Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 mai 2026, n° 25/09969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 2024, N° 23/09492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, La société ESPACE SANS PERMIS 69 ( ESP 69 ) |
Texte intégral
N° RG 25/09969 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVUF
Décision de la Cour d’Appel de Lyon au fond du 18 décembre 2024
RG : 23/09492
ch n°8
[S]
C/
Société [Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Mai 2026
Statuant sur saisine en retranchement
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
Mme [B] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1509
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE :
La société ESPACE SANS PERMIS 69 (ESP 69), société par actions simplifiée, au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 804 783 090, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ophélie MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 2109
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2026
Date de mise à disposition : 13 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon :
— a ordonné la mainlevée de l’opposition pratiquée par Mme [B] [S] sur le chèque n°5909039 d’un montant de 9 553,58 € au profit de la société ESP 69 et la condamnée aux intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;
— a condamné en tant de besoin, Mme [B] [S] au paiement de la somme de 9 553,58 € à titre provisionnel en cas de nouveau rejet du chèque n°5909039 pour quelque motif que ce soit, outre intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en répétition de l’indu formulée par Mme [B] [S] portant sur le chèque n°5909030 ;
— a condamné Mme [B] [S] à payer à la société ESP 69 la somme de 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné Mme [B] [S] aux dépens de l’instance, à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Par arrêt du 18 décembre 2024, la cour, statuant sur appel de Mme [S], a :
— annulé le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
— ordonné la main levée de l’opposition pratiquée par Mme [B] [S] sur le chèque n°5909039 d’un montant de 9 553,58 € au profit de la société ESP 69 et la condamne aux intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;
— condamné en tant de besoin, Mme [B] [S] au paiement de la somme de 9 553,58 € à titre provisionnel en cas de nouveau rejet du chèque n°5909039 pour quelque motif que ce soit, outre intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;
— dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision formée par Mme [S] ;
— condamné Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel.
Par requête enregistrée au RPVA le 17 décembre 2025, Mme [S] a sollicité le retranchement de plusieurs dispositions de l’arrêt.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 23 mars 2026, Mme [S] demande à la cour :
— Retrancher de l’arrêt du 18 décembre 2024 les chefs suivants du dispositif :
« Ordonne la main levée de l’opposition pratiquée par Mame [B] [S] sur le chèque n°5909039 d’un montant de 9 553,58 € au profit de la société ESP 69 et la condamne aux intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;
Condamne en tant de besoin, Mme [B] [S] au paiement de la somme de 9 553,58 € à titre provisionnel en cas de nouveau rejet du chèque n°5909039 pour quelque motif que ce soit, outre intérêts au taux à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 ;
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle » ;
— Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
— Condamner la société ESP 69 à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que les dépens afférents à la présente procédure sur requête resteront à la charge du Trésor Public.
Elle fait valoir, au visa des articles 5 et 954 du code de procédure civile qu’à défaut pour la société ESP 69, intimée, d’avoir conclu à hauteur d’appel, la cour qui n’était saisie d’aucune demande de cette dernière, ne pouvait ni ordonné la mainlevée de l’opposition, ni condamné Mme [S] à quelque titre que ce soit, sauf à statuer ultra petita.
Elle ajoute que la décision annulée, anéantie de manière rétroactive, est censée n’avoir jamais existé, en sorte que la cour qui doit statuer de nouveau sur l’entier litige doit le faire de manière autonome par rapport à la décision de première instance et dans la limite des seules demandes formulées à hauteur d’appel par les parties dans les conditions de l’article 954 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle soutient en conséquence que la cour a statué au delà de ce qui a été demandé et ce, malgré l’effet dévolutif de l’annulation de la décision de première instance qui ne permet pas de considérer que la cour serait saisie des demandes formulées en première instance.
Elle ajoute que le fait pour elle d’avoir demandé que la société ESP 69 soit déboutée des demandes formulées en première instance n’a aucune incidence, cela n’impliquant pas davantage la saisine de la cour des-dites demandes de première instance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 6 mars 2026, la société ESP 69 demande à la cour :
— Débouter Mme [B] [S] de sa requête en retranchement et de toutes ses demandes ;
— Condamner Mme [B] [S] à payer à la société ESP 69 la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir au visa de l’article 562 du code de procédure civile que si la cour annule le jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, elle est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire, la dévolution opérant pour le tout.
Elle soutient en conséquence que la cour qui a annulé l’ordonnance déférée en l’espèce était tenue de statuer sur le fond, c’est à dire sur les demandes initiales formées par elle devant le juge des référés, principe qui a été clairement rappelé dans l’arrêt, objet de la requête.
Elle ajoute que par l’effet dévolutif, la cour est nécessairement saisie des demandes initiales formées en première instance par la société ESP 69 et des chefs de l’ordonnance expressément critiquées par l’appelante et qu’au surplus, la cour était expressément saisie des demandes de mainlevée et de provision par Mme [S] qui critiquait l’intégralité de l’ordonnance et demandait sa réformation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles que fixées dans l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande, saisi par requête au plus tard un an après que la décision soit passée en force de chose jugée, peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’article 464 du même code rend ces dispositions applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il a été demandé.
Selon l’article 562, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 954 dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour rappelle qu’ayant annulé l’ordonnance déférée, elle était alors saisie, en conséquence de l’effet dévolutif de l’appel, de l’entier litige sur lequel il lui appartenait de statuer, en application de l’article 562, alinéa 2 du code de procédure civile, fusse à défaut de conclusions de la partie intimée, réputée s’être appropriée les motifs de l’ordonnance déférée, en sorte qu’en statuant sur les demandes de mainlevée de l’opposition pratiquée par Mme [S] et sur la provision à laquelle elle a été condamnée, la cour n’a pas statué ultra ou extra petita, mais a rejugé les demandes initiales dès lors que les dispositions de l’ordonnance y ayant répondu avaient été anéanties.
Il n’y a pas lieu à retranchement et Mme [S] est déboutée de sa demande et condamnée aux dépens afférents à la présente procédure.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer la somme de 800 € à la société ESP 69, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête en retranchement formée par Mme [B] [S] ;
Condamne Mme [B] [S] aux dépens de la présente instance ;
Condamne Mme [B] [S] à payer à la société ESP 69 la somme de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à mentionner la présente décision sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 18 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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