Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 mai 2026, n° 23/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 janvier 2023, N° 20/09478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01838 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2QA
Décision du
Tribunal Judiciaire de lyon
Au fond du 10 janvier 2023
(4ème chambre)
RG : 20/09478
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANTE :
Mme [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1345
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI JSL & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
MUTUELLE MSA AIN-RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
MUTUELLE MUTUALIA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 janvier 2026
Date de mise à disposition : 02 avril 2026 prorogé au 21 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS
Le 1er novembre 2014 à [Localité 6] (Ain), Mme [K] [B] (la victime), alors âgée de 47 ans, qui conduisait une moto, a été gravement blessée au cours d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne (l’assureur ou Groupama).
Il est constant que l’accident est survenu sur une portion de route fermée à la circulation que la victime avait emprunté au guidon de sa moto, qui a été heurtée par le véhicule automobile débouchant d’une voie perpendiculaire sans respecter la signalisation « cédez le passage ».
Par jugement du 04 juin 2015, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a déclaré le conducteur de l’automobile coupable d’avoir, en tant que tel, causé involontairement à la victime une atteinte ayant entrainé une incapacité totale supérieure à trois mois, en l’espèce 120 jours, et de ne pas avoir respecté la signalisation. Le tribunal n’a été saisi d’aucune constitution de partie civile.
Le 11 février 2017, la caisse MSA Ain-Rhône, auprès de laquelle Mme [B] est assurée sociale, lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie n°1, d’un montant annuel de 4.437,18 euros au premier janvier 2018, les arrérages au 31 janvier 2018 s’élevant à 4.312,13 euros et le capital constitutif de la pension s’élevant à 51.675,40 euros, soit un montant total de 55.987,53 euros.
Le 28 février 2018, suite à une expertise extra-judiciaire diligentée par le Dr [Q], médecin-conseil de la compagnie Groupama, qui a déposé son rapport le 06 avril 2017, l’assureur a versé à Mme [B] une provision de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du premier octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Mme [B], a confié une expertise du Dr [E] et a condamné l’assureur à verser une provision supplémentaire de 50.000 euros. L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2020, fixant la date de consolidation au 31 décembre 2018, ce qui n’est pas contesté.
Par actes des 27 et 30 novembre 2020 et du premier décembre 2020, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon de ses demandes d’indemnisation, au contradictoire de l’assureur, qui a constitué avocat, et de la MSA Ain-Rhône et de la mutuelle Mutualia, qui n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal a dit que Mme [B] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice à hauteur de 25% et que son droit à indemnisation était dès lors de 75%, et a condamné l’assureur à lui payer à titre de solde indemnitaire la somme de 173.683,05 euros, provisions déduites, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluent les honoraires de l’expert judiciaire.
Par déclaration du 03 mars 2023, Mme [B] a relevé appel partiel du jugement, limité à quatre chefs d’indemnisation :
— pertes de gains actuelles,
— pertes de gains futures,
— incidence professionnelle,
— déficit fonctionnel permanent.
Par ses dernières conclusions du 15 décembre 2025, Mme [B] demande à la cour de dire l’arrêt commun aux organismes sociaux appelés dans la cause, de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnisation des quatre chefs de préjudice visés par sa déclaration d’appel, de l’infirmer sur ces points, et statuant à nouveau de condamner l’assureur à lui payer, déduction faite de la créance de la MSA et tenant compte du droit à indemnisation réduit, les sommes suivantes :
— Perte de gains professionnels actuelle : 56 019,58 euros,
— Perte de gains professionnels future : 274.539,22 euros,
— Incidence professionnelle : 74.467,90 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 140.428,30 euros,
outre la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel, et les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 08 janvier 2024, Groupama demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité à 25% la part de responsabilité de Mme [B] dans la réalisation du préjudice et l’a condamnée à payer à cette dernière la somme de 173.683,05 euros, provisions déduites, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les honoraires de l’expert judiciaire.
