Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 7 oct. 2025, n° 23/13136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 10 juillet 2023, N° 501184774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. R.I.M. CONSTRUCTIONS c/ S.A. CIC CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2025
(n° / 2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13136 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBY3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 juillet 2023 – Juge commissaire du Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2023M01421
APPELANTE
S.A.R.L. R.I.M. CONSTRUCTIONS, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 384 534 087,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, subsitué par Me Miléna LETINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0347,
INTIMÉES
S.A. CIC CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE,
S.E.L.A.R.L. MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 529 296 295,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées et assistées de Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, subsitué par Me Miléna LETINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0347,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente,
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par LiselotteFENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Rim Constructions et a désigné la société MJC2A en la personne de Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a désigné la société A &M AJ Associés en la personne de Maître [N] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier du 19 décembre 2022, le CIC a déclaré au passif de la procédure une créance à échoir à titre privilégié de 600.000 euros au titre d’une participation en risque à hauteur de 30 % sur une opération de financement de créances professionnelles consentie par la BPI d’un montant de 2.000.000 euros.
Cette créance a été contestée par la société Rim Constructions. Le CIC a toutefois maintenu sa demande.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge-commissaire a:
— admis la créance du CIC pour la somme de 600.000 euros à échoir à titre chirographaire;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 21 juillet 2023, la société Rim Constructions a relevé appel de cette ordonnance en intimant le CIC, la société MJC2A ès qualités de mandataire judiciaire et la société A &M AJ Associés ès qualités d’administrateur judiciaire.
Le 23 octobre 2023, la société Rim Constructions et les organes de la procédure ont conclu aux fins de voir la cour infirmer l’ordonnance dont appel, dire mal fondée la créance du CIC à l’encontre de la société Rim Constructions, dire que le CIC ne peut inscrire ladite créance au passif de cette dernière et condamner la banque à leur payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la société Rim Constructions, nommé la société MJC2A en la personne de Maître [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, maintenu cette dernière en la personne de Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire pour le temps nécessaire à la vérification des créances et mis fin à la mission de la société A &M AJ Associés en qualité d’administrateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Rim Constructions demande à la cour de:
'INFIRMER l’ordonnance du 10 juillet 2023 rendue par le Juge commissaire du Tribunal de commerce d’EVRY en ce qu’elle a admis la créance du CIC pour une somme de 600.000 € à échoir à titre chirographaire ;
DEBOUTER le CIC de l’ensemble de ses demandes, principales et incidentes;
JUGER mal fondée la créance du CIC à l’encontre de la SARL RIM CONSTRUCTIONS d’un montant de 600.000 € à échoir à titre chirographaire ;
DIRE ET JUGER que le CIC ne peut pas inscrire sa créance au passif de la SARL RIM CONSTRUCTIONS ;
CONDAMNER le CIC à payer à la SARL RIM CONSTRUCTIONS la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER le CIC au paiement des entiers dépens de l’instance.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, le CIC demande à la cour de:
'Confirmer l’ordonnance rendue par le 10 juillet 2023 par M. Le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce d’EVRY en ce qu’il a admis la créance du CIC à hauteur de 600 000 €
A titre incident, admettre les créances du CIC de la manière suivante:
— financement de créances professionnelles par BPI: 600 000 € à titre privilégié à échoir
Condamner la société Rim Constructions au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2025.
SUR CE,
Sur la créance contestée
A l’appui de sa demande, l’appelante fait valoir:
— que l’encours de la BPI à la date d’ouverture de la sauvegarde a été soldé; que de plus, le CIC ne contre-garantit plus la ligne de crédit de la BPI depuis son renouvellement intervenu en juillet 2023; que de ce fait, la garantie du CIC ne sera pas mise en jeu;
— qu’en outre, il y a une erreur sur le montant de la caution qui s’élève à 450.000 euros, soit 1.500.000 euros x 30 %, et non à 600.000 euros; qu’en effet, la ligne de crédit de 2.000.000 euros a été renouvelée pour un montant de 1.500.000 euros qui était contre-garanti par le CIC à hauteur de 30 %.
Le CIC réplique:
— qu’il a accordé une contre-garantie à hauteur de 30 % sur une opération de financement de créances professionnelles par la BPI d’un montant de 2.000.000 euros, soit pour une somme de 600.000 euros; que la société Rim Constructions ne démontre pas que l’encours de la BPI à la date du jugement d’ouverture a été soldé; que la garantie du CIC a pris fin le 1er mars 2022; que tel n’est pas toutefois l’avis de la BPI qui soutient qu’il est engagé jusqu’au 20 juillet 2023;
— qu’en tout état de cause, il importe peu que l’encours de la BPI ait été soldé depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde puisque c’est la créance telle qu’elle existe au jour du jugement d’ouverture qui doit être prise en compte pour les besoins de la procédure d’admission;- qu’en outre, le montant de la créance qu’il a déclarée n’est pas erroné; qu’en effet, la BPI a accordé une ligne de crédit d’un montant de 2.000.000 euros de sorte qu’il a déclaré au passif de la société Rim Constructions une créance de 600.000 euros correspondant à 30 % de cette somme; que la BPI n’a pas notifié au CIC le renouvellement de sa ligne de crédit pour le montant de 1.500.000 euros invoqué par la société Rim Constructions;
— que sa créance doit donc être admise dans les termes de sa déclaration de créance à savoir à hauteur de 600.000 euros et à titre privilégié compte tenu du gage espèces qui est mentionné au contrat.
