Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 mai 2026, n° 22/08012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/08012 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUQV
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
au fond du 23 juin 2022
RG : 21/06927
[S]
C/
S.A.R.L. MANAGEMENT PARTICIPATIF DE PROJETS IMMOBILIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Mai 2026
APPELANT :
Monsieur [U] [S], né le 29 juillet 1972, exerçant la profession de dirigeant de société, domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 998
INTIMÉE :
La SARL « MAPPIM » MANAGEMENT PARTICIPATIF DE PROJETS IMMOBILIERS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 801 470 626, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2026
Date de mise à disposition : 20 Mai 2026
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S], titulaire d’un permis de construire, a entrepris la construction d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 3] (69), sur une parcelle cadastrée section AC [Cadastre 1].
Le 29 novembre 2019, il a conclu avec la société Management Participatif de Projets Immobiliers (ci-après 'la société MAPPIM') un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution comportant les missions suivantes :
* projet de conception générale :
— synthèse des documents graphiques : 1100 € HT,
— documents écrits : mise au point du descriptif sommaire des ouvrages à réaliser : 900 € HT
* dossier de consultation des entreprises
— mise au point des marchés de travaux : 900 € HT
* visa des documents des constructeurs : 2000 € HT
* Direction de l’exécution des travaux 21'000 € HT
* assistance aux opérations de réception des travaux 400 € HT,
suivi des levées des réserves 400 € HT,
* dossier des ouvrages exécutés et 800 € HT.
Total de 27.500 euros hors taxes, soit 33.000 € toutes taxes comprises,
à laquelle s’ajoutait :
— une mission complémentaire d’ordonnancement de pilotage et de coordination et de suivi et gestion des travaux de VRD à hauteur de 6.500 € hors taxes soit 7.800 € toutes taxes comprises,
— ainsi que des paiements complémentaires pour les frais directs à hauteur de 3750 € hors taxes, soit 4.500 € toutes taxes comprises.
Des difficultés sont apparues entre le maître d’ouvrage et la société MAPPIM.
Par courrier du 24 décembre 2020, M. [S] a résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution en invoquant une perte de confiance dans la capacité de la société MAPPIM à assurer la gestion du projet.
Par courrier du 30 décembre 2020, la société MAPPIM a répondu avoir joué un rôle déterminant dans la constitution du dossier du projet et qu’elle avait notamment élaboré un cahier des charges à titre gracieux, alors même que la conception du projet ne relevait pas de sa mission contractuelle.
Elle a également indiqué avoir dû faire face aux nombreuses demandes de modification formulées par le maître d’ouvrage, y compris après le démarrage des travaux de gros 'uvre.
Par courrier du 22 janvier 2021, M. [S] a refusé de régler les sommes réclamées, estimant que la société MAPPIM n’avait pas exécuté correctement ses obligations contractuelles.
Par courrier du 4 février 2021, la société MAPPIM a mis en demeure M. [S] de régler les factures émises avant le 20 février 2021.
Par acte du 29 octobre 2021, la société MAPPIM a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné M. [S] à payer les sommes de :
* 3.655,20 € toutes taxes comprises en règlement des honoraires dus en exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution,
* 120 € au titre des pénalités contractuelles de retard,
* 8.160 € toutes taxes comprises au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
* outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2021,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [S] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers dépens distraits au profit de Me Juge, avocat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’au regard du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution du 29 novembre 2019, M. [S] s’était engagé à verser les honoraires correspondant aux prestations effectivement réalisées à la date de la résiliation, soit :
— 1.100 € HT pour le plan de conception générale (réalisé à 100 %),
— 675 € HT pour le descriptif sommaire (réalisé à 75 %),
— 600 € HT pour la mission de visa (réalisé à 50 %),
soit un total de 2.735 € HT, correspondant à 2.850 € TTC, auquel s’ajoutaient :
— 342 € TTC au titre de la mission OPC (facture n°2012-27),
— 463, 20 € TTC au titre des frais (facture n°2012-29).
