Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 févr. 2025, n° 22/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 30 novembre 2021, N° 2020j610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00337 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBVQ
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 30 novembre 2021
RG : 2020j610
Société VLUX
C/
S.A.S. BESACIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Février 2025
APPELANTE :
La société VLUX, société de droit belge enregistrée à la [Adresse 5] sous le numéro 0417.798.202
[Adresse 7]
[Adresse 1] (BELGIQUE)
Représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 193
Plaidant par Me QUATREMARE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La SAS BESACIER au capital de 800 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 309 191 195, prise en la personne de son président la société HD INDUSTRIE (société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 823 781 133, dont le siège social est sis [Adresse 2])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 06 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Vlux, société de droit belge, détenue par le groupe franco-belge Sedaine, a pour activité le développement, la production et la commercialisation de luminaires industriels.
La SAS Besacier, détenue par le groupe français Mecelec, a pour activité la réalisation et la fabrication de composants métalliques de précision par les procédés de découpage et d’emboutissage.
Le 8 avril 2014, les groupes Sedaine et Mecelec ont conclu une convention dont l’un des aspects était la mise en 'uvre d’une coopération industrielle dans plusieurs domaines.
La société Vlux s’est rapprochée de la société Besacier pour lui confier la fabrication des pièces métalliques à intégrer dans ses luminaires, dont notamment la fabrication de réflecteurs en acier pré-laqué servant de supports aux composants électriques ou électroniques et permettant de réfléchir la lumière.
Pour cela elle lui a adressé les plans des pièces et des réflecteurs à produire les 6 mai 2014 et 17 février 2015, un outillage nécessaire à la production d’une des séries de sa gamme en novembre 2014 et des échantillons de différents éléments à produire les 4 septembre 2014 et 30 avril 2015.
Le 6 décembre 2014, la société Vlux a accepté de verser à la société Besacier la somme de 15.000 euros pour permettre l’adaptation d’une presse aux besoins de sa production.
La société Besacier a réalisé les premiers essais qui ont été soumis au contrôle qualité de la société Vlux entre février et avril 2015 et qui ne sont pas révélés concluants, des discussions se poursuivant toutefois quant à la production.
Le 12 mai 2015, la société Mecelec, associé unique de la société Besacier, a signifié à la société Vlux qu’elle avait décidé de stopper leur collaboration en précisant qu’elle organiserait le retour des outils et matières premières.
Si la société Besacier affirme avoir livré le 26 mai 2015 l’outillage et la matière première, la société Vlux indique ne pas avoir été informée et ne pas avoir été en mesure de décharger et réceptionner les différents éléments. Par la suite, elle a réclamé à la société Besacier le remboursement de la somme de 16.710 euros HT correspondant aux frais engagés pour le transport, la conservation et le stockage des marchandises.
La société Besacier n’a pas réglé la facture de 21.558,81 euros émise par la société Vlux le 25 mars 2015 correspondant à la matière première (23.691 kilogrammes d’acier galvanisé) qui lui a été livrée le 23 mars 2015 et n’a pas remboursé la somme de 15.000 euros qui lui a été versée pour permettre l’adaptation d’une presse aux besoins de sa production.
Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de commerce de Liège s’est déclaré incompétent territorialement pour connaitre du litige opposant les deux sociétés.
Par acte introductif d’instance en date du 23 juin 2020, la société Vlux a fait assigner la société Besacier devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
jugé que l’assignation délivrée par la société Vlux est conforme,
jugé que la société Besacier n’a pas rompu unilatéralement les relations contractuelles de manière brutale et injustifiée,
débouté la société Vlux de sa demande de condamnation de la société Besacier au paiement de la somme totale de 61.298,61 euros se décomposant de la manière suivante :
facture du 25 mars 2015 : 21.558,81 euros,
intérêts contractuels arrêtés au 25 avril 2020 : 13.161,86 euros,
indemnité contractuelle : 1.577,94 euros,
adaptation des presses : 15.000 euros,
dommages et intérêts : 10.000 euros,
débouté la société Vlux de sa demande de restitution des plans, outillage et échantillons,
rejeté la demande de la société Besacier en paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la société Vlux à payer à la société Besacier les sommes de :
1.464 euros au titre des frais de transport,
15.246 euros pour les frais de stockage,
condamné la société Vlux à verser à la société Besacier la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Vlux en tous les dépens de l’instance.