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
La procédure de vérification et d’admission des créances tend à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d’ouverture et il n’y a discussion de la créance, au sens de l’article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature.
Il est de principe que l’état du passif correspond à celui qui résulte de l’arrêt des poursuites provoqué par le jugement d’ouverture, à la date duquel le juge-commissaire, puis la cour d’appel, doivent se placer pour statuer sur l’admission des créances, sans tenir compte d’événements postérieurs susceptibles d’influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée aux créanciers. Le passif admis et le montant distribué ne sont en effet pas nécessairement les mêmes.
En l’espèce, le CIC verse aux débats le contrat dénommé 'convention de contregarantie Avance +' qu’il a signé avec la BPI le 31 janvier 2018, aux termes duquel le CIC s’est engagé à garantir la BPI à concurrence de 30 % des sommes dues ou à devoir, en principal, par la société Rim Constructions au titre de la ligne de financement à court terme 'Avance +' d’un montant de 2.000.000 euros accordée par la BPI pour une période courant du 2 février 2018 au 1er mars 2018. Il est stipulé dans l’acte que 'La présente convention, dont la validité expire à la date d’échéance de la ligne de crédit 'Avance +' sur Financements court terme visé à l’exposé, sera tacitement reconduite dans tous ses effets lors de chaque renouvellement de la ligne de crédit'.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte adressés à la société Rim Constructions par la BPI, que la ligne de crédit a été renouvelée à plusieurs reprises.
L’affirmation de la société Rim Constructions selon laquelle l’encours de la BPI à la date d’ouverture de la sauvegarde a été soldé n’est corroborée par aucune pièce probante. Au demeurant, elle est contredite par le fait que la BPI a déclaré le 19 décembre 2022 au passif de la société Rim Constructions une créance échue de 292.942,67 euros contractée par cette dernière au titre de la ligne de crédit 'Avance +'.
Par ailleurs, il est indifférent que le CIC n’ait pas renouvelé son engagement au mois de juillet 2023, selon les déclarations de la société Rim Constructions, dans la mesure où il convient, pour apprécier l’état du passif du débiteur, de se placer au jour du jugement d’ouverture, soit le 9 décembre 2022.
En ce qui concerne le montant de la contre-garantie consentie par le CIC, la société Rim Constructions produit le relevé de compte n°225 que la BPI lui a adressé le 10 mars 2022, qui mentionne un montant de crédit autorisé de 1.500.000 euros au titre du contrat 'Avance +'. Ce montant de crédit de 1.500.000 euros figure également dans la déclaration de créance que la BPI a adressé au mandataire judiciaire de la société Rim Constructions le 19 décembre 2022. Il apparaît par conséquent que le montant de la ligne de crédit de la BPI a été réduit de 2.000.000 euros à 1.500.000 euros de sorte que le montant de la contre-garantie du CIC s’élève à 450.000 euros, soit 1.500.000 euros x 0,30 et non à 600.000 euros comme jugé par le premier juge.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’admettre la créance du CIC pour un montant à échoir de 450.000 euros.
En ce qui concerne l’appel incident formé par le CIC, il ressort de son courrier du 19 décembre 2022 que la banque a déclaré sa créance à titre privilégié.
Le courrier de renouvellement de la ligne de crédit 'Avance +' que la BPI a adressé à la société Rim Constructions le 4 juin 2021 mentionne que 'la présente opération est garantie par (…) un gage espèces d’un montant de 240.000 euros'. Par ailleurs, la convention de contre-garantie conclue le 31 janvier 2018 par le CIC et la BPI prévoit, en cas de mise en oeuvre de la garantie du CIC par la BPI, un transfert des garanties de cette dernière au profit de la banque.
Au vu de ces éléments, il convient d’admettre la créance du CIC à titre privilégié à hauteur de 240.000 euros et à titre chirographaire à hauteur de 210.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge du CIC.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutée de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance du CIC à titre chirographaire à échoir pour la somme de 600.000 euros au titre de sa participation en risque à hauteur de 30 % sur une opération de financement de créances professionnelles par la BPI,
Et, statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Admet la créance du CIC pour une somme de 240.000 euros à titre privilégié à échoir et pour une somme de 210.000 euros à titre chirographaire à échoir,
Déboute le CIC du surplus de sa demande au titre de son appel incident,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne le CIC aux dépens de l’instance d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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