Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 mai 2026, n° 23/08183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 6 octobre 2023, N° 2023005613 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08183 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PISI
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 06 octobre 2023
RG : 2023005613
ch n°
S.A.R.L. GARAGE COTIERE AUTO
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Mai 2026
APPELANTE :
La SARL COTIERE AUTO,
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 827 816 240, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIME :
Monsieur [C] [G],
né le 26 novembre 1969 à [Localité 3] (54), de nationalité française,
entrepreneur individuel,
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Avril 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mai 2026
Date de mise à disposition : 21 Mai 2026
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente par intérim
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente par intérim nomée à cet effet par ordonnance du 12 Mai 2026, Sophie DUMURGIER, présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2022, M. [C] [G] a acquis un camion frigorifique, garanti pendant 3 ans, auprès de la SARL Côtière Auto, moyennant la somme de 42 000 euros, outre les frais de carte grise.
Faisant état de divers problèmes rencontrés sur le véhicule, et devant l’absence de prise en charge du montant des réparations par la société Côtière Auto, M. [G], a fait assigner la société Côtière Auto devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par acte du 20 juillet 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
condamné la société Côtière Auto au remboursement intégral de l’achat du véhicule, soit au montant de 42 527,76 euros,
rejeté la demande à titre de dommages résultants de la perte du chiffre d’affaires de M. [G] comme étant injustifiée,
condamné la société Côtière Auto à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le défendeur susnommé aux dépens de l’instance,
liquidé les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 60,22 euros TTC (dont TVA : 10,04 euros).
***
Par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2023, la société Côtière Auto a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’il a rejeté la demande à titre de dommages résultants de la perte du chiffre d’affaires de M. [G] comme étant injustifiée, en intimant M. [G].
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 janvier 2024, la société Côtière Auto demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, de :
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 6 octobre 2023 en ce qu’il a :
condamné la société Côtière Auto au remboursement intégral de l’achat du véhicule, soit au montant de 42 527,16 euros,
condamné la société Côtière Auto à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Côtière Auto aux dépens de l’instance,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [G] a constitué avocat mais n’a déposé aucune conclusion dans les délais impartis.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2026, les débats étant fixés au 20 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel formé par la société Côtière Auto
L’article 963 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article et que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
L’article 1635 Bis P du code général des impôts dispose dans son alinéa 1 qu’il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire pour le compte de son client.
Il est constaté, au jour où la cour statue, que la société Côtière Auto n’a pas réglé le droit de timbre exigé par l’article 963 du code de procédure civile.
Un rappel a été effectué par le greffe à destination des parties le 19 mai 2026, sans que le conseil de la société appelante se constitue.
À l’audience, personne ne s’est présentée pour la société Côtière Auto et aucune information n’a été adressée à la cour s’agissant de la situation de la société.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par société Côtière Auto.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SARL Côtière Auto,
Dit que la SARL Côtière Auto supportera les entiers dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente par intérim,
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