Infirmation partielle 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 17 janv. 2025, n° 22/04942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2022, N° 2020049574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GER2I c/ S.A.S. C2P, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
(n° /2025, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04942 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNLO
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2022 – tribunal de commerce de PARIS- RG n° 2020049574
APPELANTE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – GER2I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0170
INTIMÉES
S.A.S. C2P prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Marc BACLET, avocat au barreau de PARIS
Société ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée à l’audience par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
S.A.S. EURODIFROID prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARTELIA prise en personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, geffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le Centre national de la recherche scientifique (le CNRS) a confié à la société Eiffage Energie Systèmes – GER2I (la société GER2I) la réalisation du marché des fluides spéciaux du projet de construction d’un centre de nanosciences et nanotechnologie sur le plateau de [Localité 9], sous la maîtrise d''uvre de la société Artelia Bâtiment et industrie, aux droits de laquelle vient la société Artelia.
La société Qualiconsult est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Par contrat du 30 septembre 2016, la société GER2I a sous-traité à la société C2P les travaux d’étude, de fabrication, de raccordement et de mise en service d’une installation d’eau de refroidissement composée de skids de refroidissement, d’équipements en ligne et de réseaux de tuyauteries.
La société Eurodifroid a vendu à la société C2P les skids de refroidissement.
Le 25 juillet 2018, les travaux de la société GER2I ont été réceptionnés.
En septembre 2018, le CNRS a constaté une eau marron sortant des skids qui proviendrait de la corrosion de ceux-ci.
Le 16 novembre 2018, la société GER2I a assigné en référé la société C2P et son assureur, la société Allianz afin que soit prononcée une mesure d’expertise et que soient communiqués sous astreinte les documents des ouvrages exécutés.
Le 21 novembre 2018 le président du tribunal de commerce de Paris a nommé M. [O] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été rendues ensuite communes à la société Eurodifroid, à la société Artelia et à la société Qualiconsult.
Pendant les opérations d’expertise, la société GER2I a financé à ses frais les travaux réparatoires des installations.
Le 28 février 2020, M. [O] a déposé son rapport.
Par acte du 22 octobre 2020, la société GER2I a assigné la société C2P aux fins d’obtenir le remboursement des sommes engagées.
La société Eiffage Energie Systèmes a assigné en intervention forcée la société Eurodifroid, la société Qualiconsult et la société Artelia.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Disjoint l’appel en garantie vis-à-vis de la société Qualiconsult du reste du litige ;
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Qualiconsult,
Renvoie la société GER2I à mieux se pourvoir vis-à-vis de la société Qualiconsult,
Dit irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par la société Artelia et la société Eurodifroid,
Déboute les parties de leurs demandes de sursis à statuer,
Condamne la société Artelia à payer à la société GER2I la somme de 47 321,32 euros, la société Eurodifroid à payer à la société GER2I la somme de 35 490,99 euros, in solidum C2P et son assureur Allianz, dans les termes et limites de la garantie souscrite, à payer à la GER2I la somme de 21 345,10 euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les sociétés Artelia, la société Eurodifroid, la société C2P et son assureur la société Allianz, aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 196,28 euros dont 32,50 euros de TVA,
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 3 mars 2022, la société GER2I a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société C2P
la société Allianz
la société Eurodifroid
la société Artelia
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024 la société GER2I demande à la cour de :
Déclarer les appels incidents des sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et Allianz mal fondés et injustifiés, les débouter de toutes leurs demandes,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Artelia et a statué sur les demandes formées par la société GER2I à l’encontre de la société Artelia ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2022 en ce que les imputabilités retenues sont erronées ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2022 en ce qu’il n’a pas indemnisé la société GER2I de l’intégralité de son préjudice,
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et son assureur Allianz, à payer à la société GER2I la somme de 259 108,40 euros HT, minorée de la part de responsabilité que le tribunal attribuera à la concluante (laquelle ne saurait être supérieure à 25 % conformément au rapport de l’expert judiciaire, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal), avec intérêt au taux légal à compter du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2022 en ce qu’il a débouté la société GER2I de sa demande au titre des frais irrépétibles,
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et son assureur Allianz, à payer à la société GER2I la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2022 en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et son assureur Allianz, à payer à la société GER2I aux entiers dépens (en ce compris les dépens de référé ayant abouti à la désignation de l’expert judiciaire et à l’ordonnance commune rendue à l’encontre de la société Qualiconsult, les dépens de la présente instance, et les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 21 744 euros TTC).
