Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 mai 2026, n° 23/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 février 2023, N° 20/01750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [J]
RAPPORTEUR
N° RG 23/01738 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2I5
[U]
C/
S.A. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 02 Février 2023
RG : 20/01750
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MAI 2026
APPELANT :
[K] [U]
né le 29 Février 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A. [1] a embauché M. [K] [U], dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 14 septembre 1998, en qualité de conseiller financier (statut cadre, niveau V, échelon 2, coefficient 590). La relation de travail s’est poursuivie à compter du 1er janvier 1999 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; elle était soumise à la convention collective [1] ' [2] (IDCC 5516).
En dernier lieu, selon un avenant du 23 novembre 2011 et un courrier du 2 mars 2015, M. [U] était nommé sur un emploi de conseiller spécialisé en immobilier (positionné au niveau III.3 de la classification conventionnelle).
Par courrier du 25 février 2020, la société [1] notifiait à M. [U] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2020, M. [U] a saisi la juridiction prud’homale, afin notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 2 février 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de M. [U] a une cause réelle et sérieuse et ne s’est pas fait dans des conditions vexatoires ;
— débouté M. [U] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
— condamné la société [1] à payer à M. [U] la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise du certificat de travail et dans le paiement du troisième mois de préavis, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné la société [1] à payer à M. [U] 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
Le 2 février 2023, M. [U] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu’il a dit que son licenciement a une cause réelle et sérieuse et ne s’est pas fait dans des conditions vexatoires, l’a débouté M. [U] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et a fixé à 800 euros le montant des dommages et intérêts pour résistance abusive.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, M. [K] [U] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la S.A. [1] pour résistance abusive dans la remise du certificat de travail et dans le paiement du troisième mois de préavis, et a condamné la S.A. [1] à lui payer 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
— condamner la S.A. [1] à lui payer :
84 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
21 000 euros de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement
6 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la S.A. [1] de l’intégralité de ses demandes
— condamner la S.A. [1] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, la société [1] demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [U] a une cause réelle et sérieuse et ne s’est pas fait dans des conditions vexatoires ;
— débouté M. [U] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
Sur appel incident,
— infirmer le jugement, en ce qu’il a l’a condamnée à payer à M. [U] les sommes de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise du certificat de travail et dans le paiement du troisième mois de préavis et 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [U] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes adverses
— partager les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la rupture du contrat de travail
1.1. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 25 février 2020 à M. [U] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Le 24 janvier 2020, lors d’un entretien avec votre directeur d’établissement, un constat relatif à l’année 2019 a été réalisé, établissant un écart entre votre contrat d’activité et vos résultats, ainsi que des insuffisances dans votre utilisation des outils à votre disposition.
Ce constat fait suite à ceux réalisés les 08/02/19 et 26/03/18 portant respectivement sur les années 2018 et 2017, ainsi que ceux réalisés en 2016 au titre de 2015, et 2015 au titre de 2014.
Selon ce constat du 24 janvier 2020 portant sur l’année 2019, les écarts suivants apparaissent :
— un taux de couverture de votre portefeuille de 48 %, alors qu’il était de 54 % en 2018
— 1 nouveau client pour un objectif de 42, soit un écart négatif de 41 nouveaux clients. Il était de 31 en 2018, avec un objectif de 25 par quadrimestre.
— 7 formules de compte Jeunes souscrites pour un objectif de 20, soit un écart négatif de 14.
— Un nombre de contrats de prévoyance et/ou santé de 10 pour un objectif annuel de 40, soit un écart négatif de 30.
— Un nombre de contrats d’assurance crédits consommation et/ou immobilier de 3, pour un objectif de 15, soit un écart négatif de 12.
— Pour la partie qualificative, un taux de non-conformité bancaire supérieure à 15 %, pour un objectif inférieur à 15 %.
D’autres indicateurs sont très éloignés des objectifs qui vous étaient fixés.
Fin 2017, vous n’avez pas été retenu pour exercer en qualité de conseiller expert crédit immobilier lors de la création de la Maison de l’habitat, car les compétences démontrées sur votre métier de conseiller en immobilier étaient en retrait des attendus.