Le tribunal a également retenu que, conformément à l’article P.4.4.2 du contrat, les notes d’honoraires et remboursements de frais devaient être réglés dans un délai de 30 jours, tout retard ouvrant droit au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 €, soit 120 € pour trois factures impayées.
Enfin, il a fait application de l’article G.9.1 du contrat, lequel prévoit qu’en cas de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage non justifiée par un comportement fautif du maître d’oeuvre, celui-ci a droit au paiement d’une indemnité correspondant à 20 % de la partie des honoraires restant à percevoir.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 1er décembre 2022, appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’incident de la société MAPPIM tendant à la radiation ensuite de règlements des condamnations.
Par conclusions régularisées au RPVA le 6 février 2026, M. [S] demande à la cour :
— infirmer en intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 23 juin 2022 sous RG 21/06927 en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire et condamné Monsieur [U] [S] à payer à la société MAPPIM les sommes de :
* 3.655,20 € toutes taxes comprises en règlement des honoraires dus en exécution du contrat de maîtrise d''uvre,
* 120 € au titre des pénalités contractuelles de retard,
* 8 160 € toutes taxes comprises au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
* outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 février 2021,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société MAPPIM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société MAPPIM à payer à M. [S] la somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 6 février 2026, la société MAPPIM demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 23 juin 2022, y compris les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Y ajoutant,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [S],
— condamner M. [S] à payer à la société MAPPIM la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
M. [S] sollicite l’infirmation du jugement entrepris l’ayant condamné au paiement de diverses sommes à la société MAPPIM.
Il invoque, en premier lieu, l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil, soutenant que la société MAPPIM aurait commis plusieurs manquements contractuels graves le dispensant de toute obligation de paiement.
Il fait tout d’abord valoir que la société MAPPIM était investie d’une mission de conception générale du projet, incluant notamment la synthèse des documents graphiques, et qu’elle n’a communiqué aucun plan de conception.
Selon lui, il lui appartenait d’assurer la transmission de ses demandes de modifications à la société AIRE afin qu’elles soient intégrées aux nouvelles versions des plans. Il soutient que les nombreuses modifications sollicitées résultaient précisément de l’inadéquation des versions antérieures des plans au projet envisagé, situation qu’il impute à une communication défaillante entre lui-même et la société AIRE, communication qui relevait selon lui de la mission de la société MAPPIM.
Il soutient, en outre, que le descriptif des travaux établi était sommaire et que le visa des documents aurait été délivré tardivement et de manière non conforme au projet. Il expose que la société MAPPIM était chargée de consulter les entreprises afin de réaliser les travaux dans le coût et le délai convenus, soit un budget de 800.000 € pour une durée de travaux de douze mois à compter du premier trimestre 2020. Il affirme qu’au mois de juin 2020, M. [V], assistant à maîtrise d’ouvrage, faisait état d’un retard dans l’avancement du projet ainsi que d’une estimation du coût des travaux très supérieure au budget initial.
En second lieu, M. [S] soutient que la résiliation du contrat était justifiée au regard des articles 1103, 1104 et 1219 du code civil. Il rappelle que l’article G.9.1 du contrat prévoit qu’une résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage, non fondée sur un comportement fautif du maître d''uvre, ouvre droit au profit de ce dernier au paiement d’une indemnité égale à 20 % de la part des honoraires restant à percevoir. Il fait valoir qu’en l’espèce la résiliation est intervenue en raison du comportement fautif du maître d''uvre, reprenant à cet égard les manquements précédemment invoqués. Il en déduit qu’aucune indemnité de résiliation ne saurait être mise à sa charge.
La société MAPPIM s’oppose à ces demandes et soutient que le premier juge ayant retenu qu’une somme totale de 3.655,20 € toutes taxes comprises demeurait due. Elle se prévaut à cet égard des articles 1231-1 et 1104 du code civil. Elle soutient qu’il ne lui avait pas été confié une mission complète de maîtrise d''uvre, mais une mission limitée à la maîtrise d''uvre d’exécution, à l’exclusion des phases de conception du projet, comprenant notamment les esquisses, l’avant-projet et le dépôt du permis de construire.