Groupama demande à la cour d’infirmer le jugement sur ces points et de statuer comme suit :
— limiter à 50% le droit à indemnisation de Mme [B],
— fixer en conséquence comme suit l’indemnisation des préjudices :
Dépenses de santé actuelles : 534,80 euros
Frais divers : 2.084,14 euros
Tierce personne avant consolidation : 17.340 euros
Perte de gains professionnels actuels : 0
Dépenses de santé futures : 0
Frais de logement : 1.745,03 euros
Frais de véhicule adapté : 0
Tierce personne après consolidation : 83.334,18 euros
Perte de gains professionnels futurs : 0
Incidence professionnelle : 10.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 12.330,50 euros
Souffrances endurées : 15.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.750 euros
Déficit fonctionnel permanent : 40.630 euros
Préjudice d’agrément : 1.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 5.000 euros
Préjudice sexuel : 5.000 euros
Soit un total de : 195.748,65 euros
— juger que doivent être déduites de ce montant les provisions de 40.000 euros versées le 28 février 2018 et de 50.000 euros en exécution de l’ordonnance de référé du premier octobre 2019,
— juger que le solde revenant à Mme [B] s’élève à la somme de 105.748,65 euros, et considérant que lui a été versée au titre de l’exécution provisoire la somme de 176.183,05 euros, la condamner à lui restituer le trop-perçu à hauteur de 70.434,40 euros,
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La mutuelle Mutualia n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée par Mme [B] par acte de commissaire de justice du 04 mai 2023, délivré à son siège social à une personne se déclarant habilitée.
La MSA Ain-Rhône n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée par Mme [B] par acte de commissaire de justice du 05 mai 2023, délivré à son siège social à une personne se déclarant habilitée.
Par courrier reçu au greffe le 19 mai 2023, la MSA a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, et a communiqué son relevé définitif des prestations versées, s’élevant à 80.914,32 euros, dont 24.926,79 au titre des prestations versées avant consolidation et 55.987,53 euros au titre de la pension d’invalidité versée après consolidation.
Mme [B] a ensuite notifié ses conclusions à la mutuelle Mutualia par acte de commissaire de justice du 02 juin 2023, délivré à son siège social à une personne se déclarant habilitée, et à la MSA par acte de commissaire de justice du 02 juin 2023, délivré à son siège social à une personne se déclarant habilitée.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur le principe de l’indemnisation
Le tribunal, au visa de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985, a considéré que le droit de Mme [B] à être indemnisée des dommages subis dans l’accident de la circulation était réduit de 25% en ce qu’il était établi par l’assureur de l’autre véhicule impliqué qu’elle avait, en tant que conducteur victime, commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage.
Pour retenir cette faute, le tribunal a retenu qu’il était établi que Mme [B] avait emprunté une route fermée pour travaux par un arrêté municipal, et que le seul fait qu’elle soit présente sur une route qu’elle n’était pas autorisée à emprunter l’a exposée à un danger qui s’est réalisé. Le tribunal a estimé que cette faute avait contribué à la survenance de l’accident et à la réalisation du dommage à hauteur de 25 %.
Mme [B], appelante principale, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé sa part de responsabilité à 25 %, et s’oppose à la demande de l’assureur de fixer à 50% sa responsabilité. A l’appui de sa position, elle rappelle que le conducteur de l’automobile a été condamné pour les faits, et conteste que les feux de son véhicule étaient éteints.
Groupama, appelante incidente, demande l’infirmation du jugement, et la limitation à 50% du droit à indemnisation de la victime. A l’appui de sa demande, l’assureur rappelle que la victime a emprunté une route interdite à la circulation, et soutient que les feux de son véhicule n’étaient pas allumés.
Il en déduit que son assuré, conduisant son automobile, a été surpris en ce qu’il n’avait aucune raison de penser qu’un véhicule circulerait sur la voie, sur laquelle la circulation était interdite sauf en ce qui concerne les riverains.
Réponse de la cour :
Comme l’a retenu le tribunal et comme le soutiennent les parties, l’appréciation de la faute commise par le conducteur victime s’appréciant indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur, peu importent les raisons pour lesquelles ce dernier n’a pas respecté la signalisation lui prescrivant de céder le passage aux véhicules circulant sur la voie principale. La cour relève néanmoins que l’assureur ne peut soutenir que son assuré n’avait aucune raison de penser qu’un véhicule surviendrait, alors même qu’il revendique le fait que la circulation sur la voie était réservée aux riverains, ce dont il se déduit qu’il avait en réalité des raisons de penser qu’un véhicule pouvait survenir, ce d’autant qu’il ressort de l’arrêté municipal du 05 septembre 2014, que l’assureur reproche à la victime de n’avoir pas respecté, que la circulation n’était interdite qu’aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, ce qui n’était d’évidence pas le cas de la moto conduite par la victime.
Comme l’a retenu le tribunal, aucun élément du dossier ne confirme par ailleurs que les feux de la moto de la victime n’étaient pas allumés, comme le soutient l’assuré. Il s’en déduit que cette simple allégation n’est donc pas de nature à modifier l’appréciation de la responsabilité de la victime.
