Confirmation 5 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 5 déc. 2012, n° 12/03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/03431 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2012
(Rédacteur : Madame Christine Rouger, Conseiller,)
N° de rôle : 12/03431
SARL JG X
c/
EURL D E SERVICES
Nature de la décision : CONTREDIT
Notifié le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : contredit d’un jugement rendu le 31 mai 2012 (R.G. 2011/60037) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant acte en date du 11 juin 2012
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SARL JG X, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 2 place Z A – BP 80249 – 16112 Y
représentée par Maîre REMY substituant Maître Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSE :
EURL D E SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 2 place Z A – H Y
représentée par la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître POUZIEUX membre de la SCP CALMELS/MOTARD/CHANGEUR/POUZIEUX, avocats au barreau de CHARENTE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine Rouger, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Président,
Monsieur Z-François BANCAL, Conseiller,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par contrat du 20 novembre 2006 d’une durée d’un mois renouvelable et moyennant le prix forfaitaire mensuel de 410 € HT L’EURL D E SERVICES a mis à disposition de la société JG X, négociant en bois, un bureau situé place Z C à Y.
Ce contrat a été renouvelé tacitement jusqu’au 31 décembre 2006.
Par contrat du 29 décembre 2006 d’une durée d’un mois renouvelable et moyennant un prix forfaitaire mensuel de 500 € HT, L’EURL D E SERVICES et la SARL JG X ont convenu des mêmes prestations.
Ce contrat a été renouvelé tacitement jusqu’au 18 avril 2007.
Par contrat en date du 18 avril 2007, d’une durée d’un mois renouvelable et moyennant un prix forfaitaire de 550 € HT les parties ont reconduit leur relation contractuelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2010 L’EURL D E SERVICES a notifié le prix applicable à compter du 1er avril 2010, porté à 624,50 € HT, soit 746,90 € TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2010 la SARL JB X a contesté cette hausse de prix, la considérant comme non fondée.
L’augmentation applicable à compter du 1er avril 2010, soit 52,02 €, n’a pas été réglée.
L’EURL D E SERVICES a sollicité le paiement de cette augmentation et réclamé pour les mois d’avril, mai et juin 2010 un total de 156,06 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2010 L’EURL D E SERVICES a mis en demeure la SARL JB X de régler une somme de 1.751,61 €.
En l’absence de paiement, elle a assigné la SARL JB X devant le tribunal de commerce d’Angoulême par acte du 27 décembre 2010.
Soutenant que le contrat dit 'de prestation de services’ était en réalité un bail commercial, la SARL JB X a conclu à l’incompétence du tribunal de commerce et, à titre subsidiaire, au cas où le tribunal s’estimerait compétent, à sollicité l’application des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mai 2012 le tribunal de commerce d’Angoulême:
— a rejeté l’exception d’incompétence,
— s’est déclaré compétent
— a renvoyé les parties en vue de l’audience publique du 19 juillet 20112 à 14 h 30 pour conclusions
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes
— a réservé les dépens
La SARL JB X a formé contredit à cette décision le 12 juin 2012.
Vu les écritures de la SARL JB X notifiées le 9 octobre 2012 sollicitant la réformation de la décision entreprise et que la Cour renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance d’ Angoulême,
Vu les écritures de L’EURL D E SERVICES notifiées le 3 octobre 2012 aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la SARL JB X à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
SUR CE, LA COUR :
En application de l’article 49 du code de procédure civile, les premiers juges, ne pouvaient apprécier la question de fond dont dépendait leur compétence dés lors que la qualification du contrat, bail commercial soumis au statut des baux commerciaux ou non, relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance en application des dispositions de l’article R 145-23 du code de commerce. Ils auraient dés lors dû renvoyer l’examen de la question préjudicielle sur la qualification du contrat liant les parties à cette juridiction et surseoir à statuer sur l’exception d’incompétence.
Cela étant, la cour, amenée à statuer sur un conflit de compétence sur contredit entre l’attribution du litige au tribunal de grande instance ou à la juridiction commerciale, a qualité pour statuer comme juridiction d’appel des deux juridictions respectivement revendiquées par les parties.
Dés lors, en application de l’article 89 du code de procédure civile, la Cour a qualité pour procéder à la qualification du contrat dont dépend la question de compétence, les parties ayant d’ailleurs conclu précisément sur cette qualification.
En application des dispositions de l’article L 145-1 du code de commerce, le statut des baux commerciaux s’applique :
— aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité
— aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au propriétaire du local ou de l’immeuble où est situé l’établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation jointe
En l’espèce, la société JG X exerce une activité de commerce de bois dont le principal établissement est situé, au vu de l’extrait Kbis versé aux débats, depuis le 18 septembre 2009, au XXX suite à un transfert depuis SAINT CIERS CHAMPAGNE (17) . Elle exploite aussi un fonds de sciage et rabotage de bois pour l’oenologie dont l’établissement est situé LE BOURG 16310 ROUSSINES. Son siège social a été transféré depuis SAINT CIERS CHAMPAGNE (17) à XXX (16) le 21 janvier 2010.
Les 20 novembre 2006, 29 décembre 2006 et 18 avril 2007, elle a signé avec la société D E SERVICES trois contrats dits de 'prestation de services’ comportant la mise à disposition d’un bureau situé à l’étage du bâtiment 2 place Z A H Y, contrat comprenant en outre des prestations de services décrites en annexe 1 (conditions générales de services), ces contrats étant par ailleurs soumis à un règlement intérieur (annexe 2) et ayant fait l’objet d’un inventaire et d’un état des lieux.
Les deux derniers contrats précisent que sont mis à disposition dans le bureau deux postes de travail.
