Confirmation 13 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 juin 2013, n° 10/03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/03355 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ROBIN EURL |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 282
R.G : 10/03355
OJL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur André CHAPELLE, Président,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Avril 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Q D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, Plaidant (avocats au barreau de SAINT-BRIEUC)
INTIMÉS :
Monsieur A L -DECEDE-
XXX
XXX
Madame G L, prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. A L
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SCP DUVAL, Plaidant (avocats au barreau de ST BRIEUC)
Société ROBIN EURL
Kernoble
XXX
Rep/assistant : la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Eliane GAVARD-LE DORNER, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)
Société AXA SA
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Eliane GAVARD-LE DORNER, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)
INTERVENANT :
Monsieur E L, pris en sa qualité d’héritier de M. A L
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SCP DUVAL, Plaidant (avocats au barreau de ST BRIEUC)
Selon acte authentique du 23 Octobre 2003, Madame C D épouse X a vendu à Monsieur A Y et à son épouse née René Aymard une maison d’habitation; celle-ci, édifiée en 1973, avait été agrandie par l’ajout d’une véranda en 1997, édifiée par l’Eurl Etablissements Robin, assurée auprès d’Axa Assurances.
Constatant l’apparition de fissures et une déformation de la structure de la véranda, Monsieur et Madame Y ont saisi le juge des référés, qui le 09 Février 2006 a confié une expertise à Monsieur Le Corre; ce dernier a déposé son rapport le 29 Août 2007.
Par actes des 17, 18 et 22 Janvier 2008, les époux Y ont fait assigner Madame X, l’Eurl Etbs Robin et Axa Assurances afin de les voir condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de 24.075,10 euros outre indexation au titre des travaux de remise en état et à celle de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 12 Janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance de Saint Brieuc a:
— déclaré Madame X et la société Robin responsables de plein droit des désordres affectant la véranda,
— condamné Madame X, la société Robin et Axa assurances, in solidum, à payer aux époux Y la somme de 24.075,10 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la remise en état, avec actualisation à compter du 09 Octobre 2005 au jour du jugement sur l’indice BT01,
— débouté les époux Y de leur demande d’indemnisation de préjudice de jouissance,
— débouté les parties du solde de leurs demandes,
— condamné Madame X, la société Robin et Axa Assurances in solidum au paiement des dépens comprenant ceux de la procédure de référés et les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Appelante de ce jugement, Madame X, par conclusions du 22 Novembre 2010, a sollicité que la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, 32-1 et 565 du Code de Procédure Civile:
— à titre principal déboute les consorts Y de leurs prétentions dirigées contre elle,
— subsidiairement dise que la société Robin et son assureur seront condamnés à la garantir de toute condamnation dirigée contre elle,
— réduise à de plus justes proportions l’indemnisation des consorts Y,
— en tout état de cause condamne les consorts Y à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamne à lui payer la somme de 2.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 27 Février 2013, la société Axa Assurances et la société Robin ont demandé que la Cour, sur le fondement des dispositions des articles 1792, 1792-1 et 1147 du code civil:
— infirme le jugement déféré,
— déboute les consorts Y de leurs demandes dirigées contre eux,
— constate que la cause du trouble est le remblai et qu’en conséquence, l’action en garantie décennale est prescrite,
— condamne les consorts Y à restituer à la compagnie Axa les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, soit la somme de 32.909,04 euros,
— subsidiairement, constate que l’affaissement des remblais, seule cause des désordres, est constitutif de la cause étrangère visée à l’article 1147 du code civil et exonère la société Robin de sa responsabilité contractuelle,
— subsidiairement réduise l’indemnisation à de plus justes proportions et condamne in solidum Madame X avec eux,
— condamne les consorts Y à payer à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 19 Juillet 2011, Monsieur E Y, ès-qualité d’héritier de son père A Y et Madame G Y ès-nom et ès-qualité d’héritière de A Y son époux, ont sollicité que la Cour, sur le fondement des articles 1147, 1792 et 1792-1 du code civil:
— leur donne acte de leur reprise d’instance en leur qualité d’héritiers de Monsieur A Y,
— confirme le jugement du chef des responsabilités,
— condamné in solidum Madame X, la société Robin et Axa Assurances à leur payer la somme de 24.075,10 euros avec indexation sur l’indice BT01 du 09 Octobre 2005 au 17 Janvier 2008 et intérêts légaux ensuite,
— les condamne in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— les déboute de leurs prétentions,
— les condamne in solidum à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamne in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’intervention de Grégory Y et de Madame G Y ès-qualités d’héritiers de A Y est déclarée recevable.
La véranda est constituée d’un ensemble en aluminium laqué accolé à la maison principale et reposant en sa partie basse sur des jardinières en béton avec parement façon brique, son intérieur étant constitué d’une dalle béton avec revêtement en carrelage.
Elle a été facturée le 30 Septembre 1997 par la société ROBIN et intégralement payée.
