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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 29 mai 2026, n° 24/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 5 novembre 2024, N° 22/00160 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03678 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMTM
NR
JUGE COMMISSAIRE D’AVIGNON
05 novembre 2024 RG :22/00160
[Y]
C/
[W]
S.E.L.A.R.L. [X] [E]
Organisme TRESOR PUBLIC DE [Localité 1]
Organisme MSA ALPES VAUCLUSE
Organisme TRESOR PUBLIC DE [Localité 2]
Organisme TRESOR PUBLIC DE [Localité 3]
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d’AVIGNON en date du 05 Novembre 2024, N°22/00160
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [U] [W]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.E.L.A.R.L. [X] [E] Représentée par [E] [X] es qualité de mandataire au redressement de Monsieur [I] [Y] et d’actuel liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Organisme TRESOR PUBLIC DE [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Organisme MSA ALPES VAUCLUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Organisme TRESOR PUBLIC DE [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Organisme TRESOR PUBLIC DE [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Nîmes, domicilié en son Parquet
[Adresse 8]
[Localité 6]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2024 par M. [I] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 22/00160 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 mars 2026 par M. [I] [Y], appelant, et par la SELARL [X] [E], intimée à titre principal et appelante à titre incident, es qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [Y] suivant jugement du 18 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Avignon, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 avril 2026 Mme [U] [W], intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [I] [Y], appelant, et de la SELARL [X] [E], intimée à titre principal et appelante à titre incident, es qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [Y] suivant jugement du 18 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Avignon, signification délivrée le 21 février 2025 à l’organisme Trésor public de [Localité 1], intimé à titre principal et à titre incident, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [I] [Y], appelant, et de la SELARL [X] [E], intimée à titre principal et appelante à titre incident, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [Y] suivant jugement du 18 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Avignon, signification délivrée le 20 février 2025 à l’organisme MSA Alpes Vaucluse, intimé à titre principal et à titre incident, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [I] [Y], appelant, et de la SELARL [X] [E], intimée à titre principal et appelante à titre incident, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [Y] suivant jugement du 18 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Avignon, signification délivrée le 20 février 2025 à l’organisme Trésor public de L’Isle sur la Sorgue, intimé à titre principal et à titre incident, par acte laissé en l’étude de l’huissier ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [I] [Y], appelant, et de la SELARL [X] [E], intimée à titre principal et appelante à titre incident, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [Y] suivant jugement du 18 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Avignon, signification délivrée le 20 février 2025 à l’organisme Trésor public de [Localité 3], intimé à titre principal et à titre incident, signification par acte laissé en l’étude de l’huissier ;
Vu la signification des conclusions de Mme [U] [W], intimée à titre principal et à titre incident, délivrée le 6 mai 2025 à l’organisme Trésor public de [Localité 1], intimé à titre principal et à titre incident, par acte laissé en l’étude de l’huissier ;
Vu la signification des conclusions de Mme [U] [W], intimée à titre principal et à titre incident, délivrée le 5 mai 2025 à l’organisme MSA Alpes Vaucluse, intimé à titre principal et à titre incident, par acte laissé en l’étude de l’huissier ;
Vu la signification des conclusions de Mme [U] [W], intimée à titre principal et à titre incident, délivrée le 6 mai 2025 à l’organisme Trésor public de [Localité 2], intimé à titre principal et à titre incident, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de Mme [U] [W], intimée à titre principal et à titre incident, délivrée le 6 mai 2025 à l’organisme Trésor public de [Localité 3], intimé à titre principal et à titre incident, par acte laissé en l’étude de l’huissier ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 3 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance du 3 avril 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 20 avril 2026.
***
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a constaté l’état de cessation des paiements de M. [I] [Y] et a ouvert une procédure de redressement judiciaire, Maître [E] [X] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la conversion du redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, il est apparu, au titre des éléments d’actifs du débiteur, l’existence d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section BE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et BK n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour une contenance de 4ha 45a 03ca.