***
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2022, la société Vlux a interjeté appel des chefs de la décision ayant :
jugé que la société Besacier n’a pas rompu unilatéralement les relations contractuelles de manière brutale et injustifiée,
débouté la société Vlux de sa demande de condamnation de la société Besacier au paiement de la somme totale de 61.298,61 euros se décomposant de la manière suivante :
facture du 25 mars 2015 : 21.558,81 euros,
intérêts contractuels arrêtés au 25 avril 2020 : 13.161,86 euros,
indemnité contractuelle : 1.577,94 euros,
adaptation des presses : 15.000 euros,
dommages et intérêts : 10.000 euros,
débouté la société Vlux de sa demande de restitution des plans, outillage et échantillons,
condamné la société Vlux à payer à la société Besacier les sommes de :
1.464 euros au titre des frais de transport,
15.246 euros pour les frais de stockage,
condamné la société Vlux à verser à la société Besacier la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Vlux en tous les dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2022, la société Vlux demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
Réformer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a :
jugé que la société Besacier n’a pas rompu unilatéralement les relations contractuelles de manière brutale et injustifiée,
débouté la société Vlux de sa demande de condamnation de la société Besacier au paiement de la somme totale de 61.298,61 euros se décomposant de la manière suivante :
facture du 25 mars 2015 : 21.558,81 euros,
intérêts contractuels arrêtés au 25 avril 2020 : 13.161,86 euros,
indemnité contractuelle : 1.577,94 euros,
adaptation des presses : 15.000 euros,
dommages et intérêts : 10.000 euros,
débouté la société Vlux de sa demande de restitution des plans, outillage et échantillons,
condamné la société Vlux à payer à la société Besacier les sommes de :
1.464 euros au titre des frais de transport,
15.246 euros pour les frais de stockage,
condamné la société Vlux à verser à la société Besacier la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Vlux en tous les dépens de l’instance.
Et, statuant à nouveau :
dire et juger que la société Besacier a unilatéralement rompu les relations contractuelles de manière fautive, et qu’elle doit en assumer les conséquences,
condamner la société Besacier à verser à la société Vlux la somme totale de 61 298,61 euros se décomposant de la manière suivante :
facture du 25 mars 2015 : 21.558,81 euros,
intérêts contractuels arrêtés au 25 avril 2020 (à parfaire au jour du paiement) : 13.161,86 euros,
indemnité contractuelle : 1.577,94 euros,
adaptation des presses : 15.000,00 euros,
dommages-intérêts : 10.000,00 euros,
condamner la société Besacier à restituer à la société Vlux ses plans, outillage et échantillons,
débouter la société Besacier de ses demandes reconventionnelles,
condamner la société Besacier à verser à la société Vlux la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Besacier en tous les dépens de première instance et d’appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juin 2022, la société Besacier demande à la cour, au visa des articles 54 et 56 du code de procédure civile et des articles 1134, 1147 et 1315 anciens du code civil, de :
à titre principal,
infirmer le jugement du 30 novembre 2021 en ce qu’il a jugé que l’assignation délivrée par la société Vlux est conforme,
Statuant à nouveau,
prononcer la nullité de l’assignation de la société Vlux signifiée le 23 juin 2020.
À titre subsidiaire
confirmer le jugement du 30 novembre 2021 en ce qu’il a :
jugé que la société Besacier n’a pas rompu unilatéralement les relations contractuelles de manière brutale et injustifiée,
débouté la société Vlux de sa demande de condamnation de la société Besacier au paiement de la somme totale de 61.298,61 euros,
débouté la société Vlux de sa demande de restitution des plans, outillage et échantillons,
condamné la société Vlux à payer à la société Besacier les sommes de 1 464 euros au titre des frais de transport et de 15 246 euros pour les frais de stockage,
condamné la société Vlux à verser à la société Besacier la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Vlux en tous les dépens de l’instance,
infirmer le jugement du 30 novembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de la société Besacier en paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
condamner la société Vlux à payer à la société Besacier des dommages et intérêts de 15 000 euros.
