Confirmation 20 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. des urgences, 20 sept. 2011, n° 09/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 09/01542 |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : 09/01542
S.A.R.L. Z Y
C/
C
(3)
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2011
APPELANTE
S.A.R.L. Z Y prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat à la Cour
INTIME
Monsieur B C
XXX
XXX
représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat à la Cour
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2011 tenue par Monsieur LEBROU, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 21/06/2011 . Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 20 Septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur LEBROU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller
Mademoiselle KNAFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
Par acte d’huissier du 15 janvier 2009, B C a fait assigner en référé la S.A.R.L. Z Y pour la voir condamner à lui remettre un véhicule Quad et une remorque lui appartenant et ce sous astreinte de 1.500 Euros à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir.
B C a sollicité en outre la condamnation de la S.A.R.L. Z Y à lui payer une somme de 2.000 Euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi et une somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses demandes, B C a exposé qu’à l’occasion d’une enquête pénale dont il a été l’objet, un Quad et une remorque lui appartenant ont été enlevés et placés au Garage Y à la demande des Services de Police de METZ ; que malgré un classement sans suite de la procédure pénale, le Garage Y refusait de lui restituer ses véhicules en lui opposant l’absence de règlement de la facture de stationnement et de gardiennage desdits véhicules ; qu’il estimait cependant ne devoir aucune somme au Garage Y, les frais éventuels d’enlèvement et de gardiennage devant selon lui être pris en charge par les Services de l’Etat.
Se prévalant d’un droit de rétention sur les véhicules litigieux, la S.A.R.L. Z Y a conclu au rejet des prétentions de B C et réclamé sa condamnation au paiement de la somme de 2.340,79 Euros à titre de provision sur les frais de remorquage et de stationnement des véhicules déposés dans son établissement, outre la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 31 mars 2009, le juge des référés du TGI de METZ a :
— condamné la SARL Z Y à remettre à B C le Quad de marque YAMAHA 660 Raptor de couleur blanc et bleu et la remorque immatriculée 788 BSX 57 de couleur grise, pris en charge le 14 mars 2008, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— dit que la durée de l’astreinte n’excédera pas six mois et s’en est réservé la liquidation ;
— condamné la SARL Z Y à verser à B C une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires ;
— condamné la SARL Z Y aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que suite à un appel téléphonique de l’hôtel de police de METZ du 13 mars 2008, la SARL Z Y avait remorqué et déposé dans ses locaux un Quad et une remorque dont il n’était pas contesté qu’ils appartenaient à B C, alors placé en garde à vue ; que la procédure pénale diligentée sous l’autorité du Parquet à l’encontre de B C avait fait l’objet d’un classement sans suite à une date indéterminée ; qu’aucun motif ne s’opposait donc au principe de la restitution des véhicules litigieux au demandeur ; que d’ailleurs, dans une note du 21 août 2008 à destination des Etablissements Y, le chef de la sureté départementale de la MOSELLE avait préconisé la restitution de la remorque à B C ; que de même, par courrier du 21 novembre 2008, le parquet de METZ avait indiqué ne pas être opposé à la restitution à B C des véhicules entreposés au garage Y ; qu’il ressortait de ce même courrier qu’aucune restitution n’avait pu être prononcée par le Parquet au motif que ces véhicules n’avaient fait l’objet ni de saisie, ni de placement sous scellés et qu’aucune réquisition ne figurait dans la procédure judiciaire ; que la restitution des véhicules ne saurait, en aucune façon, être subordonnée au paiement par B C des frais de remorquage et de gardiennage qu’il n’avait pas commandés ; que les objets dont la restitution était sollicitée avaient été confisqués au demandeur dans le cadre d’une procédure coercitive n’ayant pas abouti à la mise en cause de sa responsabilité civile ou pénale ; que la SARL Z Y ne disposait d’aucune créance à l’égard de B C et ne pouvait donc exercer à son encontre un droit de rétention pour garantir le paiement d’une somme due par un tiers ; que la somme réclamée par la défenderesse n’était de surcroît pas une créance découlant d’un rapport contractuel de droit privé mais une indemnité due par un service de l’Etat au titre de l’exécution d’une mesure de sureté ordonnée dans un but d’intérêt général ; qu’il incombait dès lors à la SARL Z Y d’adresser sa demande en paiement à l’autorité administrative ou judiciaire ayant requis la mesure considérée en produisant le titre en vertu duquel elle avait pris en charge et détenu dans ses locaux les véhicule de B C et, en cas de refus, d’utiliser les voies de droit applicables ; que dès lors, en l’absence de droit de rétention et de contestation sur la propriété des objets revendiqués, il convenait d’ordonner sous astreinte la restitution sollicitée et de débouter la SARL Z Y de sa demande reconventionnelle en paiement ; que B C devait être débouté de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts, faute de justifier d’un préjudice ; que de plus, la SARL Z Y apparaissait pouvoir légitimer sa résistance par des difficultés administratives et judiciaires qui la dépassaient.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 avril 2009, la SARL Z Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées le 9 février 2010, la SARL Z Y demande à cette Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de débouter B C de ses prétentions et de le condamner reconventionnellement au paiement des sommes de :
-2340,79 euros à titre de provision à valoir sur les frais de remorquage et de stationnement du Quad YAMAHA et de sa remorque ;
-2000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens des deux instances.
