Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 30 janv. 2026, n° 24/08900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 novembre 2024, N° F22/01586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/08900 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QATE
S.A.S. [13]
C/
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Novembre 2024
RG : F 22/01586
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [13]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Tamar LOUBATON de la SELEURL TAMAR LOUBATON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[R] [B] épouse [M]
née le 14 Juin 1961 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [13] est spécialisée dans la fabrication de parfums et produits de beauté. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ([6] 44).
Elle a embauché Mme [R] [B] épouse [M] selon un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable du laboratoire recherches et développement, à compter du 2 octobre 1995. Selon avenant prenant effet à compter du 1er janvier 2020, elle était nommée directrice innovation, nouvelles technologies et affaires réglementaires.
A compter du 11 janvier 2022 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, Mme [M] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 6 juillet 2022, Mme [M] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 9 janvier 2024, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [M] inapte à son poste, en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise. Par courrier recommandé du 29 janvier 2024, la société [13] notifiait à Mme [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 14 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M], qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [13] à payer à Mme [M] :
23 088,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 308,84 euros de congés payés afférents,
92 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [13] aux dépens.
Le 25 novembre 2024, la société [13] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant Mme [M] du surplus de ses demande.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, la société [13] demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M], qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamné la société [13] à payer à Mme [M] :
23 088,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 308,84 euros de congés payés afférents,
92 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée la société [13] aux dépens
— condamner Mme [M] à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Mme [R] [M] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M], qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [13] à payer à Mme [M] :
23 088,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 308,84 euros de congés payés afférents,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement pour le surplus
— condamner la société [13] à lui payer :
115 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
20 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [13] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [M] fait valoir que son employeur l’a « placardisée » à compter de juin 2021, en lui retirant certaines de ses attributions et en la mettant à l’écart des prises de décision. Elle ajoute qu’elle a informé son supérieur hiérarchique des difficultés auxquelles elle était confrontée dans ce contexte, que ce dernier n’a pas réagi, manquant ainsi à son obligation de sécurité, et que la mesure de placardisation dénoncée a finalement eu pour effet d’altérer son état de santé.
' Selon avenant à son contrat de travail, Mme [M] était nommée, à compter du 1er janvier 2020, directrice innovation, nouvelles technologies et affaires réglementaires, fonctions qui faisaient l’objet d’une fiche de poste, laquelle précisait qu’elle était membre du comité de direction (pièce n° 6 de l’intimée).
Le 1er juin 2021, M. [X] [Y] a été nommé directeur général de la société holding [10], laquelle était entrée en 2018 au capital de la société [13] et avait créé en 2019, conjointement avec cette dernière, la société [11]. M. [Y] a institué une direction « marketing et innovation » et nommé M. [I] à sa tête.
Mme [M] expose que sont alors revenues à M. [I] deux missions qui lui étaient jusque là attribuées, en matière d’innovation et d’affaires réglementaires. Elle affirme qu’il lui restait l’unique domaine des nouvelles technologies (rebaptisées « Advanced research ») et qu’elle était placée sous la subordination de M. [I], ainsi qu’il ressort de l’organigramme de [11] (pièce n° 8 de l’intimée). Elle ajoute qu’elle a été évincée du comité exécutif.
Mme [M] donne plusieurs exemples de la placardisation qu’elle dénonce : elle n’a pas été associée à la définition du projet stratégique [12], discuté en comité exécutif ; elle n’a pas participé à la procédure de recrutement d’une apprentie, alors que c’était elle qui avait demandé à embauché un apprenti ; elle n’a pas pu participer à la rencontre avec un important fournisseur, parce que le rendez-vous avec celui-ci a été reporté sans qu’elle n’en fût informée (pièces n° 10 et 11 de l’intimée).
Par courrier du 4 janvier 2022, adressé notamment à M. [I], Mme [M] exposait qu’elle avait été, au fil des années, dépossédée d’une part importante de ses missions, qu’elle avait été exclue du comité exécutif (pièce n° 12 de l’intimée).
La société [13] répond que Mme [M] a signé l’avenant à son contrat de travail en pleine connaissance de cause et que l’exécution de cet avenant n’avait donné lieu à aucune difficulté pendant deux ans, si bien que l’employeur dit avoir été surpris de la teneur du courrier rédigé le 4 janvier 2022 par Mme [M]. L’appelante affirme qu’elle n’a retiré à cette dernière aucune des missions qui lui avaient été confiées en 2020 et que la salariée était toujours membre de son comité exécutif. Elle précise que, suite à la création de [11], sa direction générale a été supprimée (pièces n° 17 et 18 de l’appelante) et que, s’il a été créé un échelon intermédiaire dans la chaîne hiérarchique, avec le poste occupé par M. [I], salarié de [10], cette création n’équivaut pas à une rétrogradation de Mme [M].
