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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 24 janv. 2022, n° 21/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00566 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Janvier 2022
N° 2022/ 38
Rôle N° RG 21/00566 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIC5O
X Y
C/
Association D’ASSISTANCE AUX ANIMAUX LES GAMELLES DU […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Agnès ERMENEUX
- Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Septembre 2021.
DEMANDERESSE
Madame X Y, demeurant […], […]
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Association D’ASSISTANCE AUX ANIMAUX LES GAMELLES DU COEUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Gilles MARINI, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a notamment:
-validé la convention d’occupation précaire signée le 26 juillet 2017 entre madame X Y et l’association d’assistance aux animaux Les Gamelles du Coeur ;
-constaté la résiliation de cette convention en date du 26 juillet 2017 avec effet au 13 février 2018 ;
-dit que madame X Y est occupante sans droit ni titre des locaux sis à […] à compter du 14 février 2018 ;
-ordonné en tant que de besoin l’expulsion de madame X Y et de tous occupants de son chef;
-condamné madame X Y à payer à l’association d’assistance aux animaux Les Gamelles du Coeur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance soit 550 euros majoré de 55% soit un montant mensuel de 852,50 euros et ce, à compter du 14 février 2018 et jusqu’à libération effective et complète des locaux occupés ainsi que d’une somme de 150 euros solidairement avec son garant par jour de maintien sans droit ni titre dans les lieux jusqu’à libération effective des locaux sous réserve des sommes déjà versées par madame X Y;
-condamné madame X Y à payer à l’association d’assistance aux animaux Les Gamelles du Coeur la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Madame X Y a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 12 mai 2021.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2021 reçu et enregistré le 16 septembre 2021, madame X Y a fait assigner l’association d’assistance aux animaux Les Gamelles du Coeur, en la personne de son représentant légal, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et dire que les dépens seront supportés par la défenderesse.
La demanderesse a soutenu lors des débats du 19 novembre 2021 ses dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse le 22 octobre 2021 ; elle a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des demandes adverses.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 16 septembre 2021 et soutenues oralement lors des débats, l’association d’assistance aux animaux Les Gamelles du Coeur a sollicité le rejet des prétentions de madame X Y et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n’a pas compétence pour statuer sur les mérites de l’appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.
Au titre de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, la demanderesse précise qu’elle est au RSA, que sa demande de relogement déposée auprès des services départementaux n’a pas encore reçue de réponse positive, que la commission Dallo a été saisie et lui a reconnu un droit au logement opposable, qu’elle ne survit que grâce à l’aide de quelques amies mais également, aux associations caritatives qui lui apportent une aide alimentaire; elle ajoute qu’ elle accueille à son domicile une vingtaine de chats qu’il conviendra de reloger également si elle quitte les lieux actuellement occupés, qu’il existe un risque que ces animaux ne soient tous euthanasiés si toutefois la décision déférée était immédiatement exécutée et que la situation dans laquelle elle vit pèse sur son état de santé psychologique, d’autant qu’elle supporte un 'harcèlement moral du chef du comportement de la dame Baudet', présidente de l’association d’assistance aux animaux Les Gamelles du Coeur.
En réplique, la défenderesse affirme qu’il n’existe aucun risque de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, que madame X Y est occupante sans droit ni titre depuis le 14 février 2018, que les chats mentionnés par la demanderesse sont en réalité des chats appartenant à l’association Les Gamelles du Coeur , qui les nourrit et les fait soigner à ses frais en tant que de besoin, que madame X Y est célibataire sans enfants ni personne à charge et ne peut indéfiniment rester sans droit ni titre dans les lieux occupés, que la saisine de la Commission Dallo est tardive car datée de juin 2021, que madame X Y travaille plusieurs jours par semaine et
certains week-ends depuis au moins 2014 au sein de l’association Melodie à Mougins, ce qui lui procure des revenus non déclarés, que les relevés bancaires produits par la demanderesse font apparaître des dépenses bien supérieures au RSA , que madame X Y dispose en réalité de deux comptes bancaires alors qu’elle n’en justifie que d’un seul et qu’il est urgent que la demanderesse quitte les lieux pour permettre à l’association de prendre toutes mesures utiles de protection pour les animaux, que la présente procédure est en réalité purement dilatoire.
Un débat existant entre les parties sur la 'propriété’ des nombreux chats présents dans les lieux occupés par la demanderesse, sans pièce probante, la question du 'sort’ de ces chats en lien avec l’exécution de la décision déférée ne sera pas pris en compte au titre d’un risque de conséquences manifestement excessives et sera uniquement retenue à ce titre la situation personnelle et matérielle de madame X Y.
La demanderesse ne communique aucun avis d’imposition ni document justifiant du versement à son profit du RSA ; toutefois, elle justifie recevoir une aide alimentaire de la part d’associations caritatives et la prise en charge par ces dernières de certaines de ses charges (cf pièces 27, 28 de la demanderesse), ce qui permet de penser qu’elle dispose de très faibles revenus ; il est également établi que la demanderesse a saisi les organismes départementaux aux fins de relogement en mai 2021 (cf sa pièce 20) et a été reconnue le 31 août 2021 prioritaire et devant être relogée d’urgence en logement social par la commission de médiation de la préfecture des Alpes Maritimes ; même s’il apparaît que les demandes de relogement de madame X Y sont tardives par rapport à l’engagement de la procédure d’expulsion devant le tribunal judiciaire de Nice le 16 mars 2018, il est incontestable qu’en l’état, alors qu’elle a fait ces démarches, madame X Y est actuellement sans solution de relogement et risque donc, en cas d’expulsion à l’issue de la trêve hivernale, de se retrouver sans domicile fixe. Cette situation constitue en soi un risque de conséquences manifestement excessives et d’une particulière gravité qui justifie l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée.
Il sera donc fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution de la décision déférée.
La demande de dommages et intérêts de la défenderesse pour procédure abusive sera rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande faite à ce titre sera rejetée.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire ;
-Ecartons la demande de l’association d’assistance aux animaux Les Gamelles du Coeur au titre de la procédure abusive ;
- Ecartons la demande de l’association d’assistance aux animaux Les Gamelles du Coeur en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 janvier 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
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