Confirmation 13 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 13 janv. 2011, n° 10/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00557 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 24 mars 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE VIAS, LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 13/01/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Jeudi treize janvier deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame KONSTANTINOVITCH, Conseillère, qui a signé le présent arrêt, la Présidente étant empêchée, en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 486 du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CERIZOLLA
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 24 MARS 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame KONSTANTINOVITCH, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 18 octobre 2010 en remplacement de Mme WEISBUCH, Présidente empêchée
Conseillers : Monsieur Y
Monsieur PEREZ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 02 novembre 2010
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur D
Greffier : Madame CERIZOLLA
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
A E
Né le XXX à XXX, fils de A H et de M N O, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître BOISSIERE Alexandre substituant Maître Z Florence, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
COMMUNE DE VIAS, Hôtel de Ville – 34450 VIAS
Partie civile, intimée
Non comparante
Représentée par Maître CAUSSE E, avocat au barreau de BEZIERS
en présence :
— La DIRECTION DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MER (DDTM)XXX
XXX
Représentée par Mme B,
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement rendu par défaut le 2 juin 2009 le Tribunal Correctionnel de Béziers a déclaré A E coupable :
d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols
d’installation d’une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorises
d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire
et l’a condamné
à titre principal au paiement d’une amende de trois cents euros avec sursis
à titre de peine complémentaire a ordonné la démolition de la terrasse couverte et l’enlèvement du mobile home du terrain sis section XXX lieu dit la Fourche dans un délai de TROIS MOIS et dit qu’à défaut de cet enlèvement et à compter de l’expiration de ce délai, A E sera tenu au paiement d’une astreinte d’un montant de 30 euros par jour de retard.
M. A E a formé opposition le 10 août 2009.
Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2010,le Tribunal correctionnel de Béziers saisi de l’opposition
* sur l’action publique :
a déclaré le prévenu coupable des infractions poursuivies :
d’avoir à VIAS, courant décembre 2007 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, commis une infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols applicable
infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme
d’avoir à VIAS, courant décembre 2007 et depuis temps non couvert par la prescription, installé une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés (parc résidentiel de loisirs, terrain de camping classé ou village de vacances classé en hébergement), en l’espèce un mobile home,
infraction prévue par les articles L.160-1 A), L.111-1, R.111-34, R.111-33, A.111-2 du Code de l’urbanisme, l’article D.333-7 du Code du tourisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme
d’avoir à VIAS, courant décembre 2007 et depuis temps non couvert par la prescription, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire en l’espèce une terrasse couverte
infraction prévue par les articles L.421-1, X, R.421-14 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme
et en répression:
l’a condamné à titre principal à la peine d=amende de 300 euros
à titre de mesure réelle a ordonné la démolition de la terrasse couverte et l’enlèvement dans un délai de SIX MOIS du mobile home de la parcelle sise section AE n015, lieu dit la Fourche à Vias et dit qu’à défaut de cet enlèvement et à compter de l’expiration de ce délai A E sera tenu au paiement d’une astreinte de 30 € par jour de retard
* sur l’action civile :
a reçu la commune de Vias en sa constitution de partie civile
APPELS :
Par déclaration au greffe du Tribunal correctionnel de Béziers en date du 30 mars 2010 le conseil de M. A E a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu est présent et assisté de Maître BOISSIERE substituant Maître Z, qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
M. A après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé.
Mme B représentant la Direction des Territoires et de la Mer a été entendue à titre de simple renseignement.
La commune de Vias est représentée par Maître CAUSSE qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier. Maître CAUSSE a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOISSIERE a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 13 JANVIER 2011.
Les faits
Le 7 décembre 2007, un agent commissionné et assermenté de la Mairie de Vias dressait un procès-verbal constatant la présence sur la parcelle cadastrée AE 15 lieu-dit « La Fourche » propriété de M. A E, d’un mobil-home équipé de ses moyens de mobilité et d’une terrasse avec auvent facilement démontable édifiée sans permis de construire et depuis moins de trois ans.
Le procès-verbal précisait que la parcelle se trouve en zone VNAb du POS approuvé le 31 octobre 1996, partie du territoire réservée à l’accueil d’aménagements touristiques légers de caractère saisonnier.
L’article V NA 1 du POS admet dans cette zone le stationnement des caravanes et des mobil-homes en occupation saisonnière (sous réserve du maintien du système de mobilité) au regard du plan d’expositions des risques (P.E.R).
Le P.E.R approuvé le 13/03/1995 classe cette parcelle en zone bleue et y interdit le stationnement des caravanes isolées en dehors de la période du 1er mai au 31 août. Le P.P.R.I qui s’est substitué au P.E.R et qui a été approuvé le 23/12/2002 a également classé cette parcelle en zone inondable bleue BN. Le règlement en vigueur dans cette zone interdit les occupations et activités temporaires en dehors du 15 mars au 15 septembre.