L’expert judiciaire a constaté l’existence de fissures entre les éléments de jardinière et entre ces jardinières et la dalle carrelée, le désordre étant maximum sur le pignon Ouest de la véranda: les jardinières ont basculé vers l’extérieur, se décollant des bacs adjacents de façade, avec pour conséquence une déformation de la véranda et une difficulté de fonctionnement de l’ouvrant situé en façade.
Il conclut à une atteinte à la solidité de l’ensemble constitué par le socle et la véranda, dont il attribue la cause à l’instabilité du remblais situé sous le socle de la véranda: selon l’expert judiciaire, ce sont les jardinières, qui sous leur propre poids, ont déstabilisé une partie du remblais mal conçu, la véranda, ouvrage léger, n’apportant selon lui qu’une surcharge très faible à la maçonnerie.
La société Robin n’a réalisé ni le remblais, édifié en 1973 lors de la construction de la maison, ni le support de la véranda (dalle et jardinières) qui a été réalisé par un tiers non à la cause, et elle a fourni et posé la véranda et les châssis la composant.
Elle considère en conséquence ne pas devoir se voir imputer ce qui résulte d’une cause étrangère aux travaux qu’elle a réalisés.
La véranda litigieuse est un travail de menuiserie métallique et de vitrerie avec des parties fixes et des parties mobiles, adossé à la façade de la maison, et forme un ensemble composé d’une structure, d’un clos et d’un couvert, ce dont il résulte qu’elle constitue un ouvrage.
En vertu des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ce dont il résulte que dans le cas d’espèce, la société Robin, constructeur de la véranda, est responsable du dommage même s’il résulte du vice du remblai.
Au surplus, une grande partie des vérandas sont construites pour être adossées à des ouvrages déjà existants, et la question de la qualité des sols à proximité de ces constructions est un problème récurrent qu’il appartient au poseur de véranda d’examiner avec soin, ainsi bien entendu que celle de la qualité du support de la future la véranda.
A cet égard, le devis initial de la société Robin comprenait l’exécution de la dalle et des jardinières, mais ces prestations ne sont pas reprises dans la facture, ce dont il résulte qu’elles ont été exécutées par un tiers; aucun renseignement n’a pu être fourni sur ces réalisations, tant par le maître de l’ouvrage que par l’entreprise, qui a donc commis une imprudence en acceptant d’édifier son ouvrage sur un support sur la réalisation duquel elle ne détenait pas de renseignements précis.
S’agissant de Madame X, les dispositions de l’article 1792-1 du code civil prévoient qu’est réputé constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, et aucune clause contractuelle de non garantie des vices cachés n’est susceptible faire échec à cette disposition d’ordre public.
Consécutivement, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a dit que la société Robin et son assureur décennal Axa Assurances d’une part, Madame X d’autre part, sont tenus in solidum de garantir les consorts Y des dommages affectant la véranda.
S’agissant de l’évaluation du coût des travaux de reprise à la somme de 24.24.075,10 euros TTC aux termes d’un devis prévoyant le démontage de la véranda, la reprise des fondations, puis la réfection de la maçonnerie et le remontage de la véranda, il est certain que l’expert a écrit qu’il estimait ce procédé de réparation excessif au regard de la cause et des manifestations des désordres; pour autant alors qu’il a expressément averti les parties de cette difficulté, en les invitant à lui soumettre d’autres devis avant qu’il ne dépose son dossier, ni Madame X, ni la société Robin, ni la société Axa n’ont produit le moindre devis.
A défaut de proposer une autre solution concrète et opérationnelle de réparation, elles sont donc malvenues à critiquer le devis produit par les consorts Y, d’autant que ceux-ci démontrent par des devis supplémentaires qu’en faisant appel à d’autres entreprises, celles-ci refusent de s’engager sauf à réaliser des travaux d’une importance équivalente.
Le jugement déféré est donc confirmé dans son évaluation du coût des travaux de reprise.
Il le sera aussi dans son refus d’accorder aux consorts Y un préjudice de jouissance, l’expert ayant relevé que l’usage de la véranda restait possible malgré les désordres.
Enfin, Madame X, qui est le maître de l’ouvrage initial, sera garantie par la société Robin et son assureur Axa des condamnations prononcées contre elle.
Aucun motif ne justifie que les consorts Y soient condamnés à lui payer des dommages et intérêts.
La société Robin et la société Axa Assurances, qui succombent devant la Cour, sont condamnées aux dépens d’appel et paieront aux consorts Y la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Madame X la charge de ses propres frais irrépétibles.
DECISION:
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport à l’audience:
Déclare recevable les interventions de Grégory Y et de G Dieudonnée ès-qualités d’héritiers de A Y.
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant:
Condamne in solidum la société Robin et la société Axa Assurances à garantir Madame X des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et frais.
Déboute Madame X de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne in solidum la société Robin et la société Axa Assurances au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Les condamne à payer aux époux Y la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette la demande formée par Madame X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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