M. [I] [G] [Y] est devenu propriétaire de ce bien immobilier aux termes d’un acte de donation reçu par Maître [H], notaire à [Localité 7], le 14 mars 1986 dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques d'[Localité 5] 2ème bureau le 3 avril 1986, volume 2911 n°7.
Mme [U] [W] a déclaré sa créance le 25 mai 2022 à hauteur de 358.178,47 euros à titre privilégié hypothécaire.
L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a interrompu une procédure de saisie immobilière initiée par Mme [W] suivant un commandement de payer valant saisie du 30 décembre 2021.
Par requête au juge commissaire de la liquidation de M. [I] [Y], Mme [U] [W] a exercé son droit de poursuite individuelle par application des dispositions de l’article L.643-2 du code de commerce, sollicitant par conséquent la vente par adjudication du bien sus-visé.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Avignon a fait droit à sa demande, statuant dans les termes suivants:
« – Faisant droit à l’exercice du droit de poursuite individuelle de Mme [U] [W],
— Ordonnons, par voie d’adjudication judiciaire, la vente de l’immeuble appartenant à M. [I], [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], exploitant agricole, domicilié [Adresse 9] (France), sis [Adresse 1] à [Localité 2] cadastré BE n°[Cadastre 1], BE n°[Cadastre 2], BE n°[Cadastre 3], BE n°[Cadastre 4], BE n°[Cadastre 5], BE n°[Cadastre 6], BE n°[Cadastre 7], BE n°[Cadastre 8], BE n°[Cadastre 9], BK n°[Cadastre 10] et BK n°[Cadastre 11] pour une contenance de 4ha45a03ca, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon (Vaucluse), étant précisé que le débiteur en est devenu propriétaire par suite d’un acte de donation reçu par Maître [H], notaire à [Localité 7], le 14 mars 1986 dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 5] 2ème bureau le 3 avril 1986, volume 2911 n°7;
— Rappelons que notre ordonnance produit, en vertu de l’article R. 642-23, alinéa 2, du code de commerce, les effets du commandement prévu à l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappelons que le créancier requérant, titulaire d’une hypothèque, est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectuées avant ce jugement ;
— Désignons comme avocat constitué dans la procédure Maître Eydoux Mélissa, avocat au barreau d’Avignon, laquelle constitution emportant élection de domicile au cabinet de l’avocat ;
— Fixons, avec l’accord du créancier requérant, la mise à prix à la somme de montant 400.000 euros ;
Le cas échéant
— Ordonnons qu’à défaut d’enchère sur cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une nouvelle mise à prix de montant inférieur à la mise à prix initiale, soit baisse du quart puis du tiers ; soit 300.000 euros puis 267.000 euros ;
— Fixons comme suit les modalités de publicité de la vente : publicité par journaux d’annonces légales complétée par toute autre indication ou document relatif à l’immeuble et par d’autres modes de communication comme Internet (site avoventes) ou des avis supplémentaires de vente ou les avis sommaires supplémentaires ;
— Fixons comme suit les modalités de visite du bien : avec le concours de la SCP Sibut-Bourde-Levy, ou de tel autre huissier dans les quinze jours précédant la vente, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— Disons que notre ordonnance sera, à la diligence du créancier poursuivant, publiée au service de publicité foncière d'[Localité 5] en marge de la saisie initiale ;
— Ordonnons au greffier du tribunal de procéder à la notification de notre ordonnance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— au débiteur,
— aux créanciers inscrits suivants en leur domicile élu dans leurs inscriptions :
1/ Trésor public de [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Créancier inscrit en vertu de : hypothèque légale en date du 8 décembre 2015 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 11 décembre 2015 sous le numéro 2015V n°2564
2/ MSA Ales Vaucluse, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son domicile élu, SCP Fernandes Frassin Espil, huissiers de justice à [Localité 5] dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Créancier inscrit en vertu de : hypothèque légale en date du 7 avril 2017 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 11 avril- 2017 sous le numéro 2017V n°980
3/ Trésor public de [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Créancier inscrit en vertu de : hypothèque légale en date du 10 mai 2017 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 12 mai 2017 sons le numéro 2017 Vn°1299 reprise pour ordre le 17 aout 2017 publiée le 15 septembre 2017 sous le numéro 2017V2418
4 / Trésor public de [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son domicile élu, S.0 P Hiely Jérôme Kluczynski Marie, huissiers de justice, dont le siège est [Adresse 12]
Créancier inscrit en vertu de : hypothèque légale en date du 18 janvier 2021 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 25 janvier 2021sous le numéro 2021V n°230
au liquidateur,
à l’avocat constitué dans notre ordonnance ;
— Disons que le greffier devra aussi aviser les contrôleurs ;
— Rappelons qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l’immeuble ;
— Ordonnons remploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ».