Chacune de ces conventions est prévue pour une durée de un mois, renouvelable par tacite reconduction et exclut expressément les dispositions de la loi du 1er septembre 1948, celles du décret du 30 septembre 1953 et celles de la loi du 23 décembre 1986 dite 'Loi Méhaignerie'.
La société D E SERVICES est effectivement titulaire d’un bail commercial depuis le 23 juin 2006 portant, dans un immeuble sis à Y, 2 place Z A, sur des locaux comprenant au 1er étage : hall de réception, water-closets, petite cuisine, couloir, trois bureaux et au deuxième étage : grenier, salle de réunion.
Aux termes de ce bail commercial les locaux qui lui sont donnés à bail doivent être consacrés à la mise à disposition de bureaux, prestations de service de secrétariat à l’exclusion de tout autre même temporairement.
En conséquence, en procédant par le biais de contrats de prestations de service à la mise à disposition , à durée déterminée ou indéterminée, et à des personnes différentes, des bureaux sis dans les locaux donnés à bail, la société D E SERVICES ne procède pas à une sous-location de bail commercial.
Aux termes des contrats de prestations de service susvisés, le dernier en date s’étant reconduit par tacite reconduction jusqu’en septembre 2010, les prestations comprennent : la mise à disposition d’un bureau, équipé de deux postes de travail pour les deux derniers, l’affectation du bureau ayant varié selon les contrats ( bureau n° 1 en novembre 2006, bureau n° 2 en décembre 2006 et bureau n° 3 en avril 2007) et ce, moyennant un abonnement mensuel forfaitaire, les consommables et fournitures étant exclus du forfait et devant faire l’objet d’une facturation sur relevé mensuel.
Les conditions générales de services signées par les parties énoncent que la société D E SERVICES est un centre proposant des services multiples et complémentaires : services de domiciliation d’entreprises, permanence téléphonique, mise à disposition de bureaux ou salle de réunions, service de secrétariat, bureautique, accueil, correspondance, télésecrétariat etc… et que les prestations sont fournies par souscription d’un abonnement (ex: contrat de domiciliation, mise à disposition du bureau, standard téléphonique) pour une durée déterminée ou indéterminée, des commandes ponctuelles de services (mise à disposition de salle de réunion, prestations de secrétariat, de télésecrétariat etc…), ces prestations ponctuelles faisant l’objet de facturations, le client s’engageant en outre à respecter un règlement intérieur.
Aux termes de ce règlement intérieur il est notamment prévu que :
— l’accès aux bureaux est normalement limité aux heures d’ouverture affichées au centre D E SERVICES sauf autorisation spécifique et sous réserve de respecter les consignes de sécurité et notamment de veiller à toutes les fermetures
— les bureaux sont mis à disposition meublés, le client s’interdisant d’apporter du matériel de bureau supplémentaire sauf autorisation écrite préalable, à l’exception de micro-ordinateurs
— l’installation de télécopieurs, photocopieurs, machines à affranchir est interdite
— le centre D E SERVICES apposera éventuellement des plaques professionnelles dans l’entrée de l’immeuble, lesquelles seront facturées au client et normalisées
— un accueil est tenu par une hôtesse assurant le standard téléphonique commun, D E SERVICES étant seule titulaire de la ligne directe, le client n’en étant qu’utilisateur
— une prestation de nettoyage des bureaux est réalisée sous le contrôle de la société prestataire
— il est interdit au client d’installer plus de deux personnes par bureau mis à disposition sauf accord préalable de la Direction
— il est interdit au client d’organiser des séminaires de façon régulière dans les bureaux, une salle de réunion pouvant être mise à disposition à cet effet
Il résulte de ces éléments que les locaux dans lesquels la société D E SERVICES exerce son activité conformément à son bail commercial comportent des services communs dont elle assure la direction au profit des différents clients bénéficiant de mise à disposition de bureaux, services communs partagés et réglementés, et que les clients bénéficiant de cette mise à disposition et de ces services communs ne peuvent installer aucun équipement propre, sauf dérogation expresse, ces règles, acceptées par les contractants, excluant toute autonomie de gestion des locaux ainsi mis à disposition.
Les conditions d’occupation ainsi définies entre les parties excluent que le bureau mis ainsi à disposition du client puisse être considéré comme un local, principal ou secondaire, dans lequel un fonds est exploité au sens de l’article L 145-1 du code de commerce. Et le seul bureau mis ainsi à disposition dans les conditions définies par la convention, laquelle est totalement indépendante et étrangère aux baux commerciaux dont peut bénéficier par ailleurs la société JG X pour l’exploitation de son ou ses fonds de commerce, ne peut caractériser un local accessoire à l’exploitation d’un fonds de commerce au sens du même texte.
La démarche unilatérale de la société JG X, laquelle a pris l’initiative le 12 octobre 2010 , alors que le litige était naissant entre les parties suite à la mise en demeure du 6 août 2010 et qu’il lui avait été délivré congé pour le 10 septembre, de mentionner au registre du commerce la création d’un fonds de commerce de bois au 2 place Z A à Y, soit dans les lieux objets du présent litige, est quant à elle sans incidence sur la qualification du contrat liant les parties.
En conséquence, la convention de prestations de service liant les parties, même renouvelée par tacite reconduction, ne peut être qualifiée de bail commercial.
Dés lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant les parties.
La société JG X qui succombe supportera les dépens du contredit et se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement :
Dit que la convention de prestations de services signée entre la société D E SERVICES et la société JG X concernant la mise à disposition d’un bureau sis dans l’immeuble 2 Place Z A à Y (16) ne peut être qualifiée de bail commercial
Confirme en conséquence le jugement entrepris
Condamne la société JG X à payer à la SARL D E SERVICES une indemnité de deux mille Euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société JG X aux dépens du contredit.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, président, et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat
signataire.
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