Infirmation partielle 9 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 9 juin 2015, n° 15/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00206 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 12/03751
(2)
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE (SCCV) DES VIGNES
C/
SAS SOCIETE D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS
ARRÊT N°15/00206
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 09 JUIN 2015
APPELANTE :
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE (SCCV) DES VIGNES
XXX
XXX
représentée par Me MONCHAMPS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEE :
SAS SOCIETE D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS SOCIETE D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS prise en son établissement sis XXX, centre d’XXX XXX, XXX
XXX
XXX
représentée par Me HENAFF, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me DHUIN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur Z A
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 26 Mars 2015
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juin 2015.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Par acte authentique en date du 21 décembre 2009, la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES a vendu à la SOCIÉTÉ D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS en l’état futur d’achèvement, sept maisons à usage d’habitation, situées XXX à Metz pour le prix de 1.490.063,51 euros TTC .
Le contrat a fixé la date prévisionnelle de livraison au 21 décembre 2010 au plus tard, et a prévu des pénalités de retard à la charge du vendeur, sauf cause légitime de suspension du délai de livraison.
En raison du retard des travaux et des pénalités qui en résultaient, la SOCIÉTÉ D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS a refusé de régler les acomptes d’un montant total de 149.006,34 euros faisant l’objet de deux factures émises par la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES respectivement 26 juillet 2011 après achèvement du revêtement des sols et le 6 janvier 2012 émise à l’achèvement des travaux.
C’est dans ces conditions que suivant acte délivré le 27 juillet 2012, la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES a assigné à jour fixe la SOCIÉTÉ D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS devant le tribunal de grande instance de Metz pour obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 149.006,34 euros décomposée comme suit :
— 74.503,17 euros TTC au titre de sa facture n°11.07.07 du 26juillet 2011, majorée d’une
pénalité de retard de 1 % par mois à compter du 1er septembre 2011;
— 74.503,17 euros TTC au titre de sa facture n°12.01.08 du 6 janvier 2012, majorée d’une
pénalité de retard de 1 % par mois à compter du 10 février 2012.
Reconventionnellement, la SOCIETE D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement des pénalités contractuelles de retard, soit 490.201,09 euros au 5 septembre 2012, puis 849,33 euros par jour jusqu’à la date de remise des clés. Elle a demandé au tribunal d’ordonner la compensation des créances entre les parties.
Par jugement du 12 décembre 2012, le tribunal a :
— fixé à la somme de 149.006,34 euros la créance de la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES à l’encontre de la SOCIÉTÉ D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS au titre des factures nº 11.07.07 du 26.07.2011 et nº 12.01.08 du 06.01.2012,
— fixé à la somme de 149.006,34 euros la créance de la SOCIÉTÉ D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS à l’encontre de la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES au titre des pénalités de retard,
— ordonné la compensation entre les créances de chacune des parties,
— constaté en conséquence que les créances des parties s’éteignent réciproquement,
— débouté la SOCIÉTÉ D’ ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS de sa demande relative aux opérations de livraison,
— condamné la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES à payer à la SOCIÉTÉ D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS une somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les premiers juges ont considéré que la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES était fondée en ses demandes de paiement des factures du 26 juillet 2011 et du 6 janvier 2012 .
Concernant les pénalités de retard réclamées par la SOCIÉTÉ D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS , les premiers juges ont conclu que les pièces justificatives produites aux débats n’étaient pas suffisantes pour justifier des interruptions du chantier pour intempéries et que celle-ci pouvait demander l’application des pénalités de retard stipulées à l’article 28 de l’acte de vente. Jugeant cependant excessive la pénalité applicable représentant 1/3 du prix de la vente, le tribunal en a réduit le montant à la somme réclamée par le promoteur en application de l’article 1152 du code civil et a ordonné la compensation des créances .
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 21 décembre 2012, la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES a régulièrement relevé appel du jugement .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par écritures du 21 octobre 2014, la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES sollicite l’infirmation du jugement querellé et demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de :
— condamner la SOCIÉTÉ D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS à lui payer :
— la somme de 74.503,17 euros TTC au titre de la facture n°11.07.07 en date du 26 juillet 2011, majorée d’une pénalité de 1% par mois de retard à compter du 1er septembre 2011,
— la somme de 74.505,17 euros TTC au titre de la facture n°12.01.08 en date du 6 janvier2012, majorée d’une pénalité de 1% par mois de retard à compter du 13 février 2012,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en
demeure du 2 février 2012,
— débouter la SOCIÉTÉ D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la clause pénale figurant à l’article 28 de l’acte de vente du 21 décembre 2009 ne peut recevoir application du fait de l’application du principe de l’exception d’inexécution,
— doit subsidiairement être annulée,
— doit encore plus subsidiairement être modérée du fait de son caractère manifestement excessif, au visa de l’article 1152 du code civil,
— rejeter l’appel incident de la SOCIÉTÉ D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS.