En tout état de cause :
condamner la société Vlux à payer à la société Besacier une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2022, les débats étant fixés au 28 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation de la société Vlux
La société Besacier fait valoir que :
l’assignation de l’appelante ne mentionne pas l’organe qui la représente,
ce vice de forme lui occasionne un grief en ce qu’il ne lui permet pas de vérifier les pouvoirs de cet organe inconnu,
les conclusions n°1 de première instance de l’appelante indiquent que la société Vlux est représentée par M. [G] [L], sans l’établir par une quelconque pièce, ce qui ne permet pas de vérifier les pouvoirs du représentant d’une société de droit étranger, un vice de fond étant dès lors caractérisé.
La société Vlux fait valoir que :
son acte introductif d’instance précisait clairement qu’elle était représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et donc ses modalités de représentation,
l’identité des organes de représentation est publique et accessible gratuitement sur le registre des sociétés belges,
l’intimée n’avait pas contesté ce point dans le cadre de la procédure en Belgique.
Sur ce,
L’article 54 du code de procédure civile dispose que : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »
Il est rappelé en outre que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure lorsque cette mention est prévue à peine de nullité ne constitue qu’un vice de forme, et qu’il doit en résulter un grief pour la partie qui l’invoque.
En l’espèce, l’assignation délivrée à la société Besacier par la société Vlux, indique que cette dernière est représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés au siège de celle-ci.
La société Besacier ne démontre pas subir un grief du fait de l’absence des nom et prénom de la personne physique ou de la personne morale dirigeant la société Vlux. En outre, elle disposait de la possibilité de vérifier, l’assignation indiquant le siège social et les modalités d’enregistrement de la société requérante, le nom exact de son représentant légal à la date de l’acte.
Faute de démonstration d’un quelconque grief, l’exception de nullité opposée par la société Besacier ne peut qu’être rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Besacier
La société Vlux fait valoir que :
les mails échangés démontrent les obligations réciproques qu’ont entendu souscrire les parties,
l’existence d’un contrat est prouvée par les échanges écrits entre les parties en 2014, étant rappelé qu’elle a accepté une offre de prix de l’intimée par courriel, l’accord des parties sur la chose et le prix ayant été ensuite confirmé de manière univoque,
elle a adressé à l’intimée les éléments nécessaires à la réalisation des prototypes et à la production en série, ainsi que de l’acier galvanisé pour débuter la production tandis que la société Besacier n’a jamais fabriqué les pièces, ni payé la facture relative à la fourniture de matière première,
la société Besacier l’a informée de l’arrêt unilatéral de la collaboration sans justification légitime le 12 mai 2015, et sans discussions préalables,
l’outillage avait été remis à l’intimée sans réserves, y compris concernant son état, et cette dernière a confirmé que les essais étaient concluants,
elle a payé une facture de la société Besacier à hauteur de 15.000 euros aux fins d’adaptation de son outillage, ce qui montre que l’intimée avait accepté celui-ci mais se conformait également aux obligations contractuelles,
la société Besacier s’est engagée contractuellement après avoir contrôlé dans les locaux du précédent fournisseur les outils de production, avoir eu connaissance des plans de pièces, avoir reçu des échantillons à produire et avoir déterminé des prix de production unitaires,
les plans côtés et l’outillage avaient déjà été utilisés sans difficultés lors des productions antérieures et étaient donc adaptés à l’exécution des obligations contractuelles souscrites par l’intimée,
l’intimée a accepté sans observations les plans, ce qui démontre qu’ils étaient assez précis contrairement à ce qui est affirmé,
s’agissant de plans, l’intimée est un professionnel du secteur et connaît les normes ISO de sorte qu’elle était en mesure de produire les pièces,
la société Besacier a accepté sans réserves la matière première livrée dans ses locaux,
l’intimée n’a invoqué des prétextes que tardivement afin de justifier l’inexécution de ses obligations contractuelles et de justifier ainsi la rupture du contrat,
la rupture est intervenue alors que la concluante passait commande d’une série de 5.000 pièces à produire,
la résiliation du contrat est à mettre aux torts exclusifs de l’intimée, qui ne démontre pas en outre la réalité et le coût des diligences accomplies en contrepartie des 15.000 euros versées en vue de l’adaptation d’une de ses presses,
elle ne recherche la condamnation de la société Besacier qu’au titre de la responsabilité contractuelle et non concernant une éventuelle rupture abusive de relations commerciales établies,
la société Besacier ne démontre pas de fait libératoire l’autorisant à ne pas s’acquitter de ses obligations,
le refus des prototypes présentant des manquements aux normes ISO et des écarts par rapport aux échantillons fournis n’était pas de nature à permettre à l’intimée de se considérer comme libérée de ses obligations contractuelles.