Elle conteste en conséquence l’exception d’inexécution invoquée par M. [S], sur le fondement des articles 1103, 1219 et 1353 du code civil ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile. Elle fait valoir que ce dernier ne démontre aucun manquement contractuel suffisamment grave de nature à le dispenser de son obligation de paiement. Elle conteste également l’existence d’un acompte prétendument versé, indiquant que le courrier produit à cet effet est adressé à l’économiste du projet et non à elle-même.
Elle soutient avoir exécuté les prestations relevant de sa mission et reproche à M. [S] de produire des échanges incomplets au soutien de ses allégations, notamment celui du 30 décembre 2020.
Répondant aux manquements invoqués, elle fait valoir, s’agissant du défaut de conception allégué, que cette mission ne relevait pas de ses attributions et que, de surcroît, M. [S] a sollicité à plusieurs reprises, alors que les travaux étaient déjà engagés, des modifications substantielles du projet initial, concernant notamment le terrassement, la salle de bains, l’espace hammam, les sanitaires ou encore les menuiseries.
Elle en déduit que l’appelant ne saurait lui reprocher un défaut de conception qui ne relève ni de sa mission ni de son fait, et qu’aucune faute ni aucun préjudice imputable au maître d''uvre n’est démontré.
S’agissant des surcoûts invoqués, elle soutient qu’ils ne sont pas établis et qu’ils résultent en tout état de cause des modifications du projet décidées par le maître d’ouvrage, notamment l’agrandissement du sous-sol et l’aménagement des combles.
Elle conteste également tout défaut de suivi du chantier, relevant que cet argument n’est pas précisé et que le marché a été résilié avant l’achèvement des travaux, la phase de direction de l’exécution des travaux n’ayant d’ailleurs pas été facturée.
Enfin, elle soutient que les retards allégués ne lui sont pas imputables, invoquant notamment les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19 ainsi que les nombreuses modifications apportées au projet par le maître d’ouvrage en cours de chantier, lesquelles ont nécessairement affecté le calendrier d’exécution. Elle ajoute que M. [S] ne justifie ni du quantum ni du lien de causalité des prétendus frais supplémentaires de retard.
La société MAPPIM sollicite en outre la condamnation de M. [S] au paiement de pénalités de retard, faisant valoir que trois factures sont demeurées impayées. Elle réclame à ce titre la somme de 120 €, l’article 4.4.2 du contrat prévoyant le paiement, sans mise en demeure préalable, d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture en cas de retard de règlement au-delà du délai de 30 jours.
Elle sollicite enfin l’allocation d’une indemnité contractuelle de résiliation d’un montant de 8.160 € toutes taxes comprises, sur le fondement de l’article G.9.1 du cahier des charges, faisant valoir que la résiliation du contrat n’est pas imputable à un manquement de sa part et que les allégations de M. [S] ne sont corroborées par aucun élément probant.
Sur ce,
Selon 1103 du code civil,' Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Selon l’article 1109 du code civil, 'Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose.
Selon l’article 1219, 'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Selon l’article 1231-1,' Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
Enfin, selon l’article 1353 du code civil
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
La cour relève que selon le contrat de maîtrise d''uvre, cahier des clauses particulières produit la société MAPPIM était au titre de sa mission 'normal’ chargée de :
— la conception générale du projet consistant en la synthèse des documents graphiques et documents écrits (mise au point du descriptif sommaire des ouvrages à réaliser),
— la mise au point des marchés de travaux,
— le visa des documents du constructeur,
— la direction de l’exécution des travaux,
— l’assistance aux opérations de réception des travaux,
— le suivi de levée des réserves et l’établissement du dossier des ouvrages exécutés.
Selon les conclusions de l’appelant, il avait confié l’élaboration des plans pour la construction de la maison à la société Stone architecte et les plans d’aménagement intérieur à l’agence Doski.