***
Par déclaration d’appel du 22 novembre 2024, M. [I] [Y] a relevé appel de cette ordonnance pour la voir annuler ou à tout le moins infirmer en toutes ses dispositions.
***
Dans leurs dernières conclusions, M. [I] [Y], appelant, et la société [X] [E], es qualités, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demandent à la cour de :
« Statuant sur l’appel formé par M. [I] [Y] et l’appel incident de la SELARL [X] es qualités, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge commissaire près le tribunal judiciaire d’Avignon RG 22/00160,
Les déclarant recevables et bien fondés,
Y faisant droit,
— Annuler l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge commissaire près le tribunal judiciaire d’Avignon ;
Subsidiairement
— Infirmer l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge commissaire près le tribunal judiciaire d’Avignon RG 22/00160 des chefs suivants :
« – Faisant droit à l’exercice du droit de poursuite individuelle de Mme [U] [W],
— Ordonnons, par voie d’adjudication judiciaire, la vente de l’immeuble appartenant à M. [I], [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], exploitant agricole, domicilié [Adresse 9] (France), sis [Adresse 1] à [Localité 2] cadastré BE n°[Cadastre 1], BE n°[Cadastre 2], BE n°[Cadastre 3], BE n°[Cadastre 4], BE n°[Cadastre 5], BE n°[Cadastre 6], BE n°[Cadastre 7], BE n°[Cadastre 8], BE n°[Cadastre 9], BK n°[Cadastre 10] et BK n°[Cadastre 11] pour une contenance de 4ha45a03ca, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon (Vaucluse), étant précisé que le débiteur en est devenu propriétaire par suite d’un acte de donation reçu par Maître [H], notaire à [Localité 7], le 14 mars 1986 dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 5] 2ème bureau le 3 avril 1986, volume 2911 n°7;
— Rappelons que notre ordonnance produit, en vertu de l’article R. 642-23, alinéa 2, du code de commerce, les effets du commandement prévu à l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappelons que le créancier requérant, titulaire d’une hypothèque, est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectuées avant ce jugement ;
— Désignons comme avocat constitué dans la procédure Maître Eydoux Mélissa, avocat au barreau d’Avignon, laquelle constitution emportant élection de domicile au cabinet de l’avocat ;
— Fixons, avec l’accord du créancier requérant, la mise à prix à la somme de montant 400.000 euros ;
Le cas échéant
— Ordonnons qu’à défaut d’enchère sur cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une nouvelle mise à prix de montant inférieur à la mise à prix initiale, soit baisse du quart puis du tiers ; soit 300.000 euros puis 267.000 euros ;
— Fixons comme suit les modalités de publicité de la vente : publicité par journaux d’annonces légales complétée par toute autre indication ou document relatif à l’immeuble et par d’autres modes de communication comme Internet (site avoventes) ou des avis supplémentaires de vente ou les avis sommaires supplémentaires ;
— Fixons comme suit les modalités de visite du bien : avec le concours de la SCP Sibut-Bourde-Levy, ou de tel autre huissier dans les quinze jours précédant la vente, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— Disons que notre ordonnance sera, à la diligence du créancier poursuivant, publiée au service de publicité foncière d'[Localité 5] en marge de la saisie initiale ;
— Ordonnons au greffier du tribunal de procéder à la notification de notre ordonnance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— au débiteur,
— aux créanciers inscrits suivants en leur domicile élu dans leurs inscriptions :
1/ Trésor public de [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Créancier inscrit en vertu de : hypothèque légale en date du 8 décembre 2015 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 11 décembre 2015 sous le numéro 2015V n°2564
