Cour d'appel de Metz, 8 novembre 2012, n° 10/03230
TI 2 juin 2010
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CA Metz
Confirmation 8 novembre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil et d'information

    La cour a estimé que Monsieur C X ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la fuite d'eau et l'exécution du contrat, et que la SA MURPROTEC n'a pas manqué à ses obligations.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'erreur de diagnostic

    La cour a jugé que l'appelant ne prouve pas que la SA MURPROTEC ait manqué à ses obligations, et donc ne peut prétendre à des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Inadéquation de l'installation à la problématique d'humidité

    La cour a confirmé que la SA MURPROTEC a respecté ses obligations contractuelles et que l'installation était conforme à la demande.

  • Rejeté
    Procédure abusive de la SA MURPROTEC

    La cour a jugé que l'action de Monsieur C X ne révèle aucune intention de nuire et n'est pas considérée comme abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 8 nov. 2012, n° 10/03230
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 10/03230
Décision précédente : Tribunal d'instance, 2 juin 2010, N° 11-09-95;12/00752

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Metz, 8 novembre 2012, n° 10/03230