Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 mars 2022, n° 19/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01202 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 février 2019, N° F17/01390 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 02 MARS 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/01202 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4Y6
Madame A X
c/
S.C.P. F prise en la personne de son représentant légal, es qualité de mandataire liquidateur de la société AJC Distribution
UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2019 (R.G. n°F 17/01390) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 04 mars 2019,
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […], demeurant 24, Lieu-dit 'Pinoguet’ – 33620 MARCENAIS
représentée par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SCP E F, assignée en intervention forcée, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AJC Distribution (siret n° 789 903 978), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 74, […]
non constituée
SAS AJC Distribution, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’Agen en date du 10 septembre 2019
N° SIRET : 789 903 978
INTERVENANTES :
UNEDIC délégation AGS – CGEA de Bordeaux, assignée en intervention forcée, prise en la personne de sa directrice nationale Madame C D domiciliée en cette qualité audit siège social Les Bureaux du Parc – rue Jean-Gabriel Domergue – 33049 BORDEAUX CÉCEX
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame H I, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame H I, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-G,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A X, née en 1975, a été engagée par la SARL Lalice par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2012 en qualité d’employée libre service au sein du magasin de Sainte Eulalie exploité sous l’enseigne Babou.
Son contrat a fait l’objet de plusieurs transferts, dont le dernier en date est intervenu le 1er juillet 2015, au bénéfice de la SAS AJC Distribution qui a succédé à la société CVS Diffusion.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires au vu des bulletins de paie établis par la société AJC Distribution.
Le 31 mai 2014, Mme X a été victime d’un accident de travail, placée en arrêt de travail indemnisé par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’au 29 juin 2014.
Le 7 janvier 2015, Mme X a été de nouveau placée en arrêt de travail dans le cadre d’une rechute au titre de l’accident du travail, déclarée et reconnue comme telle par la CPAM. Une visite médicale de reprise a eu lieu à la demande de la salariée le 3 mars 2017 au terme de laquelle le médecin du travail a formulé les recommandations suivantes :
« Une reprise du travail n’est envisageable que sur un poste aménagé : en caisse, de façon exclusive, avec port de charges maximales en caisse de 8 kg. Pas de charge manuelle en mouvement, ni mise en rayon. »
Mme X a été déclarée inapte en une seule visite le 3 mai 2017, l’avis étant établi en ces termes : « INAPTITUDE MEDICALE AU POSTE et à tout poste existant dans l’entreprise – 1 seule visite médicale – Etude de poste et actualisation de la fiche d’entreprise réalisées le 17/03/17 (article R. 4624-42 du Code du Travail) ».
Le 9 juin 2017, Mme X a été informée par la société AJC Distribution de l’impossibilité de la reclasser au sein de l’entreprise eu égard aux recommandations du médecin du travail et a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé le 19 juin 2017.
Mme X a ensuite été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 22 juin 2017.
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 5 ans et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
Demandant que son inaptitude soit reconnue comme d’origine professionnelle et réclamant le paiement de diverses sommes, Mme X a saisi le 7 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 5 février 2019, a :
- reconnu que l’inaptitude de Mme X est d’origine professionnelle,
- condamné la société à payer à Mme X :
* 1.661 euros nets au titre du reliquat d’indemnité de licenciement,
* 3.021,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 302,17 euros bruts pour les congés payés afférents,
* 703,11 euros bruts au titre d’un rappel de prime d’ancienneté outre70,31 euros bruts pour les congés payés afférents,
* 70,27 euros bruts au titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1.500 euros nets à titre de dommages intérêts pour défaut de maintien de salaire,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
- condamné la société à remettre à Mme X un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
- débouté Mme X du surplus de ses demandes,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens et frais éventuels d’exécution du jugement.
Par déclaration du 4 mars 2019, Mme X a relevé appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce d’Agen en date du 3 juin 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au profit de la société AJC Distribution et Mme X a fait appeler en cause la SCP E F en sa qualité de liquidateur judiciaire ainsi que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux.
