Confirmation 8 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 8 nov. 2012, n° 10/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 10/03230 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 2 juin 2010, N° 11-09-95;12/00752 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 10/03230
X
C/
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de G Y, décision attaquée en date du 02 Juin 2010, enregistrée sous le n° 11-09-95
Minute n° 12/00752
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2012
APPELANT :
Monsieur C X
1 F G C
XXX
représenté par Me HEMZELLEC DAVIDSON, avoué à la Cour
INTIMEE :
SA MURPROTEC représenté par son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL CABINET ZACHAYUS, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame HAEGEL, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame PURY, Conseiller
Monsieur KNOLL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle B
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 28 Juin 2012
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Novembre 2012.
EXPOSE DU LITIGE DEVANT LA COUR
Monsieur C X est propriétaire d’un immeuble situé 6A F G C à HOSTE (57) et composé de plusieurs appartements, dont l’un a été loué à Madame A par contrat en date du 26 juillet 2006.
A la suite d’infiltrations constatées dans l’appartement loué à Madame A, Monsieur C X a commandé, le 27 juillet 2006, auprès de la SA MURPROTEC l’installation d’une centrale de traitement de l’air pour cet immeuble moyennant le prix de 5 000 euros TTC.
Le 8 mai 2007, Madame A a fait citer Monsieur C X devant le tribunal d’instance de G Y aux fins d’obtenir une diminution de loyer à hauteur de 200 euros par mois et sa condamnation à lui payer la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance dû à l’humidité de l’appartement.
Par jugement du 30 avril 2008, le tribunal d’instance de G Y a estimé que Monsieur C X avait commis une faute en laissant persister les problèmes d’humidité et l’a condamné à payer à Madame A la somme de 295,71 euros.
Par courrier en date du 27 juin 2008, Monsieur C X a mis en demeure la SA MURPROTEC de lui rembourser l’intégralité du coût de l’installation de la centrale de traitement de l’air.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par déclaration introductive d’instance déposée au greffe du tribunal d’instance le 27 février 2009, Monsieur C X a fait citer la SA MURPROTEC devant le tribunal d’instance de G Y aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil
— le prononcé de la résolution du contrat de vente signé le 27 juillet 2006,
— la condamnation de la SA MURPROTEC à lui payer la somme de 7134,04 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de la SA MURPROTEC à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, il expose que la SA MURPROTEC a commis une erreur de diagnostic en préconisant l’installation de la centrale de traitement de l’air qui s’est avérée inadaptée pour résoudre les problèmes d’humidité de son immeuble. Il indique que la SA MURPROTEC a ainsi manqué à son obligation de conseil et d’information, et à son obligation de résultat en découlant, puisqu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel que l’installation litigieuse était inadaptée. Il estime que ce manquement justifie la résolution judiciaire du contrat.
Il affirme que la SA MURPROTEC doit alors lui rembourser le coût de l’installation, les frais de la procédure intentée par Madame A dont l’erreur de diagnostic est à l’origine, et doit lui payer des dommages et intérêts au titre des multiples turpitudes qu’il a subies.
En réplique, la SA MURPROTEC a soutenu devant le Premier Juge, que la provenance de la fuite résultait d’une cause qui ne lui était pas imputable puisque l’entreprise Z, qui a vérifié les circuits d’eau alimentant la cuisine, a procédé au remplacement de deux flexibles, en janvier 2007, soit postérieurement à son intervention.
La décision déférée
Par déclaration au Greffe en date du 23 août 2010, M. C X a interjeté appel par avocat, du jugement prononcé le 2 juin 2010, par le Tribunal d’Instance de G-Y, qui :
— déboute M. C X de sa demande tendant à la résolution du contrat du 27 juillet 2006 ;
— déboute la SA MURPROTEC de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamne M. C X à payer à la SA MURPROTEC la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamne M. C X au paiement des dépens.