Or selon le courrier de la société MAPPIM du 30 décembre 2020 celle-ci indiquait que le dossier se limitait au dossier PC, au plan de l’architecte d’intérieur V2 totalement différent du dossier de permis de construire et 'quant aux prestations souhaitées, vous n’aviez ni descriptif, ni cahier des charges, juste des images de votre architecte d’intérieur'.
Il ressort des pièces produites au débat et notamment courriels que :
— le 17 mai 2020, M. [S] demandait à la société MAPPIM de supprimer une fenêtre dans l’abri de jardin, de voir avec le voisin pour éventuellement transformer le mur de soutènement de celui-ci en mur de clôture pour lui,
— le 18 mai 2020, M. [S] sollicitait de la société MAPPIM plusieurs modifications relatives à des fenêtres, la modification d’une cloison placard, la modification de la salle de sport avec équipement d’une douche dans celui-ci et remplacement de la douche initialement prévue dans un autre espace, information du dimensionnement de la notamment,
— le 14 juin 2020, MAPPIM indiquait au maître d’ouvrage alors que le chantier allait démarrer, 'les plans seront détaillés quand ils seront figés à 90 %, nous sommes encore dans une phase’ projet et nous sommes déjà à la V4',
— le 23 juin 2020 le maître d’ouvrage adressait des croquis, demandant des modifications concernant la localisation du hammam et plusieurs éléments, la modification option du positionnement d’un WC au R+1 évoquant qu’il ferait des modifications et demandant à ce que le sujet local technique WC soit retravaillé,
— le 5 juillet 2020 il indiquait que beaucoup de détails qu’il avait demandés n’était pas repris dans les plans, il demandait des plans avec les extérieurs, il sollicitait la suppression de l’escalier d’accès au jardin côté Est pour faciliter l’entrée la sortie du garage.
Le 9 juillet 2020, les documents établis par le maîtred’oeuvre d’exécution ont été transmis au bureau de contrôle en vue de l’établissement du rapport initial de contrôle technique.
Le 20 juillet 2020, M. [S] indiquait transmettre les plans annotés des remarques idem depuis la V4 et sollicitait la modification des allèges meurtrières dans l’arrière cuisine.
Dans un courriel du même jour dans l’objet visait la version 7 la société MAPPIM, évoquait les devis des entreprises pour démarrer ; elle joignait un tableau indiquant le montant de devis et les surcoûts ou baisses.
Le 28 août 2020 le maître d’ouvrage indiquait s’adjoindre les services de [P] [V] pour l’assister sur le dossier. Il évoquait la présentation de tout le travail déjà fait sur le dossier 'pour le mettre au point.'
Le même jour, la société MAPPIM sollicitait un rendez-vous afin de savoir qui faisait quoi évoquant le travail déjà fait sur le dossier depuis le mois de décembre 2019 pour le mettre au point et indiquant que le chantier était prêt à démarrer fin mars sur la version V2.
Comme l’appelant l’indique dans ses conclusions, la société Cybele Promotion lui avait proposé la vente d’une maison individuelle en VEFA mais il avait ensuite acquis le terrain et envisagé la construction en ayant recours par ses propres moyens aux services d’un maître d''uvre et à deux locuteurs d’ouvrage, le permis de construire lui étant ainsi transféré.
L’appelant ne démontre pas que la société MAPPIM était en charge de la conception générale du projet de construction alors qu’il a passé un contrat de maîtrise d''uvre d’exécution comme son nom l’indique.
D’ailleurs comme le soutient l’intimée, les conditions générales indiquent expressément que les éléments de mission relatifs à l’étude à la conception ne font pas partie de la mission normale confiée par le maître d’ouvrage au maître d''uvre.
L’appelant ne conteste pas la signature des devis des entreprises et le démarrage des travaux en mars 2020, avant la crise sanitaire, entraînant leur suspension à compter du 17 juin 2020 sur la base de plans arrêtés dans leur version V2.