2/ MSA Ales Vaucluse, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son domicile élu, SCP Fernandes Frassin Espil, huissiers de justice à [Localité 5] dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Créancier inscrit en vertu de : hypothèque légale en date du 7 avril 2017 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 11 avril- 2017 sous le numéro 2017V n°980
3/ Trésor public de [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Créancier inscrit en vertu de : hypothèque légale en date du 10 mai 2017 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 12 mai 2017 sons le numéro 2017 Vn°1299 reprise pour ordre le 17 aout 2017 publiée le 15 septembre 2017 sous le numéro 2017V2418
4 / Trésor public de [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son domicile élu, S.0 P Hiely Jérôme Kluczynski Marie, huissiers de justice, dont le siège est [Adresse 12]
Créancier inscrit en vertu de : hypothèque légale en date du 18 janvier 2021 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 25 janvier 2021 sous le numéro 2021V n°230
au liquidateur,
à l’avocat constitué dans notre ordonnance ;
— Disons que le greffier devra aussi aviser les contrôleurs ;
— Rappelons qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l’immeuble ;
— Ordonnons remploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ».
Subsidiairement,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Avignon.
En conséquence,
— Débouter Mme [U] [W], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
A titre infiniment subsidiaire,
— Accorder de plus larges délais de grâce à M. [I] [Y] pour quitter sa maison d’habitation principale ;
En tout état de cause
— Condamner Mme [U] [W], à payer à M. [I] [Y] et la SELARL [E] [X], prise en la personne de Maître [E] [X], mandataire judiciaire, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, M. [I] [Y], appelant, et la société [X] [E], es qualités, intimée à titre principal et appelante à titre incident, exposent que :
A- l’ordonnance du juge commissaire est nulle pour avoir été rendue en violation des dispositions de l’article R.642-36-1 du code de commerce, ni le débiteur, ni même le liquidateur n’ayant été convoqués et entendus. Le juge commissaire a enfreint le principe du contradictoire édicté à l’article 16 du code de procédure civile
B- La requête de Mme [W] tendant à exercer son droit de poursuite individuelle n’a pas lieu d’être et sa demande tendant à réaliser l’actif des biens de M. [Y] sera rejetée dès lors que le liquidateur a déjà entrepris la réalisation de l’actif de M. [Y]. En effet, par ordonnance en date du 22 mars 2024, le juge commissaire a autorisé la vente de certains biens appartenant à M. [Y] sur demande du liquidateur judiciaire et avec l’accord du débiteur.
En tout état de cause, les appelants soulignent que le bien que souhaite réaliser Mme [W] constitue la résidence principale de M. [I] [Y], lequel est aujourd’hui
retraité avec une très faible pension. Ils demandent par conséquent qu’il soit fait application des dispositions de l’article L.642-18 du code de commerce alinéa 6 qui dispose que « En cas de liquidation judiciaire d’un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d’habitation principale ».
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [U] [W], intimée à titre principal et à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L. 643-2, L. 642-18, alinéas 1, 3 et 5, R. 642-22, R. 642-28, R. 642-29-2 et R. 643-1 du code de commerce, de :
« A titre principal
— Confirmer que l’ordonnance rendue n’est pas nulle et jouira de l’ensemble de ses effets,
— Débouter M. [I] [Y] et la SELARL [X] de leur appel principal et incident présentés de ce chef,
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [I] [Y] et la SELARL [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait annuler l’ordonnance rendu le 5 novembre 2024 par le juge commissaire minute 24/163
Saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel et statuant au fond
— Ordonner, par voie d’adjudication judiciaire, la vente de l’immeuble appartenant à M.