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024 la société Eurodifroid demande à la cour de :
Déclarer la société GER2I mal fondée en son appel principal ; l’en débouter ;
Déclarer la société C2P, la société Allianz et la société Artelia mal fondées en leurs appels incidents ; les en débouter ;
Déclarer la société Eurodifroid bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
Sur la compétence
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Artelia et a statué sur les demandes formées par la société GER2I à l’encontre de la société Artelia ;
Sur la responsabilité,
Constater que les conditions de l’engagement de la responsabilité civile de la société Eurodifroid ne sont pas réunies ;
En conséquence,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné la société Eurodifroid à payer à la société GER2I la somme de 35 490,99 euros HT;
condamné in solidum la société Artelia, la société Eurodifroid, la société C2P et son assureur Allianz aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rejeter l’ensemble des demandes principales et en garantie dirigées contre la société Eurodifroid ;
Subsidiairement ;
Rejeter les demandes de condamnation in solidum formées par la société GER2I ;
Déclarer que la société GER2I est tenue de diviser ses recours à l’égard de chacun des autres coauteurs à proportion de leur propre part de responsabilité au titre d’un manquement qui leur soit personnellement imputable ;
En conséquence,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de la société Eurodifroid à 30 % ;
Limiter la part de responsabilité de la société Eurodifroid à 15 % ;
En tant que de besoin,
Condamner la société GER2I, la société C2P, et son assureur, la compagnie Allianz, la société Artelia, à relever et garantir la société Eurodifroid des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
Sur le montant de l’indemnisation ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé à la somme de 139 648,40 euros HT le montant du remboursement de frais auquel la société GER2I peut prétendre, avant déduction de sa part de responsabilité, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté société GER2I de ses demandes plus amples ou contraires ;
Sur les demandes accessoires ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société GER2I de sa demande de 20 000 euros présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Réduire cette demande à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Condamner tous succombants à payer à la société Eurodifroid la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Regnier, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022 la société Allianz demande à la cour de :
Recevoir la société Allianz en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Artelia et a statué sur les demandes formées à son encontre,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné la société C2P in solidum avec son assureur Allianz à payer à la société GER2I la somme de 21 345,10 euros
débouté la société Allianz de ses demandes plus amples ou contraires,
condamné in solidum les sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et son assureur Allianz aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire,
Débouter la société GER2I et de toutes autres parties venant à y suppléer de leurs demandes telles que formées à l’encontre de la concluante,
Subsidiairement,
Limiter la part de responsabilité de la société C2P à 5%,
En tant que besoin,
Dire et juger que la concluante ne saurait être tenue que dans les termes et limites des polices souscrites,
Ecarter toutes demandes de condamnation et/ou de garantie qui contreviendraient aux limites de garanties contractuelles,
Condamner les sociétés GER2I, Eurodifroid et Artelia à relever et garantir la société Allianz de toutes éventuelles condamnations portées à son encontre,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé à la somme de 139 648,40 euros HT le montant des sommes auxquelles la société GER2I pouvait prétendre avant imputation de sa part de responsabilité,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société GER2I de ses demandes plus amples ou contraires et notamment sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Condamner la société Eiffage Energie Systèmes – GER2I à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Brizon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la société Artelia demande à la cour de :
A titre liminaire, et sans acquiescement aux prétentions formés à son encontre, il est demandé à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence d’ordre public au bénéfice de la société Artelia ;
En conséquence,
Rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société Artelia ;
Prononcer la disjonction de l’affaire opposant la société GR2I à la société Artelia ;
Inviter la société GER2I à mieux se pourvoir devant le juge administratif à l’égard de la société Artelia ;
A titre principal sur le fond :
