Infirmation partielle 6 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 avr. 2016, n° 12/11896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11896 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 novembre 2012, N° 11/10205 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 Avril 2016
(n° , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/11896
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 11/10205
APPELANTE
Madame Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
S.A.R.L. LOUISE
XXX
XXX
représentée par Me Aurore GUIDO, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Madame Y X a été engagée par la S.A.R.L. LOUISE par contrat à durée indéterminée en date du 19 février 2002, en qualité de Manucure. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 13 janvier 2003.
Par jugement en date du 27 avril 2006, le Conseil de prud’homme de Paris a débouté Madame Y X de l’ensemble de ses demandes. La salariée a interjeté appel de ce jugement le 23 août 2006. La cour d’appel de Paris a déclaré dans son arrêt du 29 mai 2008 l’appel irrecevable, ce qui a été reconnu par l’appelante à l’audience du 11 avril 2008.
Le 9 août 2007, Madame Y X a saisi le conseil de Prud’hommes de Paris d’une requête en omission de statuer. Le Conseil de Prud’hommes de Paris a ordonné la radiation de l’instance le 7 juillet 2009, en application de l’article 381 du code de procédure civile, faute de diligences de la partie défenderesse. Le Conseil a dit que l’affaire ne serait rétablie que sur justification par la partie demanderesse de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à savoir qu’elle doit faire connaître en temps utile à la partie défenderesse les moyens de fait sur lesquels elle fonde ses prétentions, les éléments de preuve qu’elle produit et les moyens de droit qu’elle invoque.
Madame X fait rétablir l’affaire le 8 juillet 2011.
Par jugement de départage en date du 7 novembre 2012, le conseil de Prud’hommes de Paris a constaté la péremption d’instance, au motif que les diligences mises à la charge de la demanderesse par le jugement de radiation n’ont pas été accomplies, celle-ci ne prouvant pas la transmission des moyens de fait et de droit à la S.A.R.L. LOUISE.
Madame X a régulièrement interjeté appel le 18 décembre 2012. Elle demande à la cour de :
— Constater que la requête en omission de statuer est recevable
— Constater que l’instance n’est pas périmée
— Condamner la S.A.R.L. LOUISE aux paiements suivants :
— 763,5€ au titre du salaire de mise à pied conservatoire
— 76,36 e au titre des congés payés
— 3 308,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 330,86 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 16 543,10 € au titre de la contrepartie financière de clause de non-concurrence
— 16 543,1 e au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
La S.A.R.L. LOUISE conclut à la confirmation du jugement du 7 novembre 2012 en ce qu’il a constaté la péremption d’instance. Elle demande à la cour de constater que les demandes de Madame Y X à l’encontre de la société sont irrecevables, et réclame à l’appelante le paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 11 février 2016, le conseil de Madame Y X soulève un nouveau moyen incident en réponse, à savoir la nullité pour excès de pouvoir de l’ordonnance de radiation, qui a imposé la communication de pièces et de moyens déjà communiquées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
***
SUR CE,
Sur la péremption d’instance et la recevabilité de la requête en omission de statuer
Il résulte de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. En matière prud’homale, en application de l’article R 1452-8 du code du travail, l’instance n’est périmée que lorsque le parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de 2 ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, le jugement du 7 juillet 2009 a ordonné la radiation de l’instance, et précise que l’affaire ne sera rétablie que sur justification par la partie demanderesse de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à savoir qu’elle a fait connaître en temps utile à la partie défenderesse les moyens de fait sur lesquels elle fonde ses prétentions, les éléments de preuve qu’elle produit et les moyens de droit qu’elle invoque. Madame X a demandé la réintroduction de l’instance le 7 juillet 2011. Le jugement du 7 novembre 2012 constate cependant qu’au jour du rétablissement de l’affaire au rôle, l’instance était périmée.
La cour relève que le jugement du 7 juillet 2009 a mis expressément à la charge de l’appelante des diligences relatives à la communication des moyens de fait et de droit au soutien de ses prétentions, et que l’appelante ne pouvait arguer que les moyens de fait et de droit avaient été communiquées en septembre 2005 au cours des débats ayant abouti au jugement en date du 27 avril 2006, puisque ce jugement est passé en force de chose jugée. La cour remarque que l’appelante présente en méconnaissant l’autorité de la chose jugée de nouveau les prétentions sur le fond déjà tranchées par le jugement du 27 avril 2006, qu’elle ne peut prétendre dès lors qu’elle ne fait aucune demande sur le fond, et qu’il lui fallait en conséquence assumer ce choix, et malgré le doute sur la recevabilité de telles demandes, au minimum fonder les prétentions en fait et en droit, comme l’a exigé le Conseil de prud’hommes.
En outre, le conseil de prud’hommes a relevé à juste titre dans le jugement du 7 novembre 2012 que la production d’une télécopie adressée à l’ancien conseil de la S.A.R.L. LOUISE n’est pas suffisante pour justifier de l’accomplissement des diligences mises à sa charge, étant donné qu’il n’apparaît pas que la télécopie a été transmise au conseil de la société, ni à la société elle-même, et que cette preuve n’a pas été apportée devant la cour.
En conséquence la péremption d’instance est acquise, les diligences mises à sa charge par le conseil de prud’hommes n’ayant pas été accomplies par la requérante pendant les deux années précédant la réintroduction de l’instance. Le jugement du 7 novembre 2012 est donc confirmé.
De manière surabondante, il résulte de l’article 463 alinéa 2 du code de procédure civile que la requête en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. En l’espèce le jugement du 27 avril 2006 a été notifié par lettre recommandée le 20 juillet 2006. La requête en omission de statuer a été engagée le 9 août 2007, soit, en l’absence d’appel recevable, plus d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée. La requête en omission de statuer est dès lors irrecevable.
Sur l’excès de pouvoir de l’ordonnance de radiation
Le moyen tiré de l’excès de pouvoir de l’ordonnance de radiation est inopérant dans la mesure où les parties n’étaient pas en état, et que l’excès de pouvoir ne peut être reproché à l’ordonnance de radiation, s’agissant d’une simple mesure d’administration judiciaire, qui n’était en conséquence pas susceptible de relever de ce régime.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LA S.A.R.L. LOUISE sollicite 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dénonçant une situation d’acharnement procédural depuis plus de 12 années, malgré le caractère irrecevable des demandes de l’appelante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. LOUISE l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer devant la Cour. Il convient dès lors de condamner Madame Y X à verser à l’intimée une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame Y X de l’ensemble de ses demandes, constaté la péremption d’instance, et en ce qu’il la condamne aux dépens.
Infirme le jugement en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la requête en omission de statuer irrecevable
Déboute Madame X de sa demande de nullité pour excès de pouvoir de l’ordonnance de radiation
Condamne Madame X à verser à la S.A.R.L. LOUISE 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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