Le Premier Juge a justifié sa décision, aux motifs que :
— lors de sa première intervention en juillet 2006, la SA MURPROTEC a constaté que le mur de la cuisine présentait des moisissures, conséquence de la condensation constatée dans l’immeuble, mais pas de remontées d’humidité, sauf contre le mur de la façade sur lequel a été constatée une remontée capillaire ;
— M. C X a acquis, auprés de la SA MURPROTEC une centrale de traitement de l’air afin de remédier à des problèmes d’humidité ;
— il est acquis qu’à cette date, la SA MURPROTEC a constaté qu’une des cloisons de la cuisine était humide, et que cette cloison reposant sur une dalle en béton réputée non capillaire, l’humidité provenait, non pas du sol, mais d’une fuite ;
— l’intervention de l’entreprise Z a permis effectivement d’établir que cette humidité d’un des murs de la cuisine provenait d’une fuite d’eau ;
— aucun élément produit aux débats ne permet d’affirmer que la fuite d’eau existait en juillet 2006, lors de la première intervention de la SA MURPROTEC.
PRETENTIONS DES PARTIES DEVANT LA COUR
Au dernier état de ses conclusions récapitulatives en date du 18 août 2011, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de ses moyens, M. C X demande à la Cour, de :
Vu les articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du Code Civil,
Déclarer l’appel interjeté par Monsieur X recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de G-Y le 2 juin
2010,
Prononcer la résolution du contrat de vente signé entre Monsieur X et la société MURPROTEC le 27 juillet 2006,
Condamner la société MURPROTEC à payer à Monsieur X la somme de
7 134,04 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la Société MURPROTEC à payer à Monsieur X la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il soutient à l’appui de ses prétentions, que :
— Sur l’annulation du contrat de vente du 26 juillet 2006 il a sollicité l’annulation du contrat signé avec la Société MURPROTEC le 27 juillet 2006 ;
— Le Tribunal d’ Instance n’a pas fait droit à la demande, alors même qu’il a été établi que la société MURPROTEC n’avait pas respecté ses obligations contractuelles ;
— En effet, Monsieur X a fait intervenir la Société MURPROTEC afin de résoudre un problème d’humidité rencontré au sein d’un appartement sis à HOSTE dont il est propriétaire et qu’il loue à Madame A ;
— Afin de remédier aux problèmes d’humidité rencontrés, la Société MURPROTEC a préconisé la mise en place d’une centrale de traitement de l’air selon contrat du 27 juillet 2006, indiquant au surplus qu’il n’existait pas de remontée capillaire ;
— Or, contrairement à ce qu’a pu affirmer en première instance la société MURPROTEC, l’appareil installé, destiné à régler un problème d’humidité, n’était manifestement pas adapté aux problèmes rencontrés par Monsieur X ;
Il importe peu dans ces conditions que l’appareil ne soit affecté d’aucun défaut comme le soutenait à tort MURPROTEC, alors que cela est sans rapport avec le litige
— c’est en vain, par conséquent, que la Société MURPROTEC a voulu induire en erreur le Tribunal en affirmant, sans en rapporter la preuve, qu’elle ne serait pas intervenue au moment de la conclusion du contrat en raison de la présence d’humidité ;
— dans son courrier du 23 avril 2007, la Société MURPROTEC indiquait que le problème d’humidité est le fait d’une fuite sur un élément quelconque de plomberie ou d’évacuation d’eau, qui n’est pas de son ressort ;
— il est reproché à la Société MURPROTEC d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information, et à l’obligation de résultat en découlant, en préconisant l’installation d’une centrale de traitement de l’air, alors qu’elle ne pouvait ignorer que cette solution était inadaptée aux problèmes de M. X, et en n’ayant pas détecté la fuite, dès sa première intervention.
Au dernier état de ses conclusions en date du 17 février 2012, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de ses moyens, la SA MURPROTEC demande à la Cour, de :
— vu les articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du Code Civil,
— dire l’appel de M. C X irrecevable et mal fondé,
— confirmer dans toutes ses dispositions le Jugement déféré du 2 juin 2010, à l’exception de la demande de dommages et intérêts pour procédure injustifiée à hauteur d’une somme de 2 000 € , outre celle de 1 000 € sur le fondement de
l’ article 700 du Code de Procédure Civile,
— la recevoir en son appel incident et statuant à nouveau,
— condamner M. C X à lui payer une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner M. C X à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en première instance,
— condamner M. C X à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en appel ;
— le condamner aux entiers dépens.
