Confirmation 25 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 25 mars 2015, n° 15/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2015, N° 15/111 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
RG N° 15/00111
ORDONNANCE DU 25 mars 2015
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de X, R.G. n° 15/111, en date du 10 mars 2015,
A l’audience publique du 25 Mars 2015 sise au Palais de Justice de METZ, devant Olivier CLERC, Conseiller agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté (e) de Dominique LAMOUR, Greffier, s’est présenté :
— Monsieur A Y
assisté de Me Hervé SAUMIER, avocat au barreau de METZ
Appelant
En présence de :
— Monsieur le Préfet de la Moselle
non comparant, mais concluant,
— Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
en la personne de Madame HARMAND-COLETTE, Substitut Général à qui le dossier a été communiqué,
non comparant
— Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de X
non comparant
— Association pour le soutien et l’action personnalisé dans le département du Nord
en la personne de Monsieur E F
XXX,
Non comparant, mais concluant,
Vu l’avis de Monsieur le Procureur Général en date du 20 mars 2015.
Vu le mémoire déposé en date du 23 mars 2015 par Monsieur le Préfet de la Moselle aux termes duquel il conclut au rejet de la prétention de M. A Y.
Vu le mémoire déposé le 23 mars 2015 par 1'A.S.A.P.N aux termes duquel la curatrice mentionne que la démarche de placer Monsieur Y à l’UMD de X s’est faite conjointement entre Monsieur Z-même et l’Unité Tourquennoise de Psychiatrie. Démarche à laquelle la Curatrice ne s’était pas opposée.
A l’audience du 25 mars 2015, les observations du Procureur Général, du Préfet de la Moselle et de l’A.S.A.P.N ont été portés à la connaissance de Monsieur A Y et de son Conseil,
Monsieur A Y, son Conseil ont été entendus.
Exposé du litige :
Monsieur Y A a été admis en soins psychiatriques sous contrainte à la demande d’un tiers le 08 août 2012. Il avait été admis à l’Etablissement public de santé mentale Lille Métropole le 11 décembre 2013. La mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers a été transformée en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat le 09 juillet 2014 à l’ Etablissement public de santé mentale Lille Métropole-Unité Tourcoing après une garde à vue motivée par des menaces hétéro-agressives. Monsieur Y A était sorti en soins ambulatoires le 3 octobre 2014, toutefois il a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète le 12 novembre 2014.
Le 21 novembre 2014, le Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de Grande Instance de
LILLE a procédé conformément à la loi, au contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète de
Monsieur A Y alors hospitalisé sous contrainte à l’ Etablissement public de santé mentale Lille Métropole-Unité Tourcoing ; dans son ordonnance du 21 novembre 2014, ce magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur A Y et dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Monsieur A Y a été transféré à l’Unité pour Malades Difficiles de X le 18 février 2015 suite à des manifestations hétéro-agressives dans un contexte délirant (agressivité physique envers son psychiatre référent et par la suite tentative d’agression de sa s’ur lors d’un entretien familial).
Monsieur A Y, a adressé une lettre simple au Juge des Libertés et de la Détention de X, parvenue au greffe le 5 mars 2015.
Le 10 mars 2015, à l’audience du Juge des Libertés et de la Détention de X, Monsieur A Y a soutenu oralement sa demande en présence de son Conseil.
Par Ordonnance du 10 mars 2015, le Juge des Libertés et de la Détention de X a relevé que la demande de Monsieur A Y porte une contestation non pas sur le principe de son hospitalisation sous contrainte mais sur son orientation vers une unité pour malades difficiles ; qu’ ainsi qualifiée sa demande ne peut donc pas relever de la compétence du Juge des Libertés et de la Détention. En conséquence Juge des Libertés et de la Détention s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Monsieur A Y.
Sur ce,
La lecture du procès verbal d’audience du 10 mars 2015, à l’audience du Juge des Libertés et de la Détention de X, fait apparaître clairement que la demande de M. A Y explicitée par ce dernier en présence de son avocat est relative à une contestation non pas sur le principe de son hospitalisation sous contrainte mais sur son orientation vers une unité pour malades difficiles : «'M. Y souhaite sortir de l’UMD pour retourner dans son hôpital d’origine ; Je Z ai dit que c’est la commission ( Commission du Suivi Médical ) qui pourra en décider'».
Monsieur A Y pour motiver son appel de la décision du 10 mars 2015 s’est limité a précisé qu’il souhaite fait appel de cette décision par laquelle le juge s’est déclaré incompétent.
Il ne peut effectuer de demandes nouvelles modifiant le sens de son appel, en tout état de cause à l’audience de ce jour il limite sa demande à souhaiter retourner dans sa région natale;
Les articles L.3211-2-1 alinéa 1 er , L.3211-13 , L.3211-12 , L.3211-12-2 , L.3212-1 et suivants, et R 3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique encadrent l’étendue du contrôle du Juge des Libertés et de la Détention en matière de soins sous contraintes, ces textes n’autorisent pas le Juge des Libertés et de la Détention à statuer sur la nature des soins prodigués ou sur l’orientation en établissement de soins.
C’est dés lors à juste titre que le Juge des Libertés et de la Détention de X a rappelé qu’ aux termes des dispositions susvisées du Code de la Santé Publique il n’a pas été conféré au Juge des Libertés et de la Détention la connaissance du contentieux du contrôle de la désignation du service ou de l’hôpital en charge de prodiguer les soins que nécessite l’état de santé du malade en suite des décisions prises par l’autorité administrative compétente ; et que dès lors ce contentieux ne relève pas de la compétence du Juge des Libertés et de la Détention mais ne peut que relever de la connaissance des juridictions administratives.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’Ordonnance du 10 mars 2015 par laquelle le Juge des Libertés et de la Détention de X s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Monsieur A Y.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation,
DÉBOUTONS Monsieur A Y de son appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 25 mars 2015 à 11 heures 30, par mise à disposition publique au greffe par Olivier CLERC, conseiller délégué, et Madame LAMOUR, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller par délégation,
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