Confirmation 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 juin 2026, n° 25/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 février 2025, N° 2025r253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02225 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIAN
Décision du Tribunal de Commerce de lyon en référé du 19 février 2025
RG : 2025r253
S.A.S. EASY BIO OFFICIEL
C/
S.A.S. ADECCO FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Juin 2026
APPELANTE :
La société EASY BIO OFFICIEL, SASU au capital de 100 €, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 901 096 842, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], représentée par son Président en exercice
Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
INTIMÉE :
La société ADECCO FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 89 471 753,50 €, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 998 823 504 RCS LYON,
Représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, toque : 937
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Avril 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2026
Date de mise à disposition : 10 Juin 2026
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Affirmant avoir exécuté des prestations de recrutement au profit de la société Easy Bio Officiel, laquelle refuserait de s’acquitter des factures émises les 26 juillet et 22 août 2024 pour l’embauche de Mmes [E] et [A], la société Adecco France a, par exploit du 3 février 2025, fait assigner cette société Easy Bio Officiel devant la juridiction consulaire de Lyon statuant en référé.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 février 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon a':
Condamné la société Easy Bio Officiel au profit de la société Adecco France à payer :
à titre provisionnel, la somme de 9 720 €, outre intérêts au taux prévu par l’article L.441-10.II du code de commerce à compter du 9 janvier 2025,
la somme de 1'458 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Easy Bio Officiel aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 mars 2025, la société Easy Bio Officiel a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 27 mars 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 26 mai 2025 (conclusions), la SAS Easy Bio Officiel demande à la cour':
Déclarer l’appel recevable et fondé,
Réformer l’ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger que les demandes formées par la société Adecco France souffrent de contestations sérieuses,
Renvoyer la société Adecco France à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal des activités économiques de Lyon, les demandes excédant le pouvoir juridictionnel du juge des référés,
Débouter la société Adecco France de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamner la société Adecco France à payer à la société Easy Bio Officiel la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Adecco France aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 16 juillet 2025 (conclusions d’intimée), la SAS Adecco France demande à la cour':
Confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a condamné la société Easy Bio Officiel à payer :
La somme de 9 720 € en principal, outre intérêts au taux prévu par l’article L.441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 9 janvier 2025,
La somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement,
La somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Débouter la société Easy Bio Officiel de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner en cause d’appel la société Easy Bio Officiel à payer à la société Adecco France la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Easy Bio Officiel aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en paiement d’une provision':
La société Easy Bio Officiel oppose d’abord des contestations sérieuses heurtant la demande en paiement au titre de la facture de recrutement de Mme [A], indiquant que celle-ci lui a été vivement recommandé par Mme [H], responsable du suivi de dossier chez Adecco. Or, elle affirme que les deux femmes étaient amies et elle considère que cette proximité laisse supposer une collusion entre elles. Elle souligne en outre que Mme [A], embauchée en CDD, ne correspondait pas au poste en CDI proposé et mentionné dans la proposition commerciale d’Adecco qui n’a ainsi pas rempli ses obligations contractuelles. Elle ajoute que Mme [A] était dépourvue d’expérience professionnelle et elle considère qu’il incombe à Adecco de rapporter la preuve de l’adéquation du salarié proposé avec les attentes de l’employeur. Elle explique en outre que Mme [A] a quitté son poste le 19 août 2024 moyennant le règlement d’un solde de tout compte et que la facture Adecco a été reçue le 24 août 2024, sans que l’entreprise Adecco ne pourvoit à son remplacement.
Elle oppose ensuite des contestations sérieuses heurtant la demande paiement au titre de la facture de recrutement de Mme [E] comme agent de conditionnement puisque la proposition commerciale ne concerne que le recrutement d’un responsable de ressources humaines et d’un chimiste.
Elle ajoute que la société Adecco ne démontre pas l’existence d’un contrat d’embauche.