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Artelia à prendre en charge une quote-part de 40 % des préjudices de la société GER2I ;
Rejeter l’appel de la société GER2I du chef des imputabilités et du quantum des préjudices allégués ;
Sur ce :
Débouter la société GER2I de sa demande de condamnation in solidum de la société Artelia à hauteur de 259 108,40 euros même minorée de la part de responsabilité que le tribunal attribuera à la société GER2I (laquelle ne pourrait être supérieure à 25% selon rapport de l’expert [O]) ;
Débouter la société C2P et la société Eurodifroid de leurs appels incidents ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Artelia ;
Condamner la société GER2I, in solidum avec tous succombants, à verser à la société Artelia une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire
Cantonner toute part de responsabilité éventuelle de la société Artelia à une part qui ne saurait excéder 5 % ;
Faire partir le point de départ des intérêts légaux à la date de l’arrêt, ou à défaut à celle de l’assignation au fond devant le tribunal de commerce de céans ;
Condamner la société C2P in solidum avec son assureur Allianz, et la société Eurodifroid, à relever et garantir indemne la société Artelia de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
Ecarter toute demande à l’encontre de la société Artelia au titre des frais irrépétibles ;
Réformer le jugement qui a omis de laisser à la charge de la société GER2I une partie des dépens ;
Répartir les dépens au prorata du partage de responsabilité entre les sociétés GER2I, C2P et son assureur Allianz et Eurodifroid le cas échéant.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, la société C2P demande à la cour de :
Déclarer la société Eiffage Energie Systèmes – GER2I irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ; l’en débouter ;
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société C2P ;
Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
condamné la société Artelia à payer à la société GER2I la somme de 47 321,32 euros, la société Eurodifroid à payer à Ia société Eiffage Energie Systèmes – GER2I la somme de 35 490,99 in solidum C2P et son assureur Allianz, dans les termes et limites de la garantie souscrite, à payer à la société GER2I la somme de 21 345,10 euros ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné in solidum les sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et son assureur la société Allianz aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire,
Débouter la société GER2I de toute demande à son encontre ; à titre subsidiaire limiter la part de responsabilité de la société C2P à 5% ;
Condamner la société Allianz à garantir la société C2P de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en ce compris les dépens et frais d’expertise.
Condamner la société GER2I à payer à la société C2P la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1°) Sur l’incompétence soulevée par la société Artelia
Moyens des parties
La société Artelia soutient qu’elle a développé l’exception d’incompétence in limine litis lors de l’audience de plaidoirie le 18 novembre 2021 et que s’agissant d’un moyen d’ordre public, elle aurait dû bénéficier du même sort que celui réservé à la société Qualiconsult.
Les autres parties s’opposent à cette incompétence en faisant valoir que l’exception d’incompétence a été soulevée tardivement et qu’il n’est pas démontré que la compétence de la juridiction administrative revêtirait un caractère d’ordre public s’agissant de recours entre personnes morales de droit privé.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon l’article 446-1, alinéa 1 du même code, qui régit la procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
En application des articles 446-4 et 861-3 du même code, lorsque des échanges ont été organisés entre les parties par le juge du tribunal de commerce chargé d’instruire l’affaire conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l’article 446-2 du code de procédure civile, la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
Il résulte de ces dispositions qu’en procédure orale, lorsque le dispositif de mise en état prévu à l’article 446-2 du code de procédure civile a été mis en 'uvre par le juge chargé d’instruire l’affaire, l’exception d’incompétence doit, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les premières écritures communiquées par la partie qui s’en prévaut (Com., 8 février 2023, pourvoi n° 21-17.932, publié), peu important que les parties aient été ou non dispensées de comparaître (2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-17.118, Bull. 2017, II, n° 145).
Au cas d’espèce, il résulte des termes du jugement et il n’est pas contesté par la société Artelia qu’elle a conclu au fond le 15 avril 2021 dans le cadre de la mise en état mise en 'uvre par le juge chargé d’instruire l’affaire sans soulever l’exception d’incompétence.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Artelia.
