Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2015, n° 14/02477
CPH Lannoy 14 mai 2014
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CA Douai
Confirmation 30 septembre 2015
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CASS 27 avril 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Comportement inapproprié de l'employeur

    La cour a estimé que, bien que des tensions aient existé, l'employeur a exercé normalement son pouvoir de direction et que les éléments fournis ne constituaient pas une preuve suffisante de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris des mesures appropriées en réponse aux doléances de la salariée et que les éléments fournis ne justifiaient pas une condamnation pour manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des manquements professionnels avérés et que les griefs formulés étaient fondés.

  • Rejeté
    Droit au versement de la rémunération variable

    La cour a jugé qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoyait le versement de la rémunération variable dans ce cas, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 30 sept. 2015, n° 14/02477
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/02477
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lannoy, 14 mai 2014, N° F12/00301

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2015, n° 14/02477