Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 20 nov. 2025, n° 25/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2025, N° 24/04104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société [ Adresse 9 ] c/ La société Eiffage Energie Systemes - Clevia Nord |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/11/2025
****
JOUR FIXE
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01701 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDZ5
Ordonnance (N° 24/04104)
rendue le 25 février 2025 par le juge de la mise en état de [Localité 10]
APPELANTE
La société [Adresse 9]
pris en la personne son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Nafissa Benaissa, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
La société Eiffage Energie Systemes – Clevia Nord
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social156 [Adresse 6]
[Localité 5]
La société Eiffage Energie Systemes – Nord
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Géraldine Sorato, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Clémence Delecroix, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2025, après rapport oral de l’affaire par Véronique Galliot.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :
****
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 9] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 10], le centre commercial Lillenium, comprenant un centre commercial, un hypermarché Leclerc, un bâtiment de bureaux sur quatre étages, un hôtel ainsi qu’un parking souterrain.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 24 août 2020.
Dans le cadre de la réalisation des travaux du centre commercial Lillenium :
la société Eiffage énergie systèmes ' Clevia Nord s’est vue attribuer le génie climatique de l’hôtel pour un prix de 2 133 333 euros HT,
la société Eiffage énergie systèmes 'Nord s’est vue attribuer le lot électricité de l’hôtel pour un prix de 875 000 euros HT.
Les sociétés Eiffage énergie systèmes ' Clevia Nord et Eiffage énergies systèmes ' Nord on fait état de non-règlement par la société [Adresse 9] de certaines prestations et l’ont mise en demeure de les régler.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, les sociétés Eiffage énergie systèmes ' Clevia Nord et Eiffage énergies systèmes ' Nord ont assigné la société [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
condamner la société [Adresse 7] des postes à régler à la société Eiffage énergie systèmes ' Clévia Nord les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 :
5 700 euros HT, soit 6 840 euros TTC, au titre du solde des travaux
92 963,80 euros HT, soit 111 556,56 euros TTC au titre des travaux supplémentaires ;
890 606,75 euros HT, soit 1 068 728,10 euros TTC, au titre de son préjudice constitué par les surcoûts supportés du fait de l’allongement de la durée des travaux ;
Condamner la société [Adresse 7] des postes à régler à la société Eiffage énergie systèmes ' Nord la somme de 468 688,29 euros HT, soit 562 425,95 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, au titre de son préjudice constitué par les surcoûts supportés du fait de l’allongement de la durée des travaux,
Condamner la société [Adresse 9] à régler à la société Eiffage énergie systèmes ' Nord et à la société Eiffage énergie systèmes ' Clévia Nord la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Adresse 8] postes aux dépens.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2024, la société [Adresse 9] a soulevé un incident.
Les sociétés Eiffage énergie systèmes ' Clevia Nord et Eiffage énergies systèmes ' Nord s’y sont opposées.
Par ordonnance du 25 février 2025 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [Adresse 9],
Réservé les demandes de dépens ;
Réservé les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 pour conclusions au fond des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2025, la société [Adresse 9] a interjeté appel de la totalité des chefs de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par requête du 27 mars 2025, la société [Adresse 9] a demandé au Premier Président de la cour d’appel de Douai l’autorisation d’assigner à jour fixe les sociétés Eiffage énergie systèmes ' Clevia Nord et Eiffage énergies systèmes ' Nord.
Par ordonnance 6 mai 2025, il a été fait droit à cette demande et l’audience a été fixée au 16 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, la société [Adresse 9] demande à la cour, au visa des articles 42, 74 et 75, 789 du code de procédure civile, 1103 et 1192 du code civil, de la norme AFNOR NF P03-001 dans sa version d’octobre 2017, de :
Accueillir la société [Adresse 9] dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens, et ce faisant en son appel compétence,
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 25 février 2025 en ce qu’elle a énoncé :
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [Adresse 9],
Réservons les demandes de dépens,
Réservons les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 pour conclusions au fond des parties.
Statuant à nouveau :
Déclarer le tribunal judiciaire de Lille territorialement incompétence pour connaître de l’affaire, au profit du tribunal judiciaire de Toulouse,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse,
En tout état de cause :
Condamner in solidum les sociétés Eiffage énergie systèmes ' Clevia Nord et Eiffage énergies systèmes ' Nord aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamner in solidum les sociétés Eiffage énergie systèmes ' Clevia Nord et Eiffage énergies systèmes ' Nord à verser à la société [Adresse 9] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 9] soutient, au visa des articles 74, 75 et 42 du code de procédure civile, et 1103 du code civil, que le tribunal judiciaire de Lille est territorialement incompétent et que les juridictions toulousaines sont compétentes dès lors que le siège social de la société défenderesse est situé à Toulouse.
