Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 juin 2026, n° 24/05932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 21 mai 2024, N° 22/03718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05932 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZWS
Décision du
tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 21 mai 2024
RG : 22/03718
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Juin 2026
APPELANT :
M. [A] [T]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme [Z] [V]
née le [Date naissance 2] 1959
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,
ayant pour avocat plaidant Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2026
Date de mise à disposition : 12 Mai 2026 prorogée au 02 Juin 2026
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 21 mai 2001, [G] [T] et [D] [B] ont fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, à leurs deux enfants, [U] [T] et M. [A] [T] (M. [T]) :
— d’un tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation avec cour, jardin et terrain attenant, situé au lieu-dit [Localité 3] sur la commune de [Localité 2], cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] le tout pour une contenance totale de 3 ha 77 a 52 ca, évalué à 480 000 francs dans l’acte, attribué à [U] [T], moyennant le versement d’une soulte à son frère d’un montant de 220 000 francs,
— de diverses parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 4], cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], le tout pour une contenance totale de 2 ha 4 a et 27 ca, évaluées a 40 000 francs dans l’acte, attribuées à M. [T].
Aux termes de l’acte, les donateurs se sont réservé « le droit d’usage et d’habitation, leur vie durant et celle du survivant d’eux », sur la partie à usage d’habitation, la cour cadastrée [Cadastre 8] et le chemin d’accès à la maison cadastrée [Cadastre 5].
L’acte contient une clause de droit de retour, ainsi qu’une clause d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer.
[G] [T] est décédé le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants.
[D] [B] a opté pour un quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit.
Le [Date mariage 1] 2016, [U] [T] a contracté mariage avec Mme [Z] [V].
Par acte du 22 décembre 2016, il lui a consenti une donation de l’universalité de ses biens, pour le cas où elle lui survivrait, l’acte contenant un ajout manuscrit dans la marge précisant: « Toutefois pour le cas visé au 1°) et si le droit de retour de l’acte du 2 juillet 2001 reçu par Maître [J], notaire à [Localité 5], venait à être exercé et trouvait à s’appliquer en droit sur les biens qui en sont l’objet, la libéralité sera en usufruit ».
Il est décédé le [Date décès 2] 2017.
[D] [B] est décédée le [Date décès 3] 2021.
Par acte introductif d’instance du 22 septembre 2022, M. [T] a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin notamment de voir juger qu’en application de la clause de droit de retour conventionnel stipulée dans la donation-partage du 21 mai 2001, celle-ci est censée n’avoir jamais existé.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal a :
— débouté M. de ses demandes visant à le déclarer propriétaire indivis en pleine propriété à hauteur de 240/520ème,
— débouté Mme [V] de ses demandes visant à dire que les biens ne font pas partie de la succession et sont dévolus immédiatement par le jeu de l’avantage matrimonial consenti par [U] [T] à elle-même,
— dit concernant le droit de retour conventionnel :
* que Mme [V] conserve l’usufruit sur les biens visés : sur la commune de [Localité 2] un tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation avec cour, jardin et terrain attenant le tout situé au lieudit [Localité 3], cadastré
[Cadastre 1] à [Localité 3] pour 8lal3ca
[Cadastre 2] à [Localité 3] 1 ha06a34
D [Cadastre 3] à [Localité 3] pour 87a74
D [Cadastre 4] à [Localité 3] pour 5a08
[Cadastre 5] à [Localité 3] pour 27a23
[Cadastre 6] à [Localité 3] pour 27a68
[Cadastre 7] à [Localité 3] pour 15a15
[Cadastre 8] à [Localité 3] pour 19a35
[Cadastre 9] à [Localité 3] pour 7a82ca
Contenance totale : 3ha77a52ca
* que le retour ne pourra se faire sur la valeur et l’état du bien au jour de la donation-partage,
* que Mme [V] est également propriétaire des biens et valeurs postérieurement constitués à la donation-partage,
* que M. [T] devra restituer la soulte de 33 538,8 euros perçue dans le cadre de l’acte de donation-partage régularisé entre les parties le 21 mai 2001,
* qu’il sera tenu compte des frais et charges reglés par Mme [V] et son conjoint décédé depuis la donation-partage jusqu’au jour du partage effectif,
— ordonné le partage judiciaire des différentes indivisions qui existent entre M. [T] et Mme [V], telles que définies dans la décision,
— désigné Maître [I] [E] en qualité de notaire,