La société Adecco France fait valoir que M. [X], gérant de la société Easy Bio Officiel, est le signataire de la proposition commerciale, que l’intéressé a ainsi accepté, au nom de la société appelante, les conditions générales qui y sont annexées, ainsi que les honoraires prévus. Concernant l’embauche de Mme [A], elle relève que la société Easy Bio Officiel ne la conteste pas, ce qui suffit à l’exigibilité de ses honoraires. Elle précise que la garantie de reprise de prestation ne s’applique que sous réserve du paiement préalable des honoraires, que la prestation de recrutement désignait indifféremment en première page «'CDD CDI'», que les allégations de collusion ne sont pas étayées et elle justifie du curriculum vitae de Mme [A]. Concernant le recrutement de Mme [E], elle précise qu’il est intervenu en exécution d’une première convention de recrutement du 28 mai 2024 et elle justifie de la confirmation de l’embauche de cette salariée par la société Easy Bio Officiel. Plus généralement, elle renvoie au courriel récapitulatif de ses diligences que Mme [H] a adressé à M. [X] pour affirmer que la société appelante n’est pas un débiteur de bonne foi.
Sur ce,
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la société Adecco France verse d’abord aux débats les deux factures impayées':
la première émise le 26 juillet 2024 pour la somme de 4'104 € TTC au titre de l’embauche par la société Easy Bio Officiel le 18 juillet 2024 de Mme [E] comme «'agent de conditionnement'»,
la seconde émise le 22 août 2024 pour la somme de de 5'616 € TTC au titre de l’embauche par la société Easy Bio Officiel le 1er août 2024 de Mme [A] comme «'responsable des ressources humaines'».
La société intimée justifie ensuite de deux conventions successivement conclues avec la société Easy Bio Officiel pour des prestations de «'sourcing sur mesure'», à savoir le recrutement de salariés sur des postes précis. Elle produit en effet':
une première proposition commerciale, dûment signée le 2 mai 2024 par la société Easy Bio Officiel, en vertu de laquelle elle s’est vu confier le recrutement d’un «'agent de conditionnement'» en CDI et d’un «'assistant administratif'» en CDI,
une seconde proposition commerciale, dûment signée le 24 juillet 2024 par la société Easy Bio Officiel, en vertu de laquelle elle s’est vu confier le recrutement d’un «'responsable des ressources humaines'» en CDI et d’un «'chimiste'» en CDI.
Chacun de ces contrats prévoyait que la société Adecco France serait rémunérée par des honoraires représentant 15 % du salaire annuel brut de chacun des candidat validé, honoraires exigibles à la validation du candidat.
La société Adecco France justifie enfin desdites validations d’embauche que M. [X], gérant de la société Easy Bio Officiel, lui a adressées par mail mentionnant le salaire brut des salariés concernées. Ainsi':
par un premier courriel du 24 juillet 2024, la société appelante a notamment informé la société Adecco de l’embauche de Mme [E] à compter du 18 juillet 2024 pour un salaire brut de 1'900 €,
par un courriel du 8 août 2024, la société appelante a informé la société Adecco de l’embauche de Mme [A] à compter du 1er août 2024 pour un salaire brut de 2'600 €.
Il est constant que si la société Adecco France n’était pas à l’origine des recrutements de Mmes [E] et [A], M. [X] n’aurait pas pris la peine de lui envoyer ces courriels.
Dès lors et concernant Mme [E], il est indifférent que la société intimée ne soit pas en mesure de produire le contrat de travail effectivement signé par cette dernière puisque cette embauche résulte suffisamment du courriel du 24 juillet 2024. Ainsi et en l’absence en outre de discussion concernant le montant facturé, la créance de 4'104 € réclamée par la société Adecco France au titre de sa facture émise le 26 juillet 2024 concernant l’embauche de Mme [E] n’est pas sérieusement contestable.
Concernant Mme [A], la décision de la société Easy Bio Officiel d’embaucher l’intéressée, non pas en CDI mais en CDD, relève manifestement d’un choix de sa part dès lors que le curriculum vitae de la salariée recrutée, produit par la société Adecco France, ne révèle aucune inadéquation de son profil avec le poste de «'responsable des ressources humaines'» à pourvoir. D’ailleurs, les liens d’amitiés qui auraient existé entre Mme [A] et Mme [H], responsable du suivi de dossier chez Adecco, à les supposées avérées, ne seraient pas suffisants à démontrer une telle inadéquation constitutive de la collusion alléguée.