Par lettre du 7 décembre 2007, le Maire de la commune de Vias portait cette situation à la connaissance du Procureur de la République de Béziers, laquelle était selon lui non régularisable au vu du Plan d=Occupation des Sols (POS)et du P.P.R.I de la commune. Il produisait copie d’un procès-verbal du 27 avril 2005 pour démontrer le stationnement du mobile home depuis plus de trois mois et la construction de la terrasse depuis moins de trois ans. Il sollicitait l=engagement de poursuites à l=encontre de M. A E.
Entendu le XXX, le prévenu contestait les infractions. Il déclarait qu’il avait stationné le mobile home trois mois avant l’achat de la parcelle le 26 juin 2003 et avait obtenu l’accord de la mairie pour un raccordement électrique et l’installation d’une fosse septique. Il précisait que ce mobile home était occupé par son frère I A. Pour ce qui est de la terrasse il indiquait qu’il s’agissait d’un kit démontable.
La Direction des Territoires et de la Mer dans un avis du 24 décembre 2008 préconisait l’engagement de poursuites contre E A propriétaire et contre I A occupant des lieux en vue de la remise en état des lieux.
Devant les premiers juges M. A E était représenté par son conseil. Il concluait au principal à l’extinction de l’action publique par la prescription et subsidiairement à un sursis à statuer dans l’attente de la révision du PPRI et de la signature d’une charte
Personnalité
M. A est âgé de 59 ans, il est divorcé, dit exercer en qualité d’artisan dans les loisirs.
Son casier judiciaire mentionne une précédente condamnation prononcée le 17 septembre 2009 par la Cour de céans pour les mêmes faits.
**
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
**
Sur l=action publique
* Moyens des parties
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience M. A demande à la Cour à titre principal de constater la prescription de l’action publique et à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de la signature de la charte, tenant la révision prochaine du PPRI.
Par courrier du 26 novembre 2010 Maître Z a adressé à la Cour un procès-verbal établi le 23 novembre 2010 par Maître C, huissier de Justice « lequel avait dressé initialement un PV incomplet qui a donc été refait».
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience la mairie de Vias demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.
* Motivation de la Cour
Le procès-verbal établi le 23 novembre 2010, l’a été postérieurement à l’audience tenue devant la Cour et de ce fait non soumis au débat contradictoire. De plus contrairement aux écritures de Maître Z, aucun constat d’huissier ne figure dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions déposées devant la Cour d’Appel.
En conséquence de quoi, en l’absence de débat contradictoire sur cette pièce, la production d’une preuve nouvelle établie postérieurement à l’audience et non soumise aux parties étant contraire à la loyauté des débats, cette pièce sera écartée.
**
La matérialité des faits n=est pas contestée, le prévenu reconnaissant avoir laissé de façon permanente, sur sa parcelle, un mobil-home muni d’une terrasse couverte.
En ce qui concerne le mobile home
Il est établi par les constatations de l=agent verbalisateur en date 7 décembre 2007, qui font foi jusqu=à preuve contraire, que ce mobile home avait bien conservé ses moyens de mobilité. Le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire, les attestations produites par lui établissant seulement la présence d’un mobile home sans le décrire, ni donner de précision quant aux moyens de mobilité. De surcroît le prévenu ayant de son propre aveu entreposé plusieurs mobil-homes sur la parcelle visée à la prévention il ne peut être déduit de ces attestations que le mobile home litigieux y était présent dès 2003.
Le stationnement de mobil-home avant le 1er octobre 2007 relevait du régime de l=autorisation de stationnement prévu par les dispositions de l=article R 443-4 du code de l=urbanisme.
Au cas d’espèce, le mobile home stationné plus de trois mois par an, devait de surcroît faire l=objet d=une autorisation et devait être enlevé après le 15 septembre, la parcelle sur laquelle il se trouve étant classée en zone bleue du PPRI dont le règlement interdit toute occupation hors période du 15 mars au 15 septembre. Au regard du constat établi le 7 décembre 2007, force est de constater que tel n’a pas été le cas.
Enfin en matière d=urbanisme l=intention coupable se déduit de la seule violation en connaissance de cause d=une prescription légale ou réglementaire.
En l=espèce M. A E se prévaut d=avoir installé ce mobil-home avec l’accord de la mairie de Vias, accord qui résulterait de l’autorisation de raccordement EDF.
Or cette autorisation de raccordement ne constitue en aucun cas une autorisation de stationnement permanent ou un permis de construire, autorisation qui en aucun cas ne pourrait enfreindre la loi. D’où il résulte que M. A E ne justifie d’aucune autorisation lui permettant de stationner un mobile home dans les conditions constatées par l=agent verbalisateur et n’ignorait pas contrevenir à la loi.
Le jugement déféré sera donc confirmé quant à la culpabilité d’installation d’une résidence mobile de loisirs.