La SCP E F, assignée à personne le 30 juin 2020, n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2021, Mme X demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- dire recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la société AJC distribution, prise en la personne de Mme Y en sa qualité de liquidateur amiable [son conseil a reconnu à l’audience que cette demande résultait d’une erreur],
- infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société AJC Distribution n’avait pas manqué à son obligation de reclassement,
- infirmer le jugement en ce qu’il n’a accordé à Mme X que la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de maintien de salaire,
- dire que la société AJC Distribution a manqué à son obligation de maintien de salaire,
- dire que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de la société à son obligation de reclassement,
- fixer au passif de la société AJC Distribution la somme de 22.000 euros nets de CSG/CRDS au titre de l’article L.1226-15 du code du travail,
- fixer au passif de la société AJC Distribution la somme 5.000 euros pour défaut de maintien de salaire pendant les arrêts de travail depuis janvier 2015,
Sur l’appel incident :
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AJC Distribution à lui payer la somme de 703,11 euros au titre de la prime d’ancienneté outre la somme de 70,31 euros au titre des congés payés,
En tout état de cause,
- voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA Aquitaine.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2019, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux demande
à la cour de :
Sur l’appel de Mme X,
- lui donner acte de ce qu’elle se réfère, à titre principal, aux arguments et conclusions de la liquidation judiciaire de la société AJC Distribution (sic),
- dire qu’il n’existe pas de groupe de reclassement entre la société AJC Distribution et les autres gérants mandataires des magasins Babou, en l’absence de relations entre eux induisant des obligations et une organisation permettant la permutation d’emploi,
- dire que la société AJC Distribution n’a pas failli à son obligation de recherche de reclassement, impossible au sein de son entreprise,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, en cas de recherche jugée insuffisante,
- fixer la créance de Mme X au passif de la société AJC Distribution à la somme de 18.300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l’article L.1226-15 du code du travail,
- débouter Mme X du surplus de sa demande,
Sur l’appel incident de la société AJC Distribution (sic) et du CGEA de Bordeaux,
- réformer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme X :
* 703,11 euros à titre de prime d’ancienneté,
* 70,31 euros à titre de congés payés,
* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de maintien du salaire pendant les arrêts de maladie,
- débouter Mme X de toute prétention au titre de ces chefs de demande,
Sur la garantie de l’AGS,
- déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS dans la limite légale de sa garantie, à l’exclusion de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé que la cour n’est saisie par aucune des parties d’un appel portant sur les dispositions du jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme X et lui a alloué un rappel de salaire au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur la demande indemnitaire au titre du défaut du maintien de salaire pendant les arrêts de travail
Mme X sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de maintien de salaire pendant ses arrêts de travail à compter du mois de mai 2015, le conseil lui ayant alloué la somme de 1.500 euros de ce chef.
Selon Mme X, son contrat de travail ayant été transféré à compter du mois de juillet 2015 à la société AJC Distribution, celle-ci est tenue aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur, notamment celle d’acquitter tous les salaires dus même s’ils se rapportent à une époque où elle n’était pas encore l’employeur.
Mme X fait valoir qu’au moment de la rechute de l’accident du travail le 7 janvier 2015, elle justifiait de plus d’un an d’ancienneté et aurait dû bénéficier des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail qui prévoit un complément de salaire dont les
modalités de calcul sont fixées à l’article D. 1226-1 du code du travail, soit 1.311,95 euros pendant les trente premiers jours, et 971,70 euros pendant les trente jours suivants.
De plus, l’obligation d’adhésion à un organisme de prévoyance étant obligatoire, cette prévoyance permet au salarié de percevoir une indemnisation au titre de l’incapacité de travail.
Mme X indique ne pas avoir bénéficié du maintien de salaire au titre de la garantie incapacité versée par l’organisme de prévoyance, comme cela ressort expressément de ses bulletins de salaire.
Elle ajoute que la somme qui lui a été versée est inférieure à un mois de salaire brut alors que le manquement de la société s’est perpétué pendant plusieurs mois.
Elle précise enfin qu’en l’absence d’information concernant les garanties de prévoyance souscrites par la société AJC Distribution, elle n’a pas d’autre choix que de solliciter la condamnation de la société à une somme forfaitaire de 5.000 euros.
L’UNEDIC fait valoir que Mme X ne peut pas prétendre à une indemnisation en raison de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire pour les obligations qui incombaient au précédent employeur et que la société AJC Distribution n’avait aucune obligation conventionnelle au titre du maintien du salaire, cette obligation ayant pris fin au 8 mars 2015.
Elle ajoute que l’accord sur la prévoyance complémentaire sur l’incapacité de travail a été signé entre les partenaires sociaux le 28 mars 2019 soit postérieurement à la rupture du contrat.
***
S’agissant de la demande en ce qu’elle porte sur la période antérieure au mois de juillet 2015, l’article L. 1224-2 du code du travail prévoit certes que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification mais exclut cette obligation dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Or, il résulte des pièces produites par la salariée elle-même que son précédent employeur, la société CVS Diffusion, a été placé en liquidation judiciaire le 10 juin 2015.
La société AJC Distribution a ensuite conclu le 1er juillet 2015 avec la SAS Babou une convention de « gérance-mandat » lui confiant la gérance du magasin de Sainte-Eulalie dans lequel Mme X était employée.