Si la victime ne conteste pas, comme l’a retenu en substance le tribunal, avoir commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice en empruntant la voie, il est manifeste que cette faute, qui n’est donc pas contestée malgré la teneur de l’arrêté municipal du 05 septembre 2014, n’est pas à l’origine directe de l’accident, en ce que, en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, rien ne permet de penser que le seul fait pour la victime d’emprunter une voie considérée comme interdite aurait entraîné les dommages qu’elle a subis. Il s’en déduit que le tribunal a exactement évalué à 25 % la part de responsabilité de la victime dans ses propres dommages. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la liquidation du préjudice
La cour constate que l’appel incident de l’assureur en ce qui concerne le montant des différents chefs d’indemnisation repose en premier lieu sur l’application d’une part de responsabilité de la victime de 50 %. Cette demande de l’assureur ayant été rejetée et le jugement ayant été confirmé en ce qui concerne l’application d’un taux de 25%, les calculs de l’assureur fondés sur le taux de 50% sont inopérants.
La cour constate que l’assureur, abstraction faite de l’application d’un taux de 50%, ne conteste pas la détermination par le tribunal du montant de l’indemnisation des chefs de préjudice suivants, qui n’est pas plus contestée par la victime, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce qu’il statué comme suit sur les chefs suivants :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles
534,80 euros
— frais divers
3.126,21 euros
— assistance tierce personne temporaire
26.010 euros
* préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures
0 euro
— frais de logement adapté
2.617,55 euros
— frais de véhicule adapté
0 euro
— assistance tierce personne permanente
125.001,27 euros
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire
18.495,75 euros
— souffrances endurées
22.500 euros
— préjudice esthétique temporaire
2.625 euros
* préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— préjudice d’agrément
1.500 euros
— préjudice esthétique permanent
6.000 euros
— préjudice sexuel
7.500 euros.
TOTAL
Après déduction des provisions versées s’élevant à 90.000 euros :
173.683,05 euros,
Soit déduction faite de l’indemnisation du DFP s’élevant à 47.772,47 euros qui est contestée et sera examinée ci-dessous :
125.910,58 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à payer cette somme.
Reste contesté par la victime le rejet des demandes d’indemnisation au titre des chefs de préjudice suivants :
— perte de gains professionnels actuels :
Le tribunal, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un montant de 46.319,16 euros, correspondant à une perte de revenus du premier novembre 2014 au 31 décembre 2018, déduction faite des indemnités journalières de maladie et de la pension d’invalidité versée du premier février 2018 au 31 décembre 2018, a considéré que la victime ne démontrait pas avoir qu’elle exerçait une activité régulière à la date de l’accident et qu’elle aurait donc dû percevoir pendant la période d’immobilisation susvisée un revenu mensuel de 1.591,51 euros. Le tribunal a considéré que la victime ne démontrait pas avoir exercé régulièrement avant l’accident une activité de salariée agricole saisonnière, lui reprochant de se borner à produire 14 bulletins de paie correspondant à huit mois de travail sur la période de novembre 2013 à septembre 2014, dont les montants varient entre 308,97 euros et 2.842,54 euros, démontrant selon le tribunal l’absence de régularité des missions confiées.
Le tribunal a ensuite reproché à l’intéressée de ne pas produire ses avis d’imposition pour les trois années précédant l’accident et en conséquence de ne pas démontrer le caractère régulier de cette activité professionnelle et des revenus en découlant. Le tribunal a conclu que la victime ne démontrait pas qu’elle aurait, en l’absence de l’accident, bénéficié d’embauches pour des activités agricoles. Concernant les revenus de remplacement qu’elle affirmait percevoir entre les contrats, le tribunal a considéré qu’il n’en était pas suffisamment justifié. Le tribunal a donc conclu qu’il n’était pas démontré que la victime avait subi des pertes de gains professionnels avant consolidation.
Mme [B], à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point, et de sa demande d’indemnisation de 56.019,58 euros (après actualisation), expose qu’elle exerçait depuis 23 ans l’activité de salariée viticole, et que, dans l’année précédant l’accident, elle avait perçu à ce titre des salaires complétés par l’allocation de retour à l’emploi, lui procurant un revenu mensuel moyen de 1.592,51 euros. Elle expose qu’elle exerçait régulièrement cette activité sans jamais disposer de contrat à durée indéterminée, exerçant auprès de plusieurs employeurs la recrutant régulièrement toutes les années, rappelant que l’activité viticole s’exerce dans le cadre de contrats saisonniers. Elle produit à l’appui de sa position les certificats de travail qu’elle dit avoir pu retrouver, et ses avis d’imposition de 2008 à 2014, dont il ressort qu’elle a déclaré l’année de l’accident un revenu total de 17.185 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.432,10 euros. Elle demande à être indemnisée sur cette base (actualisée année par année) de sa perte de revenus actuelle, jusqu’à la consolidation au mois de décembre 2018. Elle en détaille le calcul dans ses écritures, déduisant de ces revenus potentiels les indemnités perçues puis appliquant au résultat le taux de 75%, chiffrant donc son préjudice à 56.019,58 euros, la MSA disposant d’un recours à hauteur de 7.740,75 euros.
