Infirmation 16 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 févr. 2016, n° 14/22358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22358 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 octobre 2014, N° 2014046158 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EURO STRATEGIE CONSEILS, SARL NORTON INTERIM, SA MORGAN INTERIM, SARL BAB INTERIM, SARL AS INTERIM c/ SARL TRAVECO SUD EST |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 16 FEVRIER 2016
(n° 100 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22358
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014046158
APPELANTES
SA D E agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 722 023 728
SARL NORTON E agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 394 88 4 0 84
SAS EURO STRATEGIE CONSEILS agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 438 89 6 9 95
Représentées par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
assistées de Me Philippe RUIZ de la SCP APPIETTO – PETRESCHI – RUIZ – COURAUD – MARCHI SEREZO – GUILHAUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 384
INTIMEES
SARL TRAVECO SUD EST agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 494 31 6 4 17
SARL AS E agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 502 44 5 9 50
SARL BAB E agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 493 62 7 9 54
Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assistées de Me Pierre-Xavier BOUBEE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre et Madame Evelyne LOUYS, Conseillère,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Evelyne LOUYS, Conseillère
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Melle Véronique COUVET, greffier
Par requête du 27 mars 2014, les sociétés Traveco Sud Est, Bab E-Traveco et As E BTP-Traveco ont sollicité auprès de M. le président du tribunal de commerce de Paris que soient ordonnées sur le fondement des articles 145, 493 et suivants et 875 et suivants du code de procédure civile, différentes mesures d’instruction destinées à conserver et/ou établir avant tout procès la preuve d’actes de concurrence déloyale commis par les sociétés Norton E, D E et Eurostrategie Conseils, résultant selon elles du débauchage du personnel permanent de 5 agences situées à Bordeaux, Bayonne, Toulouse, Montpellier et Marseille et de l’ensemble des intérimaires ce qui s’est traduit par une désorganisation de leurs activités dont le chiffre d’affaires s’est brutalement effondré.
Par ordonnance du 27 mars 2014, le juge des requêtes a commis la Scp Duparc, Duparc, Flament, huissiers, avec pour mission de recueillir les éléments de preuve et les conserver en qualité de séquestre.
Les mesures ordonnées ont été diligentées le 28 avril 2014 et ont donné lieu à un procès-verbal de constat du même jour.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2014, les sociétés Norton E, D E et Eurostrategie Conseils ont assigné en référé les sociétés Traveco Sud Est, Bab E-Traveco et As E BTP-Traveco devant le président du tribunal de commerce de Paris à l’effet d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 mars 2014 et l’annulation des mesures effectuées en exécution et sur le fondement de cette ordonnance.
L’ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2014 a :
— confirmé l’ordonnance du 27 mars 2014,
— dit que les parties viendront en référé afin d’examen, en présence du mandataire de justice, des pièces séquestrées pour qu’il soit statué sur la communication desdites pièces,
— condamné solidairement les sociétés Norton E, D E et Eurostrategie Conseils à payer à chacune des sociétés Traveco Sud Est, Bad E et E BTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les sociétés Norton E, D E et Eurostrategie Conseils ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 23 novembre 2015 auxquelles il convient de se reporter, elles demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondées en leur appel,
— Infirmer l’ordonnance entreprise,
* vu le défaut de remise/signification de la requête et de l’ordonnance afin de constat le 28 avril 2014 au représentant légal de la société Norton E et à son siège social, la notification étant intervenue à un siège social erroné,
* vu la méconnaissance de l’obligation de loyauté accrue en matière d’ordonnance su requête non contradictoire,
* vu l’absence de motivation de la requête et de l’ordonnance concernant l’intérêt légitime,
— constater et tirer les conséquences d’une absence de motivation de la requête et de l’ordonnance des éléments propres et spécifiques aux circonstances de l’espèce de nature à justifier une dérogation au principe de la contradiction,
Vu le caractère général de la mission ordonnée : prévisions au profit de sociétés non requérantes à la mesure sollicitée, absence de limitation dans le temps concernant les recherches de documents :
— écarter des débats le PV de constat dressé par maître Duparc,
— déclarer inopérant l’ensemble des développements issus de ce PV de constat invoqués par les intimées à l’appui de leur demande de rejet de rétractation de l’ordonnance sur requête,
— rétracter l’ordonnance du 27 mars 2014,
— prononcer la nullité des mesures d’instruction effectuées en exécution et sur le fondement de ladite ordonnance,
— annuler tout PV de constat,