La société Besacier fait valoir que :
la charge de la preuve de son éventuelle responsabilité contractuelle incombe à l’appelante,
l’appelante ne prouve pas l’existence des obligations dont elle se prévaut,
la société Vlux ne démontre pas avoir commandé des pièces de sorte qu’elle-même n’avait aucune obligation de les produire, les prétendues obligations contractuelles à sa charge étant inexistantes, tout comme leur inexécution,
elle n’a pas commandé les matières premières qui ont été livrées dans ses locaux,
l’appelante ne l’a pas mise en mesure de produire les pièces car les plans transmis étaient sommaires et imprécis et la société Vlux a refusé de répondre aux questions techniques simples qui lui étaient posées, sans compter qu’elle n’a remis qu’un seul outillage sur six prévus,
une année s’est écoulée sans retour de la part de l’appelante, ce qui l’a menée à annoncer à cette dernière le retour de sa marchandise à plusieurs reprises, la société Vlux ne passant une commande de 5.000 pièces qu’après la rupture des relations, alors que dans les premiers échanges, une commande de 313.000 pièces était évoquée,
les premiers juges n’ont pas opéré de confusion entre responsabilité contractuelle et rupture abusive de relations commerciales établies.
Sur ce,
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Les échanges de courriels entre la société Vlux et la société Besacier permettent d’établir que dans le cadre du rapprochement entre les sociétés mères de celles-ci, à savoir les sociétés Mecelec et Sedaine, elles sont entrées en relation afin de déterminer si l’intimée était en capacité de fabriquer les pièces dont l’appelante avait besoin au titre de son activité.
Il est ainsi noté que chaque partie a fait part de ses besoins et contraintes, mais aussi que d’emblée, la société Besacier a demandé la remise des plans et d’échantillons afin de pouvoir fabriquer des pièces « test » permettant à la société Vlux de fixer son choix. Il ressort de la lecture des courriels échangés que cette phase était nécessaire afin de déterminer si une relation contractuelle durable pouvait être établie entre les parties, ainsi que la capacité de l’intimée à répondre aux attentes de l’appelante.
Les courriels entre les parties entre le 17 avril 2014 et le 6 mai 2014 portent sur ce point.
Dans le courriel du 17 avril 2014 rédigé par le représentant légal de la société Vlux, ce dernier indique le nombre de pièces susceptibles d’être commandées en cas de mise en 'uvre d’une relation contractuelle durable. Ce document précise également que le fournisseur actuel refuse de transmettre les informations techniques relatives aux machines utilisées, une marque étant toutefois citée.
Des plans ont été transmis par l’appelante à l’intimée le 6 mai 2014. L’examen des plans versés aux débats par l’intimée (pièce 3) permet le constat que le document, s’il indique pour chaque pièce l’échelle, les mesures, et les différents éléments la constituant, ne précise pas les angles, les matériaux à utiliser, les éléments particuliers comme les gouttières pour le passage des fils ou les ébavurages à réaliser.