Groupama, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation, soutient que les éléments produits en cause d’appel par la victime ne justifient pas le quantum réclamé, en particulier en ce que les bases de calcul sont erronées, les congés payés étant retenus à hauteur de 10% et les versements de Pôle Emploi étant retenus pour les montants bruts. L’assureur soutient que la victime n’avait pas d’activité continue en ce qu’elle était employée saisonnière huit mois sur douze et n’était pas titulaire d’un contrat à durée indéterminée, et lui reproche de ne pas justifier qu’elle aurait pu être employée en l’absence d’accident.
Réponse de la cour :
La cour constate que la victime produit en cause d’appel (sa pièce 55) 59 certificats de travail justifiant de contrats de travail saisonniers à durée déterminée auprès d’exploitations viticoles au cours des années 2008 à 2014, pour l’exercice en particulier d’activités de viticulture, taille de la vigne, mondage, ébourgeonnage, relevage, travail sur chaine d’embouteillage, et d’horticulture.
Contrairement à ce que soutient l’assureur et à ce qu’a retenu le tribunal, la victime démontre ainsi avoir, dans les six années précédant l’accident, exercé de manière très régulière et habituelle des activités liées à la viticulture et à la viniculture, dans le cadre de contrats de travail saisonniers à durée déterminée, ce qui relève de l’évidence au regard de la nature de l’activité, l’assureur ne pouvant utilement invoquer l’absence de contrats à durée indéterminée pour s’opposer au droit à indemnisation, qui n’est aucunement subordonné à la démonstration de l’existence d’un tel contrat.
La victime produit ensuite en cause d’appel ses avis d’imposition pour les années 2008 à 2014 (sa pièce 56), établissant qu’elle a perçu au cours de ces exercices un revenu mensuel net imposable moyen de 1.540 euros en 2008, 1.206 euros en 2009, 1.253 euros en 2010, 1.440 euros en 2011, 1.324 euros en 2012, 1.019 euros en 2013 et 1.432,10 euros en 2014.
La victime justifiant donc que l’accident a entraîné jusqu’à la date de consolidation la perte d’un revenu mensuel net imposable qui s’élevait à la date de l’accident à 1.432,10 euros, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation à ce titre. Le calcul qu’elle propose n’étant par ailleurs pas contesté utilement (l’assureur se bornant à invoquer l’application du taux de responsabilité de 50% qui a été écarté plus haut), il sera fait droit à sa demande d’indemnisation d’un montant de 56.019,58 euros.
— perte de gains professionnels futurs :
Le tribunal, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un montant de 211.969,73 euros, correspondant à la perte de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation, a en premier lieu relevé que, selon l’expert, la victime ne pouvait reprendre son emploi de salariée viticole et devait être considérée comme travailleuse handicapée, et qu’un reclassement sans activité physique devrait être possible après une formation adaptée.
Le tribunal a ensuite constaté que la victime ne démontrait ni l’existence d’une activité professionnelle régulière lui procurant des revenus réguliers au moment de l’accident, ni qu’elle ne pourrait bénéficier d’une retraite à taux plein qu’à l’âge de 65 ans, et qu’elle ne produisait pas ses avis d’imposition. Le tribunal a donc rejeté la demande d’indemnisation au motif de l’absence de démonstration d’une activité professionnelle régulière et de la réalité des revenus.
Mme [B], à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point, et de sa demande d’indemnisation de 274.539,22 euros (après actualisation), expose, quant à son activité professionnelle, les mêmes arguments qu’à l’appui de sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuelle.
