Infirmation 26 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. des urgences, 26 juil. 2011, n° 11/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 11/00611 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : 11/00611
SARL NOEL X
C/
Z
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 26 JUILLET 2011
APPELANTE
SARL NOEL X, représentée par son gérant
XXX
XXX
représentée par Me Armand ROZENEK, avoué à la Cour
INTIME
Monsieur A Z
21 D E F
57100 Y
représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avoué à la Cour
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2011 tenue par Madame SOULARD, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Juillet 2011.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur LEBROU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller
Madame KNAFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame C
La SARL NOEL X a réalisé la construction de quatre pavillons sur un terrain sis D E F à Y, selon permis de construire délivré le 19 décembre 2008.
Le propriétaire du fonds voisin, Monsieur A Z, a refusé de lui permettre l’accès à son terrain pour la pose d’un échafaudage et le crépissage du mur du pavillon érigé en limite de propriété.
Le 27 octobre 2010, la SARL NOEL X a assigné Monsieur Z devant le président du Tribunal de Grande Instance de Y statuant en référé à l’effet de se voir autoriser à faire poser, pour une durée de quinze jours, un échafaudage afin de réaliser les travaux de crépissage du pignon du pavillon construit en limite de propriété, en faisant valoir qu’elle n’a pas d’autre moyen pour exécuter ces travaux et que ceux-ci sont nécessaires pour assurer la parfaite étanchéité du mur concerné.
Monsieur Z s’est opposé à cette demande en soutenant que celui qui construit en limite de propriété ne peut exiger du voisin l’application d’une servitude de passage et que la servitude de 'tour d’échelle’ est réservée aux réparations sur des constructions existantes et ne peut s’appliquer à des constructions nouvelles.
Par ordonnance du 8 février 2011, la magistrat saisi a débouté la société NOEL X de sa demande et il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que les travaux envisagés constituent l’aboutissement de la phase de construction de l’immeuble mais ne relèvent pas de la catégorie des travaux de réparation ou d’entretien d’un immeuble existant justifiant l’existence d’une servitude de tour d’échelle et il a estimé que faire droit à la demande reviendrait à faire supporter à Monsieur Z des contraintes excédant celles résultant des relations habituelles de voisinage pour les seuls besoins de la réalisation de l’opération immobilière de la société NOEL X.
Cette dernière a interjeté appel de cette ordonnance, le 16 février 2011, et elle conclut à son infirmation, à se voir autoriser à faire poser un échafaudage pour une durée de 15 jours sur le terrain de Monsieur Z afin de crépir le pignon de son immeuble et à la condamnation de Monsieur Z aux dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Z conclut au rejet de l’appel, à la confirmation de l’ordonnance entreprise, subsidiairement à l’incompétence de la Cour alors que le juge du fond est saisi et pour le moins à l’existence d’une contestation sérieuse, qu’il soit dit et jugé qu’avant tout travaux, la société NOEL X devra lui communiquer un descriptif précis de la nature des travaux et de leur durée, et qu’il lui soit réservé le droit de conclure après communication de ces éléments, qu’il soit dit et jugé qu’il pourra faire établir un état des lieux préalable aux frais de l’appelante, et à la condamnation de cette dernière à lui payer une provision de 2 500 € à titre de dédommagement pour la privation de jouissance subie et l’utilisation de sa propriété ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Sur ce,
Vu les conclusions de l’appelante du 24 mars 2011 et celles de l’intimé du 30 mai 2011,
L’autorisation sollicitée par la société NOEL X ne vise pas à voir consacrer l’existence d’une servitude, ce qui excéderait les pouvoirs de la juridiction du référé, mais seulement à pouvoir occuper temporairement, dans le cadre de relations normales de voisinage, le terrain voisin pour pouvoir effectuer des travaux indispensables sur son immeuble, ce qui caractérise une mesure qui peut être prescrite sur le fondement de l’article 808 du Code de Procédure Civile.
Spécialement, il s’agit pour l’appelante de pouvoir crépir le mur de son pavillon jouxtant la limite séparative ce qui est évidemment indispensable pour assurer son étanchéité mais aussi sa bonne tenue esthétique dont Monsieur Z bénéficiera également.
Or, compte tenu de la situation de ce mur en limite de propriété et faute de pouvoir le crépir par voie aérienne ainsi que le signale la configuration des lieux et que l’attestent la société CG BAT et PFF Façade, moyen qui nécessiterait d’ailleurs le survol du fonds de Monsieur Z, le passage par le terrain voisin apparaît donc comme la seule voie envisageable pour réaliser le crépissage du mur.
Par ailleurs, il ne peut être valablement reproché à l’appelante d’avoir construit en limite de propriété malgré les objections de Monsieur Z et d’avoir se faisant créé elle-même les obstacles qu’elle entend contourner en contraignant son voisin alors qu’il résulte du plan d’occupation des sols de la ville de Y que, si la construction n’avait pas été réalisée en limite de propriété, un recul de trois mètres au moins aurait dû être observé ce qui n’aurait pas permis à la société NOEL X la construction de quatre pavillons.
Enfin, outre la durée limitée à 15 jours du chantier et les précisions fournies par l’appelante sur le mode opératoire envisagé par lettre du 30 septembre 2010 adressée à Monsieur Z, il convient d’observer qu’en toute hypothèse la société NOEL X devra indemniser Monsieur Z de tous dommages qu’elle pourrait causer et auxquels elle négligerait de mettre fin.
Par suite il y a lieu, en infirmant la décision entreprise, d’accueillir la demande de la société NOEL X sur le fondement de l’article 808 du Code de Procédure Civile et ce, compte tenu de l’urgence qui subsiste de voir les travaux se réaliser dans les meilleurs délais, nonobstant la saisine de la juridiction du fond par Monsieur Z postérieurement à l’action de la société NOEL X et l’existence d’une contestation sérieuse.
S’agissant des demandes subsidiaires de Monsieur Z, il y a lieu, à titre de conservation des preuves, de l’autoriser à faire établir un état des lieux préalable aux frais de la société NOEL X. En revanche, l’appelante ayant déjà communiqué le mode opératoire envisagé, il n’est pas nécessaire de retarder l’exécution des travaux en ordonnant une nouvelle communication à ce sujet. En outre, il n’est pas justifié en l’état d’accorder à Monsieur Z une provision à titre de dédommagement dès lors que l’autorisation accordée constitue une mesure rendue à la fois nécessaire par une situation objective et légitime par les relations normales de voisinage.
Monsieur Z ayant succombé dans ses prétentions, il y a lieu de le condamner aux dépens des deux instances. En revanche, en considération de l’équité, il convient de rejeter la demande de l’appelante fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau :
Autorise la SARL NOEL X à faire poser, pour une durée de quinze jours, un échafaudage sur le terrain appartenant à Monsieur A Z, cadastré section XXX, sis 21, D E F à Y, afin de réaliser les travaux de crépissage sur le pignon de l’immeuble de la SARL NOEL X construit en limite de propriété et ce conformément au mode opératoire annexé à la lettre du 30 septembre 2010 adressée à Monsieur Z,
Autorise Monsieur Z à faire établir aux frais de la société NOEL X un état des lieux préalable par tel huissier de son choix,
Rejette les autres demandes de Monsieur Z,
Condamne Monsieur A Z aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande de la société NOEL X fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 Juillet 2011 par Monsieur LEBROU, Président de Chambre, assisté de Madame DESCHAMPS-SAR, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de Chambre
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