Irrecevabilité 14 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 14 avr. 2014, n° 13/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02818 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 29 août 2013, N° 12/00777 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 979 /2014 DU 14 AVRIL 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02818 – 13/03460
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date du 09 Octobre et 20 décembre 2013 d’une ordonnance sur incident du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de B, R.G.n° 12/00777, en date du 29 août 2013,
APPELANTS SUR LES DEUX APPELS :
Madame F K épouse A
née le XXX à XXX,
Monsieur L A
né le XXX à XXX – XXX,
Représentés par Maître Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Christophe BOBEE, avocat au barreau de ROUEN,
INTIMÉS SUR LES DEUX APPELS:
Madame P Q épouse Y, demeurant XXX – XXX,
Monsieur H Y, demeurant XXX – XXX,
Représentés par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS SUR APPEL DU 20 DECEMBRE 2013:
Madame R E, demeurant XXX – XXX,
Monsieur D E, demeurant XXX – XXX,
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2014, en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, entendu en son rapport, Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Avril 2014, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux H Y et P Q ont acquis des époux L X et F K une maison d’habitation sise XXX à XXX par acte notarié en date du 29 août 2005.
Ils se sont plaint que l’immeuble était affecté de désordres liés à la fosse septique et générant des émanations nauséabondes et des odeurs fétides.
Par ordonnance de référé en date du 24 avril 2007, le tribunal de grande instance de B a ordonné une expertise judiciaire à la demande des époux Y.
Par acte d’huissier du 25 juin 2012, les époux Y ont assigné les époux X devant le tribunal de grande instance de B, aux fins de les voir condamnés à leur payer la somme de 6 857,40 euros au titre de frais de remise en état, celle de 350 euros au titre de frais de déménagement et celle de 48 600 euros en réparation de leurs troubles de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 octobre 2012, les époux X ont déposé des conclusions sur incident demandant au juge de la mise en état’de :
— constater que l’action engagée par les époux Y à leur encontre est prescrite en application de l’article 1648 du code civil';
— prononcer la nullité du rapport d’expertise';
— condamner les époux Y à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 29 août 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de B a':
— dit qu’il appartiendra au juge du fond de déterminer la date à laquelle l’acheteur a eu connaissance du vice allégué';
— dit qu’il appartiendra au juge du fond de déterminer si les droits des parties ont été suffisamment préservés au cours des opérations d’expertise';
— rejeté la demande incidente de M. L A et de Mme F A';
— condamné M. L A et Mme F A à payer aux époux Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. L A et Mme F A aux dépens de l’incident.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a précisé que :
— il appartiendra au juge du fond de déterminer la date à laquelle l’acheteur a eu connaissance des vices redhibitoires pour déterminer s’il y a prescription de son action .
— il appartiendra au juge du fond de déterminer si les droits des parties ont été suffisamment préservés au cours de l’expertise.
Les époux A ont interjeté appel de cette ordonnance du juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 février 2014, les époux A demandent à la cour de':
— déclarer l’appel recevable';
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur incident rendue par le tribunal de grande instance de B en date du 29 aout 2013';
— dire et juger que la demande présentée par les époux Y le 25 juin 2012 est prescrite';
— constater le défaut de respect du principe du contradictoire lors des réunions d’expertise ;
— déclarer nul le rapport d’expertise établi par M. Z, expert judiciaire, le 22 novembre 2011 ;
— condamner M. H Y et Mme P Y à leur payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamner M. H Y et Mme P Y en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Damien L’HÔTE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font pour l’essentiel valoir que l’article 776 2° du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure. Les concluants soulèvent la nullité du rapport d’expertise réalisé par M. Z le 22 novembre 2010. Cette exception de nullité relève du régime des exceptions de procédure visées aux articles 73 à 121 du code de procédure civile conformément à l’arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 28 septembre 2012. L’ordonnance est donc susceptible d’appel immédiat conformément aux termes de l’article 776, 2° du code de procédure civile.
Ils ajoutent que l’article 771 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer non seulement sur les exceptions de procédure, mais également sur les fins de non- recevoir qui ont pour effet de mettre fin à l’instance telle que la prescription. Sur le fondement des articles 1648 alinéa 1 et 2239 du Code Civil, le point de départ du délai de prescription de deux ans court en l’espèce à compter du 1er septembre 2005, date de l’emménagement des époux Y dans le logement. A la date du 16 février 2007, date de l’assignation en référé qui suspend la prescription, il s’était donc écoulé 17 mois et 15 jours. Le délai de prescription a recommencé à courir le 22 novembre 2010, jour du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire. L’action était donc prescrite le 7 juin 2012, or l’assignation au fond a été délivrée le 25 juin 2012, soit 18 jours plus tard.
Ils font également valoir que la nullité d’un rapport d’expertise étant une exception de nullité qui relève du régime des exceptions de procédure (Titre V Chapitre II du Code de Procédure Civile), le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur celle-ci conformément à l’article 771 du code de procédure civile. Il résulte de ce qui précède que l’expert a procédé à des investigations sans que les époux A et leur conseil en aient préalablement été informés de sorte que les droits de la défense ont été méconnus.
Par écritures déposées le 28 janvier 2014, les époux Y demandent à la cour de':
— déclarer irrecevable l’appel formé par les consorts A';
— condamner les consorts A à leur payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de leur recours';
— condamner les consorts A à leur payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
— les condamner aux dépens.
A titre subsidiaire, si la Cour estimait l’appel recevable,
— renvoyer l’affaire à la mise en état afin de leur permettre de conclure sur la prescription invoquée par les consorts A ainsi que sur la nullité du rapport d’expertise.
Ils font pour l’essentiel valoir que l’appel formé par les époux A est irrecevable en application de l’article 776 du code de procédure civile. Ils ajoutent que l’exception de nullité recevable devant le juge de la mise en état est celle concernant les actes de procédure atteints d’un vice de forme ou de fond en application de l’article 773 du code de procédure civile. La nullité touchant un rapport d’expertise n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article.
L’ordonnance de clôture a été rendue le mars 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La décision du juge de la mise en état, objet de l’appel , statue sur les demandes des époux A’de constatation de la prescription de l’action engagée par les époux Y par application de l’article 1648 du code civil’ et de prononcé de la nullité d’un rapport d’expertise.
Les incidents mettant fin à l’instance visées par le deuxième alinéa de l’article 771 du code de procédure civile sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code et n’incluent pas les fins de non-recevoir que constituent notamment les moyens tirés de la prescription d’une action.
Par ailleurs la partie qui invoque la nullité d’un rapport d’expertise ne soulève pas une exception de procédure au sens des articles 73 et 771 du code de procédure civile.
L’appel des époux L X et F K vise donc une ordonnance qui ne statue ni sur un incident mettant fin à l’instance, ni sur une exception de procédure . Il convient par suite de constater que leur recours n’entre pas dans les prévisions de l’article 776 du code de procédure civile de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.
Le droit d’agir en justice pour la défense de ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage. La preuve d’une telle faute imputable aux époux X n’est pas rapportée par les intimés qui se contentent d’affirmer que l’appel est abusif et dilatoire sans offrir de démontrer en quoi le recours introduit par les appelants revêt les caractères qu’ils lui prêtent et sans caractériser l’intention dolosive des parties adverses.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel irrecevable,
Déboute M. H Y et Mme P Q de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne M. L X et Mme F K à payer aux intimés la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande formulée en application de ce texte,
Les condamne aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, président de la première chambre civile de la cour d’appel de NANCY, et par Madame DEANA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. HITTINGER.-
Minute en six pages.
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