Irrecevabilité 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 17 juin 2014, n° 14/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00280 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 15 mai 2014, N° 14/199 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
RG N° 14/00280
minute n° 14/00285
ORDONNANCE DU 17 juin 2014
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES, R.G. n° 14/199, en date du 15 mai 2014,
APPELANTE :
Madame Z A
née le XXX à XXX
assistée de Maître AYADI, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Monsieur Y DE LA MOSELLE,
Monsieur X DE LA REPUBLIQUE,
DIRECTEUR DU CHS DE SARREGUEMINES,
Ministère Public : qui a fait connaître son avis par conclusions du 17 juin 2014 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Christian TRIBOUT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de METZ pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Emma SCHOLTES, greffier ;
Vu la situation de Madame Z A, actuellement hospitalisée depuis le 16 avril 2014 à CHS SARREGUEMINES dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique en visioconférence du dix sept Juin deux mille quatorze, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l’affaire en délibéré au dix sept Juin deux mille quatorze à 16 heures ;
Et ce jour, dix sept Juin deux mille quatorze, assisté de Emma SCHOLTES, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
MOTIFS
Il résulte de l’article 125 du Code de procédure civile que les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public,
Tel est le cas des fins de non recevoir résultant du non respect de la forme de voies de recours, moyen soulevé d’office à l’audience dans le respect du contradictoire.
Aux termes de l’article R3211-19 du Code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel.
Or en l’espèce Madame Z A a adressé son recours non au greffe de la Cour d’appel, mais au greffe du Tribunal de grande instance de Sarreguemines.
En conséquence, même si son recours a été transmis par le greffe du Tribunal de grande instance de Sarreguemines, il y aura lieu de déclarer l’appel de Z A irrecevable et ce d’autant qu’il est arrivé hors délai à la Cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclarons irrecevable le recours formé le 19 mai 2014 par Z A
Prononcée le 17 juin 2014 par Christian TRIBOUT, conseiller délégué, et Emma SCHOLTES, greffier.
Le greffier Le Conseiller par délégation
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