Elle affirme ensuite se trouver dans l’impossibilité de reprendre la moindre activité professionnelle, relevant que l’expert s’est borné à invoquer l’éventualité sans certitude d’un reclassement sans activité physique, mais confirme qu’elle est inapte à la reprise de son ancienne activité de salariée viticole. Elle soutient que ses lourdes séquelles de l’accident, son âge de 51 ans à la consolidation, son statut de travailleuse handicapée, et son absence de tout diplôme, interdisent toute autre activité. Elle invoque à ce titre un bilan de compétence réalisé par Pôle Emploi en 2020 qui n’a dégagé aucune solution professionnelle, et le fait que ses réponses à des offres d’emploi ont été rejetées, tous éléments retenus par le tribunal. Elle en déduit qu’elle ne dispose d’aucune possibilité concrète d’emploi et que le préjudice est caractérisé.
Elle demande à être indemnisée, sur la base de son revenu mensuel moyen pour l’année de l’accident, s’élevant à 1.432,10 euros (base actualisée année par année), de sa perte de revenus à compter du mois de décembre 2018, détaillant le calcul dans ses écritures.
Sur ces bases, elle chiffre le préjudice échu au 29 novembre 2023 à la somme de 97.995,11 euros, soit après déduction de 25% au titre de sa responsabilité propre la somme de 73.496,33 euros.
Elle chiffre ensuite le préjudice à échoir à compter du 29 novembre 2023 jusqu’à son 65eme anniversaire, sur la base d’une rente annuelle de 19.580,51 euros après indexation, à 268.057,18 euros, soit après déduction de 25% au titre de sa responsabilité propre la somme de 201.042,89 euros. En réponse à la critique de l’assureur sur l’âge auquel elle pourra prétendre à une retraite à taux plein, elle produit un relevé de carrière démontrant qu’au 31 octobre 2023 elle n’avait acquis que 115 trimestres sur les 172 nécessaires, manquant à cette date l’équivalent de 14 ans et un trimestre, alors qu’elle était âgée de 56 ans.
Elle réclame donc la somme totale de 274.539,22 euros au titre du préjudice échu et à échoir, aucune somme ne revenant à la MSA.
Groupama, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation, expose les mêmes arguments que ceux opposés à la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, relatifs à l’absence de contrat à durée indéterminée et d’activité professionnelle régulière procurant des revenus réguliers.
L’assureur se prévaut ensuite du fait que la Cour de cassation a rappelé que, en l’absence d’incapacité de travail, aucune indemnisation ne peut être allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs (2e Civ. 24 novembre 2022, 21-17.323) (1e Civ. 08 février 2023, 21-21.283) (2e Civ. 06 juillet 2023, n°22.10-347). Il soutient que, en l’occurrence, la victime ne démontre pas que, étant inapte à exercer l’emploi qu’elle occupait avant l’accident, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une autre activité professionnelle, ce dont il veut pour preuve que l’expert a conclu qu’un reclassement sans activité physique après formation adaptée devrait être possible. Il soutient que la victime n’a donc pas perdu toute chance de réinsertion.
Réponse de la cour :
Il a été établi, comme exposé par les développements précédents, que la victime, jusqu’à l’accident, exerçait de manière régulière l’activité d’ouvrier viticole. Il y a donc lieu de rechercher, comme le demande l’assureur, si cette dernière démontre, comme elle le soutient, se trouver à l’avenir privée de la possibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Il n’est pas contesté que, comme le démontre le rapport établi le 27 octobre 2020 par le Dr [E], expert judiciaire, la victime a été consolidée au 31 décembre 2018 et conserve un déficit fonctionnel permanent de 34%. L’expert conclut en ce qui concerne le préjudice professionnel que l’emploi de salariée viticole ne peut pas être repris et que la victime doit être considérée comme travailleuse handicapée, et que « un reclassement sans activité physique, après formation adaptée, devrait être possible », les motifs du rapport n’apportant aucune précision sur ce point.
Il est donc établi et non contesté que la reprise de l’activité antérieure de salariée viticole est impossible, comme l’a conclu l’expert au regard des graves séquelles physiques conservées du fait de l’accident.
La cour constate que, concernant les possibilités d’exercer une autre activité après consolidation, l’expert s’est borné à indiquer, sans plus de précision, qu’un reclassement « devrait être possible », ce qui n’établit ni qu’un reclassement est possible, ni qu’il est impossible. La lecture du rapport ne permet pas à la cour de tirer plus de conséquences de cette phrase, que chaque partie interprète dans le sens qui lui convient.
La victime, à l’appui de sa position, produit les éléments suivants :
— un bilan réalisé par Pôle Emploi le 03 février 2020, qui semble destiné à étudier les projets de reconversion possibles, évoquant un projet très peu abouti relatif à l’activité de généalogiste, pour laquelle l’intéressée ne semble pas présenter les compétences préalables,
— un compte rendu d’entretien réalisé par Pôle Emploi le 09 juillet 2020, dont il ressort que la réorientation comme généalogiste semble peu abordable en l’absence de formation, et dont l’auteur indique : « nous cherchons ensemble une piste plus abordable, mais sans succès, vu vos contraintes médicales : station assise/debout/port de charges. Vous souhaitez à nouveau être orientée vers Cap Emploi. Positionnement sur liste d’attente, avec un délai de 6 mois pour rdv ».