La Cour retient que le seul fait que l’employeur a, dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise mise en 'uvre à l’occasion de la création de la société [11], rattaché le poste de Mme [M] à la direction « marketing et innovation », plaçant ainsi celle-ci sous la subordination d’un autre salarié, n’est pas constitutif d’une modification unilatérale de son contrat de travail.
En outre, Mme [M] affirme que, dans ce contexte de réorganisation, son employeur a alors confié à M. [I], le directeur « marketing et innovation », deux missions qui lui étaient jusque là attribuées, en matière d’innovation et d’affaires réglementaires, et qu’il lui restait l’unique domaine des nouvelles technologies.
Mme [M] analysant ce comportement de l’employeur comme un acte d’exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de rapporter la preuve de sa matérialité.
Le seul fait que l’intitulé du poste confié à M. [I], qui n’est pas salarié de la société [14], comprenne le mot « innovation » ne suffit pas à établir que Mme [M] n’était plus en charge du service « innovation » au sein de [14].
Mme [M] a dénoncé, dans un courrier rédigé le 4 janvier 2022 (pièce n° 12 de l’intimée), le fait que son employeur lui a retiré, en juin 2021, l’activité « affaires réglementaires », ce que M. [Y] confirme dans un courrier du 14 mars 2022, adressé à l’avocat de celle-ci (pièce n° 21 de l’intimée). En effet, il mentionne que, du fait de l’intégration de la société [14] dans un groupe international, le traitement des affaires réglementaires avait été transféré à un service juridique central, plus à même de répondre aux spécificités réglementaires propres à chacun des pays dans lesquels l’entreprise travaillait. Il précise que Mme [M] avait compris, en juin 2021, la nécessité de ce transfert, liée à l’intégration de la société dans un groupe international, et n’avait jamais formulé de critique à ce sujet, d’autant qu’elle avait été impliquée dans d’autres missions d’importance stratégique pour l’entreprise. Il souligne que, depuis juin 2021, Mme [M] signait ses mails professionnels en qualité de « [7] », sans référence aux affaires réglementaires.
S’agissant des exemples de placardisation donnés par Mme [M], la société [14] affirme qu’elle a été associée à la définition du projet stratégique [12], que la procédure d’embauche sur un poste d’apprenti, effectivement demandé par Mme [M], ressortait du service des ressources humaines et que le report du rendez-vous avec un prestataire extérieur, en juillet 2021, n’a pas eu pour effet de priver la salariée de tout échange avec celui-ci (pièce n° 11 et 32 de l’appelante).
La Cour retient que Mme [M] ne démontre pas qu’elle a été évincée du processus d’élaboration du plan Pulse 25, alors même que la société [14] affirme qu’elle a participé à la définition de ce plan : M. [Y] a, dans un courrier du 18 février 2022, rappelé à Mme [M] que, dans le cadre du plan Pulse 25, ils avaient eu des entretiens en avril, juin, juillet, octobre 2021 et janvier 2022 (pièce n° 7 de l’appelante). Par ailleurs, les faits rapportés concernant l’embauche de l’apprentie et le report d’un rendez-vous avec un prestataire extérieur ne suffisent pas pour caractériser un comportement déloyal de la part de l’employeur.
S’agissant de la qualité de membre du comité de direction accordée selon l’avenant du 1er janvier 2020 à Mme [M], l’appelante expose que cette indication ne pouvait concerner que le comité de direction de la société [14], mais en aucun cas le comité exécutif de la société [10]. Elle souligne que Mme [M] assistait à ce comité de direction, qui se réunissait sur le site Strand Cosmetic, à [Localité 8] (69).
Mme [M] précise qu’elle participait en tout cas au comité exécutif de [11] (pièces n° 26 à 36 de l’intimée), jusqu’en juin 2021.
La Cour retient que l’avenant du 1er janvier 2020 n’attribuait à Mme [M] la qualité de membre du comité de direction que dans le cadre de sa relation de travail avec [14], partie co-contractante. Mme [M] allègue qu’elle a été évincée du comité exécutif [11], sans toutefois établir que sa présence au sein de ce comité ait été contractualisée. Même à supposer cette éviction établie, elle ne saurait constituer un acte d’exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société [14].