2°) Sur le fond
A/ Sur les responsabilités
Moyens des parties
La société GER2I fait valoir que la société Artelia a manqué à son obligation de conseil en ne se renseignant pas sur la destination de l’ouvrage et le mode d’exploitation de l’installation qu’elle a conçue pour le CNRS et qu’elle ne peut se prévaloir du silence du CNRS pour s’exonérer de sa responsabilité. Elle soutient que la responsabilité de la société Artelia doit être également retenue en ce qu’elle a donné un visa sans observation sur les skids de refroidissement mis en 'uvre et sans interroger les entreprises sur les matériaux utilisés, en ce qu’elle a manqué à son obligation de surveillance en ne décelant pas les raccordements inversés sur certaines boucles et en ne réclamant pas une procédure d’essai et d’épreuves à la société GER2I. Elle estime que la société Artelia est exclusivement responsable de l’absence de réserves lors de la réception et que le procès-verbal « EXE 4 » qu’elle produit est seulement un procès-verbal des opérations préalables à la réception, le procès-verbal de réception ayant été établi un mois plus tard.
Elle expose que le tribunal a justement retenu une part de responsabilité de la société Artelia à hauteur de 40 % plutôt que les 25 % proposés par l’expert, eu égard à sa part de responsabilité prépondérante.
Concernant la société C2P, elle observe que l’expert a noté de multiples manquements à ses obligations contractuelles, que la société C2P est tenue à une obligation de résultat à son égard et qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en alléguant qu’elle aurait suivi les instructions de la société GER2I. Elle précise qu’il n’est pas prouvé que la société GER2I aurait participé aux opérations de remplissage et de mise sous pression des réseaux et que le document signé par M. [R], agissant au nom de la société GER2I, ne constitue qu’un contrôle documentaire, destiné à vérifier que la société C2P avait bien procédé au contrôle des skids.
La société GER2I soutient que l’expert judiciaire a démontré que la société Eurodifroid avait participé aux études de détails et à la définition des composants utilisés pour la réalisation de l’installation et qu’elle avait manqué à ses obligations de fournisseur. Elle souligne que si la société Eurodifroid conteste les conclusions de l’expert, elle ne produit, pas davantage en appel qu’en première instance, de pièces de nature à remettre en cause l’analyse détaillée de l’expert.
La société Artelia conteste non seulement la part de 40 % de responsabilité qui lui a été imputée par le tribunal mais également les conclusions de l’expert lui imputant une part de responsabilité moindre. Elle souligne que les lacunes du programme sont imputables aux imprécisions du maître d’ouvrage, qu’elle n’a pas été associée aux échanges entre la société GER2I et la société Eurodifroid concernant la sélection de composants des skids et que contrairement à ce qu’indique l’expert dans sa note de synthèse, elle n’a pas validé la composition des matériaux des skids parmi lesquels le pot en acier. Elle souligne en outre que le pot de décantation du skid est intégré au skid et que la société Artelia n’était pas en mesure de vérifier le détail de la composition du skid lors de son installation. Elle ajoute que la société Qualiconsult a validé la composition des skids. Concernant la phase d’exécution du projet, la société Artelia constate que l’expert ne retient pas sa responsabilité. Quant à la phase de réalisation, elle indique que l’expert a retenu sa participation fautive sans démontrer aucun manquement de sa part, estimant que la société GER2I et son sous-traitant sont les uniques responsables pour cette phase correspondant à 40 % du sinistre. Concernant la réception des travaux, la société Artelia soutient qu’elle a formulé une réserve sur le PV EXE 4 mais qu’au jour de la réception, l’eau noire matérialisant les désordres n’était pas encore visible et qu’il ne pouvait donc lui être reproché une absence d’observation spécifique sur ce point.
La société Eurodifroid expose qu’il a pu être constaté visuellement et chimiquement des divergences très importantes entre les niveaux de corrosion des skids, de telle sorte qu’il n’est pas possible de retenir comme explication des désordres, la conception et la liste des matériaux des skids. Elle soutient que les opérations de mise en service des skids et des réseaux hydrauliques par C2P et GER2I sont à l’origine des dégradations constatées sur certains skids de manière beaucoup plus significative que la simple dichotomie des matériaux retenue par l’expert comme explication des désordres.