— désigné le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 18 juillet 2024, M. [T] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, il demande à la cour de :
A titre principal – sur le droit de retour conventionnel,
— constater que la donation-partage du 21 mai 2001 contient une clause de droit de retour conventionnel en page 6,
— constater que [U] [T], donataire, est décédé avant sa mère, [D] [B], donatrice,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté de ses demandes visant à le déclarer propriétaire indivis en pleine propriété à hauteur de 240/520ème,
* a dit concernant le droit de retour conventionnel :
que Mme [V] conserve l’usufruit sur les biens visés : sur la commune de [Localité 2] un tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation avec cour, jardin et terrain attenant le tout situé au lieu-dit [Localité 3], cadastré :
[Cadastre 1] à [Localité 3] pour 81a13ca
[Cadastre 2] à [Localité 3] 1ha06a34
[Cadastre 3] à [Localité 3] pour 87a74
[Cadastre 4] à [Localité 3] pour 5a08
[Cadastre 5] à [Localité 3] pour 27a23
[Cadastre 6] à [Localité 3] pour 27a68
[Cadastre 7] à [Localité 3] pour 15a15
[Cadastre 8] à [Localité 3] pour 19a35
[Cadastre 9] à [Localité 3] pour 7a82ca
Contenance totale : 3ha77a52ca,
que Mme [V] est également propriétaire des biens et valeurs postérieurement constituées à la donation-partage,
qu’il devra restituer la soulte de 33 538,8 euros perçue dans le cadre de l’acte de donation-partage régularisée entre les parties le 21 mai 2001,
qu’il sera tenu compte des frais et charges réglés par Mme [V] et son conjoint décédé depuis la donation-partage jusqu’au jour du partage effectif,
Et statuant à nouveau,
— juger que la donation-partage du 21 mai 2001 a été anéantie par le décès de [U] [T] au regard notamment des biens apportés à la donation par [D] [B],
— juger que cette donation-partage est censée n’avoir jamais existé dans les rapports entre [D] [B] et [U] [T],
— constater qu’il a recueilli la totalité de la succession de [D] [B],
En conséquence, et conformément à la clause contenue dans l’acte en page 6,
— le déclarer propriétaire indivis en pleine propriété à hauteur de 240/520ème des biens suivants : « Article 1er – Un tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation avec cour, jardin et terrain attenant le tout situé au lieu-dit [Localité 3] sur la commune de [Localité 2] cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] le tout pour une contenance totale de 3 ha 77 ares 52 centiares »,
— débouter Mme [V] de sa demande tendant à la restitution de la soulte pour un montant de 33 538,8 euros,
— juger que le montant qu’il doit restituer au titre de la soulte réglée par [U] [T] à l’occasion de la donation-partage de 2001 est égal à 15 479 euros (240/520ème des biens composant l’article 1er de la donation),
— débouter Mme [V] de toute demande contraire,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire – sur la coexistence du droit de retour conventionnel avec le droit de retour légal,
— constater que [U] [T] (donataire) est décédé avant sa mère, [D] [B] (donatrice),
En conséquence et dans l’hypothèse où la juridiction de céans jugerait que [D] [B] avait renoncé au droit de retour conventionnel sur l’usufruit des biens :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté de ses demandes visant à le déclarer propriétaire indivis en pleine propriété à hauteur de 240/520ème,
* a dit concernant le droit de retour conventionnel :
que Mme [V] conserve l’usufruit sur les biens visés : sur la commune de [Localité 2] un tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation avec cour, jardin et terrain attenant le tout situé au lieu-dit [Localité 3], cadastré :
[Cadastre 1] à [Localité 3] pour 81a13ca
[Cadastre 2] à [Localité 3] 1ha06a34
[Cadastre 3] à [Localité 3] pour 87a74
[Cadastre 4] à [Localité 3] pour 5a08
[Cadastre 5] à [Localité 3] pour 27a23
[Cadastre 6] à [Localité 3] pour 27a68
[Cadastre 7] à [Localité 3] pour 15a15
[Cadastre 8] à [Localité 3] pour 19a35
[Cadastre 9] à [Localité 3] pour 7a82ca
Contenance totale : 3ha77a52ca,
que Mme [V] est également propriétaire des biens et valeurs postérieurement constituées à la donation-partage,
qu’il devra restituer la soulte de 33 538,8 euros perçue dans le cadre de l’acte de donation-partage régularisée entre les parties le 21 mai 2001,
qu’il sera tenu compte des frais et charges réglés par Mme [V] et son conjoint décédé depuis la donation-partage jusqu’au jour du partage effectif,
Et statuant à nouveau,
— juger que la donation-partage du 21 mai 2001 a été anéantie par le décès de [U] [T] au regard notamment de la nue-propriété des biens apportés à la donation par [D] [B],
— constater qu’il a recueilli la totalité de la succession de [D] [B],
En conséquence, et conformément à la clause contenue dans l’acte en page 6 et au droit de retour légal de l’article 738-2 du code civil,
