Infirmation partielle 18 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 18 févr. 2015, n° 14/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/00392 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 12 février 2014, N° F13/00325 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 18/02/2015
Affaire n° : 14/00392
VA/EL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 février 2015
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 février 2014 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS – Formation paritaire, section encadrement (n° F 13/00325)
Madame A B
XXX
XXX
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
XXX
XXX
représentée par Me Philippe LEFEVRE de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Président
Madame Valérie AMAND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
M. Emmanuel LEPOUTRE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2015,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, Président, et par M. Emmanuel LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure
A B née le XXX a été engagée par la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics SMABTP à compter du 5 août 2002 en qualité de juriste négociateur classe et statut cadre moyennant une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 2720 euros.
A compter du 1er juillet 2008 il lui était confié la fonction de SRHR avec une période d’adaptation de 8 mois, période jugée satisfaisante et ayant donné lieu à la confirmation en ces fonctions.
Elle a été en congé maternité du 27 janvier 2010 au 10 aout 2010, puis en congé parental d’éducation du 1er septembre 2010 au 9 mars 2013, date des 3 ans de son dernier enfant.
Anticipant son retour, A B a écrit le 2 janvier 2013 indiquant qu’elle réintégrerait la société le 11 mars 2013 et qu’elle souhaitait reprendre ses fonctions de 'spécialiste règlements hauts risques’ ; l’employeur lui répondait par courrier en date du 10 janvier 2013, que la gestion des dossiers haut risques qui lui incombait avant son congé parental avait été transféré à l’unité de Lille et prise en charge par une collègue et il lui était indiqué qu’un emploi similaire avec même rémunération et classification lui serait proposé.
Un échange de courriers s’ensuit. A B se rend à son entreprise le 11 mars 2013 puis quitte le même jour après avoir constaté que ses fonctions de SRHR ne lui étaient pas confiées.
Par courrier en date du 11 mars 2013, la salariée indiquait prendre acte de la rupture de son contrat de travail
Le 6 juin 2013 elle a saisi le conseil de prud’hommes de Reims pour voir dire que sa prise d’acte de rupture doit avoir les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses réparations indemnitaires, outre des dommages intérêts pour discrimination salariale.
Par jugement en date du 12 février 2014, le conseil de prud’hommes de REIMS a débouté la salariée de ses demandes en considérant en substance que l’emploi de responsables haut risque n’était plus disponible, l’employeur ayant dû s’organiser pendant l’absence pendant près de 3 ans de l’intéressée et transférer cet emploi à Lille qui où elle disposait du personnel formé et compétent ; et que l’emploi de juriste négociateur qui était proposé à la salariée était en similaire à celui qu’elle occupait précédemment, et correspondait pleinement à sa qualification même classification rémunération et conditions de travail.
Il a débouté la salariée de sa demande de DI pour discrimination salariale après avoir retenu que qu’à son retour de congés l’employeur lui faisait bénéficier des augmentations prévues par l’article L. 1225-26 du code du travail , et qu’elle ne pouvait revendiquer les rémunérations des deux collègues à Lille reprenant ses fonctions dès lors qu’ils avaient une ancienneté plus importante qu’elle.
A B a régulièrement fait appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 7 août 2014, A B demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement, de condamner la SMABTP à lui payer les sommes suivantes :
61 200 euros à titre de dommages intérêts pour rupture imputable à l’employeur
7650 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 765 euros de congés payés y afférents
7650 euros d’indemnité de licenciement
30 000 euros de dommages intérêts pour discrimination salariale
5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe par RPVA le 1er décembre 2014, la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux demande à la cour d’appel la confirmation du jugement, le rejet des prétentions de l’appelante sa condamnation aux dépens et à 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience des débats du 11 décembre 2014, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Motivation
En vertu des dispositions de l’article L.1225-55 du contrat de travail à l’issue du congé parental d’éducation, la réintégration du salarié doit se faire en priorité sur le précédent emploi et il appartient à l’employeur de démontrer que ce dernier n’était pas disponible.
Or en l’espèce, l’employeur est défaillant à rapporter la preuve que le précédent emploi occupé par la salariée était indisponible.
Certes, l’employeur pouvait dans l’exercice de son pouvoir de direction modifier l’organisation de la gestion des sinistres pour pallier l’absence pour congé parental de A B, sous réserve que cette modification n’ait pas pour objet ou pour effet de priver la salariée en congé parental de retrouver son précédent poste.
Or en l’espèce, l’employeur ne justifie pas des raisons impérieuses qui ont nécessité de transférer à Lille la gestion des sinistres, dès lors que ce transfert concerne le seul poste de A B ; à cet égard, le seul fait que M. E Z, ayant une ancienneté de plus de 25 ans en capacité de gérer les hauts risques ait été basé à Lille ne pouvait suffire à justifier ce transfert dès lors qu’il est acquis au débat que A B a d’abord été remplacée à Reims par une salariée (Jennifer Y) recrutée spécialement pour une durée déterminée allant jusqu’au 2 septembre 2011 prolongée jusqu’au 31 août 2012 en raison de l’indisponibilité persistante de A B , ce qui tend à prouver que le transfert du poste de A B n’était pas justifié par des raisons objectives étrangères à sa réintégration prioritaire et que la gestion pouvait continuer à être exercée à Reims comme cela était le cas avant le congé parental de A B et pendant la plus grande partie de celui par l’effet de son remplacement par une salariée recrutée par contrat à durée déterminée.