De plus, ce document n’est pas accompagné de photographies permettant de déterminer ce qui est attendu par la société Vlux.
La suite des échanges entre les parties à compter du mois de septembre 2014 porte sur le coût de production et la réalité des économies réalisées ou non par l’appelante en cas de commande, cette dernière précisant qu’elle se trouvait, avant sa prise de contact avec la société Besacier, en négociations avec une entreprise italienne pour la même commande.
Sur cette période, l’intimée sollicite la remise d’échantillons afin de pouvoir faire des essais mais également de déterminer les adaptations à faire sur ses machines en cas de commande ferme de 313.000 pièces comme énoncé à l’origine par la société Vlux.
Il est relevé, qu’en décembre 2014, la société Vlux indique, qu’au vu du coût de l’acier, elle est contrainte de renoncer à commander une partie des pièces envisagées en raison de l’attitude de son fournisseur habituel de matières premières, mais par contre qu’elle s’engage à financer pour la somme de 15.000 euros les frais d’adaptation d’une machine afin de permettre à la société Besacier de fabriquer une partie des petites références c’est-à-dire celles prévues en quantité moindre, ce qui conduira l’intimée à adresser à la société Vlux une facture de 15.000 euros en date du 15 janvier 2015 concernant l’équipement d’adaptation pour outillages (pièce 11 intimée), somme qui n’a été payée que tardivement en dépit de l’accord initial de l’appelante.
Par la suite, les échanges entre les parties portent sur la qualité des échantillons produits et leur refus par la société Vlux qui envoie finalement quelques échantillons aux fins de reproduction, ceux-ci n’ayant pas été fournis en même temps que les plans. Il est constant que la société Besacier a fait part des difficultés rencontrées face aux demandes primaires et nouvelles de la société Vlux, y concernant les produits à réaliser, étant rappelé que les plans fournis étaient dénués de toute indication relatifs aux actes de précisions à réaliser pour la fabrication des pièces.
Ainsi, le courriel adressé le 19 mars 2015 par le responsable de la découpe de la société intimée à la société Vlux démontre les difficultés rencontrées face aux exigences et aux absences de précisions pour les produits à fabriquer, mais indique aussi les délais de production nécessaires pour atteindre la qualité sollicitée, étant rappelé qu’à ce moment-là, aucune commande n’est encore passée.
Si la société Vlux verse aux débats une facture adressée à la société Besacier concernant une commande d’acier galvanisé pour 21.558,81 euros, elle ne fournit toutefois aucune preuve de commande concernant ces matériaux et aucun des échanges par courriels ne fait état d’une commande ou d’un besoin exprimé par la société intimée.
Il est constant que, par courriel du 12 mai 2015, faisant suite à un retour négatif sur les échantillons fabriqués, la société Besacier a indiqué à la société Vlux son refus de continuer les essais, faisant état de ce qu’elle ne disposait pas des plans d’outillage ce qui rendait difficile l’entretien et l’adaptation des machines, de la nécessité d’engager des coûts en faisant appel à un bureau d’études ce qu’elle ne souhaitait pas faire, et de ce qu’elle ne disposait pas de plans de pièces suffisamment côtés avec indication de la tolérance du matériel, ce qui entraînait le refus des prototypes fabriqués pourtant conformément aux documents mis à disposition.
Il était indiqué enfin que la société Besacier allait organiser le retour auprès de la société Vlux des machines et matériaux mis à sa disposition.
Le courriel adressé le 28 mai 2015 reprend les motifs de cessation des relations et met en avant le refus de la société Vlux de la livraison des machines et matériaux qui ont dû être ramenés et stockés en France.
Ainsi, contrairement à ce que la société Vlux avance à l’appui de sa position, les échanges entre les parties démontrent que la société Besacier ne disposait pas des éléments nécessaires pour mener à bien sa mission, les plans étant dénués des précisions nécessaires malgré les demandes présentées, les échantillons étant adressés de manière partielle ou non envoyés, ce qui ne permettait pas une fabrication conforme aux attentes, et surtout ne permettait pas à l’intimée de se conformer aux attentes de l’appelante.