Vous avez par conséquent été reclassé sur un poste de conseiller clientèle [3], tout en conservant votre classification III3.
L’année 2018 a donc été considérée comme une année de transition, durant laquelle vous avez :
— été accompagné à plusieurs reprises par votre manager et le responsable des clientèles particuliers,
— suivi l’équivalent de 15,5 jours de formation,
— bénéficié du maintien de votre notation précédente, subordonné pour 2019 à « une meilleure atteinte du contrat de performance, tant dans la réalisation des performances commerciales que dans l’utilisation des outils ».
En 2019, vous avez continué de bénéficier d’un entretien hebdomadaire et d’accompagnements réguliers de votre manager et de professionnels de votre filière.
Vous avez signé les entretiens d’activités qui vous ont été remis à chaque rencontre, sans les contester.
Vous avez eu les moyens et l’opportunité de mettre en 'uvre les actions d’amélioration auxquelles vous vous êtes engagé.
Malgré les efforts et les moyens consentis, vous êtes aujourd’hui dans l’incapacité de remplir la mission que nous vous avons confiée, de suivre et mettre en application les préconisations de vos supérieurs, d’exécuter correctement les consignes qui vous ont été données tout au long de vos accompagnements, malgré nos nombreux rappels.
Au regard de tous ces éléments, nous sommes contraints de faire le constat de votre insuffisance professionnelle à exercer correctement vos fonctions pour lesquelles vous travaillez au sein de la Poste.
Ainsi et conformément à l’avis rendu par la commission consultative paritaire qui s’est tenue le 21/02/20, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle, préjudiciable aux intérêts de l’entreprise. (…) »
Ainsi, la société [1] justifie le licenciement de M. [U] par le fait que ce dernier n’a pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés chaque année, depuis 2014 et en dernier lieu en 2019. Elle pointe en outre des insuffisances dans son utilisation des outils mis à sa disposition.
Il ressort des compte-rendus d’entretien d’évaluation correspondant aux années 2014 à 2019 (pièces n° 18 à 23 de l’intimée), établis par différents responsables hiérarchiques, que M. [U] a, pour chaque année, échoué à atteindre les objectifs de performances qui lui avaient été régulièrement fixés. Les données chiffrées, correspondant à différents indicateurs de performances, qui sont mentionnées dans la lettre de licenciement sont reprises du dernier compte-rendu d’entretien d’évaluation.
Il ressort du dernier compte-rendu d’entretien d’évaluation, qui a eu lieu le 8 janvier 2020, que le supérieur hiérarchique du salarié notait que ce dernier était « très en-dessous des normes liés au métier de conseiller clientèle » et qu’il ne remplissait pas « les attendus sur la conformité », alors qu’il était sous contrat de performance. Il mentionnait encore qu’un fort investissement de M. [U] était nécessaire, pour développer ses compétences.
M. [U] ne conteste pas avoir que ses indicateurs d’activité sont en-deça des objectifs qui lui avaient été fixés, sauf en ce qui concerne le taux de non-conformité.
Toutefois, les documents produits par celui-ci (pièces n° 33, 34 et 35 de l’appelant) ne suffisent pas à démontrer qu’il a respecté l’objectif fixé concernant le taux de non-conformité.
L’employeur indique qu’il a mis en 'uvre des mesures pour pallier les insuffisances professionnelles relevées avec constance depuis 2014 :
— en 2018 et en 2019, M. [U] a été régulièrement accompagné par son manager et le responsable des clientèles particuliers ;
— il a suivi l’équivalent de 15,5 jours de formation en 2018, ce que M. [U] ne conteste pas ;
— il a bénéficié, en 2018, du maintien de sa notation précédente, qui était toutefois subordonné pour 2019 à « une meilleure atteinte du contrat de performance, tant dans la réalisation des performances commerciales que dans l’utilisation des outils » (pièce n° 22 de l’intimé).
M. [U] affirme que l’employeur n’est pas en mesure de démontrer la réalité de cet accompagnement.
La Cour relève que, à l’issue de l’entretien d’évaluation du 26 mars 2018, il était prévu que M. [U] ferait l’objet d’un « accompagnement DS » et devait réaliser des formations pour « maîtriser les risques et la conformité » (pièce n° 21 de l’intimée). Au cours de l’entretien du 8 février 2019, la supérieure hiérarchique de M. [U] a noté que ce dernier a réalisé « un travail de fond dans la rencontre des clients » en tenant compte des conseils qui lui ont été donnés (pièce n° 22 de l’intimée).