[I], [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], exploitant agricole, domicilié [Adresse 9] (France), sis [Adresse 1] à [Localité 2] cadastré BE n°[Cadastre 1], BE n°[Cadastre 2], BE n°[Cadastre 3], BE n°[Cadastre 4], BE n°[Cadastre 5], BE n°[Cadastre 6], BE n°[Cadastre 7], BE n°[Cadastre 8], BE n°[Cadastre 9], BK n°[Cadastre 10] et BK n°[Cadastre 11] pour une contenance de 4ha45a03ca, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon (Vaucluse), étant précisé que le débiteur en est devenu propriétaire par suite d’un acte de donation reçu par Maître [H], notaire à [Localité 7], le 14 mars 1986 dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 5] 2ème bureau le 3 avril 1986, volume 2911 n°7;
— Rappeler que la décision rendue jouit, en vertu de l’article R. 642-23, alinéa 2, du code de commerce, des effets du commandement prévu à l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappeler que le créancier requérant, titulaire d’une hypothèque, est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectuées avant ce jugement ;
— Désigner comme avocat constitué dans la procédure Maître Eydoux Mélissa, avocat au barreau d’Avignon, laquelle constitution emportant élection de domicile au cabinet de l’avocat ;
— Fixer, la mise à prix à la somme de montant 400.000 euros ;
Le cas échéant
— Ordonner qu’à défaut d’enchère sur cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une nouvelle mise à prix de montant inférieur à la mise à prix initiale, soit baisse du quart puis du tiers ; soit 300.000 euros puis 267.000 euros ;
— Fixer comme suit les modalités de publicité de la vente : publicité par journaux d’annonces légales complétée par toute autre indication ou document relatif à l’immeuble et par d’autres modes de communication comme Internet (site avoventes) ou des avis supplémentaires de vente ou les avis sommaires supplémentaires ;
— Fixer comme suit les modalités de visite du bien : avec le concours de la SCP Sibut Bourde-Levy, ou de tel autre huissier dans les quinze jours précédant la vente, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— Ordonner que la décision rendue sera, à la diligence du créancier poursuivant, publiée au service de publicité foncière d'[Localité 5] en marge de la saisie initiale ;
— Ordonner au greffier de la cour de procéder à la notification de la décision rendue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
au débiteur,
aux créanciers inscrits suivants en leur domicile élu dans leurs inscriptions :
1/ Trésor public de [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Créancier inscrit en vertu de : hypothèque légale en date du 8 décembre 2015 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 11 décembre 2015 sous le numéro 2015V n°2564
2/ MSA Alpes Vaucluse, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son domicile élu, SCP Fernandes Frassin Espil, huissiers de justice à [Localité 5] dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Créancier inscrit en vertu de : hypothèque légale en date du 7 avril 2017 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 11 avril 2017 sous le numéro 2017V n°980
3/ Trésor public de [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Créancier inscrit en vertu de : hypothèque légale en date du 10 mai 2017 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 12 mai 2017 sous le numéro 2017Vn°1299 reprise pour ordre le 17 aout 2017 publiée le 15 septembre 2017 sous le numéro 2017V2418
4 / Trésor public de [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son domicile élu, S.C.P Hiely Jérôme Kluszynski Marie, huissiers de justice, dont le siège est [Adresse 12]
Créancier inscrit en vertu de : hypothèque légale en date du 18 janvier 2021 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 25 janvier 2021 sous le numéro 2021V n°230
au liquidateur,
à l’avocat constitué dans notre ordonnance ;
— Ordonner que le greffier devra aussi aviser les contrôleurs ;
— Rappeler qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l’immeuble ;
— Constater qu’aucune mise en vente des autres biens appartenant à M. [Y] n’est établie ;
— Constater que M. [Y] ne justifie absolument pas de sa situation personnelle, de ses démarches de relogement, et du temps nécessaire pour libérer les lieux, aux fins d’application de l’article L 642-18 alinéa 6 du code de commerce ;
— Débouter M. [Y] et la SELARL [X], de toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre des plus larges délais de grâce, pour quitter la maison d’habitation principale ;
— Débouter M. [I] [Y] et la SELARL [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires
— Condamner solidairement M. [I] [Y] et la SELARL [X] ès qualité à payer à Mme [U] [W], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [W], intimée à titre principal et à titre incident, expose que :
— Sur la demande d’annulation de l’ordonnance rendue :
Le juge commissaire indique avoir obtenu les observations des contrôleurs et indique également que le débiteur a été entendu ou appelé, tout comme le liquidateur, en sorte que la cour ne pourra que confirmer la validité de cette ordonnance.