La société C2P expose que le tribunal a retenu une part de responsabilité à son encontre plus importante que celle retenue par l’expert, sans motivation et conteste les conclusions de l’expert. Elle souligne que sa responsabilité dans la deuxième période d’études de détails ne peut être retenue alors qu’elle n’est pas spécialisée dans le domaine des skids et ne pouvait donc remettre en cause le choix fait par les sociétés GER2I et Eurodifroid. Quant à la réalisation des remplissages, elle soutient qu’elle a suivi les instructions de la société GER2I et qu’il est impossible que ce dernier ait pu laisser la société C2P procéder au remplissage par de l’eau glacée du réseau primaire.
La société Allianz soutient des moyens identiques à ceux de son assurée la société C2P.
Réponse de la cour
Sur les causes et origines des désordres
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres consistant dans la présence de rouille dans le circuit de refroidissement des appareils de laboratoire de haute technologie ont pour origine la corrosion du circuit de refroidissement et que les causes des désordres sont :
Une mauvaise conception des installations à hauteur de 15 %,
Une mauvaise exécution des études de détails et notamment mauvaise définition des skids et des matériaux avec le choix d’un pot de décantation conçu pour un réseau de chauffage domestique et non une installation industrielle (20 %) et la commande par la société C2P à la société Eurodifroid de skids ainsi que la validation des skids par la société Qualiconsult (20 %),
Une mauvaise réalisation des travaux avec la pollution du réseau par l’introduction de l’eau glacée et non de l’eau de ville (40 %),
Absence de réserves lors de la réception de l’ouvrage malgré l’existence de non-conformités et malfaçons (5 %).
Sur la responsabilité de la société Artelia
L’expert relève que les bonnes pratiques d’ingénierie imposent que la liste des matériaux des équipements process ou skids de refroidissement soit identifiée au stade de l’avant-projet définitif (APD) afin de garantir la compatibilité des conditions physicochimiques du fluide véhiculé avec tous les matériaux de contact. Il souligne que la société Artelia, en sa qualité de professionnel de l’ingénierie, ne pouvait ignorer que devait être intégré un système de traitement d’eau sur une installation présentant une dichotomie des matériaux. Il lui appartenait donc, en sa qualité de maître d''uvre de conception de l’installation, de s’assurer de l’adéquation des matériaux avec le mode d’exploitation d’une part et la nature du fluide d’autre part.
La société Artelia a donc manqué à ses obligations contractuelles en ne demandant pas au maître d’ouvrage les informations qui lui étaient nécessaires pour accomplir sa mission de maîtrise d''uvre et il convient d’entériner la proposition de l’expert de retenir sa responsabilité à hauteur de 15 % à ce titre.
L’expert a par ailleurs constaté que lors de la réception des travaux la maîtrise d''uvre n’avait pas relevé d’anomalies concernant les skids de refroidissement tels que l’inversion des circuits, l’absence de DOE des circuits de refroidissement et l’absence des procédures d’essais et d’épreuves en contradiction avec le CCTP.
Les documents produits par la société Artelia pour justifier de l’existence de réserves ne sont pas probants dès lors qu’il s’agit de documents relatifs aux opérations préalables à la réception et qu’ils n’établissent pas en outre qu’elle aurait relevé les anomalies mises en exergue par l’expert.
Par conséquent il convient de retenir conformément aux conclusions de l’expert une part de responsabilité à ce titre de la société Artelia à hauteur de 5 %.
Si la responsabilité de la société Artelia ne peut être engagée au titre des études de détails qui ont été réalisées par la société GE2I en collaboration avec la société Eurodifroid, l’expert note cependant que la société Artelia a validé les spécifications des skids sans poser de question sur la nature des matériaux et qu’elle n’a pas décelé les raccordements inversés sur certaines boucles ni réclamé une procédure d’essai et d’épreuves à la société GER2I, manquant ainsi à ses obligations dans le cadre de sa maîtrise d''uvre d’exécution.
