Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 févr. 2026, n° 23/03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 juillet 2023, N° F21/00726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03974 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNA6
Monsieur [U] [L]
c/
S.A.R.L. [6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 (R.G. n°F 21/00726) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 19 août 2023,
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadine PLA-DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 443 21 8 4 25
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [L] a été embauché en qualité de peintre par la Sarl [6] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 septembre 2007. À compter du 11 décembre 2007, les relations de travail se sont poursuivies en contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
À compter du 2 janvier 2021, M. [L] a été placé en arrêt de travail. Sa pathologie sera ensuite reconnue comme maladie professionnelle par décision du 2 février 2022 de la [5].
M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 6 mars 2021.
À la date de la prise d’acte, M. [L] avait une ancienneté de 13 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par requête reçue le 29 avril 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité.
Par jugement rendu en formation de départage le 13 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte par M. [L] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission ;
— rejeté les demandes de M. [L] ;
— condamné M. [L] à payer à la société [6] la somme de 1 209,41 euros à titre d’indemnité pour non-respect du délai de préavis ;
— rejeté les autres demandes de la société [6] ;
— condamné M. [U] [L] aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 19 août 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Selon ordonnance du 8 janvier 2025 le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette mesure n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 25 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 3 mars 2023
Et, statuant à nouveau :
Sur le fond, jugeant que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse :
— condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes :
— 9 678,24 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 279,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 527,90 euros au titre des congés payés afférents sur préavis,
— 30 354,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de moyen renforcée de sécurité.
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 3 099,27 euros bruts à titre d’épargne salariale ;
— condamner la société [6] à la remise des documents de fin de contrat rectifiés, à savoir une attestation [7], un solde de toute compte ainsi qu’un bulletin de salaire de sortie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société [6] outre les entiers dépens, au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2024, société [6] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 13 juillet 2023 en ce qu’il a :
— jugé que la prise d’acte de M. [L] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission ;
— rejeté les demandes de M. [L] ;
— condamné M. [L] à verser à la société [6] la somme de 1 209,41 euros à titre d’indemnité pour non-respect du délai de préavis ;
— condamné M. [L] aux dépens ;
Infirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 13 juillet 2023
en ce qu’il a :
— rejeté les autres demandes de la société [6]
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [L] à verser à la société [6] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour brusque rupture sur le fondement de l’article 1237-2 du code du travail ;
Condamner M. [L] à verser à la société [6] la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Reconventionnellement,
Condamner M. [L] à verser à la société [6] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail,
Pour conclure à la réformation du jugement qui a fait produire à la rupture les effets d’une démission, le salarié invoque des manquements de l’employeur à ses obligations dont il considère qu’ils justifient sa prise d’acte.
L’employeur conteste tout manquement à ses obligations pouvant justifier la prise d’acte.
Réponse de la cour,
La prise d’acte est un mode de rupture selon lequel le salarié prend l’initiative de rompre le contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur dans l’exécution du contrat. Elle produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il est justifié de manquements de l’employeur ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat, soit d’une démission dans le cas contraire. À la différence du licenciement, la lettre de rupture ne fixe pas les termes du litige. La charge de la preuve repose sur le salarié mais cette charge probatoire doit être pondérée par l’application des règles spécifiques à l’obligation de sécurité. L’employeur est en effet tenu par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d’une obligation de sécurité. Cette obligation demeure de moyens mais il incombe à l’employeur de justifier qu’il y a satisfait.
En l’espèce, M. [L] invoque les manquements suivants :
— travail en hauteur sans échafaudage,
— sanitaires sales,
— obligation de mentir aux clients sur le coût réel des prestations,
— obligation d’embaucher avant l’heure contractuellement prévue sans que les heures soient rémunérées,
— pression pour installer une application de géolocalisation sur son téléphone personnel,
— utilisation de peintures de mauvaise qualité engendrant des odeurs désagréables,
— non-respect des gestes barrières pendant la pandémie,
— l’absence de prime de nettoyage des vêtements,
— la dégradation de son état de santé.
Aucun élément n’est produit quant à l’obligation qui aurait été faite au salarié de mentir aux clients sur les prestations fournies et sur la qualité des peintures qui étaient utilisées, le salarié procédant de ce chef exclusivement par affirmations, étant observé que de tels griefs ne relèvent pas de l’obligation de sécurité. Au surplus, s’agissant des peintures, l’employeur justifie de l’achat de peintures professionnelles de sorte que sans plus d’éléments matériels, le grief ne peut être considéré comme établi.