La société [1] verse aux débats trois notes (pièces n° 25, 26 et 27 de l’intimée), dont l’auteur n’est pas identifié. Il en ressort que, le 13 décembre 2019, M. [U] n’a pas préparé un rendez-vous avec des clients et ne maîtrise pas les outils informatiques nécessaires pour ouvrir un compte CCP joint et que, en novembre et décembre 2019, il a fait l’objet, à plusieurs reprises, de « recadrage » de la part de sa hiérarchie.
M. [U] conteste avoir fait l’objet de tels recadrages et souligne que son employeur ne l’avait pas prévenu que le fait de ne pas atteindre ses objectifs pouvait justifier une mesure de licenciement.
La Cour relève que M. [U] a rédigé, de manière manuscrite, des observations à la suite de la note décrivant son comportement au cours d’une réunion qui a eu lieu le 12 décembre 2019 et l’intimant de respecter immédiatement les « règles et horaires » (pièce n° 32 de l’intimée).
En définitive, la société [1] démontre la réalité de l’insuffisance professionnelle, invoquée pour justifier le licenciement de M. [U] : celle-ci s’est manifestée par une insuffisance récurrente à atteindre les objectifs qui lui ont été régulièrement fixés.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [U] a une cause réelle et sérieuse et a débouté celui-ci de sa demande en dommages et intérêts subséquente.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement
M. [U] fait valoir qu’il a fait l’objet d’une procédure de licenciement quelques jours seulement après son entretien annuel d’évaluation, au cours duquel des objectifs lui avaient été fixés pour l’année à venir. Il dit avoir été surpris de recevoir la convocation à l’entretien préalable puis, après la notification de la décision de le licencier, avoir été évincé brutalement de l’entreprise, l’employeur l’ayant dispensé d’exécuter son préavis.
Ainsi qu’il a été déjà relevé, il ressort du compte-rendu d’entretien, daté du 8 janvier 2020, que le supérieur hiérarchique de M. [U] notait que ce dernier était « très en-dessous des normes liées au métier de conseiller clientèle » et qu’il ne remplissait pas « les attendus sur la conformité » et mentionnait encore qu’un fort investissement du salarié était nécessaire pour développer ses compétences.
Ni le fait que l’employeur a engagé la procédure de licenciement peu de temps après la tenue de cet entretien, quand bien même des objectifs ont été en cette occasion fixés au salarié, ni le fait qu’il a dispensé M. [U] d’exécuter son préavis, alors qu’il estimait que ce dernier ne fournissait pas une prestation de travail satisfaisante, ne constituent des circonstances vexatoires.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [U] fait valoir que, lors de la rupture du contrat de travail, la société [1] lui a versé une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, alors que la durée du préavis était fixée à trois mois, et que ce n’est qu’en octobre 2021, malgré sa demande formulée dès le 12 mars 2020, qu’elle lui a payé le reliquat.
Toutefois, M. [U] n’établit pas que ce retard à payer un tiers de l’indemnité compensatrice de préavis lui a occasionné un préjudice.
Par ailleurs, M. [U] souligne que, si son certificat de travail (pièce n° 15 de l’appelant) énumère les différents emplois occupés lorsqu’il était au service de la société [1], l’employeur n’a pas précisé, pour deux d’entre eux, la signification des sigles utilisés (CSI et VTE RGP.SF 3.2), malgré les demandes qu’il lui a adressées en ce sens.
Toutefois, M. [U] n’établit pas que ce refus de préciser la signification de ces sigles sur le certificat de travail lui a occasionné un préjudice.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la demande de M. [U] en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
2. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, concernant les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Pour un motif tiré de l’équité, M. [U] sera condamnée à la société [1] 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 2 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [U] la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise du certificat de travail et dans le paiement du troisième mois de préavis, et a condamné la société [1] à payer à M. [U] 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de M. [K] [U] en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [K] [U] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de M. [K] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [U] à payer à la société [1] 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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