Il convient donc de retenir un part de responsabilité supplémentaire à la société Artelia à ce titre à hauteur de 5 %.
Il en résulte que la part de responsabilité de la société dans les désordres, évaluée par l’expert à hauteur de 25 %, apparaît justifiée.
Sur la responsabilité de la société C2P
L’expert indique que les raccordements inversés sur certaines boucles démontrent une absence de rigueur dans l’exécution des travaux par la société C2P.
Par ailleurs, il a constaté que la société C2P, lors des essais de pression d’épreuve, a déclaré qu’elle s’est raccordée directement sur le circuit d’eau primaire d’eau glacée, au lieu et place de l’eau de ville.
La société C2P ne contestant pas avoir tenu de tels propos devant l’expert, elle ne peut alléguer dans ses conclusions qu’il aurait été impossible qu’elle commette une telle erreur.
Le document qu’elle produit en pièce n°1 ne permet pas d’établir la preuve que la société GER2I aurait été présente lors des remplissages et qu’elle n’aurait fait que suivre les instructions de cette dernière. En effet la pièce n°1 est un document manuscrit mentionnant des dates de test et contrôle de skids dont il n’est pas prouvé qu’il aurait été rédigé par M. [R] et qui ne comporte aucune mention de nature à établir que M. [R] aurait été présent lors de ces tests. Par conséquent, la société C2P doit être tenue pour responsable de ces erreurs de raccordement.
Il en résulte que la part de responsabilité de la société C2P dans les désordres sera justement retenue à hauteur de 20 %.
Sur la responsabilité de la société Eurodifroid
L’expert a retenu la responsabilité de la société Eurodifroid aux motifs qu’elle avait participé à la définition des skids et des matériaux avec la société GER2I et validé le choix d’un pot de décantation en acier au carbone destiné à des installations de chauffage domestique et non à une installation industrielle de haute technologie et avait fourni les skids à l’origine de l’apparition du phénomène de corrosion.
Si la société Eurodifroid conteste les conclusions techniques de l’expert sur les conséquences de la dichotomie des matériaux, il convient de relever que ces contestations avaient déjà été adressées à l’expert par le biais d’un dire et que l’expert y avait répondu (annexe 8 du rapport), sans que la société Eurodifroid ne justifie d’une argumentation nouvelle et pertinente de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l’expert selon lesquelles la dichotomie des matériaux des skids fournis par la société Eurodifroid est une source incontestable de l’apparition de la corrosion, que quasiment tous les circuits sont sujets à corrosion en raison de la dichotomie des matériaux, de l’absence de traitement d’eau et en raison d’une source de fer située dans les pots de décantation des skids qui ne sont pas conformes à leur usage.
Enfin l’expert souligne qu’il est erroné d’indiquer que la mise sous pression d’un réseau éliminerait le phénomène de corrosion, en observant que la société Eurodifroid, elle-même, dans sa notice d’installation et d’entretien pour des circuits sous pression, préconise la nécessité d’introduire des inhibiteurs de corrosion.
Il est donc établi par le rapport d’expertise que les désordres sont imputables aux skids fournis par la société Eurodifroid, dont la part de responsabilité sera fixée à 20 %.
B/ Sur le préjudice subi par la société GER2I
Moyens des parties
La société GER2I soutient que le tribunal a exclu à tort de son préjudice ses frais internes alors que le seul fait qu’elle soit intervenue pour régler le sinistre et éviter ainsi un préjudice d’exploitation pour le CNRS ne peut avoir pour conséquence qu’elle soit condamnée à supporter seule le prix des réparations.
Elle expose qu’elle a fourni dans le cadre des opérations d’expertise les pièces justificatives du coût des travaux réparatoires et que ce coût a été validé par l’expert, outre qu’elle produit une analyse complémentaire du cabinet [K] justifiant que ce coût aurait été similaire si les travaux avaient été réalisés par un autre prestataire.