— dire qu’il y aura lieu de détruire ou restituer l’ensemble des éléments saisis et d’en justifier aux sociétés mises en cause,
— condamner les intimées au paiement à chacune d’elles de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 12 juin 2015 auxquelles il convient de se reporter, les sociétés Traveco Sud Est, Bab E-Traveco et As E BTP-Traveco demandent à la cour de :
— in limine litis, constater que la signification de la requête et de l’ordonnance à la société Norton E n’est entachée d’aucune irrégularité et que les sociétés appelantes ne sauraient se prévaloir d’aucun grief,
— constater qu’elles ont justifié d’un intérêt légitime, n’ont pas manqué à leur obligation de loyauté envers le juge des requêtes et qu’il ressort de la requête et des pièces annexées ainsi que de l’ordonnance du 27 mars 2014 que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies,
— constater que la mission d’investigation ordonnée était circonscrite à l’objet du litige et légalement admissible,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter les appelantes de leurs demandes,
Subsidiairement,
— modifier l’ordonnance sur requête afin de limiter et/ou de préciser la mission de l’huissier mandataire relative à la recherche de « tout document ou fichier, toutes correspondance de toute nature appartenant à et/ou mentionnant l’une des sociétés » du groupe Traveco Interconseil et à ce titre : * restreindre la période sur laquelle la recherche des documents doit porter en précisant (à l’instar des autres points de la mission de l’huissier) s’il s’agit de tout document ou fichier, toute correspondance de toute nature « sur la période du 1er juin 2013 à la date de la mission de l’huissier instrumentaire » ;
* limiter la recherche aux seuls documents ou fichiers ou correspondances de toute nature appartenant à et/ou mentionnant les seules sociétés « Traveco Sud Est, Bab E et E BTP » et les enseignes Traveco, Inter Conseil ou Interconseil ;
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Norton E, D E et Eurostrategie Conseils au paiement chacune de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2016.
SUR CE, LA COUR
Sur la rétractation de l’ordonnance du 27 mars 2014 non valablement signifiée à la société Norton E et à son représentant légal
Considérant que la société Norton E fait valoir que la signification de l’ordonnance du 27 mars 2014 a été effectuée à un siège social erroné de sorte que la remise des actes et la signification n’ont pas été faites à la dirigeante de la société à savoir Mme X Y ; que la demande est recevable puisqu’elle tend aux mêmes fins que la demande originaire ;
Considérant que les sociétés Traveco Sud Est, Bab E et E BTP soulèvent l’irrecevabilité de la demande nouvelle présentée par la société Norton E au visa de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’elles soutiennent que la société Norton E n’a procédé au dépôt au greffe du tribunal de Paris que le 17 avril 2014 alors que l’ordonnance est du 27 mars 2014 ; qu’il n’est pas justifié de la date de publication du transfert de siège social ; que Mme A Z s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte ; qu’enfin, l’appelante ne peut arguer d’aucun grief ;
Considérant que l’article 565 du code de procédure civile dispose : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celle soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent » ;
Considérant que tel est bien le cas en l’espèce la société Norton E ayant assigné en référé les intimées devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 27 mars 2014 ;
Considérant que ce moyen doit donc être écarté et la demande de la société Norton déclarée recevable ;
Considérant que selon l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile : « Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ;
Considérant que le respect du contradictoire qui fonde l’exigence posée à l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile requiert que la copie de la requête et de l’ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne, ce afin que celui qui subit l’exécution de la mesure ordonnée sur requête puisse par la lecture de la requête et de l’ordonnance connaître ce qui a déterminé la décision du juge et apprécier l’opportunité d’un éventuel recours en rétractation ;
Considérant que le contrôle des conditions dans lesquelles ont été accomplies ces formalités de remise préalable de la requête et de l’ordonnance relève du pouvoir du juge des requêtes saisi d’une demande de rétractation puisqu’il a pour office de veiller au respect effectif du principe de la contradiction durant la phase procédurale antérieure au déroulement de la mesure elle-même ;
Considérant que ceci étant, il résulte du procès-verbal de signification dressé par maître F G, huissier de justice à Henin-Beaumont, qu’il s’est rendu au siège social de la société Norton E à l’effet de lui signifier et remettre copie d’une requête et d’une ordonnance en date du 27 mars 2014 ; que l’huissier indique : « copie de l’ordonnance a été remise à Mme Z A, responsable d’agence, qui a affirmé être habilitée à recevoir copie de l’acte et a confirmé que le siège social du destinataire était toujours à cette adresse, que l’exactitude dudit domicile ou du siège social m’a été confirmée par la présence d’une enseigne commerciale sur l’immeuble et par la personne rencontrée sur les lieux, que la lettre prévue à l’article 656 du code de procédure civile a été adressée ce jour au domicile du destinataire » ;