— un courrier de Pôle Emploi du 21 décembre 2020 lui indiquant que sa candidature pour un poste de secrétaire technique ne correspond pas aux attentes de l’employeur, en l’absence d’expérience professionnelle adaptée,
— un courriel d’Adecco du 22 décembre 2020 lui indiquant que sa candidature pour un poste de comptable n’a pas été retenue,
— un courriel de Inkipio du 24 décembre 2020 lui indiquant que sa candidature pour un poste de secrétaire polyvalente n’a pas été retenue.
Au regard de ces éléments, la cour considère que la victime, âgée de 51 ans à la date de consolidation, ayant exercé principalement l’activité d’ouvrière viticole, dépourvue de tout titre professionnel ou de diplôme, conservant du fait de l’accident un déficit fonctionnel permanent de 34% et devant être considérée comme travailleuse handicapée, démontre suffisamment se trouver dans l’impossibilité matérielle d’exercer tout emploi impliquant une activité physique, comme l’a retenu l’expert, qui envisage uniquement la possibilité d’un reclassement sans activité physique.
La cour considère que, si un reclassement dans une activité uniquement intellectuelle est théoriquement possible, comme l’a évoqué l’expert, l’appréciation in concreto de la situation de l’intéressée, sur laquelle doit se fonder la recherche de l’existence du préjudice, mène à la conclusion qu’un tel reclassement est, de fait, impossible, étant subordonné, en l’absence de toute formation exploitable, à la mise en 'uvre de formations théoriques inaccessibles à l’intéressée.
La cour en déduit que la victime démontre suffisamment être dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle du fait des séquelles qu’elle conserve de l’accident, et être donc bien fondée à demander à être indemnisée du préjudice découlant de la perte de gains professionnels futurs.
Le calcul qu’elle propose de l’indemnisation de ce préjudice n’étant pas contesté utilement (l’assureur se bornant à invoquer l’application du taux de 50% qui a été écarté plus haut), il s’en déduit que le montant de l’indemnité allouée est fixé à (97.995,11 + 268.057,18) = 366.052,29 euros.
La dette de l’assureur du tiers responsable s’élève donc à (366.052,29 x 0.75) = 274.539,22 euros.
Reste donc dû à la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs, après déduction de la rente invalidité s’élevant à 55.987,53 euros selon le décompte de la MSA, la somme de (274.539,22 – 55.987,53) = 218.551,69 euros.
— incidence professionnelle :
Le tribunal, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle au titre des droits à la retraite, a retenu que la victime ne produisait aucun relevé de carrière établissant qu’elle ne disposerait d’une retraite à taux plein qu’à l’âge de 65 ans, ni qu’elle subissait de ce fait un préjudice de 77.051,25 euros.
Pour juger que l’indemnisation du préjudice découlant de l’abandon de l’activité professionnelle, de la pénibilité et la dévalorisation sur le marché du travail, était absorbée par la rente, le tribunal a conclu, au regard des éléments qui ont été exposés plus haut au titre de l’indemnisation de la perte des gains futurs, que l’intéressée subissait un préjudice du fait de la situation précarisée dans laquelle elle se trouvait, qu’il a évalué à 30.000 euros. Le tribunal a considéré que le préjudice était intégralement indemnisé par la rente invalidité, la créance de la MSA s’élevant à 55.987,53 euros, et que compte tenu du partage de responsabilité la part à la charge du responsable s’élevait à (30.000 x 0.75) = 22.500 euros, demeurant un solde de (55.987,53 – 22.500) = 33.487,53 euros à imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
Mme [B], à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point, et de sa demande d’indemnisation de 74.467,90 euros après actualisation, expose d’une part que l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs absorbe totalement la créance de la caisse, et d’autre part que l’incidence professionnelle est caractérisée en tous ses éléments, dont la perte des droits à la retraite.
Elle soutient que l’indemnisation de l’incidence professionnelle n’est pas incompatible avec l’indemnisation intégrale des pertes de gains futurs, à laquelle peut s’ajouter en particulier l’indemnisation de l’impact social et psychologique de l’incapacité de poursuivre l’activité, et l’indemnisation de la perte des droits à la retraite.