En outre, les échanges sur l’outillage remis par l’appelante à l’intimée démontrent que celui-ci était ancien, pas entretenu, et nécessitait un investissement financier conséquent de la part de la société Besacier, que cette dernière ne souhaitait pas engager étant donné son coût.
De fait, dès le mois de mai 2015, la société Besacier a signifié à la société Vlux son refus de poursuivre la relation les liant et son refus futur de réaliser des commandes à son profit, d’autant plus qu’elle avait entrepris de lui faire remettre les machines et matériaux livrés.
Concernant la commande de 5.000 pièces passée le 1er juillet 2015 par la société Vlux, il ne peut qu’être relevé qu’elle intervient alors même que la société Besacier lui a signifiée à plusieurs reprises ne pas souhaiter travailler avec elle, et le lui avait encore rappelé le 24 juin 2015, la sommant en outre de régler les factures de stockage.
Il est constant que la commande de 5.000 pièces a été passée postérieurement à l’indication par la société Besacier de son refus de poursuivre des relations et négociations avec l’appelante eu égard aux difficultés rencontrées. Le refus d’exécuter cette commande n’est en rien une faute contractuelle de la société Besacier puisque jusque-là, les parties se contentaient d’échanger sur la qualité des échantillons produits, sur les besoins relatifs à la production en matière de machines mais aussi sur les difficultés rencontrées, ce qui a mené l’intimée à rompre les relations.
En conséquence, aucune faute contractuelle ne peut être retenue à ce titre à l’encontre de la société Besacier.
De même, la société Vlux fait grief à la société Besacier de ne pas avoir réglé la somme de 21.558,81 euros, or, il est constant que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ce que l’intimée avait passé une commande relative à la livraison d’acier galvanisé dans les quantités indiquées sur la facture. Aucun élément n’est versé aux débats permettant de confirmer cette commande. L’intimée, dans les courriels indiquant son refus de poursuivre la production d’échantillons rappelle en outre ne pas avoir passé cette commande et avoir reçu cette livraison avec surprise, alors qu’il s’agissait de 23 tonnes d’acier.
Là encore, à défaut de démontrer l’existence d’une commande, la société Vlux échoue à rapporter la preuve d’une faute contractuelle de la part de l’intimée qui n’aurait pas réglé les sommes réclamées.
Enfin, concernant la somme de 15.000 euros payée par la société Vlux aux fins d’adaptation d’une machine, il est noté que la facture adressée le 15 janvier 2015 par la société Besacier fait suite à l’acceptation par l’appelante de financer l’adaptation de la machine eu égard aux obstacles rencontrés pour produire des échantillons, les machines de l’intimée n’étant pas adaptées.
Au surplus, la société Besacier a exécuté ses prestations de bonne foi, faisant part de ses besoins mais aussi de ses difficultés dans la fabrication de prototypes et s’adaptant aux demandes et remarques présentées au fil du temps, ce entre décembre 2014 et mai 2015, date de la rupture des relations entre les deux parties. Il ne peut être retenu que la société Besacier aurait méconnu ses obligations et n’aurait pas tenté de trouver une solution aux difficultés qu’elle rencontrait.
En conséquence, la société Vlux ne rapporte à aucun moment l’existence d’une faute contractuelle de la part de la société Besacier susceptible d’engager sa responsabilité et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de l’appelante au titre du contrat
La société Vlux fait valoir que :
sa facture du 25 mars 2015, exigible depuis le 25 avril 2015, correspond à la livraison de la matière première, convenue entre les parties et acceptée sans réserve par l’intimée, de sorte qu’elle doit être payée,
ses conditions générales de vente prévoient un taux d’intérêt contractuel de 10% par an à compter de la date d’exigibilité de la facture,
ses conditions générales de ventes prévoient une indemnité forfaitaire selon les montants facturés.