A titre subsidiaire : si la cour devait annuler ladite ordonnance pour atteinte au principe du contradictoire et excès de pouvoir commis par le juge-commissaire, la cour se trouve saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, par application de l’article 562 du code de procédure civile, et doit statuer au fond; l’irrégularité tenant à l’absence de convocation devant le juge commissaire ne pouvant affecter sa saisine.
— Sur le fond, Mme [W] soutient que suite à l’arrêt de la procédure de saisie immobilière, le liquidateur judiciaire, de son côté, n’a entrepris aucune démarche pour aboutir à sa subrogation dans les droits du créancier saisissant (C. com., art. L. 642-18, al. 2) dans le délai de trois mois, prévu par l’article L. 643-2 du Code de commerce.
Sur le moyen soulevé par les appelants selon lequel l’actif serait en cours de réalisation, Mme [W] fait observer que la vente initiée par le liquidateur n’est absolument pas attachée au bien sur lequel elle bénéficie d’une hypothèque ; Il s’agit de parcelles de terre sis à [Localité 8] pour un prix de cession de 70 000 euros et la cession de ces biens ne permet pas d’apurer le passif, sa créance ayant été admise à hauteur de près de 359 000 euros.
Au contraire, aucune démarche n’a été entreprise aux fins de vente des biens appartenant à M. [Y] , sis [Adresse 1] à [Localité 2] et cadastrés section BE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], et BK n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Elle propose de fixer la mise à prix à 400 000 euros tel que fixée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
— Sur les délais pour quitter les lieux :
Aux termes de ses nouvelles conclusions, M. [Y] indique qu’il aurait mis en vente un bien immobilier, afin de désintéresser ses créanciers et que compte tenu de cette mise en vente et de sa situation personnelle, un délai de grâce pour quitter la maison d’habitation devrait lui être accordé.
Il s’agit cependant d’un mandat de vente exclusif qui a été signé le 10 juillet 2023 pour une durée de 15 mois, et qui est donc désormais résolu. Il n’existe donc aucune réelle volonté de M. [Y] de désintéresser ses créanciers, pas plus que de réelles diligences du mandataire afin de réaliser l’actif et de désintéresser les mêmes créanciers.
Quant à l’article 642-18 alinéa 6 du code de commerce, il ne peut être fait application de ses dispositions que sous réserve d’éléments factuels concrets et de démonstration de ce que des démarches de relogement ont été engagées. Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée par M. [Y].
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public s’en rapporte.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
— Sur la procédure :
L’article R.642-36-1 énonce que le juge commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article R.641-30 ainsi que le liquidateur.
La chambre commerciale a jugé le 16 juin 2009 (pourvoi n 08-13.565) sous le visa des articles 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les principes régissant l’excès de pouvoir, 'que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l’actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé'.
La rédaction de l’article R. 642-36-1 du code de commerce signifie que le débiteur doit être convoqué et si possible, entendu, cette obligation ne s’imposant que devant le juge-commissaire et non en cause d’appel
Et le 17 février 2015, la Cour de cassation a admis qu’une cour d’appel se trouvait saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel et devait statuer sur le fond, l’irrégularité tenant à l’absence de convocation devant le juge commissaire ne pouvant affecter sa saisine (pourvois n 14-10.109, 14-10.100)
En l’espèce, l’ordonnance du juge commissaire porte les mentions suivantes :
« Les observations des contrôleurs ayant été recueillies
Le débiteur ayant été entendu (ou dûment appelé)
Le liquidateur ayant été entendu
Le créancier requérant ayant déclaré sa créance au passif du débiteur. »
La mention selon laquelle le débiteur a été entendu ou dûment appelé ne saurait faire foi jusqu’à preuve du contraire dés lors d’une part que la preuve de l’absence de convocation constitue pour le débiteur, une preuve impossible, d’autre part qu’il ne résulte d’aucune autre mention de l’ordonnance que le débiteur a été effectivement entendu, en l’absence de retranscription d’observations de sa part.