— la condamner à payer à lui payer une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance, outre 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et ce au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour justifier son appel, la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES fait pour l’essentiel valoir que :
— les parties ont convenu à l’article 25-2 du contrat de s’en rapporter à un 'certificat établi par la personne dûment habilitée assurant la direction des travaux, accompagné des pièces justificatives’ pour apprécier l’existence d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. Les parties ont donc convenu de s’en remettre à un tiers sachant, voire à un tiers arbitre, pour l’appréciation des jours d’intempérie. Cette clause ne peut être traitée comme une clause de style et l’acquéreur ne peut exiger des preuves supplémentaires mais doit rapporter la preuve contraire au contenu du certificat du maître d’oeuvre qui, en l’espèce, a été établi par la société B C qui a assuré la maîtrise d’ouvrage.
En cas d’insuffisance de ce certificat, il appartenait à l’intimé de se retourner contre son rédacteur.
— Subsidiairement, la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES entend démontrer la réalité des intempéries ayant entraîné la suspension des travaux par la production d’un relevé des intempéries actualisé, établi par B C, le 25 février 2013 accompagné du suivi météorologique quotidien établi par X Y, permettant de connaître les données enregistrées par la station météo METZ-FRESCATY située à moins de 10 km du chantier.
— Le retard de la livraison intervenue en janvier 2013 est du fait de la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES qui a bloqué la situation par son refus injustifié de régler les factures alors que la construction était pratiquement achevée en juillet 2011.
— Plus subsidiairement, la clause pénale compromet l’économie du contrat du fait de l’importance de la pénalité et doit être annulée ou à tout le moins diminuée.
Par conclusions du 8 septembre 2014, la SOCIÉTÉ D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a réduit le montant des pénalités de retard et, formant appel incident sur ce point, demande à la cour de condamner la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES à lui verser :
— 460.951,16 euros à titre de pénalités complémentaires de retard ( et subsidiairement à hauteur de 379 414,89 euros ),
— 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
et à régler les dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux qui la concernent, par Me Jean-Louis Henaff , conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A ces fins, la SOCIÉTÉ D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS développe l’argumentation suivante :
— Aux termes de l’article 25.2 de l’acte de vente, le vendeur s’est engagé à achever les ouvrages pour le 21 décembre 2010 au plus tard, sauf survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison, alors que lesdits ouvrages ont été livrés le 15 janvier 2013.
La note explicative du 20 janvier 2012 établie par le maître d’oeuvre n’est que la compilation des jours qui selon la Caisse des Congés Payés du Bâtiment sont susceptibles de donner lieu à indemnisation chômage-intempéries . Elle n’est pas accompagnée de pièces justificatives relatives aux intempéries qui auraient concernés le chantier donné.
Bien que le décompte d’intempéries mentionne que des ' courriers, photos et relevés météo [auraient été] fournis par les entreprises',ces pièces ne sont pas produites.
C’est donc justement que le tribunal a retenu que le certificat du maître d’oeuvre n’avait pas force probante.
— Les déclarations d’arrêt de chantier émanant des entreprises n’ont jamais été versées aux débats, de telle sorte qu’il est aujourd’hui impossible de savoir quelles entreprises ont été empêchées d’intervenir et à quelle date.
— en vertu de l’article 1315 du code civil , c’est au vendeur de prouver qu’il a livré l’ouvrage dans le délai prévu et donc du fait qui justifierait le report de la date de livraison.
— la production des relevés Météo Y pour la station de Metz-Frescaty démontre les différences avec le précédent relevé météorologique valable pour la Moselle et la fausseté du précédent relevé des arrêts de travail pour intempéries ( différences du nombre de jours d’intempéries entre les deux relevés, différence des jours d’intempéries, décompte de jours d’intempéries alors que la chantier était achevé ).
En croisant les données des deux relevés météorologiques, on obtient au maximum 106 jours d’intempéries qui figurent à la fois sur ces deux relevés alors que le promoteur prétend à un retard pour intempéries de 284 jours.
