Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 2 déc. 2021, n° 21/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/00179 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IU5S
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
20/99
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’EVREUX du 24 Novembre 2020
APPELANTS :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE
Madame B Y
née le […] à AUTHOU
[…]
[…]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A. CACF SOFINCO
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Octobre 2021 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. X
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2021
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2018, Mme B C épouse Y et M. Z Y, ont contracté un crédit affecté auprès de la société CACF Sofinco d’un montant de 24 600 euros, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 241,91 euros, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 5,708 % l’an, pour financer l’isolation thermique par l’extérieur de leur maison d’habitation. Les travaux ont été confiés à la société Groupe Innovation Developpement et Environnement (Groupe IDE).
Se plaignant de l’abandon du chantier et du non-achèvement des travaux, les époux Y ont mis en demeure, par lettre recommandée du 10 octobre 2018, la société Groupe IDE de reprendre les travaux, puis ont fait diligenter une expertise amiable le 22 janvier 2019 au contradictoire de la société Groupe IDE.
Le tribunal de commerce de Versailles a, par jugement du 25 juillet 2019, prononcé le placement en liquidation judiciaire de la société Groupe IDE.
Par acte du 7 janvier 2020, les époux Y ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Évreux la société Sofinco pour obtenir notamment le remboursement des sommes qu’ils avaient réglées en remboursement du prêt, ainsi que le versement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Évreux a :
— dit que le rapport d’expertise amiable du 22 janvier 2019 était recevable et opposable à la société
Sofinco ;
— débouté les époux Y de leurs demandes de réparation de préjudices à l’encontre de la société Sofinco ;
— condamné solidairement les époux Y à payer à la société Sofinco la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les époux Y à supporter les dépens ;
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
M. et Mme Y ont relevé appel de cette décision suivant déclaration du 13 janvier 2021.
Par dernières conclusions du 26 août 2021, M. et Mme Y demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé de la recevabilité et de l’opposabilité de l’expertise amiable auprès de la société Sofinco ;
— réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 24 novembre 2020 en ce qu’il a :
* débouté les époux Y de leurs demandes de réparation de préjudice à l’encontre de la société Sofinco,
* condamné solidairement les époux Y à payer à la société Sofinco la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* constaté l’exécution provisoire de la décision.
Statuant à nouveau :
— débouter la société Sofinco de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Sofinco à leur payer la somme de 24 600 euros au titre de leur préjudice économique résultant de sa faute contractuelle ;
— la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la société Sofinco au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Y ajoutant en cause d’appel :
— condamner la société Sofinco à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ;
— condamner la société Sofinco aux dépens.
Par dernières conclusions du 29 juin 2021, la société Sofinco demande à la cour de :
A titre principal :
— dire bien jugé et mal appelé ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le tribunal judiciaire d’Évreux en date du 24 novembre 2020 ;
— constater, dire et juger que la société Sofinco n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ;
— par conséquent, débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société Sofinco ;
— en conséquence, confirmer le jugement intervenu devant le tribunal judiciaire d’Évreux en date du 24 novembre 2020 notamment en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes de réparation de préjudices à l’encontre de la société Sofinco.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la société Sofinco a commis une faute dans le déblocage de fonds :
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque ;
— par conséquent, dire et juger que la société Sofinco ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution ;
— par conséquent, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice économique prétendument subi par les époux Y.
En tout état de cause :
— débouter purement et simplement les époux Y de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires au titre d’un préjudice moral prétendument subi en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice moral ;
— condamner solidairement les époux Y à payer à la société Sofinco la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux Y aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Vincent Beux-Prere, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de constater que les dispositions du jugement déféré ayant dit que le rapport d’expertise amiable du 22 janvier 2019 était recevable et opposable à la société Sofinco ne sont pas contestées. Elles seront donc confirmées.