La cour qui n’est pas en mesure de s’assurer que le principe du contradictoire a bien été respecté devant le juge commissaire, annule par conséquent l’ordonnance déférée. Par l’effet dévolutif de l’appel, il lui appartient par ailleurs de statuer sur le fond.
— Sur le fond :
L’article L.643-2 du code de commerce énonce :
« Les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque et le Trésor Public pour ses créances privilégiées, peuvent, dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances même s’ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire (') ».
M. [Y] et son liquidateur soutiennent que l’actif est en cours de réalisation et se prévalent d’une part de l’ordonnance du 22 mars 2024 par laquelle le juge commissaire a autorisé la vente de parcelles de terre telles que « décrites dans la requête ».
Ils se prévalent d’autre part du jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Avignon lequel a prorogé pour une durée de 12 mois arrivant à terme le 18 avril 2026, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [I] [Y], au motif qu’il était trop tôt pour prononcer la clôture dès lors que l’actif restait à réaliser et qu’une procédure prud’homale était en cours.
Ils font valoir enfin que M. [Y] a donné un mandat de vente exclusif à la société IAD France pour la vente d’une maison sise [Adresse 13] à [Localité 9] cadastrée : AN [Cadastre 12], AN [Cadastre 13], AN [Cadastre 14], AN [Cadastre 15], AN [Cadastre 16] et AN [Cadastre 17].
Le mandat qui est produit aux débats, valable 15 mois, n’est pas daté.
En tout état de cause, ni les deux décisions sus-visées, ni le mandat de vente, ne concernent le bien grevé de l’hypothèque prise par Mme [W]. Il en résulte que le liquidateur n’ayant pas entrepris la liquidation du bien grevé de l’hypothèque prise par Mme [W] dans le délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, cette créancière est fondée à exercer son droit de poursuite individuelle.
La cour ordonne, par voie d’adjudication judiciaire, la vente de l’immeuble appartenant à M.[I], [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], Exploitant agricole, domicilié [Adresse 9] (France), sis [Adresse 1] à [Localité 2] cadastré BE n°[Cadastre 1], BE n°[Cadastre 2], BE n°[Cadastre 3], BE n°[Cadastre 4], BE n°[Cadastre 5], BE n°[Cadastre 6], BE n°[Cadastre 7], BE n°[Cadastre 8], BE n°[Cadastre 9], BK n°[Cadastre 10] et BK n°[Cadastre 11] pour une contenance de 4ha45a03ca, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AVIGNON (Vaucluse), étant précisé que le débiteur en est devenu propriétaire par suite d’un acte de donation reçu par Maître [H], notaire à [Localité 7], le 14 mars 1986 dont une expédition a été publiée au bureau des Hypothèques de [Localité 5] 2ème bureau le 3 avril 1986, volume 2911 n°7.
— Sur la demande de délais d’expulsion :
L’article L.642-18 énonce, dans son avant-dernier alinéa :
« En cas de liquidation judiciaire d’un débiteur personne physique, le tribunal peut en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d’habitation principale. »
Les délais de grâce pour quitter sa maison d’habitation principale ne sont pas de droit et force est de constater que M. [Y] ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et familiale à l’appui de sa demande.
En outre, M. [Y], a de fait, bénéficié de larges délais pour organiser son départ depuis l’ordonnance attaquée rendue le 5 novembre 2024. Sa demande est rejetée.