Par conséquent, en l’absence de toute convention entre la société CVS Diffusion et la société AJC Distribution, la demande de Mme X à l’encontre de celle-ci doit être rejetée en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 1er juillet 2015.
*
Pour la période postérieure, même en retenant les dispositions de la convention collective applicable (soit les articles 1 et 2 du chapitre 47 de ladite convention) plus favorables que celles des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de Mme X de plus de six mois et de la date de sa rechute, la période de maintien partiel du salaire (90% pendant 30 jours calendaires puis 70% pendant les 30 jours calendaires suivants) était expirée lorsque son contrat a été transféré à la société AJC Distribution.
Quant à l’obligation pour l’employeur de souscrire une garantie complémentaire prévoyance, ainsi que le fait valoir à juste titre l’UNEDIC, l’accord de branche conclu à ce sujet n’a été signé que le 28 mars 2019 soit postérieurement à la rupture de la relation contractuelle.
Mme X doit donc être déboutée de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la prime d’ancienneté
L’UNEDIC conclut au rejet de la demande de Mme X à ce titre, estimant que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a dit que la société était redevable de la prime d’ancienneté sur la période de juillet 2015 à mai 2017 inclus alors que le contrat de travail était suspendu en raison des arrêts de travail.
Elle fait valoir que, suivant le relevé des indemnités journalières versées à Mme X, celle-ci a été arrêtée du 7 janvier 2015 au 31 mai 2017.
Or, embauchée le 13 juin 2012, elle avait moins de trois ans d’ancienneté lors de la rechute de son accident de travail. Elle est ensuite devenue salariée de la société AJC Distribution le 1er juillet 2015, soit à une époque où le contrat était suspendu.
Selon l’UNEDIC, si la suspension du contrat est indifférente pour le décompte de l’ancienneté, la suspension du contrat sans obligation du maintien du salaire prive Mme X du droit de percevoir à compter des 3 ans révolus, soit en juillet 2015, une prime d’ancienneté, cette prime étant un accessoire du salaire qui n’est dû qu’en cas d’exécution du contrat.
Mme X conclut à la confirmation du jugement déféré qui a fait droit à sa demande à ce titre, exposant que, bien que bénéficiant d’une ancienneté de 5 ans, elle n’a perçu la prime d’ancienneté qu’en juin 2017, alors qu’elle aurait dû percevoir cette prime dès lors qu’elle a atteint 3 ans d’ancienneté, soit à compter de juin 2015.
Elle reconnaît qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions conventionnelles qu’à compter du transfert de son contrat de travail au sein de la société AJC Distribution, soit à partir de juillet 2015 mais expose qu’elle a limité sa demande de rappel de salaire à la période allant de juillet 2015 à mai 2017, soit sur 23 mois. Elle souligne à ce titre que la convention collective prévoit bien que les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas exclues.
***
Selon l’article 2 du chapitre XIII de la convention collective applicable, une prime d’ancienneté calculée sur le salaire minimum mensuel du niveau I est versée au salarié, niveaux I à VI, à raison de 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % après 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence continue dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.
Il est expressément prévu que les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été seulement suspendu ne sont pas exclues sauf en ce qui concerne la durée du congé parental qui n’est prise en compte que par moitié.
En outre, l’article L. 1226-7 du code du travail prévoit que la durée des périodes de suspension du contrat à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Par conséquent, le droit au paiement de cette prime n’est pas, contrairement à ce que soutient l’UNEDIC, subordonné à celui du droit au maintien du salaire.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de ce chef de Mme X, étant au surplus relevé que la contestation de l’UNEDIC est dépourvue d’objet dès lors que la somme allouée a été réglée par la société alors que celle-ci était encore in bonis (pièce 35 de Mme X).
Sur le licenciement
Mme X demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison du manquement de son employeur à son obligation de reclassement.
Elle soutient que la société avait l’obligation de solliciter des précisions quant aux possibilités d’aménagement, d’adaptation et de transformation de poste auprès du médecin du travail.
Or, si l’employeur l’a fait par courrier du 7 juin 2017, il n’a pas attendu la réponse du médecin du travail intervenue le 12 juin 2017 et a notifié à la salariée dès le 9 juin 2017, l’impossibilité de son reclassement, l’échange téléphonique au préalable avec le médecin du travail invoqué par la société n’étant pas daté.
Par conséquent, dans la mesure où la société a notifié l’impossibilité de reclassement trois jours avant d’obtenir un écrit complémentaire du Docteur Z, il n’est pas exclu que l’entretien téléphonique ait eu lieu avant que le mail du 12 juin 2017 ne soit envoyé, mais après la notification de l’impossibilité de reclassement.
