Confirmation 22 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 22 mai 2017, n° 15/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01610 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 22 avril 2015, N° 913/0613 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CRIT, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, Société MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00221 22 Mai 2017
RG N° 15/01610
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
22 Avril 2015
9 13/0613
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU vingt deux Mai deux mille dix sept
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Hélène GARDIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-02-2015-5474 du 11/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX représentée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me ROINE, avocat au barreau de PARIs
XXX
prise enla personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me MITZGZER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
XXX
XXX
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 4 Mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2011, Monsieur X Y , salarié de la Société CRIT , mis à la disposition de la Société MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH , a été victime d’ un accident du travail. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, le 28 juillet 2011, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle et l’état de Monsieur X Y a été considéré comme consolidé à la date du 10 septembre 2012, sans séquelles indemnisables .
Après échec d’une tentative de conciliation, Monsieur X Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, le 17 mai 2013, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de la majoration de la rente à laquelle il peut prétendre et d’expertise aux fins d’évaluation des préjudices subis .
Il a dirigé sa demande tant contre la Société CRIT que contre la Société MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH .
Par jugement du 22 avril 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle l’a débouté de ses demandes et a débouté la Société MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Monsieur X Y a, le 19 mai 2015, interjeté appel contre ledit jugement à lui notifié, le 4 mai 2015.
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que l’ accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société CRIT , de dire et juger qu’il bénéficiera de la majoration au maximum de la rente accident du travail , d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l’existence et l’importance du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques et morales subies, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément , du préjudice sexuel et du préjudice causé par la perte ou la limitation de ses possibilités de promotion professionnelle .
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, la Société CRIT a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, a conclu à la condamnation de la Société MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH ,à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, la Société MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH a conclu à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement a conclu au débouté de la Société CRIT de son appel en garantie dirigé contre elle et à la condamnation de la Société CRIT et de Monsieur X Y à lui payer, chacun , la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société CRIT et, le cas échéant, a conclu au rejet de la demande de Monsieur X Y tendant à bénéficier de la majoration de rente et à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis, à la réserve de ses droits après expertise dont le coût devra être supporté soit par la Société CRIT , soit par Monsieur X Y et à la condamnation de la Société CRIT à lui rembourser les indemnités qu’elle sera tenue de verser à Monsieur X Y au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
SUR CE :
Vu la décision entreprise,
Vu les conclusions de Monsieur X Y du 4 janvier 2017, celles de la Société CRIT reçues le 6 février 2017, celles de la Société MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH datées des 30 novembre 2016 et 28 janvier 2017 et de la Caisse du 2 février 2017, oralement développées à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions émis ,
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Attendu que Monsieur X Y , salarié de la Société CRIT , a , selon contrat de mise à disposition du 21 juillet 2011, été mis à la disposition de la Société MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH du 21 juillet 2011 au 31 juillet 2011 en qualité de cariste, chargé de la réception et de l’expédition des marchandises ;
que l’accident a eu lieu le lendemain de son arrivée ,le 22 juillet 2011 à 18 H 30, dans l’atelier de la Société MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH , Monsieur X Y ayant été transporté le jour même à l’hôpital de Sarreguemines où le praticien des urgences a diagnostiqué un lumbago aigü ;
que le contrat de mise à disposition mentionne qu’il est titulaire du CACES et que son poste de travail figure sur la liste visée à l’article L 4154-2 du Code du travail ;
que s’agissant d’un poste à risques, l’article L 4154-3 du code du travail dispose que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée lorsque le salarié temporaire a été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L 4154-2 ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par l’entreprise utilisatrice que Monsieur X Y a été accueilli dans l’entreprise MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH par Monsieur Z A, son tuteur au sein de la société qui a consacré la matinée de son arrivée, à lui présenter l’entreprise, son poste de travail, à lui transmettre les consignes de sécurité avant qu’il ne commence à rouler avec le chariot élévateur en lui présentant les règles à observer en matière de circulation, de manutention et l’ensemble des modes opératoires pour mener à bien sa mission ( cf fiche d’accueil et attestation de M. Z A) ;
qu’ayant ainsi bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité lors de son arrivée dans l’entreprise MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH, la présomption de faute inexcusable de l’article L 4154-3 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer ;
que c’est par conséquent à Monsieur X Y de prouver que l’entreprise utilisatrice a commis une faute inexcusable en lien direct avec son accident ;
qu’il résulte des explications qui précèdent que si la Société MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH avait conscience du danger que représente la conduite d’un chariot élévateur puisqu’elle avait classé le poste de travail de cariste dans la liste des postes à risques, elle a cependant dispensé à Monsieur X Y une formation renforcée à son poste lors de son arrivée ;
qu’il est par ailleurs constant que Monsieur X Y était titulaire du CACES et avait par conséquent les qualifications requises pour le poste de travail pour lequel il a été missionné et la conduite d’un chariot élévateur qu’implique un tel poste ;
que , dans ces conditions, les circonstances de l’accident telles qu’elles sont décrites par Monsieur X Y qui expose s’être bloqué le dos alors qu’il était descendu du chariot élévateur pour tenter de redresser un box qui avait glissé des fourches et s’était renversé au sol,en l’absence de tout autre élément fourni, sont tout à fait insuffisantes pour caractériser l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur; que le jugement entrepris qui a débouté Monsieur X Y de ses demandes est confirmé ;
que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Société MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 22 avril 2015 .
DISPENSE l’appelant du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale .
DEBOUTE la Société MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH de ses demandes au titre de l’artcle 700 du Code de Procédure Civile .
DIT n’ y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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