Aux termes des ses dernières écritures déposées le 29 juin 2010, B C conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la SARL Z Y aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la fiche de prise en charge du 14 mars 2008 qu’à cette date, suite à un appel de l’hôtel de police de METZ, la SARL Z Y a remorqué et déposé dans ses ateliers un Quad de marque YAMAHA 660 Raptor de couleur blanc et bleu et la remorque immatriculée 788 BSX 57 de couleur grise, entreposés dans un garage situé rue Louis Godart à METZ dont B C avait la jouissance.
Cette intervention a été réalisée alors qu’B C était placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête sur d’éventuels faits de recel.
Il est constant que cette procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite à une date indéterminée.
Par courrier du 21 novembre 2008, le Parquet de METZ a indiqué au conseil d’B C qu’il lui appartenait de prendre contact avec le garage Y aux fins d’obtenir la restitution du quad et de la remorque, restitution à laquelle il ne s’opposait pas.
La SARL Z Y a toutefois indiqué que le quad et la remorque ne seraient remis à B C que contre paiement des frais de remorquage et de stationnement sur la période du 14 mars 2008 au 31 janvier 2009 facturés le 4 février 2009 à la somme totale de 2340,79 euros.
Cependant, aucun contrat n’a été conclu entre la SARL Z Y et B C, dès lors que les prestations de l’appelante ont été effectuées à la requête de l’autorité de police alors qu’B C était sous le coup d’une mesure coercitive.
Le courrier précité du Parquet de METZ fait par ailleurs apparaître que le quad et la remorque pris en charge par la SARL Z Y n’ont fait l’objet ni de saisie ni de placement sous scellé et qu’aucune réquisition de mise en fourrière ne figure dans la procédure judiciaire.
Or, la note rédigée par le service des scellés du TGI de METZ rappelle qu’en dehors du cas d’immobilisation d’un véhicule, seuls sont à la charge du propriétaire, des ayants-droits ou des assurances le cas échéant, les frais résultant de la prise en charge, du remorquage et du gardiennage des véhicules ayant fait l’objet d’une prescription de mise en fourrière.
L’article 1372 du Code Civil relatif à la gestion d’affaires ne peut davantage fonder la demande en paiement de la SARL Z Y, dès lors que l’intervention de cette dernière ne procède pas de sa volonté mais de la requête de l’hôtel de police.
Il convient au demeurant de relever que l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 10 mars 2006 faisant application de la gestion d’affaires concerne un cas différent de la présente espèce, dans la mesure où il s’agissait du sort des frais de gardiennage afférents à la période comprise entre l’ordonnance de restitution du véhicule et la restitution effective dudit véhicule, le propriétaire ayant fait preuve d’une grande passivité après notification de l’ordonnance de restitution.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit et sans avoir eu à trancher une contestation sérieuse que le juge des référés du TGI de METZ a retenu que la SARL Z Y ne disposait d’aucune créance envers B C et, partant, ne pouvait se prévaloir d’un droit de rétention.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, étant précisé qu’il ressort des dernières conclusions de B C que le Quad de marque YAMAHA 660 Raptor de couleur blanc et bleu et la remorque immatriculée 788 BSX 57 de couleur grise lui ont été restitués en exécution de l’ordonnance de référé dont appel.
La SARL Z Y, qui succombe, supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de ses frais non répétibles.
En revanche, il n’est pas équitable de laisser à la charge de B C les frais par lui exposés à hauteur d’appel et non compris dans les dépens.
La SARL Z Y sera donc condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONSTATE que le Quad de marque YAMAHA 660 Raptor de couleur blanc et bleu et la remorque immatriculée 788 BSX 57 de couleur grise ont été restitués à B C ;
CONDAMNE la SARL Z Y aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SARL Z Y à verser à B C la somme de 800 euros en application de l’article 700 du CPC.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2011 par Monsieur LEBROU, Président de Chambre, assisté de Madame DESCHAMPS-SAR, Greffier, et signé par eux.
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