Toute intempérie n’entraîne pas automatiquement un arrêt du chantier; tout dépend de l’ampleur du phénomène et de l’avancement du chantier. Ainsi une journée de pluie empêche le couvreur de travailler, mais pas les peintres si la toiture est achevée.
— En s’abstenant de produire les justificatifs demandés tout en persistant dans son refus de livrer à la SOCIÉTÉ D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS les ouvrages que cette dernière avait pourtant réglés à hauteur de 85 % de leur prix, le promoteur est seul responsable du retard accumulé depuis le 6janvier 2012, date d’achèvement des ouvrages, indépendamment même de toute question d’intempéries.
— La SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES ne justifiant pas d’une cause légitime du retard de livraison, il doit les pénalités de retard prévus au contrat pour les 755 jours de retard à la date de la livraison des ouvrages qui a eu lieu le 15 janvier 2013.
— Il n’y a pas lieu à annulation ou modération de la clause pénale dont le taux est conforme à la pratique et alors que le constructeur a délibérément refusé de livrer des ouvrages achevés.
— Les deux factures, qui sont effectivement exigibles, doivent se compenser avec le montant des pénalités contractuelles de retard, conformément aux termes de l’article 28 du contrat qui stipule que : ' cette indemnité s’imputera de plein droit sur les fractions du prix venant à échéance à la date contractuellement fixée pour l’achèvement des biens.'
La demande de pénalité contractuelle de 1 % e doit donc être rejetée, aucun retard de règlement n’ayant eu lieu puisque la compensation a opéré ce règlement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le règlement des factures de la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES
La SOCIÉTÉ D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS ne conteste pas être redevable à la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES du montant 74.503,17 euros TTC au titre de la facture n°11.07.07 du 26 juillet 2011 et du même montant pour règlement de la facture n°12.01.08 en date du 6 janvier2012.
Les parties concluent tous deux à la confirmation du jugement de ce chef que la cour prononcera.
La demande de la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES concernant l’imputation de la pénalité contractuelle de 1% par mois à compter du 1er septembre 2011 sera examinée ultérieurement.
Sur la suspension du délai de livraison
L’article 25. 2 du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 21 décembre 2009 prévoit que les ouvrages seront livrés par le vendeur au plus tard le 21 décembre 2010, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
L’article susvisé spécifie que : « pour l’application du délai de livraison ci-dessus fixé, seraient considérées comme causes légitimes de suspension du délai de livraison » notamment « les journées d’intempéries, telles qu’elles sont définies par la Fédération des Entrepreneurs et Artisans du Bâtiment et des Travaux Publics au-delà toutefois des dix premières journée d’intempéries survenues durant la période de réalisation de l’ouvrage et ayant fait l’objet d’une déclaration par le maître d''uvre. » Il précise que : « s’il survenait un cas de force majeure une cause légitime de suspension du délai, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. »
L’article conclut dans les termes suivants : « pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties s’en rapporteront un certificat établi par la personne dûment habilitée assurant la direction des travaux, accompagné des pièces justificatives. »
Il résulte de ce texte contractuel que les journées d’intempéries légitimant une suspension du délai de livraison ne sont pas toutes les journées définies par la Fédération des Entrepreneurs et Artisans du Bâtiment et des Travaux Publics qui ne vise que les périodes qui sont susceptibles de donner lieu à indemnisation chômage ' intempéries, mais uniquement celles comprises dans ces périodes qui ont l’objet d’une déclaration par le maître d''uvre et ayant réellement mis obstacle à la poursuite des travaux sachant que tous les corps de métier ne sont pas uniformément affectés par les conditions météorologiques régnant sur le chantier. Il a été ainsi convenu que le maître d''uvre exercerait un contrôle effectif sur les possibilités de poursuivre l’activité du chantier durant des périodes d’intempéries.
Les situations du 15 novembre 2010 et du 18 avril 2011 communiquées à la SOCIÉTÉ D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS établies par le maître d''uvre, la société B C, comportent le décompte des journées d’intempéries équivalent au nombre des jours susceptibles de donner lieu à indemnisation chômage ' intempéries selon attestations de la Caisse de congés payés du bâtiment du département de la Moselle annexées à ces situations. Ces situations ne rendent pas compte des arrêts effectifs du chantier de construction et ne fournissent pas les pièces justificatives des arrêts de travail. En l’absence de pièces justificatives de la situation réelle du chantier au moment des intempéries, les situations du 15 novembre 2010 et du 18 avril 2011 ne répondent pas aux conditions de validité du moyen de preuve défini à l’article 25. 2 in fine du contrat de vente du 21 décembre 2009.