S’agissant des pressions pour installer une application sur son téléphone destinée à le géolocaliser, il existe une certaine contradiction dans l’argumentation du salarié qui indique à la fois qu’il a toujours refusé cette installation, puis qu’il a finalement indiqué être d’accord mais s’est rétracté. Il résulte des écritures des parties que l’application était destinée au paiement des frais de stationnement, notamment sur le territoire de la ville de [Localité 4]. Si elle comprenait un outil de géolocalisation, celui-ci n’était pas destiné à suivre les salariés mais à leur permettre de régler le stationnement selon le tarif applicable. M. [L] produit une attestation d’un autre salarié (M. [T]) selon laquelle l’employeur est passé par son intermédiaire pour l’obliger à installer cette application. Au demeurant l’employeur ne conteste pas avoir sollicité M. [T] à cette fin. Toutefois, il résulte également des propres écritures de l’appelant qu’il s’est rétracté de cette installation qui ne lui a donc pas été imposée. Il procède par simple affirmation pour soutenir que l’employeur l’appelait systématiquement pour s’assurer qu’il n’avait pas quitté le chantier. Ce grief ne peut donc être retenu.
S’agissant des questions d’hygiène, M. [L] invoque à la fois des sanitaires sales au siège de l’entreprise et l’impossibilité pour lui de disposer de sanitaires sur les chantiers, ceux-ci étant parfois dans un état de grande saleté dans les lieux à rénover. Il produit à ce titre des photos dépourvues de toute valeur probante puisque la cour ne peut déterminer dans quelles conditions elles ont été réalisées. S’agissant des sanitaires sur le site de l’entreprise, il apparaît tout d’abord que M. [L] y était fort peu présent puisque son travail s’exécutait sur les chantiers. Mais surtout, s’il fait valoir que le procès verbal de constat est dépourvu de toute valeur probante comme constituant une mise en scène, ceci ne fait que répondre à ses propres photographies qui ne sont pas davantage pertinentes puisqu’il est impossible de s’assurer des conditions dans lesquelles elles ont été réalisées. En toute hypothèse, Mme [K], comptable de l’entreprise et Mme [C], secrétaire, qui travaillaient donc en permanence sur site indiquent qu’elles procédaient elles mêmes au nettoyage régulier des sanitaires. Quant aux conditions d’hygiène sur les chantiers, il n’est donné aucune précision sur les chantiers concernés alors que l’employeur objecte exactement que le salarié pouvait utiliser les sanitaires du local concerné par la rénovation. S’il est certes possible qu’un chantier n’ait pas été alimenté en eau, le salarié ne donne aucune précision sur les dates concernées permettant un véritable débat. Enfin, s’agissant des interventions sur des chantiers insalubres, là encore M. [L] ne donne aucune précision de date ou de lieu alors que l’employeur qui admet que certains chantiers pouvaient faire suite à des squats justifie par différents échanges avec les clients ou des factures qu’il faisait intervenir des sociétés spécialisées ou demandait au client un nettoyage préalable. Le grief ne peut être retenu.
S’agissant des questions salariales et de temps de travail, la cour constate tout d’abord qu’elle n’est saisie d’aucune demande de rappel de salaire ou accessoire que ce soit en termes d’heures supplémentaires, de prime de nettoyage ou de prime de hauteur. Si M. [L] invoque des heures supplémentaires non rémunérées par l’obligation qui lui aurait été faite de passer à l’entreprise avant 8 heures, il ne quantifie en rien son temps de travail, même sommairement, et ne précise pas le nombre d’heures de travail qu’il aurait accomplies, la mention d’un travail pouvant atteindre aisément 45 heures hebdomadaires ne pouvant être suffisante pour quantifier un grief de prise d’acte. Il se contente de préciser que ses horaires d’embauche peuvent être prouvés par les horaires de la garderie de ses enfants, ce qui est tout à fait inexact. Outre qu’il s’agit d’un élément périphérique, lesdites factures ne mentionnent aucun horaire pour la garderie du matin, étant observé qu’en toute hypothèse le simple fait pour M. [L] d’être [Localité 3] ou sur le chantier à 8 h comme contractuellement prévu imposait nécessairement un recours au périscolaire au [Localité 8], lieu de l’école de ses enfants.
S’agissant du travail en hauteur, M. [L] soutient ne pas avoir disposé des échafaudages nécessaires ayant dû se contenter d’échelles ce qui lui a occasionné des tendinites. Là encore, M. [L] ne produit que des photographies non probantes puisqu’on ignore dans quelles conditions elles ont été réalisées et des éléments relatifs à son état de santé, sans qu’on puisse établir de lien de causalité. S’agissant de l’obligation de sécurité, il incombe cependant à l’employeur de donner des éléments. Il le fait en l’espèce puisqu’il justifie que l’entreprise était équipée d’échafaudages mobiles, ce dont les autres salariés attestent. D’ailleurs il résulte des propres pièces de M. [L] qu’en cas d’indisponibilité du matériel, il ne lui était pas imposé de rester travailler (pièce 38 où le salarié indiquait rentrer à son domicile).