— le déclarer propriétaire indivis en pleine propriété à hauteur de 240/520ème des biens suivants : « Article 1er – Un tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation avec cour, jardin et terrain attenant le tout situé au lieu-dit [Localité 3] sur la commune de [Localité 2] cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] le tout pour une contenance totale de 3 ha 77 ares 52 centiares »,
— débouter Mme [V] de sa demande tendant à la restitution de la soulte pour un montant de 33 538,8 euros,
— juger que le montant qu’il doit restituer au titre de la soulte réglée par [U] [T] à l’occasion de la donation-partage de 2001 est égal à 15 479 euros (240/520ème des biens composant l’article 1er de la donation),
— débouter Mme [V] de toute demande contraire,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire – sur le droit de retour conventionnel portant uniquement sur les biens en nue-propriété,
— constater que [U] [T] (donataire) est décédé avant sa mère, [D] [B] (donatrice),
En conséquence et dans l’hypothèse où la juridiction de céans jugerait que [D] [B] avait renoncé au droit de retour conventionnel sur l’usufruit des biens et qu’il n’était pas fondé à se prévaloir du droit de retour légal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté Mme [V] de ses demandes visant à dire que les biens ne font pas partie de la succession et sont dévolus immédiatement par le jeu de l’avantage matrimonial consenti par [U] [T] à elle-même,
* dit concernant le droit de retour conventionnel :
que Mme [V] conserve l’usufruit sur les biens visés :
que Mme [V] est également propriétaire des biens et valeurs postérieurement constituées à la donation-partage,
qu’il devra restituer la soulte de 33 538,8 euros perçue dans le cadre de l’acte de donation-partage régularisée entre les parties le 21 mai 2001,
qu’il sera tenu compte des frais et charges réglés par Mme [V] et son conjoint décédé depuis la donation-partage jusqu’au jour du partage effectif,
Et statuant à nouveau,
— le déclarer propriétaire indivis en nue-propriété à hauteur de 240/520ème des biens suivants : « Article 1er – Un tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation avec cour, jardin et terrain attenant le tout situé au lieu-dit [Localité 3] sur la commune de [Localité 2] cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] le tout pour une contenance totale de 3 ha 77 ares 52 centiares »,
— débouter Mme [V] de sa demande tendant à la restitution de la soulte pour un montant de 33 538,8 euros,
— juger que le montant qu’il doit restituer au titre de la soulte réglée par [U] [T] à l’occasion de la donation-partage de 2001 est égal à 7875 euros dans l’hypothèse où le droit de retour porterait sur la nue-propriété des biens objets du droit de retour (240/520ème des biens composant l’article 1er de la donation),
— débouter Mme [V] de toute demande contraire,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
Article 700 du code de procédure civile et dépens,
— condamner Mme [V] à lui régler une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Simon Letievant, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, Mme [V] demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer M. [T] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
A titre principal
— confirmer la décision querellée,
— dire et juger que les biens ne font pas partie de la succession et sont dévolus immédiatement par le jeu de l’avantage matrimonial consenti par [U] [T] à son épouse,
A titre subsidiaire, sur le droit de retour,
— dire et juger que M. [T] n’a pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 738-2 du code civil,
— dire et juger concernant le droit de retour conventionnel :
* qu’elle conserve l’usufruit sur les biens visés,
* que le retour ne pourrait se faire sur la valeur et l’état du bien au jour de la donation-partage,
* qu’elle est également propriétaire des biens et valeurs postérieurement constitués à la donation-partage,
* M. [T] à restituer la soulte de 33 538,8 euros perçue dans le cadre de l’acte de donation-partage régularisé entre les parties le 21 mai 2001 (sic),
* qu’il sera tenu compte des frais et charges qu’elle et son conjoint décédé ont réglés depuis la donation-partage jusqu’au jour du partage effectif,
En toute hypothèse, s’agissant du partage judiciaire des indivisions existant entre elle et M. [T],
— confirmer la désignation de Maître [I] [E] en qualité de notaire,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au visa de l’article 1240 du code civil,
— le condamner à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— ordonné le partage judiciaire des différentes indivisions qui existent entre M. [T] et Mme [V], telles que définies dans la décision,
— désigné Maître [I] [E] en qualité de notaire,
— désigné le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés.
