Infirmation 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 févr. 2016, n° 13/16381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16381 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 25 juin 2013, N° 11-12-001025 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16381
Décision déférée à la Cour :Jugement du 25 Juin 2013 -Tribunal d’Instance de Bobigny – RG n° 11-12-001025
APPELANT
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par et assisté de Me Tite Alain MAFOUA BADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 128
INTIME
Monsieur G Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1368
Assistée de Me Roxane MALARET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1368
substituant Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1368
PARTIE INTERVENANTE :
BMW FRANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 722 000 965, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistée de Me Juliette BOCQUET du Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque :D0153 substituant Me Gilles SERREUILLE du Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque :D0153
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme C D, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
M. X a acquis en 2003 auprès du Garage PRESENCE AUTO un véhicule BMW 320D mis en circulation le 12 juin 2002, ce véhicule a ensuite été cédé à M. Y le 1er juin 2010 puis à M. Z le 14 avril 2011 pour un montant de 9 250€, avec un kilométrage de 105200 kms. A la suite d’une perte de puissance du véhicule, une expertise amiable a été diligentée et le rapport du 24 janvier 2012 a conclu à une rupture du volet d’admission et les frais de remise en état ont été évalués à 10 214€, BMW FRANCE acceptant à titre commercial de prendre à sa charge 50% du coût du remplacement du moteur.
Par acte délivré le 11 mai 2012, M. Z a assigné M. Y devant le tribunal d’instance de Bobigny afin d’obtenir, au titre de la garantie des vices cachés, la résiliation de la vente du véhicule et sa condamnation à lui verser la somme de 7 323,38€ au titre des frais de réparations avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. Y a appelé en garantie son propre vendeur M. X.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal d’instance a, constaté l’existence d’un vice caché sur le véhicule, condamné M. Y à payer à M. Z la somme de 7 323,38€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2012, date de l’assignation au titre du remboursement des conséquences du vice caché, a condamné M. X à garantir M. Y des condamnations prononcées à son égard et l’a condamné au paiement de la somme de 6 444,57€, a condamné M. Y et M. X à payer chacun à M. Z la somme de 500€ au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leur demande et a condamné solidairement M. Y et M. X aux dépens.
Par déclaration du 5 août 2013, M. X a relevé appel du jugement à l’encontre de M. Y
Par acte délivré le 5 juin 2014, M. X a assigné M. Z en intervention forcée et par acte délivré le 13 juin 2014, la société BMW FRANCE.
A la suite des conclusions d’incident de M. Z et de la société BMW FRANCE, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 2 décembre 2014, déclaré irrecevable la demande en intervention forcée formée par M. X à l’encontre de M. Z et dit n’y avoir lieu à statuer sur l’incident soulevé par la société BMW FRANCE aux fins de voir constater l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée de M. X à l’encontre de la société BMW FRANCE.
Selon ses dernières conclusions du 17 novembre 2015, M. X demande que M. Y et la société BMW FRANCE soient solidairement déclarés responsables des vices cachés du véhicule et condamnés à lui payer la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Il fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où, au moment de la vente, il était de bonne foi et n’avait pas connaissance de l’anomalie qui caractérisait le modèle de motorisation de ce véhicule en tant qu’acheteur et revendeur profane et que la garantie du vendeur initial doit être retenue.
Il soutient que la Société BMW FRANCE lorsqu’elle achète des modèles à la société allemande BMW, constructeur initial, a pour obligation de les garantir puisqu’elle est subrogée dans les droits de la société allemande BMW, et que l’appel en garantie contre la société BMW FRANCE est totalement justifié ; que le fait de participer à hauteur de 50 % au frais de remise en état du moteur, alors que la Société BMW FRANCE n’avait aucune obligation vis-a-vis de M. Z doit être vu comme une reconnaissance de responsabilité et non pas comme un geste purement commercial.
Selon ses conclusions du 6 novembre 2015 M. Y demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.
Il fait valoir qu’il n’avait aucunement connaissance du vice affectant le véhicule litigieux lors de son acquisition et qu’il a utilisé le véhicule environ 12 700km pendant un an, alors que M. X l’a utilisé 92 000km pendant sept ans et que la décision déférée est parfaitement équitable en ce qu’il a retenu le temps d’utilisation du véhicule et le nombre de kilomètres parcourus pour fixer le conditions de la garantie de M. X à son égard.
Selon ses conclusions du 21 octobre 2015, la société BMW FRANCE demande que soit déclarée irrecevable sa mise en cause formée pour la première fois en appel par M. X, et que celui-ci soit débouté de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande que l’action de M. X dirigée à son encontre soit déclarée irrecevable comme prescrite en application de l’article L110-4 du code de commerce et qu’elle soit mise hors de cause.
A titre très subsidiaire, elle demande que l’action de M. X dirigée à son encontre soit déclarée irrecevable comme prescrite en application de l’article 1648 du code civil et qu’elle soit mise hors de cause.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande que M. X soit débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.
En toute hypothèse, elle poursuit la condamnation de M. X à lui payer la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Elle relève qu’aucun élément nouveau n’est de nature à caractériser une évolution du litige pouvant justifier sa mise en cause pour la première fois en appel.
Elle fait valoir que l’article L110-4 du code de commerce qui prévoit un délai de prescription de 10 ans pour les actions entre commerçants et non commerçants est applicable en l’espèce et que compte tenu de la date de vente du véhicule litigieux au Garage MIRABEAU suivant facture du 4 juin 2002, toute action à son encontre au delà du 4 juin 2012 est prescrite.