La société Artelia demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un préjudice indemnisable de 139 648,40 euros en faisant valoir que les frais internes réclamés par la société GER2I n’étaient pas prouvés et que les conséquences financières de la part de responsabilité de la société GER2I devaient rester à sa charge.
La société Eurodifroid s’oppose à la demande de condamnation in solidum formée par la société GER2I en faisant valoir que cette dernière exerçant une action récursoire en contribution à une dette commune, elle ne peut exercer son recours à l’égard de chacun des coauteurs qu’à proportion de leur propre part de responsabilité.
Elle fait valoir que la mobilisation des ressources de la société GER2I pour satisfaire son obligation contractuelle de lever les réserves dénoncées au titre de la garantie de parfait achèvement ne doit pas être prise en compte dans le calcul du préjudice. Elle soutient que par ailleurs, les obligations contractuelles de la société GER2I au titre du lot dont elle était titulaire, dépassaient le seul marché C Fluides spéciaux et qu’il n’est pas établi que les moyens humains dont il est sollicité l’indemnisation auraient été exclusivement affectés à la réparation des désordres, objet de l’expertise. Elle souligne que le montant des travaux réparatoires est exorbitant au regard de la facture de la fourniture initiale des skids. Quant à l’analyse du cabinet [K], elle fait valoir qu’il se contente d’affirmer que la réclamation de la société GER2I serait cohérente par rapport aux prix habituels du marché, ce qui apparaît insuffisant à établir la preuve de la réalité du préjudice allégué.
La société C2P affirme que les demandes formées par la société GER2I sont excessives.
La société Allianz soutient que la mobilisation des ressources de GER2I ne doit pas être prise en compte dans le cadre de son préjudice, dès lors qu’elle a agi dans le cadre de son obligation contractuelle de lever les réserves, que l’expert n’a pas fait un véritable travail de validation de ce préjudice et que les éléments produits ne permettent pas d’affirmer que les moyens humains déployés ont été exclusivement affectés à la résolution des désordres objet de l’expertise.
Elle relève que l’expert judiciaire ayant distingué la responsabilité de chacun des intervenants et le préjudice étant divisible, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation in solidum.
Réponse de la cour
Les constructeurs, tenus à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, Bull. 2005, III, n° 164).
Au cas d’espèce, la société GER2I, tenue à l’égard du maître d’ouvrage, le CNRS, à la réparation des désordres, in solidum avec les sociétés Artelia, Eurodifroid et C2P, ne peut exercer son recours à l’encontre de ces derniers qu’à proportion de leur part de responsabilité.
Elle pourra ainsi exercer son recours à l’encontre des sociétés Artelia, Eurodifroid et C2P à hauteur de la part de responsabilité retenue à l’encontre de chacune de ces entreprises, le montant total de ces recours ne correspondant pas à la totalité du coût des travaux réparatoires puisqu’une part de responsabilité de 25% reste imputable à la société GER2I (part non contestée par la société GER2I et justifiée au regard de ses propres fautes mises en exergue par l’expert) et qu’il résulte du rapport d’expertise que la responsabilité de la société Qualiconsult est également engagée.
L’expert a évalué le coût des travaux réparatoires à la somme totale de 259 108,40 euros, en se fondant sur une note de la société GER2I qui se prévalait de frais externes pour un montant de 139 648,40 euros HT, de frais de main d''uvre pour 112 029 euros et de frais indirects pour 7431 euros.
Il a précisé en réponse à un dire de la société Artelia que le montant de la réparation était toujours plus important lors d’une réparation nécessitant des précautions importantes, telles que consignation, déconsignation des fluides et accessoires électriques et une coordination accrue. Il a ajouté que la société GER2I avait apporté toutes les réponses nécessaires en versant aux débats notamment les coûts associés à la mobilisation des ressources.
Le fait que la société GER2I doive une garantie contractuelle de parfait achèvement au maître d’ouvrage et ait exécuté personnellement une partie des travaux n’est pas de nature à la priver de son recours, dans le cadre de la contribution à la dette, à l’encontre des autres personnes qui ont contribué à la réalisation de ce préjudice.
