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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 23 mai 2019, n° 18/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01304 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Minute n° 19/00153
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : N° RG 18/01304 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EYER
X
C/
SARL MAISON DU SYNDIC
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 23 MAI 2019
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
L4123 ESCH SUR ALZETTE/LUXEMBOURG
Représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
SARL MAISON DU SYNDIC, Groupe QUADRAL IMMOBILIER, qui a succédé à la SARL L’IMMOBILIERE DE VINCI es qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble […], prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentant : Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2019 tenue par Sandrine GUIOT – MLYNARCZYK, présidente de chambre, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Mai 2019.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame DEVIGNOT, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame ADELAKOUN GREFFIER PRESENT AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame ANTOINE, Directrice de Greffe
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCEDURE
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Metz du 23 septembre 2017, la SARL L’Immobilière de Vinci a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble, ces fonctions étant auparavant exercées par M. Y X, copropriétaire de l’immeuble, en qualité de syndic bénévole.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2018, la SARL L’Immobilière de Vinci ès qualités de syndic de la copropriété de l’immeuble sis […] à Metz, a fait assigner M. X devant le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en la forme des référés, aux fins de le voir condamner sous astreinte à lui remettre les documents comptables et administratifs de la copropriété ainsi que les archives des dix dernières années.
Par courrier du 21 février 2018, M. X a indiqué au tribunal que la demande était sans fondement dans la mesure où les archives de la copropriété ainsi que les fonds avaient été transmis à la SARL L’Immobilière de Vinci les 17 et 20 février 2018, précisé qu’il serait en déplacement professionnel à la date de l’audience fixée au 27 février 2018 et a sollicité un renvoi à une date postérieure au 5 mars 2018 outre la communication des pièces de la partie adverse.
La procédure a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2018 à laquelle M. X n’était ni présent ni représenté.
Par conclusions du 7 mars 2018, la SARL L’Immobilière de Vinci a demandé au président du tribunal, de condamner le défendeur à lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, l’ensemble des extraits bancaires du compte ouvert au nom de la copropriété, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Metz a :
— condamné M. X à remettre à la SARL L’Immobilière de Vinci, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, l’ensemble des extraits de compte ouvert au nom de la copropriété et s’est réservé la liquidation de l’astreinte
— condamné M. X à payer à la SARL L’Immobilière de Vinci la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il a relevé que le défendeur avait été mis en demeure le 20 décembre 2017 de remettre au nouveau syndic, des documents précis dont les extraits bancaires de la copropriété depuis l’ouverture du compte et que s’il avait transmis un ensemble de documents le 23 février 2018, les extraits bancaires n’y figuraient pas. Il a estimé que cette omission empêchait le nouveau syndic d’exercer pleinement
ses fonctions et a fait droit à la demande.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 17 mai 2018, M. X a interjeté appel de l’ordonnance.
Il conclut à l’annulation de cette ordonnance pour violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable et en tout état de cause à son infirmation. Il demande à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle affectant la déclaration d’appel et relative à l’orthographe de l’adresse de la copropriété de l’immeuble sis à Metz et non à 'Mets'
— déclarer la SAS La Maison du Syndic venant aux droits de la SARL L’Immobilière de Vinci, ès qualités de syndic de la copropriété de l’immeuble sis 1[…] à Metz, irrecevable en sa demande pour cause de défaut de qualité, subsidiairement de pouvoir
— subsidiairement, débouter la SAS La Maison du Syndic venant aux droits de la SARL L’Immobilière de Vinci ès qualités de syndic, de l’ensemble de ses demandes
— en tout état de cause, condamner la SAS La Maison du Syndic venant aux droits de la SARL L’Immobilière de Vinci ès qualités de syndic à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la nullité de l’ordonnance, l’appelant expose ne pas avoir eu connaissances des dernières conclusions de la SARL L’Immobilière de Vinci alors que les prétentions initiales avaient été modifiées et ne pas avoir été avisé de la date d’audience fixée au 20 mars 2018 à laquelle l’affaire a finalement été évoquée. Il précise que la SAS La Maison du Syndic venant aux droits de la SARL L’Immobilière de Vinci a reconnu qu’il n’y avait pas eu communication des dernières conclusions de première instance et estime que la violation du principe fondamental du contradictoire lui a nécessairement causé un grief.
Sur l’irrecevabilité des demandes, il soutient que la demande de la SARL L’Immobilière de Vinci est irrecevable pour défaut de qualité puisqu’elle a agi en sa qualité de syndic de la copropriété alors qu’elle aurait dû agir en son nom personnel et ajoute que la SARL L’Immobilière de Vinci et la SAS La Maison du Syndic ne justifient pas d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Sur le fond, M. X indique qu’il ne peut fournir l’ensemble des extraits de compte ouvert au nom de la copropriété puisqu’il n’existe qu’un compte privé et pas de compte séparé au nom de la copropriété et que la SARL L’Immobilière de Vinci en a été informée dès le 28 février 2018. Il ajoute que même si ce compte avait existé, la condamnation sous astreinte n’était pas justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce et à sa qualité de syndic bénévole, précisant avoir transmis les documents demandés le 20 janvier 2018, soit avant d’avoir été assigné.