Considérant qu’il est établi par les pièces produites à savoir l’extrait Kbis de la société Norton E au 17 avril 2014 et les publicités faites du transfert de siège social de ladite société de Henin-Beaumont à Paris, dans deux journaux d’annonces légales conformément aux prescriptions légales soit d’Henin-Beaumont et de Paris, durant la première semaine d’avril 2014, qu’à la date du procès verbal de l’huissier le 28 avril 2014, la société Norton E n’avait plus son siège social à Hénin-Beaumont ;
Considérant que l’huissier aurait dû préalablement à l’exécution de sa mission s’assurer de l’adresse de la société à laquelle il devait délivrer son acte ce qui lui aurait permis de prendre connaissance du transfert du siège social de la société Norton Intérim et de sa nouvelle adresse ;
Considérant qu’il ne peut dans ces conditions être valablement soutenu que l’ordonnance a fait l’objet d’une signification régulière à personne et il est indifférent que le même acte ait pu été parallèlement signifié au 33, rue Marbeuf à Paris et ce d’autant plus que le siège parisien de la société Norton E ne se situe pas au 33 mais au 31, rue Marbeuf et que les représentants légaux des sociétés D E, Eurostrategie Conseils et Norton E ne sont pas les mêmes ;
Considérant enfin que les formalités prévues par l’article 495 du code de procédure civile s’apprécient rigoureusement ; que leur violation ne constitue pas une simple irrégularité de forme étant destinées à faire respecter le principe de la contradiction ; que la preuve d’un grief n’est donc pas requise ;
Considérant qu’il suit de ce qui précède que l’ordonnance du 27 mars 2014 n’ayant pas été valablement notifiée, elle doit être rétractée seulement à l’égard de la société Norton E ;
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Considérant que les appelantes soutiennent qu’il n’est justifié ni dans la requête ni dans l’ordonnance de circonstances particulières nécessitant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction ;
Considérant que les sociétés Traveco répliquent que la motivation contenue dans la requête visant le risque de déperdition des éléments de preuve est claire et incontestable ;
Considérant que l’article 493 du code de procédure civile édicte : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse » ;
Considérant qu’il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui justifient qu’il soit procédé de façon non contradictoire ;
Considérant qu’à la page 34 de la requête, il est indiqué : « De telles mesures ne sauraient par ailleurs être sollicitées autrement que sur requête dès lors qu’un débat contradictoire préalable inhérent à une instance en référé les exposerait à un risque évident de déperdition des éléments de preuve » ;
Considérant que force est de constater que cette motivation qui se borne à évoquer un risque de déperdition des preuves, sans démonstration ni prise en compte d’éléments propres au cas d’espèce caractérisant des circonstances autres justifiant la dérogation au principe du contradictoire, ne satisfait pas aux exigences posées par l’article 493 du code de procédure civile en raison du caractère exceptionnel de cette mesure ;
Considérant encore que les circonstances particulières nécessitant une dérogation au principe du contradictoire doivent résulter de la requête et de l’ordonnance et ne peuvent se justifier à postériori dans le cadre de la procédure en rétractation ; qu’il s’avère donc inopérant de la part des sociétés Traveco de soutenir dans le cadre de l’instance d’appel que « la mission, devant être réalisée concomitamment en six lieux différents et auprès de personnes se connaissant et susceptibles d’échanger ou de faire disparaître les documents détournés leur appartenant ou les correspondances caractérisant leur déloyauté, ne pouvait être sollicitée dans le cadre d’un débat contradictoire préalable ;
Considérant que faute de motivation contenue dans la requête et l’ordonnance des circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au principe du contradictoire, l’ordonnance sur requête du 27 mars 2014 doit être rétractée ;
Considérant qu’en définitive, l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 28 octobre 2014 sera infirmée et l’ordonnance du 27 mars 2014 rétractée ;
Considérant qu’il serait équitable de faire bénéficier les sociétés Norton E, D E et Eurostrategie Conseils, des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 28 octobre 2014.
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance sur requête du 27 mars 2014.
Prononce la nullité des mesures d’instruction effectuées en exécution et sur le fondement de l’ordonnance du 27 mars 2014 rétractée dont tout procès verbal de constat.
Dit qu’il y a lieu de détruire ou restituer l’ensemble des éléments saisis et d’en justifier aux sociétés mises en cause.
Condamne les sociétés Traveco Sud Est, Bab E-Traveco et As E BTP-Traveco à payer à chacune des sociétés Norton E, D E et Eurostrategie Conseils la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum sociétés Traveco Sud Est, Bab E-Traveco et As E BTP-Traveco aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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