La note produite par la société GER2I est établie par M. [K], économiste de la construction, et détaille le nombre d’heures de travail et le coût horaire de l’intervention de chefs de projet, chef de chantier et d’opérateur. Il en est déduit un coût pour ces prestataires de 41 004 euros HT. Il évalue le coût d’intervention d’une maîtrise d''uvre, d’un SPS et d’un OPC, à hauteur de 15 %. Il ne justifie pas à quelles prestations correspondent les frais généraux évalués à 20 %. Par conséquent le pourcentage de 15 % sera appliqué uniquement aux montants des dépenses externes à hauteur de 139 648 euros outre les frais de chef de chantier et opérateur à hauteur de 41 004 euros, soit un coût de 27 098 euros au titre de ces honoraires.
Le montant du préjudice est donc justifié à hauteur de 207 750 euros (139 648 + 41 004 + 27 098).
A défaut pour les parties contestant le rapport d’expertise et l’évaluation détaillée des coûts engendrés par les travaux réparatoires par l’économiste de la construction mandaté par la société GER2I, de justifier que ces travaux pourraient être réalisés à un coût moindre que celui indiqué par ces techniciens, il convient de fixer le préjudice global de la société GER2I à la somme de 207 750 euros.
Le jugement sera donc infirmé concernant le montant des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et Allianz et statuant à nouveau :
la société Artelia sera condamnée à payer à la société GER2I la somme de 51 937,50 euros (25 % x 207 750)
la société Eurodifroid sera condamnée à payer à la société GER2I la somme de 41 550 euros (20 % x 207 750)
la société C2P sera condamnée in solidum avec la société Allianz, dans les limites de sa police d’assurance, la somme de 41 550 euros (20% x 207 750)
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui seul détermine le principe et le montant des créances.
Le tribunal n’ayant pas statué sur la demande de la société C2P à être garantie de ses condamnations par la société Allianz et cette dernière ne contestant pas sa garantie, il conviendra d’ajouter au jugement que la société Allianz sera condamnée à garantir la société C2P dans les limites de sa police d’assurance.
3°) Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens en ce que les frais d’expertise resteront à la charge de la société GER2I à hauteur de 35%, les sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et Allianz étant tenues in solidum au 65% restant, la répartition de la charge définitive de ces dépens entre ces sociétés étant fixée à proportion du montant de leurs condamnations soit :
la société Artelia : 40 %
la société Eurodifroid : 30 %
les sociétés C2P et Allianz : 30 %
En cause d’appel, les sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et Allianz, parties succombantes, seront condamnées aux dépens et à payer à la société GER2I la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, la charge définitive de ces frais sera répartie entre ces sociétés selon le même pourcentage que celui appliqué aux dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il :
Dit irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par la société Artelia
Le confirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Artelia à payer à la société la société Eiffage Energie Systèmes – GER2I la somme de 51 937,50 euros ;
Condamne la société Eurodifroid à payer à la société la société Eiffage Energie Systèmes – GER2I la somme de 41 550 euros ;
Condamne la société C2P in solidum avec la société Allianz IARD, dans les limites de sa garantie contractuelle, à payer à la société la société Eiffage Energie Systèmes – GER2I la somme de 41 550 euros ;
Condamne la société Allianz IARD à garantir la société C2P de cette condamnation dans les limites de sa garantie contractuelle ;
Condamne in solidum les sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais d’expertise dont elles ne seront tenues qu’à hauteur de 65 % restant, 35 % de ces frais d’expertise restant à la charge de la société Eiffage Energie Systèmes – GER2I ;
Dit que la répartition de la charge définitive de ces dépens entre les sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et Allianz IARD sera fixée ainsi :
la société Artelia : 40 %
la société Eurodifroid : 30 %
les sociétés C2P et Allianz IARD : 30 %
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et Allianz IARD et les condamne in solidum à payer à la société Eiffage Energie Systèmes – GER2I la somme de 5000 euros, la charge définitive de cette indemnité étant supportée selon la répartition fixée pour les dépens.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,
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