Il appartient donc à la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES qui se prévaut d’une cause de suspension du délai de livraison de l’ouvrage, d’apporter la preuve de l’arrêt du chantier pour cause d’intempéries laquelle ne saurait se confondre avec la preuve des journées de gel ou de neige ayant régné durant la période du chantier.
Force est de constater qu’hormis la production des attestations de la Caisse de congés payés du bâtiment du département de la Moselle répertoriant les jours susceptibles de donner lieu à indemnisation chômage ' intempéries et des bulletins météorologiques comportant le relevé des températures et précipitations, la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES ne verse aux débats aucune pièce justificative relative aux journées pendant lesquelles le travail a été effectivement interrompu sur son chantier de construction pour cause d’intempéries au sens qui est retenu par la Fédération des Entrepreneurs et Artisans du Bâtiment et des Travaux Publics.
La SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES ne peut en définitive se prévaloir d’aucune cause de suspension du délai de livraison des ouvrages contractuellement fixé au 21 décembre 2010.
Sur la clause pénale
L’article 28 du contrat de vente conclu entre les parties stipule qu’en cas de non-respect du délai de livraison, le vendeur sera redevable envers l’acquéreur d’une pénalité de retard journalière hors-taxes égale à :
' 2,5/10000 ème du prix de vente par jour de retard du premier au 30e jour calendaire de retard,
' 3,8/10'000ème du prix de vente par jour de retard du 31e au 90e jour calendaire de retard,
' 5,7/10'000ème du prix de vente par jour de retard au-delà du 90e jour calendaire de retard.
Il est prévu par cet article que : « cette indemnité s’appliquera de plein droit sur la fraction du prix venant à échéance à la date contractuellement fixée pour l’achèvement des biens. »
L’application de ce texte conduit à retenir qu’au 1er septembre 2011, date d’exigibilité de la facture n° 11. 07. 07 du 26 juillet 2011 d’un montant de 75'503,17 euros représentant le 7e acompte dont le paiement est prévu à l’achèvement des revêtements de sols, les pénalités de retard étaient d’un montant de 110'547,82 euros, la livraison étant retardée de 253 jours à cette date.
De même au 13 février 2012, date d’exigibilité de la facture n° 12. 01. 08 du 6 janvier 2012 d’un montant de 74'503,17 euros représentant le 8e acompte dû à l’achèvement des travaux, le retard de livraison était de 419 jours emportant le décompte d’intérêts de retard d’un montant de 243'044,27 euros suivant le décompte non contesté de la SOCIÉTÉ D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS.
N’ayant pas justifié d’une cause de suspension du délai de livraison, la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES ne peut opposer à sa co-contractante de ne lui avoir pas payé ses factures du 26 juillet 2011 et du 6 janvier 2012 pour ne pas régler les pénalités de retard dues suite au retard de livraison, alors que le règlement des factures est intervenu par l’effet de la compensation prévue par le contrat.
Par ailleurs la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES ne donne aucun fondement à sa demande d’annulation de la clause pénale en invoquant qu’elle bafoue le principe de l’équilibre contractuel du fait de l’application de la compensation conventionnelle. La société appelante a souscrit à la clause de compensation conventionnelle qui n’est affectée d’aucune cause de nullité et qui fait partie de l’équilibre contractuel tel que conçu par les parties.
Il convient donc de rejeter la demande d’annulation de la clause pénale.
Le paiement par l’effet de la compensation conventionnelle fait également obstacle à ce que des indemnités de retard pour non paiement des factures litigieuses soient allouées à la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES .
Enfin le premier juge a par des motifs pertinents que la cour adopte, réduit justement le montant des pénalités de retard à une somme de 149 003,34 euros représentant 10 % du prix de la vente, en application de l’article 1152 du code civil. Sa décision doit être confirmée sur ce point.
Les créances réciproques ayant déjà été éteintes par l’effet de la compensation conventionnelle, il n’y a pas lieu de prononcer la compensation .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances de chacune des parties ,
— infirme la décision entreprise de ce dernier chef et statuant à nouveau sur ce point, déclare sans objet la demande de compensation laquelle est déjà intervenue par effet de la compensation conventionnelle,
— condamne la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES à payer à la SOCIÉTÉ D’ARBITRAGE D’ACTIFS IMMOBILIERS la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DES VIGNES au paiement des dépens d’appel,
— admet Me Jean-Louis HENAFF, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 09 Juin 2015, par Madame STAECHELE, Conseiller maintenu en activité, assistée de Madame BELLIARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, et signé par elles.
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