La société Besacier fait valoir que :
elle n’a jamais commandé quelque matière que ce soit, de sorte qu’elle n’a pas obligation de payer ce qu’elle n’a pas commandé,
en l’absence de responsabilité contractuelle de sa part, les demandes de l’appelante doivent être rejetées,
en l’absence de commande, la facture du 25 mars 2015 apparaît comme une vente forcée,
les quelques échantillons qu’elle fabriquait ne nécessitaient que quelques kilos d’acier et non les 23 tonnes objet de la facture,
l’appelante a refusé de décharger les 23 tonnes de matières premières que la concluante avait réexpédiées, et malgré mise en demeure de le faire a refusé venir en prendre livraison,
en l’absence de commande, elle ne connaissait pas et n’a pas accepté les conditions générales de vente qui figurent au dos de la facture, qui lui sont donc inopposables,
le jugement du 11 mai 2016 du tribunal de commerce de Liège ayant pour cette raison décidé de ne pas appliquer ses conditions générales de vente, l’appelante fait preuve de mauvaise foi,
les conditions générales ne lui étant pas opposables, elle ne doit ni intérêts de retard contractuels, ni indemnité forfaitaire.
Sur ce,
Il est constant que la société Besacier n’a pas passé commande de 23 tonnes d’acier galvanisé pour la somme de 21.558,81 euros, la société Vlux ayant adressé la facture sans pour autant rapporter la preuve de la commande.
De fait, elle ne saurait prétendre que la société Besacier a accepté les conditions générales de vente ni qu’elle est redevable de la somme réclamée.
Dès lors, les moyens développés ne pouvant prospérer, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement présentée.
Sur la demande en restitution de la somme payée pour l’adaptation de la presse
La société Vlux fait valoir que :
en l’absence de mise en production, la somme de 15.000 euros qu’elle a payée pour l’adaptation des presses de l’intimée à son outillage est dépourvue de cause, de sorte qu’elle doit lui être restituée.
La société Besacier fait valoir que :
à défaut de responsabilité contractuelle de sa part, l’appelante n’est pas fondée à demander un tel remboursement,
ces 15.000 euros correspondent à la facture qu’elle a émise le 15 janvier 2015 pour l’adaptation de ses presses,
ces adaptations ont été acceptées par mail du 6 décembre 2014 de l’appelante de sorte qu’aucun remboursement n’est dû.
Sur ce,
Il ressort des précédents développements que la responsabilité contractuelle de la société Besacier n’est pas engagée.
S’agissant de la somme de 15.000 euros, le courriel du 6 décembre 2014, signé par M. [L], représentant légal de la société Vlux, indique l’accord de ce dernier pour financer l’adaptation des presses de la société intimée afin de permettre la production des pièces dans le cadre des futures commandes.
C’est en connaissance de cause que cet accord a été passé entre les parties. Dès lors, la société Vlux ne peut pas prétendre à la restitution de cette somme s’agissant d’une convention librement passée entre les parties, dans lequel aucun consentement n’a été vicié et qui a été exécutée par la suite, l’émission d’une facture de 15.000 euros le 15 janvier 2015 par la société Besacier venant matérialiser cet accord.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de restitution des plans, outillages et échantillons
La société Vlux fait valoir que :
elle reste en attente de la restitution par l’intimée de l’outillage, des plans et des échantillons qu’elle a fournis,
ces éléments relèvent de sa propriété et doivent lui être restitués de ce fait.
La société Besacier fait valoir que :
l’appelante n’identifie pas, ne dénombre pas et ne prouve pas la livraison de ce dont elle demande restitution,
les plans ont été adressés par mail, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution,
l’outillage concerné est un seul outillage en mauvais état,
les échantillons ne sont que quelques pièces sans valeur et obsolètes,
elle avait réexpédié en Belgique ces éléments à l’appelante qui en a refusé le déchargement, puis s’est refusée à venir en prendre livraison malgré une mise en demeure de le faire.