S’agissant des dispositions prises dans le cadre de la pandémie de Covid, étant observé que cette pandémie a manifestement constitué pour M. [L] un élément déclencheur, M. [L] fait valoir qu’il n’a jamais disposé de matériel de protection (masque, gel hydroalcoolique) et que l’employeur ne respectait pas les règles d’isolement. Sur ce dernier point les autres salariés, dont il n’y a pas lieu de remettre spécialement en cause le témoignage d’autant plus que M. [L] procède par affirmation ou en produisant des attestations indirectes de son entourage, attestent que le gérant s’est isolé lorsqu’il a été cas contact ou atteint par le virus. Subsiste la question des masques et du gel hydroalcoolique. Il appartenait bien évidemment à l’employeur de fournir aux salariés le matériel de protection, étant toutefois rappelé que le salarié était majoritairement seul sur ses chantiers. L’employeur produit des factures d’achat de masques et gel et la justification de ce qu’il a pu rembourser des achats personnels réalisés de ce chef par des salariés. Les seuls éléments quelque peu objectifs dont M. [L] peut se prévaloir sont constitués par les échanges avec l’inspecteur du travail. Celui-ci a certes fait des observations sur un café pris en commun par les salariés en période de pandémie mais à une date où M. [L] avait déjà pris acte de la rupture et n’était donc pas concerné par la situation. Il a également considéré, dans un courrier concernant de manière collective plusieurs sociétés dotées de personnalités juridiques distinctes, que le nombre de masques acquis sur la période de mars à décembre 2020 était insuffisant. La cour constate toutefois, outre l’impossibilité à se procurer des masques sur le début de la période, que cette observation ne tient aucun compte de toute la période de confinement pendant laquelle M. [L] comme d’autres salariés n’a pas travaillé de manière effective. Tous les autres salariés attestent avoir bien disposé de masques de sorte que le grief ne peut être considéré comme matériellement établi.
Il est par ailleurs certain que l’état de santé de M. [L] s’est effectivement dégradé de manière importante, ce qui a été constaté en particulier par le psychiatre qui le suivait. Toutefois, au regard des constatations ci-dessus, la cour n’est pas en mesure de rattacher cette dégradation à un manquement de l’employeur à ses obligations étant observé que le praticien a noté que le contexte de Covid avait été en l’espèce particulièrement déstabilisant pour M. [L]. La cour note enfin que M. [L] n’a formé aucune réclamation dans la période qui a précédé la prise d’acte alors qu’il avait été parfaitement capable de faire de telles réclamations y compris à l’encontre d’autres salariés précédemment et que ces réclamations avaient pu être entendues par l’employeur.
Au total, il n’est donc pas établi de manquement de l’employeur ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail de sorte que c’est par des motifs que pour le surplus la cour adopte que le premier juge a considéré que la prise d’acte devait produire les effets d’une démission et en a tiré les conséquences en rejetant les demandes de M. [L] au titre de la rupture et de l’obligation de sécurité ainsi qu’en faisant droit à la demande de l’employeur au titre de l’indemnité de préavis.
Sur l’épargne salariale,
M. [L] fait valoir que son relevé d’épargne salariale fait ressortir un solde de 3 099,27 euros que l’employeur ne lui a pas versé alors que la rupture du contrat est un des motifs de déblocage anticipé.
L’employeur fait valoir qu’il ne lui revient pas de verser cette somme et qu’il appartient au salarié de se rapprocher du détenteur des fonds.
Réponse de la cour,
M. [L] a repris cette demande formulée en première instance sans plus avant s’expliquer alors que l’employeur justifie (pièce 15) que c’est à M. [L] de solliciter le déblocage anticipé de l’épargne salariale auprès de l’organisme détenant les fonds. Il ne s’explique pas davantage sur la motivation du jugement faisant ressortir qu’au 30 août 2021 plus aucun actif ne figurait sur le compte. Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes en dommages et intérêts de l’employeur,
Sur le fondement de l’article L. 1237-2 du code du travail l’employeur sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que le salarié n’a pu être remplacé à son poste pendant son arrêt de travail et qu’il n’a pu recruter que le 22 mars 2021.
M. [L] ne s’explique pas de ce chef.
Réponse de la cour,
Les dispositions de l’article L. 1237-2 du code du travail permettent l’octroi de dommages et intérêts au profit de l’employeur dans le cas d’une rupture abusive. Or, si la cour à retenu que le salarié ne justifiait pas des manquements qu’il invoquait, il ne s’en déduit pas un abus de sa part étant observé que la dégradation de son état de santé était avérée. Au surplus, l’employeur formule ses demandes en invoquant les conséquences en termes de désorganisation qui sont pour l’essentielles celles de l’arrêt de travail, antérieur à la rupture, alors que même en l’absence de prise d’acte il convenait de palier à l’arrêt de travail. Cette demande ne pouvait qu’être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
L’employeur sollicite en outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
M. [L] ne s’explique pas spécifiquement de ce chef.
Réponse de la cour,
Il n’est certes pas fait droit aux demandes de M. [L] qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. Cette carence probatoire est cependant étrangère à la notion d’abus de droit de sorte que l’employeur ne pouvait qu’être débouté de cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens,
Le jugement sera également confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. L’appel étant mal fondé, M. [L] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] à payer à la Sarl [6] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Evelyne Gombaud,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Catherine Brisset
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