Confirmation 13 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 nov. 2015, n° 14/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/02299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 28 mars 2014, N° 13/00627 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2015
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 14/02299
SAS SOLEECO
c/
A-B X
SELARL Y-Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Libourne (RG : 13/00627) suivant déclaration d’appel du 15 avril 2014
APPELANTE :
SAS SOLEECO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Laurent BABIN de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
A-B X
née le XXX
de nationalité Française
XXX
représentée par Maître Alice SIMOUNET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pauline ROY, avocat plaidant au barreau de PAU
INTERVENANTE :
SELARL Y-Z, es qualités de mandataire liquidateur de la
SAS SOLEECO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
non représentée, assignée à personne morale,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme X a signé le 2 août 2012 un bon de commande auprès de la société SOLEECO concernant l’installation de 45 modules photovoltaïques dans sa maison d’habitation à Coutras pour un prix de 45.531,54 euros, qui devait être financé par le recours à un crédit.
Ayant obtenu de la part de Mme X un mandat de recherche de financement, la société SOLEECO s’est de nouveau présentée à son domicile le 22 août 2012 et les parties ont conclu deux avenants au bon de commande initial, permettant de scinder l’installation en deux prestations distinctes:
— la première d’un montant de 35 741 €, financée grâce à un crédit consenti par la société SOFINCO,
— la seconde, d’un montant de 9 790 €, financée grâce à un crédit consenti par la société SYGMA BANQUE.
Après acceptation de ces offres de crédit, respectivement les 22 et 28 août 2012, Mme X s’est rendue compte qu’elle ne pourrait faire face au paiement des échéances mensuelles, et s’est alors rétractée auprès de la société SOLEECO par courrier recommandé en date du 29 août 2012, puis auprès des organismes financiers par courrier recommandé du 31 août 2012.
Les préposés de la société SOLEECO se sont toutefois présentés à son domicile les 27 et 28 août 2012 afin de commencer les travaux d’installation de panneaux photovoltaïques.
Par courrier en date du 4 septembre 2012, Mme X a demandé en vain la remise en état de sa toiture à la société SOLEECO.
Celle-ci a fait assigner Mme X devant le tribunal de Grande instance de Libourne par acte d’huissier en date du 26 avril 2013 pour être autorisée à achever l’installation et pour obtenir la condamnation de la défenderesse lui payer la somme de 45 531,54 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 8 % à compter de la mise en demeure du 31 août 2012 et avec et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil.
Par jugement en date du 28 mars 2014, le tribunal de grande instance de Libourne a débouté la société SOLEECO de toutes ses demandes et l’a condamnée à remettre en état la toiture de la maison de Mme X ainsi qu’à payer à celle-ci la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles ; déboutant par ailleurs les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 15 avril 2014 la société SOLEECO a relevé appel de ce jugement et a conclu le 15 juillet 2014 à la réformation du jugement.
Par jugement en date du 14 janvier 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la liquidation judiciaire de la société SOLEECO et a désigné la SELARL Y-Z en qualité de liquidateur.
Par acte en date du 5 mai 2015, Mme X a fait assigner la SELARL Y-Z es-qualité devant la cour d’appel mais celle-ci n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2014, Mme X a sollicité la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de la société SOLEECO au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION:
Conformément aux dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance d’appel a été interrompue par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 janvier 2015 prononçant la liquidation judiciaire de la société SOLEECO.
L’instance a toutefois été reprise par voie de citation, conformément à l’article 373 alinéa 2 du code de procédure civile, du fait de l’assignation en intervention forcée délivrée par acte d’ huissier du 5 mai 2015 à la SELARL Y-Z es-qualité de mandataire liquidateur de la société SOLEECO.
Il convient de rappeler que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
L’appelante est désormais dessaisie et son mandataire liquidateur, seul a même de reprendre la procédure, n’a formé en son nom aucune demande devant la cour.
En l’absence de moyens d’ordre public susceptible d’être soulevé par la cour, il convient de confirmer purement et simplement la décision entreprise.
Il est équitable d’allouer à l’intimée une indemnité de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Y-Z es-qualité de mandataire liquidateur de la société SOLEECO à payer à Mme A-B X à la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Y-Z es-qualité de mandataire liquidateur de la société SOLEECO aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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