La SAS La Maison du Syndic venant aux droits de la SARL L’Immobilière de Vinci ès qualités de syndic de la copropriété de l’immeuble sis 1[…] à Metz, conclut à la confirmation de l’ordonnance et au rejet des demandes de M. X outre sa condamnation à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur la nullité de l’ordonnance, elle expose que la signification de l’acte introductif d’instance en date du 19 février 2018 répond à toutes les exigences légales et réglementaires puisqu’il s’est écoulé un
délai d’un mois entre la signification et la date de la première audience le 20 mars 2018. Elle estime que le principe du contradictoire a été respecté et que l’appelant est seul responsable de son absence et de sa non-représentation. Elle soutient que le fait que M. X n’ait pas été destinataire de ses dernières conclusions de première instance ne lui a causé aucun grief puisqu’elles ne faisaient que limiter les demandes, après avoir reçu certains documents sollicités, à la seule transmission des extraits de comptes bancaires déjà sollicités dans l’assignation initiale.
Sur la recevabilité de ses demandes, l’intimée expose avoir respecté les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment quant à l’envoi de mise en demeure préalables et précise que tout syndic agit au nom d’une copropriété et qu’aucune autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires n’est requise pour intenter une action en vue d’obtenir la condamnation de l’ancien syndic à la communication de pièces.
Elle soutient que le fait d’être un syndic bénévole ne permet pas à M. X de se soustraire à ses obligations légales, ajoutant que les documents réclamés lui ont été remis postérieurement à la signification de l’acte introductif d’instance et que les extraits de compte ne lui ont toujours pas été remis.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 4 mars 2019 par M. X et le 27 février 2019 par la SAS La Maison du Syndic venant aux droits de la SARL L’Immobilière de Vinci ès qualités de syndic de la copropriété de l’immeuble sis 1[…] à Metz, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 mars 2019 ;
Sur l’annulation de l’ordonnance
Attendu que selon les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le tribunal ne peut statuer à une audience postérieure à celle pour laquelle a été donnée une assignation que si les parties ont été avisées de la date de renvoi à l’audience ou par avis du greffe ;
Qu’en l’espèce, il est constant que M. X a été avisé de la date d’audience fixée au 27 février 2018 par l’acte d’huissier remis le 19 février 2018, qu’il a adressé au président du tribunal un fax le 21 février 2018 et un courrier le 23 février 2018, en sollicitant le renvoi à une audience ultérieure en raison d’un déplacement professionnel jusqu’au 3 mars 2018 ; qu’à l’audience du 27 février 2018, à laquelle M. X n’était ni présent, ni représenté, le président du tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mars 2018 ainsi qu’il ressort de la mention manuscrite apposée sur le dossier ; qu’il a été statué sur les demandes de la SARL L’Immobilière de Vinci à l’audience de renvoi du 20 mars 2018, M. X n’étant ni présent ni représenté ;
Que cependant, il ne résulte ni des énonciations du jugement du 24 avril 2018, ni des pièces de la procédure, que le greffe a avisé M. X de la date à laquelle l’affaire a été renvoyée ; qu’en conséquence, le président du tribunal n’a pas respecté les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, de sorte que l’ordonnance du 24 avril 2018 doit être annulée pour non-respect du contradictoire ;
Sur le fond du litige
Attendu que selon les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel ;
Qu’en l’espèce, suite à l’annulation de l’ordonnance déférée et en raison de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer sur les demandes des parties, étant précisé que tant M. X que la SARL L’Immobilière de Vinci ont conclu sur le fond du litige ;
Que cependant, il est constaté que si M. X conclut à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet des demandes de l’intimée, la SAS La Maison du Syndic venant aux droits de la SARL L’Immobilière de Vinci ne conclut, à la lecture du dispositif de ses conclusions d’appel qui seul lie la cour, qu’à la confirmation de l’ordonnance et ne forme aucune demande en appel en cas d’annulation de l’ordonnance déférée ; que l’ordonnance étant annulée, la cour ne peut confirmer des dispositions qui n’existent plus ; qu’il convient dès lors de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande de la part de la SAS La Maison du Syndic ès qualités de syndic de la copropriété de l’immeuble sis 1[…] à Metz ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité ou le bien fondé des demandes de l’intimée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SAS La Maison du Syndic venant aux droits de la SARL L’Immobilière de Vinci ès qualités de syndic de la copropriété de l’immeuble sis 1[…] à Metz, partie perdante, devra supporter les entiers dépens et qu’il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ANNULE l’ordonnance en la forme des référés rendue par le président du tribunal de grande instance de Metz le 24 avril 2018 ;
Statuant sur effet dévolutif de l’appel,
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune demande de la part de la SAS La Maison du Syndic venant aux droits de la SARL L’Immobilière de Vinci ès qualités de syndic de la copropriété de l’immeuble sis 1[…] à Metz ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité ou le bien fondé des demandes de la SAS La Maison du Syndic venant aux droits de la SARL L’Immobilière de Vinci ès qualités de syndic de la copropriété de l’immeuble sis 1[…] à Metz ;
CONDAMNE la SAS La Maison du Syndic venant aux droits de la SARL L’Immobilière de Vinci ès qualités de syndic de la copropriété de l’immeuble sis 1[…] à Metz à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS La Maison du Syndic venant aux droits de la SARL L’Immobilière de Vinci ès qualités de syndic de la copropriété de l’immeuble sis 1[…] à Metz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS La Maison du Syndic venant aux droits de la SARL L’Immobilière de Vinci ès qualités de syndic de la copropriété de l’immeuble sis 1[…] à Metz aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé pour la Présidente empêchée par Madame DEVIGNOT, Conseiller à la Cour d’Appel de METZ et par Madame ANTOINE, Directrice de Greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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