M. [O] ne démontre pas de ce que la société MAPPIM est responsable de l’établissement de 11 versions de plans au total.
Il cite lui-même un courrier de la société MAPPIM 'le terrassement a été lancé avec la version de plans V6 et il est vrai qu’avec la versionV9 l’installation et le fraisage sont à revoir'. 'Je respecterais vos choix et vos ordres et reconnais que ces modifications amélioraient votre confort d’usage mais je refuse d’en assumer les conséquences de la responsabilité.'
Il ne résulte des pièces produites aucun manquement du maître d''uvre d’exécution aux prestations définies au contrat. Au contraire, il ressort des modifications successives du maître d’ouvrage n’ayant pu que perturber l’exécution par la société MAPPIM de ses prestations contractuelles.
Il a été suffisamment établi que le maître d’ouvrage est ainsi responsable des tensions apparues.
Il reprochait d’ailleurs à la société MAPPIM dans la lettre de résiliation les terrassements alors 'que le projet n’était pas correctement ficelé’ ce qui l’avait obligé à décaisser plus de fonds que prévu.
Il ressort d’ailleurs du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage qu’il a signé avec la société M. O Plus que celle-ci intervenait en phase deux étude du projet & consultation des entreprises.
Si par ailleurs il produit un tableau mentionnant 19 non avancées, ce tableau confirme ses différentes décisions de modification du projet.
M. [S] ne démontre pas de manquements de la société MAPPIM à l’exécution du contrat signé mais il a tenté d’obtenir la réalité d’une conception non prévue contractuellement.
Sa résiliation du contrat est fautive.
Selon l’article G9.1 du cahier des clauses générales ayant pour objet la résiliation sur initiative du maître d’ouvrage : ' en cas de résiliation sur initiative du maître d’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif du maître d''uvre, ce dernier a droit au paiement :
— des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G5.4,
— des intérêts moratoires visés à l’article G5.4.2,
— d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue'.
La cour avait liminairement rappelé le détail du coût des prestations contractuelles.
Ainsi la société MAPPIM est fondée à obtenir :
— 1100 € HT pour la réalisation de la totalité de la phase PCG,
— 675 € HT correspondant 75 % du descriptif sommaire,
— 600 € HT correspondant À 30 % de la prestation visa,
soit 2 375 € hors-taxes, et donc 1 850 € TTC.
La cour confirme également le paiement de la somme de 342 € TTC au titre de la mission OPC et celle de 463,20 € TTC au titre des frais suivant deux factures du 28 décembre 2020.
S’y ajoute par application de l’article P.4.4.2 les pénalités de retard alors que le maître d’ouvrage devait procéder au règlement dans un délai de 30 jours, le contrat prévoyant que tout retard de paiement ouvre droit au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € sans nécessité d’une mise en demeure préalable.
Il est ainsi dû la somme de 120 € au titre des trois factures.
Enfin selon l’article G9.1 du cahier des clauses générales, M. [S] doit une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui auraient été versés si la mission du maître d''uvre n’avait pas été interrompue.
La cour rappelle que le prix de la mission principale était de 33'000 € TTC et celle de la mission complémentaire de 7 800 € TTC.
En conséquence la cour confirme la décision attaquée ayant condamné M. [S] à payer 20 % du total d’honoraires de 40'800 € TTC, soit la somme de 8 160 € TTC.
Le premier juge a retenu un départ des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 4 février 1021, l’envoi de cette lettre en la forme recommandée n’étant pas établi la cour dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 29 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et condamne également M. [U] [S] à payer les dépens hauteur d’appel.
En équité la cour confirme l’application de l’article 700 du code de procédure civile par le premier juge et condamne M. [U] [S] à payer sur le même fondement la somme de 3 000 € à hauteur d’appel.
Sa propre demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Confirme la décision attaquée sauf sur les intérêts au taux légal.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] au paiement des intérêts au taux légal sur les condamnations à compter du 29 octobre 2021.
Y ajoutant,
Condamne [U] [S] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne [U] [S] à payer à la S.A.R.L. 'MAPPIM (Mangement Participatif de Projets Immobiliers’ la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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