— Sur les frais de l’instance :
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
M. [I] [Y] et la Selarl [E] [X] sont condamnés à payer à Mme [U] [W], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Annule l’ordonnance déférée
Ordonne par voie d’adjudication judiciaire, la vente de l’immeuble appartenant à M. [I], [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], Exploitant agricole, domicilié [Adresse 9] (France), sis [Adresse 1] à [Localité 2] cadastré BE n°[Cadastre 1], BE n°[Cadastre 2], BE n°[Cadastre 3], BE n°[Cadastre 4], BE n°[Cadastre 5], BE n°[Cadastre 6], BE n°[Cadastre 7], BE n°[Cadastre 8], BE n°[Cadastre 9], BK n°[Cadastre 10] et BK n°[Cadastre 11] pour une contenance de 4ha45a03ca, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AVIGNON (Vaucluse), étant précisé que le débiteur en est devenu propriétaire par suite d’un acte de donation reçu par Maître [H], notaire à [Localité 7], le 14 mars 1986 dont une expédition a été publiée au bureau des Hypothèques de [Localité 5] 2ème bureau le 3 avril 1986, volume 2911 n°7;
Rappelle que la décision rendue jouit, en vertu de l’article R. 642-23, alinéa 2, du Code de commerce, des effets du commandement prévu à l’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le créancier requérant, titulaire d’une hypothèque, est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectuées avant ce jugement ;
Désigne comme avocat constitué dans la procédure Maître EYDOUX Mélissa, avocat au barreau d’AVIGNON, laquelle constitution emportant élection de domicile au cabinet de l’avocat;
Fixe la mise à prix à la somme de montant 400.000 euros ;
Le cas échéant
Ordonne qu’à défaut d’enchère sur cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une nouvelle mise à prix de montant inférieur à la mise à prix initiale, soit baisse du quart puis du tiers ; soit 300.000 euros puis 267.000 euros ;
Fixe comme suit les modalités de publicité de la vente : publicité par journaux d’annonces légales complétée par toute autre indication ou document relatif à l’immeuble et par d’autres modes de communication comme Internet (site avoventes) ou des avis supplémentaires de vente ou les avis sommaires supplémentaires ;
Fixe comme suit les modalités de visite du bien : avec le concours de la SCP SIBUT BOURDE-LEVY, ou de tel autre huissier dans les quinze jours précédant la vente, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
Ordonne que la décision rendue sera, à la diligence du créancier poursuivant, publiée
au service de publicité foncière d'[Localité 5] en marge de la saisie initiale ;
Ordonne au greffier de la Cour de procéder à la notification de la décision rendue, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
' au débiteur,
' aux créanciers inscrits suivants en leur domicile élu dans leurs inscriptions :
1/ TRESOR PUBLIC DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Créancier inscrit en vertu de : Hypothèque légale en date du 8 décembre 2015
publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 11 décembre 2015 sous le numéro 2015V n°2564
2/ MSA ALPES VAUCLUSE, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son domicile élu, SCP FERNANDES FRASSIN ESPIL, Huissiers de justice à [Localité 5] dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Créancier inscrit en vertu de : Hypothèque légale en date du 7 avril 2017 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 11 avril 2017 sous le numéro 2017V n°980
3/ TRESOR PUBLIC DE [Localité 2], dont le siège social est
[Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Créancier inscrit en vertu de : Hypothèque légale en date du 10 mai 2017 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 12 mai 2017 sous le numéro 2017Vn°1299 reprise pour ordre le 17 aout 2017 publiée le 15 septembre 2017 sous le numéro 2017V2418 4 / TRESOR PUBLIC DE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son domicile élu,
S.C.P HIELY Jérôme KLUCZYNSKI Marie, huissiers de justice, dont le siège
est [Adresse 12]
Créancier inscrit en vertu de : Hypothèque légale en date du 18 janvier 2021
publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 25 janvier 2021 sous le numéro 2021V n°230
' au liquidateur,
' à l’avocat constitué dans notre ordonnance ;
Ordonne au greffe d’aviser également les contrôleurs
Rappelle qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l’immeuble
Rejette la demande de délais de grâce de M. [I] [Y]
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de M. [I] [Y]
Condamne M. [I] [Y] et la Selarl [E] [X], es qualités, in solidum, à payer à Mme [U] [W] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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