Sur ce,
Il est constant que la société Besacier a reçu les plans de manière dématérialisée, et pour le surplus des pièces, machines et matériaux, a entrepris de les faire remettre à la société appelante en lui faisant livrer en Belgique, livraison refusée par l’appelante sans aucun motif. La société Vlux avait parfaitement connaissance des conséquences de son refus de livraison, notamment concernant la facturation des frais de gardiennage, et il lui appartenait par la suite de faire les démarches elle-même et non d’exiger que la société Besacier engage de nouveaux frais pour la livraison.
En conséquence, cette demande ne pouvait qu’être rejetée, la décision des premiers juges étant confirmée.
Sur le préjudice subi par l’intimée
La société Besacier fait valoir que :
en raison des carences de l’appelante, elle n’a pas reçu de rémunération à l’exception de l’adaptation de ses presses,
elle a pourtant fait preuve de diligences, en dépêchant deux salariés pour examiner les outillages chez le précédent fournisseur de l’appelante, en acceptant à sa demande de produire des échantillons, et en étant notamment obligée d’affûter l’outillage pendant trois jours,
le fait que sa demande en paiement d’une rémunération n’ait pas été exprimée dans le cadre des relations contractuelles est indifférent,
le fait qu’elle ait mis un terme aux relations contractuelles à bon droit n’exclut pas qu’elle ait subi un préjudice,
l’appelante a refusé la livraison de ses éléments et le coût de ce transport refusé lui a causé un préjudice,
l’appelante a refusé de venir prendre possession de ses biens malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure alors qu’elle lui avait indiqué par mail qu’elle lui facturerait des frais de stockages, neuf factures étant émises à ce titre.
La société Vlux fait valoir que :
l’intimée demande une indemnité à titre de rémunération, de frais de transport et de frais de stockage qui ne repose sur aucun fondement contractuel,
l’intimée est seule responsable de la rupture des relations contractuelles, de sorte qu’elle doit en assumer les conséquences,
l’intimée évalue unilatéralement le coût de diligences dont elle ne justifie pas,
la réalisation de travaux préparatoires préalables à l’émission d’une offre chiffrée ne peut entraîner le paiement d’une indemnité,
elle n’a jamais donné son accord au déplacement du 26 août 2014 des deux salariés de l’intimée, et à la rémunération des prototypes, aucune somme n’étant due à ce titre en l’absence d’accord sur les modalités essentielles du contrat,
l’intimée ne justifie pas du prétendu stockage de la matière première, dont elle ne précise pas ce qu’elle serait devenue,
le montant allégué des frais de stockage est fantaisiste,
la société Besacier a dû payer des frais de transport car elle a décidé unilatéralement d’une livraison dans des conditions inacceptables par la concluante qui ne pouvait décharger et manutentionner des bobines d’une tonne sur ses sites.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Besacier justifie des sommes engagées pour organiser la livraison des biens appartenant à la société Vlux au siège de celle-ci puis à l’endroit désignée par celle-ci, avant qu’un refus ne lui soit opposé, la somme de 1.464 euros ayant été déboursée à ce titre.
Elle justifie de ce que les biens ont été ramenés en France et entreposés à ses frais, une facture de gardiennage étant versée aux débats et indiquant le coût journalier de celui-ci, pour un total de 15.246 euros.
Ces démarches étaient justifiées par l’arrêt des relations contractuelles entre les parties et le respect du droit de propriété de la société Vlux.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont alloué les sommes réclamées par la société Besacier.
Concernant la somme de 15.000 euros réclamée par la société Besacier, cette dernière ne fournit aucun élément permettant de justifier son quantum, et ne justifie pas en outre d’une particulière désorganisation de son entreprise en raison de la fabrication d’échantillons pour la société Vlux. Elle ne démontre pas avoir subi une perte de marge ou bien du fait des travaux exécutés au profit de cette dernière.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
La société Vlux échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Besacier une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Vlux sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne la société VLUX, société de droit belge enregistrée à la [Adresse 5] sous le n° 0417.798.202, à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société VLUX, société de droit belge enregistrée à la [Adresse 5] sous le n° 0417.798.202, à payer à la SAS Besacier la somme de 4.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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