' S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité alléguée par [M], comme faisant partie du comportement déloyal de l’employeur quant à l’exécution du contrat de travail, Mme [M] indique qu’elle a dénoncé auprès de son employeur, en 2021 et en janvier 2022, la dégradation de ses conditions de travail, due à la diminution de ses attributions et à sa mise à l’écart de la prise des décisions stratégiques (pièces n° 9, 10,11 et 12 de l’intimée), et que son employeur lui a répondu avec un certain mépris, sans prendre de mesure correctrice (pièce n° 13 et 21 de l’intimée). Sa placardisation a eu un important retentissement sur son état de santé et a été à l’origine de son arrêt de santé, prescrit par son médecin traitant à partir du 11 janvier 2022 (pièces n° 15 et 16 de l’intimée). Mme [M] a par ailleurs fait l’objet d’un suivi par un psychiatre, qui a noté, le 1er décembre 2022, qu’elle présentait « un tableau caractéristique de l’exposition des stress chroniques avec des symptômes d’épuisement professionnel ». Elle a été admise au début de l’année 2023 dans un hôpital de jour spécialisé dans la psychopathologie du travail (pièces n° 38, 39, 40, 41 et 42 de l’intimée).
Toutefois, la Cour a retenu qu’il n’est pas démontré que l’employeur lui ait retiré certaines attributions ou l’ait évincé du circuit de la prise de décisions stratégiques. Mme [M] a mentionné auprès de son employeur qu’elle ressentait ainsi une dégradation de ses conditions de travail uniquement dans le courrier du 4 janvier 2022 et qu’elle souhaitait que ce sujet soit abordé au cours de son prochain entretien individuel annuel (pièce n° 12 de l’intimée). M. [Y] lui a répondu le jour même, en termes mesurés, exempts de mépris, et lui indiquait qu’il souhaitait la rencontrer rapidement pour faire évoluer les choses positivement (pièce n° 13 de l’intimée). Cependant, Mme [M] était placée en arrêt de travail dès le 11 janvier 2022, pour cause de maladie non-professionnelle. Quant au courrier adressé par M. [Y] à l’avocat de Mme [M] le 14 mars 2022 (pièce n° 21 de l’intimée), s’il exprime un désaccord sur l’analyse de la situation de la salariée, il n’est pas rédigé d’une manière telle que l’employeur aurait alors agi fautivement.
La Cour en déduit que Mme [M] ne rapporte pas la preuve que la pathologie dont elle a souffert, qui a justifié la prescription d’un arrêt de travail à compter du 11 janvier 2022, trouve sa cause dans la seule modification unilatérale par l’employeur de son contrat de travail qui est établie, à savoir le transfert en juin 2021 du traitement des affaires réglementaires à un autre service. En outre, l’employeur n’a été informé que le 4 janvier 2022 du fait que Mme [M] s’estimait exposée à des risques psychosociaux liés à l’organisation de son travail, si bien qu’il n’a pas eu le temps de mettre en 'uvre une quelconque mesure susceptible de protéger la santé mentale de la salariée.
En conséquence, la société [14] n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
En définitive, Mme [M] établit la matérialité d’un seul des reproches formulés à l’encontre de la société [14], à savoir que, à partir de juin 2021, son employeur lui a retiré une de ses attributions, qui figurait dans la fiche de poste annexée à l’avenant au contrat de travail du 1er janvier 2020 comme la mission de « garantir le respect de l’application des standards réglementaires dans la constitution des dossiers cosmétiques et le choix des matières utilisées », sans son accord.
La Cour retient, après examen de l’ensemble des moyens et pièces des parties, que, si cet accord n’a pas été formalisé par écrit, l’employeur a retiré à Mme [M] le traitement des affaires réglementaires pour le transférer au service juridique de l’entreprise, parce qu’il ne s’agissait pas de la mission principale de la salariée, qui est avant tout de formation scientifique. Les attributions principales de Mme [M] correspondaient en effet, principalement et habituellement, aux domaines de l’innovation et des nouvelles technologies.
Dans ces conditions, la société [14] n’a pas modifié de manière fautive le contrat de travail de Mme [M], si bien qu’aucun acte d’exécution déloyale de ce contrat n’est caractérisé.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté la société [14] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
2. Sur la rupture du contrat de travail
En droit, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372 et n° 12-35.040).
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l’action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l’employeur.
En l’espèce, Mme [M] fait valoir que son employeur lui a imposé unilatéralement une modification de son contrat de travail, en lui retirant des fonctions et responsabilités, ce qui a retenti sur son état de santé et a rendu impossible la poursuite de la relation de travail.
La Cour a retenu que la société [14] n’avait pas modifié de manière fautive le contrat de travail de Mme [M], si bien que cette dernière ne peut se prévaloir d’un quelconque manquement de son employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la demande de Mme [M] aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail n’est pas fondée.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il :
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M], qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la société [13] à payer à Mme [M] :
23 088,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 308,84 euros de congés payés afférents,
92 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société [14] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] [M] 3 000 euros de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [M] ;
Rejette les demande de Mme [R] [M] en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [R] [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes de la société [14] et de Mme [R] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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