Le jugement est donc irrévocable sur ces points.
1. Sur la demande de M. [T] tendant à être déclaré propriétaire indivis en pleine propriété de 240/520ème du tènement immobilier
M. [T] fait valoir essentiellement que :
— le décès de [U] [T], survenu avant celui de [D] [B], a révoqué automatiquement la donation-partage du 21 mai 2001 en ce qui concerne les biens cédés au premier par la seconde,
— le droit de retour conventionnel entraîne la résolution de la donation par le décès du donataire, qui agit comme une condition résolutoire,
— la résolution de la donation-partage de 2001 est intervenue immédiatement avec le décès de [U] [T], de sorte qu’il convient de considérer que la donation n’a jamais existé,
— les biens n’étant jamais entrés dans le patrimoine de [U] [T], ils ne pouvaient figurer à l’actif de la succession de [U] [T],
— la donation de biens à venir dont se prévaut Mme [V] ne saurait lui octroyer quelque droit dans ces biens,
— il aurait pu en être autrement si [U] [T] lui avait consenti une donation de biens présents ce qui n’est pas le cas,
— le droit de retour de [D] [B], aux droits de laquelle il vient, s’effectue en pleine propriété,
— il convient de tenir compte de l’apport de [D] [B] dans la donation-partage, qui s’élève à 240/520ème.
À titre subsidiaire, il fait valoir qu’étant l’unique héritier de [D] [B], il est fondé à exercer le droit de retour légal prévu à l’article 738-2 du code civil, qui est de nature successorale.
Mme [V] réplique essentiellement que :
— la clause de retour conventionnel prévoyant expressément que ce dernier ne ferait pas obstacle à toutes les libéralité que chacun des donataires pourrait consentir à son conjoint, l’usufruit sur les biens donnés à [U] [T] lui est acquis,
— pour le calcul de la proportion, il convient de prendre en compte la valeur et l’état des biens au jour de la donation-partage,
— durant sa vie commune avec [U] [T], de nombreux frais et travaux ont été réalisés sur le bien,
— le droit de retour légal est un droit de nature personnelle qui n’est pas transmissible aux héritiers,
— M. [T] n’est donc pas fondé à solliciter le bénéfice de l’article 738-2 du code civil.
Réponse de la cour
Au termes de l’article 951 du code civil, le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul.
Et selon l’article 952 du même code, l’effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l’hypothèque légale des époux si les autres biens de l’époux donataire ne suffisent pas à l’accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.
Le droit de retour conventionnel est soumis à la liberté des conventions de sorte, d’une part, que ce droit peut faire l’objet d’aménagements contractuels, d’autre part, que les clauses qui en éclairent la portée et les conditions de mise en oeuvre doivent être interprétées conformément aux dispositions du code civil relatives à l’interprétation des contrats, soit les articles 1156 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la donation-partage.
En l’espèce, la clause de droit de retour est rédigée en ces termes : « Le donateur se réserve, sur l’ensemble des biens donnés, le droit de retour prévu par l’article 951 du code civil, pour le cas où les donataires, ou l’un d’entre eux, viendraient à décéder avant lui sans enfant, ni descendant.
