Infirmation partielle 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 8 sept. 2016, n° 14/04366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04366 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 5 octobre 2011, N° 10/00749 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2016
EL/AZ
R.G. N° 14/04366
AFFAIRE :
Y X
C/
SA SCAPNOR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Commerce
N° RG : 10/00749
Copies exécutoires délivrées à :
Me Ali HASSANI
Me Laurent PARLEANI
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
SA SCAPNOR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
****************
SA SCAPNOR
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0036
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement rendu contradictoirement le 5 octobre 2011 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise dans l’instance opposant Monsieur Y X à la société SCAPNOR qui a :
— condamné la société SCAPNOR à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
* 764,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts au taux légal sont dus conformément aux textes applicables,
— prononcé l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des salaires de Monsieur X à la somme de 955,58 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société SCAPNOR aux dépens.
Vu la déclaration d’appel faite au nom de Monsieur Y X en date du 4 novembre 2011 ;
Vu l’ordonnance de radiation en date du 12 avril 2013 puis la réinscription de l’affaire ;
Vu les conclusions écrites déposées au nom de Monsieur Y X et développées oralement par son avocat pour entendre :
— voir dire et juger Monsieur Y X recevable et bien fondée en son appel,
— condamner la société SCAPNOR à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
* 22.500 euros au titre de la nullité du licenciement pour motif discriminatoire,
* 937,50 euros au titre de l’indemnité légale,
* 3750 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 375 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— voir dire et juger que les condamnations à intervenir seront opposables au CGEA IDF OUEST,
— condamner la société SCAPNOR en tous les dépens.
Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société SCAPNOR et développées oralement à l’audience par son avocat, qui demande de :
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— infirmer le jugement ne ce qu’il a condamné la société SCAPNOR à payer à Monsieur X la somme de 764,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— en tout état de cause, débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur X à payer à la société SCAPNOR une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 3.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience ;
Vu la lettre de licenciement ;
SUR CE,
Considérant qu’il convient de rappeler que Monsieur Y X a été embauché par la société SCAPNOR dans le cadre d’un contrat de travail déterminée à compter du 1er décembre 2000 en qualité de préparateur puis en contrat à durée indéterminée ; que le contrat était régi par les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; que Monsieur X a été victime d’un accident du travail le 9 septembre 2004 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du4 avril 2005, il a été convoqué le 14 avril 2005 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2005, la société SCAPNOR a notifié à Monsieur X son licenciement ; que Monsieur X a contesté son licenciement ; que le Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a été saisi de l’affaire ;
Sur la demande au titre de la nullité du licenciement
Considérant que Monsieur X fait valoir, au soutient d’une demande de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement que le véritable motif de la rupture de son licenciement est son état de santé, ajoutant que la volonté de l’employeur était de frauder la procédure de reclassement applicable aux salariés inaptes à leur emploi, et que la période de suspension du contrat de travail était toujours en cours ; que la société SCAPNOR réplique que le licenciement a été prononcé à bon droit en raison de l’absence injustifiée du salarié, à l’issue de la période de suspension du contrat de travail, et dénonce elle-même l’attitude frauduleuse de Monsieur X ;
Considérant, sur la discrimination, qu’aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Considérant qu’aux termes de l’article L122-32-1 alors applicable (actuel article L.1226-7) du code du travail 'le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie. (…)' ;
Qu’en application de l’article R.241-51 alinéa 3 du code du travail alors applicable, l’examen de reprise a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours, l’alinéa 4 prévoyant que si, à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil un examen pouvait être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, l’avis du médecin du travail devait être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l’activité professionnelle ;
Qu’en outre l’article R.241-51-1 du code du travail alors applicable prévoit que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’à l’issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines ;
Qu’en l’espèce si, à la suite de son accident du travail, Monsieur X a justifié de ses absences antérieures au 20 mars 2005, le dernier arrêt de travail communiqué par le salarié à la société SCAPNOR ne courait que jusqu’à cette date ;
Qu’il n’a plus justifié auprès de son employeur de ses absences postérieures et ne s’est pas présenté à son travail à compter du 21 mars 2005 ;
Que la société SCAPNOR produit un courrier signé de Monsieur X daté du 25 mars 2005
indiquant 'Vous connaissez ma situation. Je ne suis pas capable de reprendre mon poste à la SCAPNOR. Je souhaiterais donc quitter votre entreprise afin de suivre une formation d’agent de prévention et de sécurité à Méru. Pour cela je demande à être licencié afin de pouvoir suivre une formation’ ;
Qu’un courrier du 29 mars 2005de la société SCAPNOR demandant à nouveau à Monsieur X de justifier de son absence demeurait sans réponse ;
Que le seul avis du médecin du travail en date du 4 mars 2005 a été rendu dans le cadre d’une visite de pré-reprise, à la demande du médecin conseil, et qu’au surplus, s’il envisageait une mutation dans un autre poste, il ne reprenait pas le terme d’inaptitude ;
Que Monsieur X n’apporte pas d’éléments de preuve au soutient de ses allégations, contestées par l’intimée, selon lesquelles la société SCAPNOR lui aurait demandé de ne pas se rendre sur son lieu de travail au jour prévu de la reprise et qu’il aurait demandé à son employeur d’organiser une visite de reprise avec le médecin du travail ;
Que dans ces conditions la société SCAPNOR était fondée à s’inscrire, à l’issue de la suspension du contrat de travail, dans le cadre d’une procédure de licenciement de droit commun, sans être tenu de procéder à des recherches de reclassement dans le cadre d’une procédure d’inaptitude ;
Que le grief formulé dans la lettre de licenciement se rapportant à l’absence de Monsieur X depuis le 21 mars 2005 et des dysfonctionnements qu’elles occasionnent pour l’entreprise est en effet avéré ;
Qu’ainsi la société SCAPNOR démontre que la mesure de licenciement prise est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Que par suite Monsieur X sera débouté de sa demande de condamnation de la société SCAPNOR au titre de la nullité du licenciement pour motif discriminatoire,
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur les autres demandes indemnitaires
Considérant que la société SCAPNOR justifie que Monsieur X a déjà perçu une indemnité compensatrice de prévis d’un montant de 2.423,88 euros correspondant à deux mois de salaire, ainsi que les congés payés afférents ; que le jugement ayant rejeté la demande formée de ces chefs sera donc également confirmée ;
Que le montant de l’indemnité légale de licenciement, sur la base d’un salaire moyen de 955,58 euros, s’élève à la somme de 828,16 euros, le montant restant dû eu égard à la somme déjà perçue à ce titre, s’élevant à la somme de 244,16 euros et non 764 euros, ainsi qu’en justifie la société SCAPNOR ; que le jugement sera infirmé de ce seul chef ;
Considérant qu’il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposé ;
Qu’en outre, il est conforme à l’équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant du rappel d’indemnité légale de licenciement,
Statuant de nouveau de ce chef, condamne la société SCAPNOR à payer à Monsieur X la somme de 244,16 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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