En outre, dans la mesure où le contrat pour les prestations de «'sourcing sur mesure'» ne mentionnait aucune expérience requise pour le poste de «'responsable des ressources humaines'» à pourvoir, l’argument tiré de l’absence d’expérience de Mme [A] ne présente pas le sérieux requis pour établir que la société Adecco France aurait manqué à ses obligations contractuelles, d’autant moins qu’au moment de son embauche, il n’est pas contesté que la société appelante avait une parfaite connaissance du parcours professionnel de la salariée.
Enfin, la circonstance que le contrat de travail de Mme [A] ait été rompu au bout de 19 jours n’autorisait la société Easy Bio Officiel à invoquer la clause de «'reprise de prestation'» qu’à la condition d’avoir préalablement payer la facture, comme clairement indiqué au contrat. Dès lors et en l’absence de paiement préalable de la facture, la contestation tirée de l’absence de mise en 'uvre de la «'garantie de reprise'» ne présente pas le sérieux requis pour faire échec à la demande de provision.
Dès lors, la créance de 5'616 € réclamée par la société Adecco France au titre de sa facture émise le 22 août 2024, elle aussi non-discutée dans son quantum, n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné la société Easy Bio Officiel à payer à la société Adecco France la somme totale provisionnelle de 9 720 €, est en conséquence confirmée.
Sur les demandes au titre des pénalités de retard, indemnités de recouvrement et clause pénale':
La société Easy Bio Officiel estime que le caractère apparent de la clause pénale dans les conditions générales de vente est très discutable.
La société Adecco France invoque l’application de l’article 7.3 de ses conditions générales de vente qui prévoit, outre une clause pénale de 15% de la somme impayée, des pénalités de retard conformément à l’article L.441-10 du code de commerce et une indemnité forfaitaire de recouvrement par facture échue.
Sur ce,
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Le pouvoir du juge du fond de modérer l’indemnité conventionnelle prévue au contrat n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision sur cette indemnité dans la limite de ce qui n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les propositions commerciales signées par la société Easy Bio Officiel les 2 mai et 24 juillet 2024 comportent la mention «'la société reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de prestations annexées à la présente proposition commerciale et s’engage par sa signature à les accepter et à s’y conformer sans réserve'». Dès lors, l’opposabilité des conditions générales ne souffre d’aucune contestation.
Leur lisibilité, même en l’état d’une police de caractères de petite taille, est suffisante et d’ailleurs, il n’est pas contesté que l’article 7.3 desdites conditions générales stipule': «'De convention expresse, le non-respect des conditions de paiements entraîne :
…
L’application de pénalités de retard conformément à l’article L.441-10 du code de commerce jusqu’à parfait règlement, au taux correspondant Banque Centrale Européenne majorée de 10 points.''
L’application de plein droit d’une indemnitaire forfaitaire conformément à l’article 441-10 du Code de commerce d’un montant de 40 € par facture dont le terme est échu. …
Une intervention contentieuse et l’application à titre de dommages et intérêts d’une indemnité égale à 15 % de la somme impayée, outre les frais judiciaires, intérêts légaux et frais de contentieux et recouvrement.'».
En application de cette clause et en l’absence de disproportion manifeste de la clause pénale, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a assorti la condamnation de la société Easy Bio Officiel des intérêts au taux prévu par l’article L.441-10.II du code de commerce à compter du 9 janvier 2025 et prononcé en outre une condamnation au paiement des sommes de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de 1'458 € au titre de clause pénale, est confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné la société Easy Bio Officiel, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société Adecco France la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
La société Easy Bio Officiel, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
La cour d’appel condamne en outre à hauteur d’appel la société Easy Bio Officiel à payer à la société Adecco France la somme de 2'000 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 19 février 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Easy Bio Officiel aux dépens,
Rejette la demande présentée par la société Easy Bio Officiel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Easy Bio Officiel à payer à la société Adecco France la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Transfert ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Chasse ·
- Trouble ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Identité ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Manquement ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Agression ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Intérêt collectif ·
- Délibération ·
- Immeuble ·
- Abus de majorité ·
- Copropriété ·
- Droit acquis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Licenciement nul ·
- Mission ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Indemnité de requalification ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Comptable ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Service ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Consultant ·
- Mission ·
- Prestataire ·
- Lien de subordination ·
- Prestation de services ·
- Oracle ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Incompétence ·
- Appel ·
- Disproportionné ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Absence
- Attribution ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Congé pour reprise ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Plaidoirie ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.