[…]
Néanmoins, la réserve du droit de retour ne fera pas obstacle à l’exécution de toutes les libéralités en usufruit que chacun des donataires pourrait consentir à son conjoint ».
Il ressort de cette formulation que les donateurs ont entendu exclure de l’exercice du droit de retour « toutes les libéralités en usufruit » consenties par un donataire à son conjoint, cette formulation particulièrement large devant être interprétée en ce sens qu’elle comprend notamment toutes les donations entre époux, dont les donations de biens à venir, dès lors qu’elles portent uniquement sur l’usufruit.
Il en résulte que M. [T] n’est pas fondé à solliciter, sur le fondement du droit de retour conventionnel, à être déclaré propriétaire indivis en pleine propriété à hauteur de 240/520ème du tènement immobilier.
En application de l’article 738-2 du code civil, lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l’article 738 sur les biens que le défunt avait reçu d’eux par donation. La valeur de la portion des biens soumises au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif successoral.
C’est à tort que le premier juge a considéré que, s’agissant d’un droit de nature personnelle, le droit de retour légal n’est pas transmissible aux héritiers du donateur, alors que le droit de retour légal de l’ascendant est de nature successorale (1re Civ., 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-21.337, Bull. 2015, I, n° 250) et est donc transmis aux héritiers au décès du donateur.
Cependant, en l’espèce, les père et mère, donateurs, ayant prévu contractuellement un droit de retour conventionnel pour chaque donation consentie à leur fils, l’existence de ce retour conventionnel rend le retour légal sans objet, dès lors qu’il n’est pas établi que [D] [B], bénéficiaire du retour conventionnel, avait renoncé à celui-ci.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande tendant à être déclaré propriétaire indivis en pleine propriété à hauteur de 240/520ème du tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation avec cour, jardin et terrain attenant, situé au lieu-dit [Localité 3] sur la commune de [Localité 2], cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9].
2. Sur la demande infiniment subsidiaire de M. [T] tendant à être déclaré propriétaire indivis en nue-propriété de 240/520ème du tènement immobilier
S’il résulte de la volonté contractuelle que les libéralités en usufruit consenties par un donataire à son conjoint échappent au droit de retour, M. [T] est, en revanche, fondé à se prévaloir du droit de retour conventionnel dont [D] [B] était bénéficiaire sur la nue-propriété des biens donnés à [U] [T], dans les conditions prévues par la donation-partage du 21 mai 2001 qui stipule que « Pour l’exercice de ce droit de retour, il est formellement convenu que le donateur reprendra les biens dans le lot en faisant l’objet, non en considération de leur origine, mais en proportion de son apport dans la masse des biens donnés et à partager. Pour le calcul de cette proportion, seront pris en considération la valeur et l’état des biens au jour de la donation-partage ».
Ainsi que le soutient justement M. [T], il résulte de la donation-partage que l’apport de [D] [B] dans la donation a été fait à proportion de 240/520ème, selon calcul suivant :
* la masse à partager a été fixée dans la donation-partage à 520'000 francs
* l’apport de Mme [B] représente la moitié de la valeur du lot n° 1, attribué à [U] [T] et appartenant aux deux époux donateurs, soit 480'000 / 2 = 240'000 francs, étant observé que le lot n° 2 appartenait en propre à [G] [T].
Dès lors, ajoutant au jugement du premier juge qui n’était pas saisi de cette demande, la cour dit que M. [T] est propriétaire indivis en nue-propriété à hauteur de 240/520ème du tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation avec cour, jardin et terrain attenant, situé au lieu-dit [Localité 3] sur la commune de [Localité 2], cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], le tout pour une contenance totale de 3 ha 77 a 52 ca.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes tendant à dire que les biens ne font pas partie de la succession et sont dévolus immédiatement par le jeu de l’avantage matrimonial consenti par [U] [T] à elle-même.
3. Sur la restitution de la soulte
Mme [V] fait valoir essentiellement que l’anéantissement de la donation entraîne l’obligation pour M. [T] de rapporter à la succession de son frère la somme de 33'538,80 euros qu’il a reçue à titre de soulte, sauf à admettre un enrichissement sans cause.