En ce qui concerne la terrasse
La surface hors-oeuvre brute n’étant pas précisée dans le procès-verbal, deux types de régime d’autorisation pouvait s’appliquer à savoir le régime du permis de construire prévu par l’article R 421-1 du code de l’urbanisme si la SHOB excède les 20 m2 ou le régime de la déclaration préalable prévue par l’article R421-9 du code de l’urbanisme si la SHOB est en deçà du seuil précité.
M. A est poursuivi sur le fondement de l’article L 421-1 du Code de l’Urbanisme.
Il est constant qu’il ne disposait d=aucun permis de construire pour réaliser la terrasse couverte visée par la prévention, mais se prévaut de la prescription triennale.
En la matière la charge de la preuve incombe au Ministère Public.
Pour être acquise la prescription suppose que les travaux soient achevés.
La notion d’achèvement des travaux, qui est une notion de fait, renvoie au jour où l’immeuble est en état d’être affecté à l’usage qui lui est destiné (Crim 12 décembre 2000).
La preuve de l’achèvement des travaux peut être rapportée par tous moyens : photos, constat d’huissier, déclaration de témoins à la barre, imposition foncière.
La commission de l’infraction s’étend jusqu’à cet achèvement, le fait que les travaux restant à exécuter ne soient pas subordonnés à un permis de construire étant sans incidence (Crim. 9 avril 2002).
Comme justement relevé par le premier juge après comparaison des deux procès verbaux du 27 avril 2005 et 7 décembre 2007 et des deux photographies qui y sont jointes, les travaux de construction de la terrasse ont manifestement été terminés entre ces deux dates, les barrières étant différentes. Il s’en déduit donc qu’à la date visée à la prévention, courant 2007, la prescription triennale ne pouvait être acquise.
Au surplus M. A ne justifiant ni d’une permis de contruire , ni d’une autorisation les faits reprochés sont donc établis et la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité du chefd’exécution de travaux non autorisés.
Sur l’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou plan d’occupation des sols
La parcelle visée à la prévention est située en zone VNAb du POS approuvé le 31 octobre 1996, partie du territoire réservée à l’accueil d’aménagements touristiques légers de caractère saisonnier.
L’article V NA 1 du POS admet dans cette zone le stationnement des caravanes et des mobil-homes en occupation saisonnière (sous réserve du maintien du système de mobilité) au regard du plan d’expositions des risques (P.E.R).
Le P.E.R approuvé le 13/03/1995 classe cette parcelle en zone bleue et y interdit le stationnement des caravanes isolées en dehors de la période du 1er mai au 31 août. Le P.P.R.I qui s’est substitué au P.E.R et qui a été approuvé le 23/12/2002 a également classé cette parcelle en zone inondable bleue BN. Le règlement en vigueur dans cette zone interdit les occupations et activités temporaires en dehors du 15 mars au 15 septembre.
Etant établi par le constat dressé le 7 décembre 2007 que M. A y avait stationné mobil-home et caravane , l’infraction est constituée dans son élément matériel.
Elle l’est également dans son élément intentionnel M. A ne pouvant ignorer la réglementation en vigueur en raison des campagnes de sensibilisations menées tant par la mairie que par l’Etat et des nombreux panneaux apposées par la mairie dans la dite zone.
En ce qui concerne la peine la décision querellée sera donc confirmée sur l=amende prononcée, laquelle apparaît tout à la fois bien proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu au casier judiciaire duquel figure une précédente condamnation pour les même faits.
C=est également à bon droit que le Tribunal a ordonné la remise en état des lieux par enlèvement du mobile home et démolition de la terrasse couverte, ces mesures ayant été expressément sollicitées par l=autorité administrative outre que la situation litigieuse n=est pas régularisable, du fait tant des dispositions du POS que de celles du PPRI.
Sur l’action civile
* Moyen des parties
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience la mairie de Vias demande à la Cour d’accueillir sa constitution de partie civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
* Motivation de la Cour
En l’état des demandes de la partie civile, la Cour dispose des éléments d=appréciation suffisants pour confirmer le jugement sur l=action civile.
En l’état de la législation la cour étant saisie des actions publique et civile, dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’action civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. A E et la Commune de Vias, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du ministère public.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu’il a condamné M. A :
à titre de peine principale à une amende de 300 €
Informe le condamné que le montant de l=amende sera diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros, s=il s=en acquitte dans le délai d=un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
à titre de peine complémentaire à la remise en état des lieux par enlèvement du mobile home et destruction de la terrasse sis sur la parcelle la parcelle cadastrée AE 15 lieu dit « La Fourche » dans un délai de SIX MOIS et dit qu’à défaut de cet enlèvement et à compter de l’expiration de ce délai, A E sera tenu au paiement d’une astreinte d’un montant de 30 euros par jour de retard.
SUR L’ACTION CIVILE :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles et en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de la Commune de Vias.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’action civile.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par Mme KONSTANTINOVITCH, conseillère, la Présidente étant empêchée et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, P/LA PRÉSIDENTE,
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