 600 euros à compter du 11 octobre 2007 a uniquement rejeté la demande d’indexation sur le montant de l’indemnité d’occupation et qu’il n’a pas été alors statué sur les intérêts au
taux
légal sur cette indemnité, intérêts qui n’avaient pas été sollicités.
Contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, l’indemnité due par un indivisaire pour la jouissance d’un bien de l’indivision porte intérêt à compter de la décision qui la détermine.
Par conséquent, il convient, infirmant le jugement de ce chef, de prévoir que l’indemnité
d’occupation définie par le jugement du 29 juin 2012, portera intérêt au
taux
légal à compter
du prononcé de ce jugement. Ajoutant au jugement, il convient de prévoir que les sommes dues par Mme Z A à M. X
Y en application du jugement du 29 juin 2012, porteront également intérêts au
taux
légal à compter du prononcé de ce même
jugement en application de l’article 1153-1 du code civil.
Sur la valeur du bien immobilier :
M. X Y demande à la cour de fixer la valeur du bien indivis à la somme de 190 000 euros correspondant à la moyenne des estimations réalisées entre 2004 et 2007, celui-ci indiquant que son ex-épouse était initialement d’accord pour fixer la valeur du bien à la somme de 200 000 euros. Il fait valoir que si l’expert a estimé ce bien à seulement 159 000 euros il ne saurait supporter cette dévalorisation dès lors qu’elle résulte du défaut d’entretien du bien par Mme Z A pendant la durée des différentes procédures de divorce et de liquidation . Subsidiairement, si la cour retenait la valeur estimée par l’expert, M. X
Y demande que Mme Z A soit condamnée, en application de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil, à verser à l’indivision la somme de 31 000 euros, correspondant à la différence entre cette estimation et l’évaluation d’origine, laquelle- selon l’appelant- résulte du seul fait de l’intimée.
Mme Z A qui souligne qu’elle n’a jamais été d’accord sur l’évaluation du bien commun à 200 000 euros alors même que M. X Y, lors de l’expertise, n’a pas contesté l’estimation effectuée par l’expert, fait valoir que ce dernier a expliqué le montant retenu pour l’estimation de ce bien sans mettre en cause un défaut d’entretien de sa part.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que comme le soutient M. X Y, les parties se soient initialement accordées sur l’évaluation de ce bien indivis, situé au Boullay Thierry, en Eure et Loir et acquis par les parties le 30 mars 1996 au prix de 385 000 francs. Le procès-verbal du 4 décembre 2009 mentionne expressément que Mme Z A conteste l’estimation à 200 000 euros de la maison, celle-ci ayant alors produit une nouvelle estimation. C’est compte tenu de ce désaccord qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le jugement du 29 juin 2012.
L’expert judiciaire, dans son rapport du 5 avril 2013, a estimé ce bien à la somme moyenne de 159 000 euros, étant précisé qu’alors M. X Y n’avait opposé aucune critique sur cette évaluation, puisque par courrier du 4 avril 2013, son conseil avait alors indiqué que M. X Y n’avait 'pas d’observations particulières à faire’ et que l’évaluation de l’expert lui semblait 'convenable'.
Il ressort certes du rapport d’expertise que de nombreux travaux sont à faire tant à l’intérieur où le rez de chaussée est à équiper, l’étage n’est pas de plein pied, la rampe de l’escalier est à consolider, la cave inondable et la poutre de la buanderie à vérifier, qu’à l’extérieur où l’expert a préconisé le ravalement des façades, la réfection des peintures des volets et fenêtres, l’aménagement de la cour et du jardin.
Cependant rien n’établit que ces travaux résulteraient d’un défaut d’entretien et de négligences de Mme Z A, étant justement observé par le premier juge que la dépréciation du bien liée à la nécessité de procéder à des travaux résulte de la conception du bien qui est une ancienne ferme et de son ancienneté. En outre, aucun état des lieux ne permet d’établir une dégradation de cette maison entre 2007 et aujourd’hui, étant précisé que les époux -avant leur séparation- y ont établi leur domicile conjugal.