Elle rappelle que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que la juridiction territorialement compétente est celle du siège social du maître d’ouvrage, qui est en l’espèce à [Localité 12].
Elle fait valoir que la norme AFNOR NF P03-001 et le CCAP sont contradictoires sur la question de la compétence territoriale : la norme AFNOR désigne les juridictions lilloises pour certains litiges relatifs au marché, tandis que le CCAP attribue compétence aux juridictions du ressort du siège social du maître d’ouvrage, en l’espèce [Localité 12], pour toutes les contestations se rapportant au marché. Elle précise que l’article 4 du CCAP établit la hiérarchie des pièces du marché : les pièces particulières, et notamment le CCAP, prévalent sur les pièces générales, telles que la norme AFNOR NF P03-001, en cas de contradiction.
La société [Adresse 9] soutient que les dispositions de l’article 19 du CCAP sont claires et précises et qu’il n’est pas permis de les dénaturer. Elle rappelle qu’en application de la jurisprudence constante de la cour de cassation, la juridiction compétente est celle du siège social au jour de l’assignation et que toute interprétation contraire constituerait une dénaturation du contrat.
Elle précise que l’article 19. 3 du CCAP prévoit clairement et sans ambiguïté que les contestations concernant le marché sont de la compétence exclusive du tribunal du ressort du siège social du maître d’ouvrage, en l’espèce Toulouse (art. 19.3).
Le siège social de la société [Adresse 9] a été transféré à [Localité 12] le 19 octobre 2023. L’assignation introductive a été délivrée le 11 avril 2024, postérieurement à cette modification, et signifiée régulièrement à [Localité 12]. Ainsi, elle soutient que la juridiction compétente est celle du siège social effectif au jour de l’assignation.
Elle soutient qu’il est également erroné de prétendre que la compétence des juridictions lilloises résulterait de la localisation initiale du siège. L’appelante précise qu’une interprétation extensive ignore la possibilité pour une société de modifier son siège social et dénature la clause contractuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, les sociétés Eiffage énergie systèmes ' Clevia Nord et Eiffage énergies systèmes ' Nord demandent à la cour, au visa de l’article 21.2 de la norme NF P03-001 dans sa version d’octobre 2017, de l’article 46 du code de procédure civile, des articles 1104, 1188 et 1189 du code civil, de :
— Confirmer l’ordonnance du 25 février 2025 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [Adresse 9] et considéré le tribunal judiciaire de Lille compétent pour statuer sur le litige opposant les sociétés Eiffage énergie systèmes ' Clévia Nord, Eiffage énergie systèmes ' Nord et la société [Adresse 9] tel que porté devant cette juridiction par voie d’assignation du 11 avril 2024 ;
— Confirmer l’ordonnance du 25 février 2025 en ce qu’elle a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 pour conclusions au fond des parties ;
— Débouter la société [Adresse 7] des postes de toutes ses demandes ;
— Infirmer l’ordonnance du 25 février 2025 en ce qu’elle a réservé les demandes formulées par les sociétés Eiffage énergie systèmes ' Clévia Nord et Eiffage énergie systèmes – Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Statuant à nouveau :
— Condamner la société [Adresse 7] des postes à régler à la société Eiffage énergie systèmes ' Clévia Nord et à la société Eiffage énergie systèmes ' Nord, la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— Condamner la société [Adresse 9] à régler à la société Eiffage énergie systèmes ' Clévia Nord et à la société Eiffage énergie systèmes – Nord la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner la société [Adresse 9] aux dépens de première instance et d’appel.
Les sociétés Eiffage énergie systèmes ' Clévia Nord et Eiffage énergie systèmes ' Nord soutiennent que le tribunal judiciaire de Lille est territorialement compétent pour juger le litige, aux motifs que le différend porte sur le paiement de travaux supplémentaires, le solde du marché et les surcoûts liés à l’allongement des délais, ce qui relève de l’exécution du marché au sens de l’article 21.2 de la norme NF P03-001.
S’agissant de l’article 19 du CCAP invoqué par la société appelante, elles précisent que l’article 4.3 du CCAP prévoit que, sauf contradiction, les deux documents peuvent coexister. Les intimés considèrent qu’aucune contradiction n’existe et que le CCAP n’impose pas la compétence de [Localité 12].