Elle expose subir un préjudice social et psychologique du fait de l’impossibilité de poursuivre l’activité qu’elle exerçait depuis 23 ans et qu’elle appréciait, préjudice qu’elle évalue à 30.000 euros, soit après application du partage de responsabilité la somme de 22.500 euros.
Elle expose subir un préjudice du fait de la perte de ses droits à la retraite, préjudice qu’elle évalue à 62.290,50 euros, soit après application du partage de responsabilité la somme de 51.967,88 euros.
Elle réclame donc la somme totale de (22.500 + 51.967,88) = 74.467,90 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Groupama demande que ne soit pas allouée au titre de l’incidence professionnelle une somme supérieure à 10.000 euros.
Concernant le préjudice social et psychologique, l’assureur expose que la victime n’a pas perdu toute chance de réinsertion, en ce que l’expert a retenu qu’un reclassement sans activité physique après formation adaptée devrait être possible.
Concernant les droits à la retraite, l’assureur soutient que le mode de calcul proposé ne peut pas être retenu. Il expose à ce titre, concernant la retraite de base, que le versement d’une pension d’invalidité permet à la victime de bénéficier de trimestres gratuits de sorte que le taux de base n’est pas affecté, étant fondé sur les 25 meilleures années, dont il n’est pas établi qu’elles restaient à effectuer. Il expose, concernant la retraite complémentaire, que les caisses attribuent des points pendant la période de versement de la pension d’invalidité sur la base du dernier revenu, et que la victime ne subit donc aucun préjudice.
Réponse de la cour :
Concernant la demande d’indemnisation du préjudice lié à la dévalorisation sociale dont se plaint la victime, la cour constate qu’il est établi par les développements précédents qu’aucune activité professionnelle n’est désormais accessible à cette dernière, alors qu’elle exerçait depuis plusieurs années l’activité d’ouvrière viticole dans laquelle elle réussissait manifestement, preuve en étant le grand nombre de contrats de travail conclus régulièrement avec plusieurs employeurs, qui étaient donc satisfaits de son travail. La victime étant donc fondée à soutenir qu’elle était satisfaite de cette profession, en ce qu’elle présente un caractère socialement valorisant par la maîtrise de techniques spécifiques contribuant à une activité de production généralement appréciée et considérée, il s’en déduit qu’elle démontre subir, du fait de son exclusion de cette sphère professionnelle, un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte de gains futurs (Civ. 2e, 06 mai 2021, n° 19-23.173 et 30 mai 2024, n° 23-10.181).
Au regard de l’âge de la victime à la consolidation, qui lui aurait permis d’exercer la même activité pendant une quinzaine d’années, il s’en déduit que le préjudice qu’elle subit pendant cette période doit être évalué à 30.000 euros, et que lui revient donc après application du partage de responsabilité une somme de 22.500 euros.
Concernant la perte de droits à la retraite, qui n’est pas indemnisée par la perte de gains professionnels futurs en ce que la victime a limité sa demande d’indemnisation à ce titre à l’âge de 65 ans, et qui est donc indemnisable au titre de l’incidence professionnelle, il appartient à la victime de justifier de la différence entre la retraite qu’elle aurait perçu si elle avait poursuivi son activité professionnelle et la retraite qu’elle percevra réellement, la différence étant ensuite capitalisée pour une femme de 65 ans.
La victime expose qu’elle avait vocation à percevoir à 65 ans une retraite d’un montant égal à la moitié de son revenu annuel de 2014, soit (17.185,20/2) = 8.592,60 euros, soit 716 euros par mois, chiffre qui est cohérent avec les revenus des années précédant l’accident et avec le nombre de trimestres cotisés à cette date.
Elle soutient qu’au regard de la diminution de ses cotisations pendant les 14 années courant entre la consolidation et l’âge de 65 ans, le montant prévisible de cette retraite diminuera de 35%, constituant une perte annuelle de (8.592,60 x 0.35) = 3.007,41 euros.
Elle demande ensuite que cette somme soit capitalisée à titre viager pour une femme de 65 ans, soit pour un euro de rente de 23,04 euros la somme de (3.007,41 x 23,04) = 69.290,72 euros, soit après application du partage de responsabilité de 25%, un préjudice de 51.968,04 euros.
L’assureur se bornant à soutenir en défense que la victime ne subira aucune perte de retraite, alors que la perte des revenus professionnels, de l’ordre de 17.000 euros annuels lors de l’accident, n’est pas compensée par la perception d’une pension d’invalidité annuelle de l’ordre de 4.500 euros lors de son attribution, il s’en déduit, au regard de ces circonstances et des chiffres avancés par la victime, qu’elle justifie suffisamment du principe et du montant de la perte de ses droits à la retraite. Il sera donc fait droit à sa demande de ce chef.