Elle fait valoir que le bref délai de l’action en garantie légale des vices cachés n’a pas été respecté car la découverte du vice affectant le véhicule était connu de M. X, au plus tard au jour de la délivrance de l’assignation à son encontre en 2012 et que l’assignation en intervention forcée n’a été délivrée que le 13 juin 2014.
Sur la garantie légale des vices cachés, elle précise que M. X ne rapporte pas la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule par elle même, et présentant un caractère de gravité tel que le véhicule serait irréparable, en l’état d’un rapport d’expertise insuffisant, partial, et techniquement erroné.
SUR CE, LA COUR
Sur l’assignation en intervention forcée de la société BMW FRANCE
En application de l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige implique un élément nouveau modifiant les données du litige, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et justifiant la mise en cause d’une personne non partie en première instance.
En l’espèce, les données du litige, tel qu’il se présente devant la cour, étaient parfaitement connues des parties en première instance.
D’une part, il n’était pas contesté que la société BMW était le constructeur du véhicule et que la société BMW FRANCE en était le premier vendeur.
Et d’autre part, l’action en vice caché intentée par M. Z à l’encontre de M. Y, s’appuyait notamment sur un rapport d’expertise amiable établi le 24 janvier 2012 qui concluait notamment que le type d’avarie constatée n’est pas inconnu sur ce modèle de motorisation et qu’il a été convenu avec l’ensemble des intéressés d’établir une demande de prise en charge des travaux auprès de BMW FRANCE et qu’une participation commerciale et exceptionnelle de 50% sur la moteur a pu être obtenue auprès du représentant de BMW.
M. Y ayant appelé en garantie son propre vendeur, M. X, celui-ci avait parfaitement connaissance des données du litige et notamment du rapport d’expertise amiable dans le cadre du débat contradictoire en premier instance, et il n’a pas toutefois jugé utile d’appeler en garantie la société BMW FRANCE en première instance.
Et force est de constater qu’à l’appui de sa demande en intervention forcée de la société BMW FRANCE en cause d’appel, il n’invoque aucun élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci au sens de l’article 555 susvisé et sa demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur l’appel en garantie de M. Y à l’encontre de M. X
M. Y a été condamné à payer à M. Z la somme de 7 323,38€ au titre du remboursement des conséquences du vice caché du véhicule BMW qu’il avait lui-même acquis auprès de M. X et cette condamnation ne peut plus être critiquée en appel.
En application de l’article 1641 du code civil, M. X, en sa qualité de vendeur intermédiaire, ne peut être tenu à garantie à raison des défauts cachés du véhicule vendu à M. Y qu’à la condition que ces défauts étaient préexistants à la vente et en matière de vente de véhicules d’occasion, les désordres constatés ne doivent pas être le résultat de l’usure normale du véhicule résultant de sa vétusté mais doivent trouver leur origine dans des défauts antérieurs à celle-ci.
Il n’est pas contesté que lorsque M. Y a fait l’acquisition du véhicule auprès de M. X celui-ci affichait 92 500kms au compteur et que lorsqu’il l’a revendu à M. Z, le véhicule affichait 105 200kms.
En l’espèce, l’expertise amiable a relevé que le volet d’admission du cylindre n°4 est rompu au niveau de la tubulure d’admission et que cet élément est passé dans le cylindre du moteur , ce qui a eu pour effet de provoquer des désordres importants sur le piston et la culasse justifiant le remplacement du moteur.
Toutefois l’expert ne donne aucune indication sur les causes de la rupture du volet d’admission se contentant d’indiquer que ce type d’avarie n’est pas inconnu sur ce modèle de motorisation sans que cette assertion ne soit étayée par de quelconques éléments techniques, la participation exceptionnelle et à titre commercial de la société BMW à hauteur de 50% du coût du moteur ne pouvant s’analyser, en l’absence de tout élément en ce sens, en une reconnaissance de l’existence du vice lors de la fabrication et donc de l’existence d’un vice lors de la vente initiale antérieure à la vente entre M. X et M. Y.
En conséquence, en l’absence de tout élément probant sur l’origine de la panne, s’agissant d’un véhicule qui présentait au moment de celle- ci un niveau d’usure correspondant à un kilométrage important de plus de 105 800kms au compteur, et donc sur l’existence d’un vice antérieur à la vente du véhicule entre M. X et M. Y, c’est par une mauvaise appréciation des éléments de la cause que le premier juge a pu retenir que M. X pouvait être tenu, à garantie ne serait que partiellement, vis à vis de M. Y.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X à garantir M. Y des condamnations prononcées à son égard et l’a condamné au paiement de la somme de 6 444,57€, l’a condamné à payer à M. Z la somme de 500€ au titre de l’article 700 code de procédure civile et solidairement avec M. Y aux dépens et M. Y sera débouté de l’ensemble des demandes à l’encontre de M. X.
M. X sera condamné à payer à la société BMW FRANCE la somme la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qu’elle a exposés.
M. Y sera condamné à payer à M. X la somme de 800€ au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande en intervention forcée de la société BMW FRANCE ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. X à garantir M. Y des condamnations prononcées à son égard et l’a condamné au paiement de la somme de
6 444,57€, l’a condamné à payer à M. Z la somme de 500€ au titre de l’article 700 code de procédure civile et solidairement avec M. Y aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. G Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. X ;
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à la société BMW FRANCE la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. G Y à payer à M. A X la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens de l’intervention forcée de la société BMW FRANCE ;
Condamne M. G Y aux dépens exposés de première instance et en appel, à l’exclusion de ceux de l’intervention forcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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