Cour d'appel de Paris, 6 avril 2016, n° 12/11896
CPH Paris 7 novembre 2012
>
CA Paris
Infirmation partielle 6 avril 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête en omission de statuer

    La cour a jugé que la requête en omission de statuer était irrecevable, car elle a été engagée plus d'un an après la notification du jugement, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 463 alinéa 2 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Accomplissement des diligences

    La cour a constaté que les diligences mises à la charge de l'appelante n'avaient pas été accomplies, entraînant ainsi la péremption de l'instance.

  • Rejeté
    Demandes d'indemnités non fondées

    La cour a confirmé que les demandes d'indemnités étaient irrecevables, car elles étaient liées à une instance périmée.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir de l'ordonnance de radiation

    La cour a jugé que le moyen tiré de l'excès de pouvoir était inopérant, car l'ordonnance de radiation était une mesure d'administration judiciaire.

  • Accepté
    Acharnement procédural

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais non compris dans les dépens, en raison de la situation d'acharnement procédural.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 avr. 2016, n° 12/11896
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/11896
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 7 novembre 2012, N° 11/10205

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 6 avril 2016, n° 12/11896