L’incidence professionnelle sera donc indemnisée à hauteur de (22.500 + 51.968,04) = 74.468,04 euros.
— déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Le tribunal, pour indemniser le déficit fonctionnel permanent, a retenu l’évaluation de l’expert le chiffrant à 34%, a évalué le préjudice à 81.260 euros sur la base de 2.390 euros le point, a déduit la créance résiduelle de la MSA de 33.487,53 euros, et en a déduit que revenait à la victime la somme de 47.772,47 euros.
Mme [B] conteste le principe de l’indemnisation sur la base du barème, demandant une évaluation individuelle prenant en compte les souffrances endurées et les conséquences des séquelles pour elle, qu’elle détaille de manière précise. Elle demande à être indemnisée à hauteur de 34% du taux de l’indemnité journalière de 33,33 euros retenue au titre du déficit fonctionnel temporaire total, soit 11 euros par jour, outre 2 euros par jour au titre des souffrances endurées, soit un total journalier de 13 euros, soit pour la période de la date de consolidation au 31 décembre 2020 la somme de 14.235 euros pour 1095 jours, et pour l’avenir la somme de 173.002,70 euros (correspondant à la capitalisation à titre de la somme de annuelle de 4.745 euros, soit 365 jours x 13 euros), soit la somme totale de 187.237,70 euros, soit après partage de responsabilité 140.428,30 euros.
Groupama s’oppose à la méthode de calcul proposée, demandant la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation en multipliant le taux de 34% retenu par l’expert par la valeur du point de 2.390 euros résultant du barème.
Réponse de la cour :
Il ressort du rapport du Dr [E] du 27 octobre 2020 que le taux de DFP a été fixé à 34% « en prenant en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre l’intéressée au quotidien après consolidation, correspondant aux lésions de genou, de cheville, de pied et de différence de longueur ainsi que les souffrances psychiques ».
Il s’en déduit, contrairement à ce que soutient la victime, que le chiffre de 34% a été fixé sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte les souffrances endurées et les conséquences des séquelles, en conséquence de quoi il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation en appliquant le prix du point au taux fixé par l’expert, et non en déterminant une indemnité journalière capitalisée sur l’espérance de vie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation du DFP à 47.771,47 euros, soit, ajouté à la somme non contestée de 125.910,58 euros, la somme de 173.683,05 euros.
Sur le tout
Groupama étant condamnée à verser des sommes supplémentaires à la victime, sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution de sommes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Groupama aux dépens incluant les honoraires de l’expert. Le jugement étant confirmé en ce qui concerne le principe de l’indemnisation, sera donc confirmé en ce qui concerne les dépens. Groupama, partie perdante, supportera en outre les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 au profit de Mme [B]. Groupama, supportant les dépens, sera déboutée de sa demande sur ce fondement, et sera condamnée à verser à Mme [B], au titre des frais d’avocats exposés en appel par cette dernière pour faire valoir ses droits, la somme supplémentaire de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition du greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 20-9478,
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
* dit que Mme [K] [B] avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice à hauteur de 25% et que son droit à indemnisation est dès lors de 75%,
* condamné la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne Groupama à payer à Mme [K] [B] la somme de 173.683,05 euros incluant la somme de 47.772,47 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, provisions déduites, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les honoraires de l’expert judiciaire,
— Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] [B] de sa demande d’indemnisation des pertes de gains actuelles, de sa demande d’indemnisation des pertes de gains futures, et en ce qu’il a dit que l’indemnité au titre de l’incidence professionnelle était absorbée par la rente,
Statuant à nouveau sur ces points :
— Condamne la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne Groupama à payer à Mme [K] [B] les sommes suivantes :
* 56.019,58 euros à titre d’indemnisation des pertes de gains actuelles,
* 218.551,69 euros à titre d’indemnisation des pertes de gains futures après déduction de la rente d’invalidité,
* 74.468,04 euros au titre de l’incidence professionnelle,
le tout outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— Déboute la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne Groupama de sa demande de restitution d’un trop-perçu,
— Condamne la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne Groupama aux dépens d’appel,
— Condamne la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne Groupama à payer à Mme [K] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’avocat exposés en appel,
— Déboute la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne Groupama de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclare l’arrêt commun et opposable à la caisse MSA Ain-Rhône et à la mutuelle Mutualia.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 21 mai 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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