Mme X fait valoir ensuite qu’au-delà de la précipitation dont a fait preuve la société, ses recherches de reclassement ont été superficielles puisqu’elle n’a pas non plus élargi ses diligences au très large réseau de franchise auquel elle appartient.
La salariée souligne que pour apprécier le cadre dans lequel l’obligation de reclassement de la société s’inscrit, il convient de se reporter au droit tel qu’il était appliqué avant les ordonnances « Macron » qui imposait à l’employeur de rechercher un poste de reclassement dans l’ensemble des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’existence de liens juridiques ou capitalistiques entre les sociétés du groupe de reclassement, ainsi que leur implantation géographique (en France ou à l’étranger).
Selon Mme X, le réseau Babou constitue un réseau de franchise puisque les 94 magasins exploités le sont sous la même enseigne, que la société Babou assure une véritable formation théorique et pratique des gérants mandataires appelés à gérer chaque magasin, cette formation étant sanctionnée par un examen de fin de formation et il existe bien une obligation étroite de collaboration entre les parties dans la mesure où l’exploitation de l’enseigne n’est pas simplement confiée à un franchisé qui exploite librement la franchise.
L’organisation des magasins est strictement similaire puisque la convention de gérance-mandat prévoit un aménagement spécifique des espaces de vente, envisageant dans le détail les catégories de produit qu’ils contiennent.
Ces magasins sont de surcroît exploités selon les mêmes logiciels fournis par la société Babou, et la marchandise, qui doit répondre strictement au concept Babou, est vendue selon les tarifs fixés exclusivement par elle.
Ainsi, selon Mme X, la permutabilité du personnel, condition nécessaire au reclassement, ne pose pas de difficulté. Cette permutabilité serait confortée par le fait que même les gérants mandataires sont interchangeables.
La société AJC Distribution aurait donc dû rechercher une possibilité de reclassement sur les autres magasins membres du réseau Babou.
L’UNEDIC conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme X de ses demandes à ce titre.
Elle fait notamment valoir que la société AJC ne fait pas partie d’un groupe de sociétés.
S’appuyant sur l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable et antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’UNEDIC souligne que le contrat signé entre la société Babou et la société AJC est un mandat régi par les dispositions de l’article L. 146-1 du code de commerce, que la société AJC n’avait aucun lien avec les autres mandataires liés comme elle, par un mandat de gestion avec la société Babou et qu’elle n’appartenait pas à un groupe d’entreprises liées entre elles, alors même que les mandats conférés n’imposent aucune obligation à l’égard du réseau. La société AJC n’avait donc pas à rechercher une solution de reclassement, notamment auprès de la société Rasson CV, avec laquelle elle n’avait aucune relation comme les autres sociétés mandataires.
***
Aux termes de l’article L1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement de Mme X, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’obligation de recherche de reclassement devait, à la date du licenciement de Mme X, s’exercer sur un périmètre englobant l’entreprise elle-même et celles dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettaient la permutabilité du personnel entre elles.
En l’espèce, d’une part, il ne saurait être reproché une quelconque précipitation à l’employeur qui justifiait en première instance avoir interrogé le médecin du travail dont la réponse écrite confirmait un échange téléphonique intervenu avant la notification de l’impossibilité de reclassement.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces et explications fournies par les parties qu’il existait une permutabilité du personnel entre les différents magasins exerçant sous l’enseigne Babou, le contrat de « gérance-mandat » conclu par la société AJC Distribution prévoyant au contraire que le gérant mandataire dispose seul du pouvoir d’embauche de son personnel et de le licencier, sans qu’aucune obligation particulière d’avoir par exemple recours à une « bourse du travail inter-réseau » ne soit stipulée.
Il ne peut donc être utilement fait grief à l’employeur de ne pas avoir étendu ses recherches de reclassement à l’ensemble du réseau des magasins exerçant sous l’enseigne Babou, étant relevé que Mme X ne reproche pas à son employeur un manquement à son obligation de recherche de reclassement au sein de l’entreprise elle-même qui n’employait que 9 salariés, étant rappelé que le médecin du travail avait conclu le 3 mai 2017 à l’inaptitude de la salariée à tout poste existant dans l’entreprise après étude du poste qu’elle occupait.
Il sera en conséquence considéré que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X de sa demande au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à raison d’un manquement à l’obligation de reclassement de son employeur et ont rejeté sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme X, partie perdante en son appel, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans la limite de l’appel dont la cour est saisie,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a alloué à Mme A X la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut du maintien de salaire,
Infirmant la décision de ce chef,
Déboute Mme A X de sa demande indemnitaire au titre du défaut du maintien de salaire,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A X aux dépens exposés en cause d’appel.
Signé par H I, présidente et par A.-Marie Lacour-G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-G H I
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