Elles affirment, à supposer que l’article 19.3 du CCAP s’applique, que les parties avaient manifestement souhaité attribuer compétence à [Localité 10], siège de la société [Adresse 9] à la signature du marché (2020). Le siège n’a été transféré à [Localité 12] qu’en juin 2022, et l’activité de la société Faubourg des postes reste essentiellement à [Localité 10].
Les intimées soutiennent également que le juge de la mise en état n’a pas dénaturé le contrat en interprétant la volonté des parties de désigner le tribunal compétent à Lille, conformément aux articles 1188 et 1189 du code civil sur l’interprétation contractuelle et à l’article 1104 sur l’exécution de bonne foi.
Enfin, elles soulignent que la question de compétence est distincte du fond, le juge de la mise en état pouvait légitimement examiner les clauses contractuelles sur ce point.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
MOTIVATION DE LA DECISION
1) Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
L’article 43 du code de procédure civile dispose : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
L’article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Il y a lieu de préciser que l’appréciation de la localisation du siège social s’effectue à la date de la demande (Cass. soc., 26 févr. 2002, n° 99-46.124).
Par ailleurs, le siège social initialement fixé cesse de déterminer la compétence territoriale lorsque le principal établissement de la société est, en fait, transféré en un autre lieu.
L’article 4 du CCAP du marché liant les parties liste les pièces constitutives du marché parmi lesquelles figurent à l’article 4.1.2) le CCAP et à l’article 4.2.1 le cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés, norme française NFP 03.001.
L’article 4.3 du CCAP indique que les pièces constitutives du marché forment un tout, cependant, en cas de contradiction, elles prévalent les unes par rapport aux autres dans l’ordre indiqué aux articles 4.1 et 4.2.
L’article 19 « contentieux » du CCAP stipule :
« 19.2 Différends après réception : en cas de différend en cours des périodes de parfait achèvement et de garantie de bon fonctionnement qui n’aurait pas été résolu à l’amiable, les parties conviennent de régler le différend par l’intermédiaire du tribunal administratif de Lille.
19.3. Autres contentieux attribution de compétence : toutes les contestations se rapportant au présent marché et que ne sont pas réglées à l’amiable ou par le recours du tiers expert seront de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort du tribunal du lieu du siège social du maître de l’ouvrage, nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l’entreprise ».
En l’espèce, le litige porte sur le paiement de factures par le maitre d’ouvrage au constructeur. Les dispositions claires de l’article 19.3 du CCAP doivent donc s’appliquer et, par conséquent, le tribunal compétent est celui du siège social du maître de l’ouvrage.
Si lors de la réalisation des travaux, le siège social de la société [Adresse 9] était à [Localité 10], celui-ci a été transféré le 30 juin 2022 à [Localité 12].
Il appartient aux sociétés intimées qui soutiennent que la société [Adresse 9] n’a pas d’activité à [Localité 12] de démontrer que le siège social invoqué par la société appelante est fictif. Or, elles ne justifient pas que le siège de [Localité 12] ne correspond à aucun établissement réel, que la société n’y possède ni bureau ni installation d’aucune sorte, ou encore qu’elle dispose à [Localité 10] de son unique établissement et que c’est dans ce dernier lieu que se concentre notamment ses opérations commerciales, qu’elle tient sa comptabilité et effectue ses paiements.
Ainsi, à la date de l’assignation le 11 avril 2024, le siège social de la société [Adresse 9] était à Toulouse, de sorte que le tribunal judiciaire compétent est celui de Toulouse.
Il est fait droit à l’exception de compétence soulevée par la société [Adresse 9] et l’ordonnance est infirmée de ce chef.
2) Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est infirmée de ces chefs.
Les sociétés Eiffage énergie systèmes ' Clevia Nord et Eiffage énergies systèmes ' Nord sont condamnés aux dépens engagés en première instance et en appel.
Les sociétés Eiffage énergie systèmes ' Clevia Nord et Eiffage énergies systèmes ' Nord sont condamnés à payer à la société [Adresse 9] la somme de 1 800 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille rendue le 25 février 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE le tribunal judiciaire de Lille territorialement incompétent pour le litige opposant les sociétés Eiffage énergie systèmes ' Clevia Nord et Eiffage énergies systèmes ' Nord et la société [Adresse 9] ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse,
CONDAMNE les sociétés Eiffage énergie systèmes ' Clevia Nord et Eiffage énergies systèmes ' Nord aux entiers dépens engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE les sociétés Eiffage énergie systèmes ' Clevia Nord et Eiffage énergies systèmes ' Nord à payer à la société [Adresse 9] la somme de 1800 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Le greffier
La présidente
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