La SA MURPROTEC soutient à l’appui de ses prétentions, que :
— sur l’annulation du contrat de vente du 26 juillet 2006,la Cour constatera qu’elle a fourni, à la demande de M. C X, un appareil qui est conforme à sa destination, et destiné, contrairement à ce qu’il prétend, à régler un problème récurrent d’humidité, ainsi que le démontre le rapport d’inspection en date du 27 juillet 2006, puisque le résultat était positif ;
— en effet, elle a installé, selon contrat conclu entre les parties le 27 juillet 2006, une centrale d’extraction afin d’évacuer l’humidité qui avait été constatée sur la totalité de l’appartement ;
— ce n’est que lorsqu’elle est intervenue à la demande de M. C X pour effectuer des réglages en vue d’atténuer les bruits que provoquait la centrale, qu’elle a constaté que le mur était humide jusqu’à la cloison ;
— ce n’est qu’au mois de Janvier 2007, soit pratiquement 6 mois après l’intervention de la Société MURPROTEC, que M. C X s’est adressé à la Société Z, qui a effectivement détecté une fuite sous les éléments de cuisine qui, manifestement, n’existait pas au moment de l’intervention de la Société MURPROTEC en Juillet 2006 ;
— la Société MURPROTEC avait, par la suite, constaté que les enduits étaient contaminés par des sels hygroscopiques et a préconisé la réfection des enduits extérieurs contaminés par le salpêtre, et a offert gracieusement un traitement de la remontée capillaire du mur extérieur ;
— au regard de ces éléments, la Cour constatera que l’action introduite par M. C X est autant irrecevable, que mal fondée, et il y a lieu à condamnation de l’appelant à 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
LA DECISION : MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure et de l’argumentation des parties en première instance, à la décision attaquée ;
1°) Sur le fond
Attendu qu’il résulte des éléments qui précèdent, que la SA MURPROTEC est intervenue à plusieurs reprises dans l’appartement que M. C X a donné à bail à Mme A F G-C à XXX
Qu’en particulier, il ressort des documents contractuels et des échanges de correspondances entre les deux parties en date des 4 avril 2007, et du 23 avril 2007, que la SA MURPROTEC est intervenue :
— au mois de juillet 2006, et en particulier le 27 juillet 2006 pour installer une Centrale de Traitement de l’Air, qui aux termes du contrat, permet de résoudre les problèmes de condensation et d’améliorer la qualité de l’air, mais ne résout pas les problèmes d’humidité liés aux remontées capillaires, ni aux infiltrations d’eau pluviale ou accidentelles ;
— à plusieurs reprises entre le mois d’octobre 2006 et le 23 avril 2007, afin de régler les problèmes de bruit de la Centrale, au cours de laquelle la société a constaté que la cloison du mur était humide, et a indiqué à M. C X, que cette humidité ne pouvait provenir du sol, du fait que le mur reposait sur une dalle de béton non capillaire ;
— le 18 juillet 2007, où le résultat de la condensation de l’air traité par la Centrale était positif, mais où elle a détecté, néanmoins, la présence de salpêtre et une remontée capillaire sur le mur extérieur, qu’elle a traitée gracieusement ;
Attendu qu’il résulte de la facture de l’entreprise Salvatore Z en date du 26 janvier 2007, et des explications des parties, que l’humidité résiduelle du mur de cuisine, provenait de la présence d’une fuite sous un élément de cuisine, qui a été supprimée par l’intervention de cette entreprise ;
Qu’il ressort de l’ensemble de ces considérations, que M. C X ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la fuite d’eau dont s’agit, et l’exécution du contrat du 18 juillet 2006, ni que la SA MURPROTEC ait manqué à ses obligations de résultat et de conseil, en exécution de ce contrat ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de débouter M. X de toutes ses demandes, et de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Attendu qu’ainsi que le mentionne le Premier Juge dans le jugement déféré, l’action introduite par M. C X à l’encontre de la SA MURPROTEC ne révèle aucune intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équipollente au dol ;
Qu’il convient, en conséquence, de débouter les parties de leur appel principal et de leur appel incident, et de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
2°) Sur les mesures accessoires
Attendu qu’il paraît équitable de confirmer le Jugement déféré sur l’article 700
du Code de Procédure Civile et de condamner M. C X à payer à la SA MURPROTECT une somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile , au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Que, M. C X qui succombe, in fine, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute M. C X de son appel principal et la SA MURPROTEC de son appel incident ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. C X à payer à la SA MURPROTECT une somme de
700 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. C X aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été prononcé le 08 novembre 2012 par mise à disposition publique au greffe par Madame Françoise HAEGEL, Président de Chambre, assisté de Monsieur Pierre VALSECCHI, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de Chambre
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