M. [T] réplique essentiellement que :
— la restitution de la soulte ne peut se faire qu’à proportion des biens sur lesquels joue le droit de retour,
— le montant qu’il devra restituer s’élève à 7875 euros en cas de droit de retour sur la nue-propriété.
Réponse de la cour
L’exécution du droit de retour ayant pour effet de remettre les parties dans la même situation que si la donation n’était jamais intervenue, M. [T] est tenu de restituer à la succession de [U] [T] la soulte que lui avait versée ce dernier en exécution de l’acte de donation-partage du 21 mai 2001, à proportion de l’assiette de l’exercice du droit de retour.
Compte tenu de l’exercice du droit de retour sur la nue-propriété des biens uniquement, M. [T] est tenu de rapporter, au titre du remboursement partiel de la soulte perçue dans le cadre de la donation-partage du 21 mai 2001, la somme de 1/2 x (220'000 x 240/520) = 50'769, 23 francs, soit 7739,72 euros, sur la base d’un usufruit de 50 % de la valeur du bien au regard de l’âge de l’usufruitière.
Toutefois, M. [T] demandant à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de juger que le montant qu’il doit restituer est égal à 7875 euros dans l’hypothèse où le droit de retour porterait sur la nue-propriété des biens objet du droit de retour, il convient de le condamner à rapporter cette somme à la succession de son frère.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [T] à restituer à Mme [V] la totalité de la soulte de 33'538,8 euros.
4. Sur les autres demandes de Mme [V] au titre de l’exercice du droit de retour
L’exécution du droit de retour ayant pour effet de remettre les parties dans la même situation que si la donation n’était jamais intervenue, Mme [V] est en droit de solliciter le remboursement des impenses nécessaires et, dans la mesure de la plus-value procurée au bien, des impenses utiles (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-18.131, Bull. 2015, I, n° 215).
Il convient donc, par infirmation du jugement qui a dit que M. [T] sera tenu compte des frais et charges réglés par Mme [V] et son conjoint décédé depuis la donation-partage jusqu’au jour du partage effectif, sans autre précision, de dire qu’il sera tenu compte, dans les opérations de partage, des impenses nécessaires et, dans la mesure de la plus-value procurée au bien, des impenses utiles.
Enfin, compte tenu du caractère particulièrement large et indéterminé d’une telle formulation, le jugement est infirmé en ce qu’il a « dit que Mme [V] est également propriétaire des biens et valeurs postérieurement constitués à la donation-partage ».
5. Sur la demande de dommages-intérêts
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts, cette dernière ne démontrant pas le caractère blessant ou diffamant des propos tenus par M. [T] ou son conseil.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, chaque partie succombant partiellement, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T], qui succombe en sa demande principale, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que Mme [Z] [V] est également propriétaire des biens et valeurs postérieurement constitués à la donation-partage,
dit que M. [A] [T] devra restituer la soulte de 33 538,8 euros perçue dans le cadre de l’acte de donation-partage régularisé entre les parties le 21 mai 2001,
qu’il sera tenu compte des frais et charges réglés par Mme [Z] [V] et son conjoint décédé depuis la donation-partage jusqu’au jour du partage effectif,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Dit que M. [A] [T] est propriétaire indivis en nue-propriété à hauteur de 240/520ème du tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation avec cour, jardin et terrain attenant, situé au lieu-dit [Localité 3] sur la commune de [Localité 2], cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], le tout pour une contenance totale de 3 ha 77 a 52 ca,
Condamne M. [A] [T] à rapporter à la succession de [U] [W] la somme de 7875 euros au titre de la restitution partielle de la soulte perçue dans le cadre de l’acte de donation-partage du 21 mai 2001,
Dit qu’il sera tenu compte, dans les opérations de liquidation partage, des impenses nécessaires et, dans la mesure de la plus-value procurée au bien, des impenses utiles exposées par [U] [T] et Mme [Z] [V] sur le tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation avec cour, jardin et terrain attenant, situé au lieu-dit [Localité 3] sur la commune de [Localité 2], cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], depuis l’acte de donation-partage du 21 mai 2001 jusqu’au jour du partage effectif,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [A] [T] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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