Sur la responsabilité de la société Sofinco
M. et Mme Y reprochent à la société Sofinco d’avoir débloqué le 9 mars 2018, les fonds
destinés à la réalisation de travaux d’isolation thermique de leur domicile commandés auprès de la société Groupe IDE, et pour lesquels ils avaient régularisé un crédit le 31 janvier 2018, sans s’être assurée, comme elle y était tenue, de la bonne réception des travaux et alors qu’au 9 mars 2018, ni la livraison, ni l’installation n’avaient encore eu lieu, les travaux commencés le 18 juin 2018 étant restés inachevés après le 26 juillet 2018.
Ils prétendent que l’obligation du prêteur s’étend à la constatation de la bonne réalisation des travaux, sans qu’il ne puisse invoquer un simple document signé.
La société Consumer Finance département Sofinco, soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, dans la mesure où elle n’a versé les fonds qu’à la suite de la signature par M. Y du procès-verbal de réception des travaux et de la demande de financement par laquelle il a demandé expressément au prêteur le financement correspondant.
Selon l’article l’article L312-48 du code de la consommation, 'les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation'.
Il résulte de ces dispositions que le seul devoir du prêteur avant le déblocage des fonds, consiste à disposer de la preuve de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception des travaux ou d’un document certifiant la livraison du bien, sans avoir à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la conformité des prestations exécutées.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats, que le 5 mars 2018, M. Y, qui ne conteste pas l’authenticité de sa signature, a signé le procès-verbal de réception aux termes duquel il déclare que les travaux d’isolation thermique par l’extérieur relatif au bon de commande du 31 janvier 2018 a fait l’objet d’une réception sans réserve avec effet au 5 mars 2018.
M. Y a en outre le même jour, signé le document portant le cachet de la société Groupe Ide par lequel il a demandé au prêteur qu’il débloque les fonds au profit du prestataire de service, certifiant de nouveau que le 'bien ou la prestation de service financé(e) pour un montant de 24 600 euros par une offre de contrat de crédit acceptée par l’acheteur le 31 janvier 2018, a été livré ou exécutée, et au surplus est conforme au bon de commande et / ou à la facture' et qu’il avait bénéficié de la livraison du bien et ou de l’exécution de la prestation, telle que prévue précisant en outre 'à mon entière satisfaction. Je demande le financement correspondant'.
Quand bien même il ressort du constat d’huissier du 3 octobre 2018 et du rapport d’expertise amiable du 22 janvier 2019, que les travaux d’isolation thermique ne sont en réalité toujours pas achevés plusieurs mois après la réception des travaux, dans la mesure où la banque, qui est seulement un professionnel du crédit et n’a pas à vérifier par des investigations particulières, que les travaux financés ont bien été réalisés, en l’absence d’une clause du contrat de prêt mettant une telle obligation à sa charge, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu’en l’espèce, la banque qui avait été destinataire d’un procès-verbal de réception et d’un document sollicitant le déblocage des fonds conformes au bon de commande, avait pu légitimement penser que les travaux, commandés le 31 janvier 2018, avaient été réalisés de façon complète par la société Groupe Ide, le 5 mars 2018 et n’avait commis aucune faute en libérant les fonds entre les mains de cette société.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leurs demandes en réparation des préjudices tant économique que moral, à défaut de rapporter la preuve d’une faute de la société Sofinco.
Sur l’exécution provisoire de la décision
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la
décision rendue n’en dispose autrement.
Le premier juge a indiqué que rien ne justifiait d’écarter en l’espèce l’exécution provisoire.
M. et Mme Y qui demandent de réformer la décision en ce qu’elle a constaté l’exécution provisoire, ne développent aucun moyen à l’appui de cette demande. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d’appel sera supportée par M. et Mme Y conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi M. et Mme Y seront-ils condamnés à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Evreux ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme B C épouse Y et M. Z Y aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme B C épouse Y et M. Z Y à verser à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme B Y et M. Z Y de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
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