Surtout, l’employeur ne démontre pas en quoi le poste de A B, non supprimé, ne pouvait lui être proposé, puisqu’elle bénéficiait d’une clause de mobilité dans son contrat de travail en sorte que l’employeur se devait de lui proposer de reprendre son poste à Lille en application de cette clause, sans que l’employeur ne puisse utilement arguer du fait que la salariée n’a pas pris l’initiative de proposer de se rendre à Lille alors que l’initiative de proposition incombait à l’employeur tenu par l’obligation de réintégration de la salariée à son précédent poste.
Enfin, vainement l’employeur indique-t-il qu’après le départ de Mme Y, le poste de A B avait été confié à C X, formée à Lille par M. Z pour gérer notamment les hauts risques, en sorte que le poste de A B n’était pas disponible. En effet, l’employeur ne justifie par aucun élément concret dans quelle mesure le poste de juriste négociateur qu’occupait précédemment C X ne pouvait lui être restitué après le retour de A B bénéficiaire d’une priorité sur son précédent emploi distinct de responsable des hauts risques.
Il résulte de cette analyse que le réaménagement des tâches opéré par l’employeur pour pallier l’absence de A B en congé parental n’a eu pour objet ou pour effet que d’écarter le retour de A B à ses précédent poste de responsable des hauts risques et que l’employeur ne démontre pas que cette réintégration n’était plus possible notamment par l’affectation de A B à Lille en application de sa clause de mobilité et la poursuite par Mme X de ses fonctions de juriste négociateur.
L’employeur ayant failli à son obligation légale de réintégration de A B sur son précédent emploi resté disponible, A B était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, cette rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la gravité du manquement de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail par la salariée.
En l’absence de cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre, sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 2550 euros non discuté par les parties à :
Une indemnité légale de licenciement qui a été exactement calculée à 7650 euros conformément aux dispositions réglementaires et au demeurant non critiquée en son quantum
Une indemnité compensatrice de préavis égale à 7650 euros outre des congés payés afférents à hauteur de 765 euros, non critiquée en son quantum
Des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au vu de son ancienneté, de son âge et en l’absence de justification de sa situation personnelle et professionnelle, la somme de 61500 euros supérieure au minimum légal sera allouée à la salariée comme étant de nature à réparer intégralement son préjudice.
S’agissant de la discrimination salariale, il résulte des articles L.1132-1 et L. 1134.1 du code du travail que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce A B démontre qu’à l’issue de son congé parental
d’éducation il lui a été proposé de reprendre un poste de juriste négociateur moyennant une rémunération mensuelle de 2720 €, alors qu’elle pouvait prétendre à son précédent emploi de responsable des hauts risques.
En outre, il apparaît que Madame C X qui l’a remplacée au poste de spécialiste règlement hauts risques se voit attribuer un salaire de base de 2742 euros en février 2011 alors que A B s’est vue attribuer un salaire de base à compter de mars 2013 de 2720 € par mois ; le bulletin de paie de mars 2013 et le dossier de candidature de Mme X versés en cause d’appel font apparaître que cette dernière titulaire d’un DESS perçoit une rémunération mensuelle brute de 2997,22 euros avec une ancienneté dans l’entreprise au 11 juillet 1994 et une ancienneté dans le poste de 19 mois ; A B a une ancienneté dans l’entreprise au 5 août 2002 et une ancienneté dans le poste de 5 années et titulaire d’un DESS juridique. Au vu de l’examen de ces situations, l’employeur démontre que la différence de rémunération au demeurant d’un montant relatif est due à la grande différence d’ancienneté dans l’entreprise des deux salariés, étant précisé qu’aucune prime d’ancienneté n’est versée aux salariés pour tenir compte de leur ancienneté.
Au vu de ces éléments, il sera considéré que la disparité entre la rémunération de A B et de Melle X est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; il en est de même par rapport à la rémunération de M. Z qui ne se trouve pas dans une situation identique à celle de A B dans la mesure où le premier totalise une ancienneté bien plus importante de 25 années.
A B sera dès lors déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre de la discrimination salariale non établie en l’espèce.
Dans la mesure où l’employeur succombe en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté A B de sa demande de dommages intérêts pour discrimination salariale,
L’infirmant sur le surplus,
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par A B a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SMABTP à payer A B les sommes de 7650 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, celle de 7650 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 765 euros à titre des congés payés afférents et celle de 61500 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la SMABTP de sa demande en paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SMABTP à payer à Madame A B la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SMABTP aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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