Enfin, s’il est exact que cette maison a été évaluée à 200 000 euros en 2007 , l’expert qui a précisé que M. X Y lui a remis une estimation de la maison l’évaluant à 130 000
euros fin 2011, a expliqué qu’à partir de 2008 le marché immobilier en campagne a chuté en volume et en prix et qu’il s’est recentré principalement par rapport à l’accessibilité aux gares
SNCF et que les maisons 'en rase campagne’ sont difficiles à vendre, celui-ci précisant également que plus on s’éloigne des centres plus les baisses sont importantes, que les prix à
Maintenon ( où il y a une gare ) ont baissé de 15 à 20 % par rapport à 2008 et que les visites des maisons par des acquéreurs deviennent souvent rares en village éloigné . Il est constant que la fermette dont les parties sont propriétaires est située dans un village de 558 habitants, commune isolée en milieu agricole, en zone non touristique, sans aucun commerce sur place, les gares les plus proches se situant à Dreux ( 15 kms) et
Maintenon ( 16 kms).
Par conséquent rien ne peut justifier ni que ce bien soit évalué au delà de 159 000 euros ni que la diminution de l’estimation de ce bien entre 2007 et la date des opérations d’expertise puisse être imputée à Mme Z A sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. M. X Y doit être débouté de ses demandes de ce chef et le jugement confirmé.
Sur la demande indemnitaire de Mme Z A :
En appel, Mme Z A sollicite la condamnation de M. X Y à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle-ci soutenant que ce dernier- alors même qu’il avait accepté l’évaluation de l’expert et que la question des intérêts a été tranchée en 2012- abuse de son droit d’ester en justice, fait volontairement durer la procédure et qu’il lui cause un préjudice dès lors qu’elle est contrainte d’organiser sa défense alors même qu’elle souffre de sévères problèmes de santé.
M. X Y souligne qu’âgé de 58 ans, il règle seul les crédits de la maison et qu’il n’a aucun intérêt à repousser la liquidation du régime matrimonial.
Mme Z A ne caractérise pas suffisamment un abus de la part de M. X
Y de son droit de faire appel, étant précisé que si la plupart des demandes de l’appelant ont été rejetées, sa demande au titre des intérêts au
taux
légal portant notamment sur
l’indemnité d’occupation a été accueillie et que le jugement a été infirmé de ce chef. La demande en dommages-intérêts de l’intimée doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
La situation respective des parties, étant rappelé que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme Z A, et la solution apportée au litige ne justifient pas d’accueillir la demande de M. X
Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en appel. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Pour ces mêmes motifs, il n’est pas justifié de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Etant rappelé que la procédure a été diligentée et l’expertise ordonnée dans l’intérêt commun de chacune des parties, il convient de condamner M. X Y et Mme Z A aux dépens – comprenant les frais d’expertise- qui seront partagés par moitié entre eux et qui seront recouvrés conformément aux règles édictées en matière d’aide juridictionnelle. Il convient d’accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à
Maître Laurent Curt et en tant que de besoin, à
Maître Ophélia Fontaine.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales de
Chartres du 31 juillet 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande d’assortir l’indemnité d’occupation des intérêts au
taux
légal et en ce qu’il a dit que les dépens seront
employés en frais privilégiés de liquidation et de partage du régime matrimonial des parties.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Dit que l’indemnité d’occupation, définie par le jugement du 29 juin 2012, portera intérêt au
taux
légal à compter du prononcé de ce jugement du 29 juin 2012,
Condamne M. X Y et Mme Z
A aux dépens – comprenant les frais d’expertise- qui seront partagés par moitié entre eux et qui seront recouvrés conformément aux règles édictées en matière d’aide juridictionnelle,
Y ajoutant,
Dit que les sommes dues par Mme Z A à M. X Y en application du jugement du 29 juin 2012 porteront intérêt au
taux
légal à compter du prononcé de ce
jugement,
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître
Laurent Curt et en tant que de besoin, à Maître
Ophélia Fontaine,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes présentées en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne CARON-DEGLISE, Président et par Madame DELANNOY,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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